M. Guillaume Gontard. Comme tout au long de cette réforme, le Gouvernement s’obstine à affirmer qu’il n’existe pas d’autres solutions pour financer le futur déficit du système de retraite que le report de l’âge légal de départ à 64 ans.

Nous proposons par cet amendement une autre solution qui ne fait pas reposer tout le poids du financement du système sur les épaules des Français.

Alors que ces derniers subissent de plein fouet une hausse historique des prix – l’inflation dépasse désormais les 6 % –, le Gouvernement veut les accabler encore davantage en les obligeant à travailler deux ans de plus.

En parallèle, plusieurs grandes entreprises bénéficient de cette situation, en enregistrant des profits énormes. C’est le cas notamment de TotalEnergies – mais il y en a bien d’autres –, qui a généré près de 18,8 milliards d’euros de bénéfices au premier semestre 2022, alors qu’elle n’a pas payé un seul euro d’impôts en France en 2019 et en 2020.

Il n’est pas normal de demander un tel effort aux Français sans en exiger un des multinationales, qui échappent déjà autant qu’elles le peuvent à l’impôt.

Pour ces raisons, nous vous proposons un dispositif, qui, tout en ayant le mérite d’être temporaire, a pour objet de mettre en place une cotisation exceptionnelle sur les superprofits. Seules seraient concernées les entreprises qui réalisent plus de 750 millions de chiffre d’affaires. Un superprofit est ici défini comme un excédent d’au moins 25 % du résultat imposable de l’entreprise par rapport à un référentiel constitué par la moyenne des trois exercices 2017, 2018 et 2019, qui précèdent la pandémie.

Trois tranches, 20 %, 25 % et 33 %, sont prévues pour un accroissement du résultat supérieur à 25 %, 50 % et 75 %. Selon les estimations, si celles-ci avaient été mises en place en 2022, une telle cotisation aurait rapporté entre 5 milliards d’euros et 10 milliards d’euros, de quoi résoudre justement une bonne partie du problème du futur déficit du système de retraite.

Monsieur le ministre, vous le voyez, nous essayons de vous apporter des solutions, qui plus est temporaires, qui me semblent tout à fait acceptables dans la période actuelle.

Mme la présidente. L’amendement n° 3492 rectifié, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au I les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – Le produit de cette contribution additionnelle est affecté au fonds de réserve pour les retraites tel que mentionné à l’article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2023.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Cet amendement est un peu comparable à ceux qui viennent d’être présentés.

Monsieur le ministre, à l’instar de mon collègue Fabien Gay, je vais prendre pour postulat que vous n’êtes pas si opposé que cela à une telle proposition et que vous êtes disposé à la sous-amender pour choisir le scénario que vous préférez.

La contribution exceptionnelle que nous proposons pour alimenter le FRR des retraites a des tranches différentes. Elle respecte le principe de progressivité de l’impôt.

Parmi tous nos amendements, n’hésitez pas à soutenir celui qui vous semble le plus pertinent, monsieur le ministre !

Mme la présidente. L’amendement n° 4266 rectifié, présenté par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, M. Ouzoulias, Mme Varaillas et M. Savoldelli, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est institué en 2023 et 2024 une contribution sur les bénéfices exceptionnels réalisés par les redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 100 millions d’euros.

Cette contribution exceptionnelle est égale à :

1° 10 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est inférieur à 100 millions d’euros ;

2° 20 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est compris entre 100 millions d’euros et 1 milliard d’euros ;

3° 30 % du résultat imposable lorsque le bénéfice réalisé est supérieur à 1 milliard d’euros.

II. – La contribution prévue au I est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre de la moyenne des exercices 2021, 2022 et 2023 qui excède la moyenne des résultats nets réalisés au titre des exercices 2018, 2019 et 2020.

III. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur la fraction du résultat net réalisé au titre des exercices 2021, 2022 et 2023 qui excède le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code correspondant à la moyenne des résultats des exercices 2018, 2019 et 2020. Ce résultat est déterminé avant imputation des réductions, crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend comme le chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution exceptionnelle.

D. – La contribution exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

F. – L’intérêt de retard prévu à l’article 1727 dudit code et la majoration prévue à l’article 1731 du même code est fixé à 1 % du chiffre d’affaires mondial de la société ou de la société mère tel que constaté lors de l’exercice comptable antérieur.

IV. – La contribution exceptionnelle n’est pas admise dans les charges déductibles pour l’établissement de l’impôt sur les sociétés.

La parole est à M. Éric Bocquet.

M. Éric Bocquet. En complément de ce qui vient d’être dit, et en réponse aux propos de M. le ministre Attal, selon qui la France n’est pas un paradis fiscal, je rappellerai deux chiffres.

Premièrement, les 380 familles les plus riches de ce pays payent seulement 2 % d’impôts.

Deuxièmement, l’augmentation du patrimoine des milliardaires entre 2009 et 2020 s’élève à +168 % au Royaume-Uni, à +170 % aux États-Unis, à +175 % en Allemagne et à +439 % en France.

Mme la présidente. L’amendement n° 2450, présenté par M. Dossus, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices des sociétés de transport maritime de marchandises redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

La parole est à M. Thomas Dossus.

M. Thomas Dossus. Nous allons continuer de vous proposer des contributions différentes, monsieur le ministre.

Je vous trouve très bon pour défendre les milliardaires et l’aggravation des inégalités ; je pense d’ailleurs que chacune de vos interventions fait grossir les cortèges de demain et les piquets de grève de cette semaine. (Sourires sur les travées des groupes GEST, SER et CRCE. – Mme Marie-Pierre de La Gontrie applaudit.)

Nous allons donc continuer de vous proposer nos contributions, et vous allez continuer de dérouler votre dogme habituel.

Cette fois-ci, nous proposons d’instaurer une cotisation exceptionnelle sur les superprofits des sociétés de transport de marchandises au bénéfice du système de retraite.

Notre pays est confronté à une hausse historique des prix – je ne rappellerai pas les chiffres de l’inflation – et, dans le même temps, les grandes multinationales profitent de cette situation.

La hausse des prix leur a permis de générer des profits records depuis plusieurs mois. C’est le cas pour CMA CGM, qui a dégagé 23 milliards d’euros de bénéfice en 2022. Son patron, Rodolphe Saadé, a vu sa fortune multipliée par cinq en un an, passant ainsi de 6 milliards d’euros à 36 milliards d’euros.

Selon nous, d’autres sources de financement existent pour le système de retraite. Il s’agit d’un choix de votre part : celui de faire travailler deux ans de plus les Français et de préserver la fortune des plus riches.

Mme la présidente. Les deux amendements suivants sont identiques.

L’amendement n° 2460 est présenté par M. Dossus, Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller, Dantec, Fernique, Gontard et Labbé, Mme de Marco et MM. Parigi et Salmon.

L’amendement n° 2877 rectifié bis est présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 25 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 33 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

La parole est à M. Thomas Dossus, pour présenter l’amendement n° 2460

M. Thomas Dossus. Il s’agit également d’instaurer une contribution exceptionnelle sur les superprofits, cette fois-ci des entreprises pétrolières.

En effet, les quatre-vingt-quinze plus grandes entreprises de l’énergie et de l’agroalimentaire ont multiplié leurs profits par 2,5. Ce chiffre est forcément insupportable quand on sait que 84 % de ces profits supplémentaires ont été reversés aux actionnaires.

À titre d’exemple, au premier semestre de l’année 2022, les bénéfices de TotalEnergies se sont élevés à 18,8 milliards d’euros, alors que cette entreprise n’a de surcroît payé aucun impôt en France en 2019 et en 2020.

Le Gouvernement continue de prétendre qu’il n’y a pas de solution alternative à son projet de réforme des retraites, mais nous, nous en proposons d’autres.

Mme la présidente. La parole est à M. Jérôme Durain, pour présenter l’amendement n° 2877 rectifié bis.

M. Jérôme Durain. Trois choses mettront la population française dans la rue demain.

La première, c’est le déni de démocratie, du fait de la procédure parlementaire retenue pour défendre cette réforme des retraites et du manque de concertation avec les syndicats, qui justifie leur unité.

La deuxième, c’est le mépris qui accompagne souvent ces débats, en décrivant une France qui serait peuplée d’oisifs – depuis le début de la discussion, on a entendu à de multiples reprises la critique du droit à la paresse – et de privilégiés, c’est-à-dire ceux qui sont visés par la fin des régimes spéciaux.

La troisième, c’est l’injustice du financement de cette réforme, qui repose sur le choix de l’allongement plutôt que sur celui d’une contribution sur les personnes ayant beaucoup gagné à la faveur de la crise.

Par ailleurs, la tendance mondiale de la distribution des dividendes en 2022, c’est +13,9 %, soit 1 560 milliards de dollars ; la France tient bien son rang, avec 270 milliards d’euros. Dans le paysage français, TotalEnergies tire particulièrement son épingle du jeu, puisque c’est la quatrième entreprise mondiale pour la distribution de dividendes.

On pourrait se dire que c’est utile à l’économie réelle et y trouver finalement notre compte. Or ces dividendes – nous le voyons bien –, servent à financer non pas le capital de nouvelles sociétés, mais la spéculation boursière, puisque l’essentiel, en l’occurrence les deux tiers, du patrimoine financier est détenu par 10 % de la population.

Pour éviter d’accroître les inégalités, nous vous proposons d’instaurer une taxe additionnelle sur les superprofits des compagnies pétrolières. Comme nous voulons vous laisser choisir les taux, nous avons déposé quatre autres amendements pour vous permettre de retenir la meilleure option.

Mme la présidente. L’amendement n° 2878 rectifié bis, présenté par Mme Lubin, M. Kanner, Mmes Conconne et Féret, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mmes Le Houerou, Meunier, Poumirol et Rossignol, MM. Lurel, Chantrel et Féraud, Mme Monier, MM. Marie, Bourgi et Cardon, Mme de La Gontrie, MM. Tissot, Leconte, Raynal, Stanzione et Durain, Mme Carlotti, M. Redon-Sarrazy, Mme Artigalas, MM. Jacquin et Temal, Mme Blatrix Contat, MM. Assouline et Mérillou, Mmes Harribey et G. Jourda, M. Devinaz, Mmes S. Robert et Briquet, MM. Houllegatte et Lozach, Mmes Van Heghe et Conway-Mouret, M. Magner, Mme Bonnefoy, MM. Roger, Montaugé, Cozic et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – A. – Il est institué une contribution additionnelle sur les bénéfices générés par les activités domestiques d’exploration et d’exploitation de gisements d’hydrocarbures et de raffinage des sociétés productrices de pétrole redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 750 000 000 euros.

B. – La contribution additionnelle est due lorsque le résultat imposable de la société pour l’exercice considéré au titre de l’impôt sur les sociétés précité est supérieur ou égal à 1,25 fois la moyenne de son résultat imposable des exercices 2017, 2018 et 2019.

C. – La contribution additionnelle est assise sur le résultat imposable supplémentaire réalisé par rapport à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités. La contribution additionnelle est calculée en appliquant à la fraction de chaque part de résultat imposable supérieur ou égale à 1,25 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités le taux de :

1° 15 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,25 fois et inférieure à 1,5 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

2° 20 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,5 fois et inférieure à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités ;

3° 30 % pour la fraction supérieure ou égale à 1,75 fois le résultat imposable moyen des trois exercices précités.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, la contribution additionnelle est due par la société mère. Elle est assise sur le résultat d’ensemble et la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D dudit code, déterminés avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du code général des impôts, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

C. – Les réductions et crédits d’impôt et les créances fiscales de toute nature ne sont pas imputables sur la contribution additionnelle.

D. – Sont exonérées de la contribution prévue au présent I, les sociétés dont la progression du résultat imposable par rapport à la moyenne des exercices 2017, 2018 et 2019 résulte d’opérations de cession ou d’acquisition d’actifs, pour la fraction du résultat imposable de l’exercice concernée.

E. – La contribution additionnelle est reversée aux caisses de retraite du régime de base obligatoire. Les dispositions relatives à la répartition entre caisses de retraite sont déterminées par décret en Conseil d’État.

III. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur à compter de la publication de la présente loi et sont applicables jusqu’au 31 décembre 2025.

IV. – Le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation provisoire de l’application du I du présent article avant le 31 décembre 2023 et un rapport d’évaluation définitif au plus tard le 31 juillet 2026.

La parole est à M. Jérôme Durain.