Mme Christine Bonfanti-Dossat. Cet amendement vise à s’assurer que la pénibilité des métiers sera réellement prise en compte dans le cadre de cette réforme des retraites.

S’il faut réformer les retraites, la réforme doit être juste et efficace. Monsieur le ministre Attal, vous indiquiez, voilà quelque temps, que l’amélioration de la prise en compte de la pénibilité était incluse dans cette réforme des retraites.

Toutefois, je n’oublie pas que le Président de la République avait annoncé voilà quelque temps : « Je n’aime pas le terme de pénibilité donc je le supprimerai ».

L’amendement que je défends est d’abord symbolique. Mais les symboles ont leur importance. Ils peuvent être le point de départ de quelque chose de plus concret.

Mes chers collègues, je vous propose donc d’amender le titre Ier de la loi pour y intégrer la notion de pénibilité effective des métiers. Il s’agit de dire, en tant que sénateurs, que nous pensons et que nous agissons pour une meilleure prise en compte des métiers exercés par les Français les plus fragiles et les plus exposés. (MM. Alain Duffourg et Alain Joyandet applaudissent.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Je vous remercie de cette suggestion. Cela me semble important.

Nombre de nos concitoyens ont exprimé leur inquiétude à l’égard de cette demande d’effort collectif, qui aura pour effet qu’un certain nombre d’entre nous devra travailler plus longtemps.

C’est la raison pour laquelle il est tout à fait indispensable de prendre en compte cette usure professionnelle et la pénibilité.

D’ailleurs, il aurait été plus judicieux de faire des propositions en ce sens, en matière d’employabilité des seniors et de prise en compte de cette usure professionnelle, pour ensuite adapter le système de retraite après avoir mis en place une politique dynamique en faveur des seniors.

En conséquence, la commission émet un avis favorable sur l’amendement n° 2312 rectifié ayant trait à ce changement d’intitulé. Elle est défavorable à l’amendement n° 3396.

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de linsertion. Je profite de cette prise de parole pour saluer Mme la présidente de la commission, Mme la rapporteure générale et M. le rapporteur, ainsi que l’ensemble des sénatrices et des sénateurs.

Sur l’amendement n° 3396, l’avis du Gouvernement est défavorable pour les mêmes raisons que celles qu’a évoquées M. le rapporteur.

En ce qui concerne l’amendement n° 2312 rectifié, nous parlerons de pénibilité à l’article 9 – tout le monde ressent une forme d’impatience à y parvenir –, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée.

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 3396.

(Lamendement nest pas adopté.)

Mme le président. Je mets aux voix l’amendement n° 2312 rectifié.

(Lamendement est adopté.) – (Mmes Christine Bonfanti-Dossat, Catherine Dumas et Brigitte Lherbier ainsi que MM. Alain Duffourg et Alain Joyandet applaudissent.)

Mme le président. En conséquence, l’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé.

Demande de renvoi à la commission de l’article 7

Intitulé du titre Ier
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Article 7

Mme le président. Je suis saisie, par Mmes Assassi, Apourceau-Poly et Cohen, MM. Bacchi et Bocquet, Mmes Brulin et Cukierman, M. Gay, Mme Gréaume, MM. Lahellec et P. Laurent, Mme Lienemann, MM. Ouzoulias et Savoldelli et Mme Varaillas, d’une motion n° 4750.

Cette motion est ainsi rédigée :

En application de l’article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu’il y a lieu de renvoyer à la commission l’article 7 du projet de loi de financement rectificatif de la sécurité sociale pour 2023 (n° 368, 2022-2023).

La parole est à Mme Cathy Apourceau-Poly, pour la motion.

Mme Cathy Apourceau-Poly. Nous y sommes ! Au cœur de votre projet de loi déclarée irrecevable par notre peuple. La mobilisation est massive, la levée populaire rappelle les grandes heures de l’histoire sociale de notre pays.

Monsieur le ministre, il vous reste la légalité institutionnelle, mais vous avez perdu la légitimité sociale.

Nous ne pourrons plus poursuivre le débat de la même manière qu’hier. Votre texte est massivement rejeté. Nous le savions tous depuis le 19 janvier, date de la première journée de manifestation et de grève.

Nos concitoyennes et concitoyens n’ont pas lâché. Ils sont aujourd’hui plus nombreux encore dans l’action. C’est un raz-de-marée contre la réforme profondément injuste de M. Macron et de son gouvernement.

Nous l’avons dit et répété : comment avez-vous osé provoquer le pays ainsi ? S’il y a blocage, si nous sommes dans cette situation de crise sociale majeure, monsieur le ministre, aux côtés et sous le contrôle du Président de la République et de la Première ministre, vous en portez l’unique responsabilité.

Votre obsession libérale et votre pensée dogmatique vous ont poussés à la faute. Vous êtes tombés dans votre propre piège dont vous avez bien du mal à sortir.

Vous n’avez pas pu expliquer aux travailleurs, qu’ils soient salariés ou non, pourquoi ils devront s’user à la tâche plus longtemps.

Porter l’âge légal du départ à la retraite à 64 ans n’a pu passer, car tous ont bien compris que d’autres moyens existent pour financer le régime des retraites par répartition ; d’autres solutions dont vous n’avez pas parlé, à commencer par mettre à contribution les richesses considérables de la grande puissance que nous sommes.

Main dans la main, le Président de la République et la majorité sénatoriale, enfin dans l’affichage de cette union des droites, veulent imposer la destruction d’un pilier de notre République : la sécurité sociale.

Écoutons le peuple ! Écoutons, pour une fois, le peuple ! Soutenez, mes chers collègues, notre demande. Refusez l’âge de départ à 64 ans ! (Bravo ! et applaudissements nourris sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.)

Mme le président. Quel est l’avis de la commission ?

M. René-Paul Savary, rapporteur. Je vous remercie, madame la présidente… (Mmes et MM. les sénateurs du groupe CRCE se lèvent et brandissent des pancartes de couleur sur lesquelles figurent différents slogans signifiant leur opposition au projet de loi. – Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

M. Roger Karoutchi. C’est interdit !

Mme le président. Mes chers collègues, je vous rappelle que ce que vous faites est strictement interdit. Je vous demande de faire preuve d’un peu de respect pour l’assistance.

Vous l’avez peut-être toujours fait, madame la présidente Assassi, mais c’est interdit ! (Mme Éliane Assassi proteste.)

Veuillez poursuivre, monsieur le rapporteur.

Mme Éliane Assassi. Je voudrais faire un rappel au règlement.

Mme le président. Vous n’avez pas la parole pour l’instant, madame la présidente Assassi.

Mme Éliane Assassi. Vous m’interpellez, madame la présidente !

M. René-Paul Savary, rapporteur. Je suis en cours de parole !

Mme Éliane Assassi. C’est bien parce que c’est vous, monsieur le rapporteur !

M. René-Paul Savary, rapporteur. Je vous remercie, madame Éliane Assassi.

L’effet de tribune étant passé, revenons à la sérénité des débats. (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP.) Nous sommes sereins, nous aussi.

M. David Assouline. Très sereins, mais très fébriles !

M. René-Paul Savary, rapporteur. Si nous proposons une réforme, dont on sait qu’elle peut être difficile à accepter pour certains, c’est dans le but de maintenir notre système de répartition à l’équilibre.

M. Rachid Temal. C’est faux !

M. René-Paul Savary, rapporteur. Avec de moins en moins de cotisants…

M. Rachid Temal. Augmentez les recettes !

M. René-Paul Savary, rapporteur. … et des retraites qui durent de plus en plus longtemps, si nous ne prenons pas nos responsabilités, ce sont les générations futures qui paieront la note, beaucoup plus cher.

M. Rachid Temal. Ce sont des histoires pour les enfants !

M. René-Paul Savary, rapporteur. Il nous appartient – vous le savez – de poursuivre le débat. Nos concitoyens attendent ce débat sur les inégalités dans la vie professionnelle, inégalités qui se déclinent également dans le système de retraite.

M. Rachid Temal. Vous les amplifiez !

M. René-Paul Savary, rapporteur. Nos concitoyens sont impatients – ils nous l’ont dit (Rires et exclamations sur les travées des groupes CRCE, SER et GEST.) – qu’on leur propose des mesures qui prennent en compte ces inégalités ; qui prennent en compte l’usure professionnelle ; qui prennent en compte la situation des mères de famille.

Depuis trois jours, nous avons entendu nombre de discours par ailleurs tout à fait justifiés.

M. René-Paul Savary, rapporteur. Il nous appartient maintenant de passer aux actes. C’est la raison pour laquelle nous sommes défavorables à cette motion tendant au renvoi à la commission, pour mener un travail que nous avons déjà largement fait. (Applaudissements sur des travées des groupes Les Républicains et UC.)

Mme le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. L’examen de la première partie a montré que ce sujet, complexe, pouvait se révéler clivant. La discussion des différents articles financiers et les considérations générales qui ont été exprimées nous ont en effet permis d’aborder les questions relatives à l’âge.

Il faut le dire clairement : nous avons fait le choix de demander un effort aux Français.

Mme Émilienne Poumirol. Certains Français !

M. Rachid Temal. Certains plus que d’autres !

M. Olivier Dussopt, ministre. Ils devront travailler un peu plus, mais progressivement, et l’effort sera aussi adapté et aussi justement réparti que possible.

Ce choix, qui peut bien sûr faire débat, nous l’avons fait pour deux raisons : premièrement, parce que c’est celui qui permet de ramener le système à l’équilibre ; deuxièmement, parce qu’il permet de financer à la fois les mesures d’accompagnement et les droits que nous créons avec cette réforme.

J’y insiste : les travaux en commission comme la discussion en séance ont déjà largement éclairé le débat. Il n’y a pas lieu de retarder l’examen de l’article 7 ; j’émets donc un avis défavorable.

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Cohen, pour explication de vote.

Mme Laurence Cohen. Cet article est effectivement au cœur de la réforme.

La mobilisation considérable à laquelle nous assistons aujourd’hui, la grève puissante qui a été lancée dans le secteur public comme dans le secteur privé ont un objectif clair et précis : le retrait de ce projet détestable, qui institue le recul de l’âge de départ à la retraite, et de tout l’habillage qui l’accompagne, lequel relève bien souvent de la manipulation, pour ne pas dire du mensonge. Je pense par exemple au plancher à 1 200 euros, destiné à l’ensemble des retraités actuels et à venir avant d’être, finalement, réservé à 10 000 personnes, 20 000 au mieux.

Cette mobilisation marque aussi un ras-le-bol bien plus profond, une colère rentrée contre cette société injuste, marquée par la précarité, que ce soit dans le travail, en matière de logement ou d’accès aux soins, dans le déroulement des études ou encore l’accès aux services publics.

Nos concitoyennes et nos concitoyens n’en peuvent plus de toutes ces inégalités qui s’accroissent dans notre pays. Nous assistons à un étalage indécent de richesses, à l’affichage des profits dantesques accumulés, y compris au détour des crises sanitaire et énergétique ou à la faveur de la guerre.

Les profiteurs de crise, qui sont aussi les maîtres de la finance, ceux qui tiennent l’actionnariat, ont poussé à une telle réforme. Ce sont eux qui ont tenu la main de M. Macron pour écrire le nouvel asservissement que décrète ce projet de loi.

Les femmes et les hommes de ce pays le voient et le savent. Elles et ils le crient. Ils ont soif de justice et d’égalité.

La commission des affaires sociales du Sénat et le Parlement tout entier doivent travailler dans une précipitation extrême, décidée par le seul Gouvernement. L’article 47-1 permet certes d’aller vite, mais une telle voie n’est pas démocratique et ce texte n’est pas le bon vecteur législatif.

Mes chers collègues, il est temps que nous nous réunissions de nouveau pour prendre en compte ce qui s’est exprimé aujourd’hui : une très grande colère et un rejet massif de cette réforme scélérate ! (Applaudissements sur les travées des groupes CRCE et SER.)

Mme le président. La parole est à Mme Laurence Rossignol, pour explication de vote.

Mme Laurence Rossignol. M. le rapporteur nous disait à l’instant : « Voilà trois jours que nous siégeons. »

Mme Laurence Rossignol. « Nous pouvons donc continuer, il n’y a pas de raison de retourner en commission. »

Voilà trois jours que nous siégeons et que nous parlons de gens qui, eux, travaillent depuis plus de quarante ans ; qui, eux, attendent la retraite ; qui – c’est le cas de nombreux habitants de mon département – prennent le train tous les matins pour aller travailler ; et qui depuis longtemps comptent les jours. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Chers collègues de la majorité sénatoriale, vous ne pensez pas aux gens qui ont un tel calendrier. Après une vie de travail, après une vie de souffrance, après une vie de fatigues, ils attendent la retraite : c’est le moment où ils pourront enfin s’occuper de leurs petits-enfants, avoir des loisirs et, surtout, se reposer.

Franchement, entre des personnes qui travaillent depuis plus de quarante ans, et qui attendent la retraite, et nous qui travaillons depuis trois jours, il n’y a guère de comparaison. (Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.)

Mme Laurence Rossignol. Retournons en commission : nous en avons le temps ! (Mme Émilienne Poumirol applaudit.)

Bien sûr, en bons membres de la commission des affaires sociales, nous pouvons nous dire : pour quoi faire ? Eh bien, je peux d’ores et déjà vous proposer un ordre du jour : recevoir l’intersyndicale – nous ne l’avons jamais entendue en commission en tant que telle. (Applaudissements sur des travées des groupes SER et CRCE. – M. Daniel Breuiller applaudit également.)

Ce faisant, peut-être donnerons-nous des idées au Gouvernement et à la Première ministre. Pendant que nous discuterons de nouveau de l’article 7 en commission, ils pourront eux aussi recevoir l’intersyndicale : ils ne l’ont jamais reçue. (Applaudissements sur des travées des groupes SER et CRCE.)

Mes chers collègues, je vous suggère d’imiter les membres de notre groupe : votez la motion de renvoi à la commission afin que cette dernière puisse réexaminer l’article 7. (Applaudissements sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

Mme le président. La parole est à M. Guillaume Gontard, pour explication de vote.

M. Guillaume Gontard. Évidemment, nous soutenons nous aussi cette demande de renvoi à la commission.

Chers collègues de la majorité sénatoriale, chaque fois que l’on met des visages sur cette réforme, chaque fois que l’on parle des gens, chaque fois que l’on cite des prénoms ou des professions, cela vous gêne… (Protestations sur des travées du groupe Les Républicains.)

M. Guillaume Gontard. Cela pose question : c’est quand même de la vie des gens qu’il s’agit. Vous êtes en train de leur dire qu’ils vont devoir travailler un ou deux ans de plus. C’est une réalité et il faudra tôt ou tard l’assumer. Derrière les chiffres et les textes, il y a des personnes. C’est important que vous l’ayez en tête.

Un renvoi à la commission nous laisserait un peu plus de temps – visiblement, M. le ministre a lui aussi besoin de mener d’autres discussions. (M. le ministre sadresse à M. Xavier Iacovelli.) Je le remercie de m’écouter si attentivement !

Certains articles de presse, confirmant des bruits qui courent, affirment que, dans telle ou telle réunion, l’on commence à discuter de la commission mixte paritaire ; que l’on est en train de se mettre d’accord.

M. le rapporteur n’est d’ailleurs plus uniquement le représentant de la commission. Désormais, il dit « nous » : il est non seulement rapporteur de ce texte, mais aussi rapporteur du groupe Les Républicains et rapporteur du Gouvernement. (Sourires sur les travées du groupe GEST.)

Vous êtes en train de faire un texte entre vous : très bien ! Visiblement, vous suivez votre propre calendrier. De notre côté, nous avons encore du temps devant nous et nous ne nous priverons pas de vous présenter, encore et toujours, nos propositions.

Ce texte particulièrement injuste a provoqué aujourd’hui des manifestations sans précédent dans notre pays. Tôt ou tard, vous devrez bien entendre que l’on ne gouverne pas contre le peuple ! (Applaudissements sur les travées du groupe GEST, ainsi que sur des travées des groupes SER et CRCE.)

M. Éric Bocquet. Très bien !

Mme le président. La parole est à M. Philippe Mouiller, pour explication de vote.

M. Philippe Mouiller. Mes chers collègues, dans quelques minutes, nous commencerons l’examen de l’article 7. Compte tenu de l’actualité du jour, nous comprenons tout à fait que vous soyez motivés et même remontés pour défendre vos valeurs et votre vision. Pour notre part – M. le rapporteur l’a très bien dit –, nous suivons une démarche cohérente.

Depuis le début de l’examen de ce texte, nous savons que l’article 7 est l’article fondamental pour équilibrer le système de retraite à l’horizon 2030.

M. Rachid Temal. Ce n’est pas vrai ! C’est la version pour les enfants !

M. Philippe Mouiller. Cet article est essentiel et nous le savons.

Vous évoquez souvent les visages des personnes que vous rencontrez et qui vous décrivent leur souffrance au travail. Mais, nous aussi, nous allons à la rencontre des Français. Souvent, les plus jeunes nous disent : « Nous n’aurons pas de retraite. » Ils savent pertinemment que, sans une réforme courageuse…

M. Rachid Temal. Mais les Français sont contre !

M. Philippe Mouiller. … animée par de vraies valeurs, nous serons incapables de leur financer un niveau digne de retraite.

C’est tout le sens de l’outil que nous proposons aujourd’hui. Nous aussi, nous tournons nos regards vers nos concitoyens.

Vous invoquez la nécessité d’avoir plus de temps pour travailler en commission. Mais l’intersyndicale y a été reçue – peut-être n’étiez-vous pas présents à cette réunion.

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Les syndicats, pas l’intersyndicale !

M. Philippe Mouiller. Enfin, nous avons le même discours depuis quatre ans. Nous travaillons et nous avons reçu un certain nombre d’acteurs…

M. Fabien Gay. Quels acteurs ?

M. Philippe Mouiller. Bref, nous sommes prêts. Nous avons rencontré les représentants des syndicats : relisez les comptes rendus de commission et nous gagnerons du temps ce soir. (Très bien ! et applaudissements sur des travées du groupe Les Républicains.)

Mme Laurence Rossignol. Nous parlons de l’intersyndicale !

Mme le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Chers collègues, je tiens à rappeler que, le 15 février dernier, nous avons reçu tout au long de la matinée les représentants des organisations syndicales et patronales…

Mme Marie-Pierre de La Gontrie. Pas l’intersyndicale !

Mme Laurence Rossignol. L’intersyndicale !

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Madame Rossignol, je n’ai pas souvenir que vous soyez intervenue lors de cette réunion : par curiosité, je regarderai. Quoi qu’il en soit, il s’agit d’un détail.

Depuis des années, nous déposons des amendements en ce sens au titre du PLFSS. Depuis des années, les rapporteurs reçoivent les organisations syndicales. Certes, ces dernières ne sont pas d’accord avec la proposition que nous faisons ; néanmoins, nous les recevons.

Enfin – je vous l’avoue –, je commence à en avoir assez de vous entendre dire : « Qu’est-ce que vous connaissez du travail ? Qu’est-ce que vous connaissez de la vie ? »

Mme Françoise Gatel. C’est vrai !

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Pour votre part, qu’est-ce que vous savez de nos origines ? Qu’est-ce que vous savez de nos vies ? Rien ! (Applaudissements sur les travées des groupes Les Républicains, UC et INDEP. – Mme Véronique Guillotin et M. Jean-Baptiste Lemoyne applaudissent également.)

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Qu’est-ce que vous savez de nos familles, de ce que nous avons vécu ou de ce que nos parents ont vécu ? Rien ! Alors, arrêtez avec ça ! (Bravo ! et vifs applaudissements sur les mêmes travées.)

Mme le président. Je mets aux voix la motion n° 4750, tendant au renvoi à la commission.

(La motion nest pas adoptée.)

Mme le président. En conséquence, nous passons à la discussion de l’article 7.

Demande de renvoi à la commission de l'article 7
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Rappel au règlement

Article 7

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 161-17-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « soixante-deux » est remplacé par le mot : « soixante-quatre » et, à la fin, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 » ;

b) Au deuxième alinéa, l’année : « 1955 » est remplacée par l’année : « 1968 », la date : « 1er juillet 1951 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et, après le mot : « décembre », la fin est ainsi rédigée : « 1967, de manière croissante, à raison de trois mois par génération. » ;

c) Les 1° et 2° sont abrogés ;

2° L’article L. 161-17-3 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la date : « 31 décembre 1963 » est remplacée par la date : « 30 août 1961 » ;

b) Au 3°, la date : « 1er janvier 1964 » est remplacée par la date : « 1er septembre 1961 » et l’année : « 1966 » est remplacée par l’année : « 1962 » ;

c) À la fin du 4°, les mots : « entre le 1er janvier 1967 et le 31 décembre 1969 » sont remplacés par les mots : « en 1963 » ;

d) À la fin du 5°, les mots : « entre le 1er janvier 1970 et le 31 décembre 1972 » sont remplacés par les mots : « en 1964 » ;

e) À la fin du 6°, l’année : « 1973 » est remplacée par l’année : « 1965 » ;

3° Au 1° de l’article L. 351-8, les mots : « à l’article L. 161-17-2 augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 augmenté de trois ».

II. – Le code des communes est ainsi modifié :

1° L’article L. 416-1 est abrogé ;

2° Le début de l’article L. 417-11 est ainsi rédigé : « Les agents et anciens agents des réseaux souterrains des égouts qui remplissent les conditions mentionnées au dixième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent… (le reste sans changement). »

III. – Le code des pensions civiles et militaires de retraite est ainsi modifié :

1° L’article L. 12 est ainsi modifié :

a) La première phrase du i est ainsi modifiée :

– après les mots : « les militaires », sont insérés les mots : « et anciens militaires » ;

– après le mot : « invalidité », la fin est supprimée ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les bonifications acquises, en application des règles qui les régissent, pour services accomplis dans différents emplois classés dans la catégorie active et la bonification prévue au i peuvent se cumuler, dans la limite de vingt trimestres. » ;

2° L’article L. 13 est ainsi modifié :

a) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa du I, les mots : « fixé à cent soixante trimestres » sont remplacés par les mots : « celui mentionné au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale » ;

b) Les II et III sont abrogés ;

3° L’article L. 14 est ainsi modifié :

a) À la fin du 1 du I, les mots : « la limite d’âge du grade détenu par le pensionné » sont remplacés par les mots : « l’âge d’annulation de la décote prévu à l’article L. 14 bis » ;

b) Le même I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’effet en durée d’assurance de l’une des bonifications mentionnées au dernier alinéa de l’article L. 12 ou du cumul mentionné au même dernier alinéa peut être additionné à la majoration de durée d’assurance mentionnée à l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, dans la limite de vingt trimestres. » ;

c) À la première phrase du premier alinéa du II, le mot : « cinquante-deux » est remplacé par le mot : « cinquante-quatre » ;

4° Le paragraphe Ier du chapitre II du titre III du livre Ier est complété par un article L. 14 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 14 bis. – L’âge d’annulation de la décote est égal :

« 1° Pour le fonctionnaire civil, à l’âge mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois années ;

« 2° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre du deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge anticipé mentionné au même deuxième alinéa augmenté de trois années ;

« 3° Pour le fonctionnaire bénéficiant d’un droit au départ au titre des troisième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24, à l’âge minoré mentionné au même troisième alinéa augmenté de trois années ;

« 4° Pour le militaire mentionné à la première phrase du premier alinéa du II de l’article L. 14 ou le fonctionnaire mentionné aux 2° à 4° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique, à la limite d’âge de leur grade ;

« 5° Par dérogation au 2° du présent article, pour les fonctionnaires bénéficiant d’un droit au départ à l’âge anticipé au titre d’un emploi dont la limite d’âge est fixée à 64 ans, à cet âge. » ;

5° Le I de l’article L. 24 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par le mot : « soit » ;

b) Le premier alinéa du 1° est ainsi modifié :

– les mots : « civil est radié des cadres par limite d’âge, ou s’il » et les mots : « , à la date de l’admission à la retraite, » sont supprimés ;

– après le mot : « sociale », la fin est supprimée ;

c) Au début du second alinéa du 1°, sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Par dérogation au premier alinéa du présent 1°, la liquidation de la pension peut, pour les fonctionnaires occupant ou ayant occupé un emploi classé en catégorie active, intervenir à compter d’un âge anticipé égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de cinq années. Cette faculté est ouverte à la condition que le fonctionnaire puisse se prévaloir, au total, d’au moins dix-sept ans de services accomplis indifféremment dans de tels emplois, dits services actifs. » ;

d) Le 1° est complété par onze alinéas ainsi rédigés :

« En outre, l’occupation de certains de ces emplois permet de porter l’âge anticipé à un âge minoré égal à l’âge mentionné au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale diminué de dix années, dès lors que le fonctionnaire peut se prévaloir de services dits super-actifs, accomplis indifféremment :

« a) Dans le corps des identificateurs de l’institut médico-légal de la préfecture de police ;

« b) Dans les réseaux souterrains en tant que fonctionnaire des réseaux souterrains des égouts ;

« c) En tant que personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire ;

« d) En tant que fonctionnaire des services actifs de la police nationale appartenant au corps mentionné au 1° de l’article L. 556-8 du code général de la fonction publique.

« Les services super-actifs peuvent être comptabilisés comme services actifs.

« Le droit à la liquidation à l’âge minoré est ouvert à la condition d’avoir accompli, au total, une durée de services super-actifs égale à :

« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des réseaux souterrains et le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire du corps des identificateurs de l’institut-médico-légal, douze années de services super-actifs, dont la moitié de manière consécutive, et d’avoir accompli trente-deux années de services effectifs au sens de l’article L. 13 du présent code ;

« – pour le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire des services actifs de police mentionnée plus haut ainsi que pour le surveillant ou l’ancien surveillant pénitentiaire, vingt-sept années de service super-actifs, déduction faite des services militaires obligatoires.

« Lorsque le fonctionnaire a occupé plusieurs emplois parmi ceux mentionnés aux dixième et onzième alinéas du présent 1° et se prévaut de durées de services super-actifs cumulées, la condition de durée de service applicable pour bénéficier de l’âge de départ minoré est celle associée à l’emploi que le fonctionnaire a occupé le plus longtemps.

« Bénéficie d’un droit à la liquidation à l’âge minoré l’ingénieur ou l’ancien ingénieur du contrôle de la navigation aérienne ayant effectué dix-sept années de service dans les services actifs ; »

e) Il est ajouté un 6° ainsi rédigé :

« 6° Par limite d’âge. » ;

6° Après l’article L. 24, il est inséré un article L. 24 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 24 bis. – Les services accomplis par un fonctionnaire dans un emploi classé en catégorie active au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme des services actifs pour l’acquisition du droit au départ anticipé mentionné au deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24.

« De même, les services accomplis par le fonctionnaire dans des fonctions incombant aux fonctionnaires mentionnés aux a à d du même 1° au cours de la période de dix ans précédant sa titularisation sont comptabilisés comme services super-actifs permettant un droit au départ à l’âge minoré mentionné au même article L. 24. » ;

7° L’article L. 25 est ainsi modifié :

a) Après la seconde occurrence du mot : « âge », la fin du 1° est ainsi rédigée : « minoré ou anticipé dans les conditions définies aux deuxième à dernier alinéas du 1° du I de l’article L. 24 du présent code » ;

b) Au 2°, deux fois, et à la fin des 3° et 4°, les mots : « de cinquante-deux ans » sont remplacés par les mots : « défini à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale abaissé de dix années ».

IV. – À la première phrase des articles L. 732-25 et L. 781-33 du code rural et de la pêche maritime, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de cinq » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa de l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale augmenté de trois ».

V. – Au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail, les mots : « à l’article L. 161-17-2 du même code augmenté de cinq ans » sont remplacés par les mots : « au 1° de l’article L. 351-8 du même code ».

VI. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IX du code de l’éducation est complété par un article L. 911-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 911-9. – Quand ils atteignent la limite d’âge en cours d’année scolaire, les enseignants du premier et du second degrés, les personnels d’inspection ainsi que les maîtres contractuels et agréés des établissements d’enseignement privés sous contrat restent en fonction à leur demande, si les besoins du service le justifient, jusqu’à la fin de l’année scolaire. »

VII. – Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 556-1 est ainsi modifié :

a) Au 1°, le mot : « premier » est remplacé par le mot : « deuxième » ;

b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, le fonctionnaire occupant un emploi qui ne relève pas de la catégorie active et auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au 1° du présent article ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

« Le refus de l’autorisation est motivé.

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus aux articles L. 556-2 à L. 556-5 ne peut conduire le fonctionnaire à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. » ;

2° L’article L. 556-7 est ainsi modifié :

a) Après la référence : « L. 556-1 », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « bénéficie, à sa demande et sous réserve de son aptitude physique, d’une prolongation d’activité jusqu’à l’âge fixé au même 1°. » ;

b) À l’avant-dernier alinéa, les mots : « le maintien en » sont remplacés par les mots : « la prolongation d’ » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « maintien en » sont remplacés par les mots : « prolongation d’ » ;

3° Après le mot : « est », la fin de l’article L. 556-8 est ainsi rédigée : « fixée comme suit :

« 1° À cinquante-sept ans pour les fonctionnaires appartenant au corps d’encadrement et d’application et au corps de commandement ;

« 2° À soixante ans pour les commissaires de police ;

« 3° À soixante et un ans pour les commissaires divisionnaires de police et pour les commissaires généraux de police ;

« 4° À soixante-deux ans pour les emplois de contrôleur général et d’inspecteur général des services actifs de la police nationale, de chef de service de l’inspection générale de la police nationale et de directeur des services actifs de l’administration centrale et de la préfecture de police. » ;

4° L’article L. 556-11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, l’agent contractuel occupant un emploi auquel s’applique la limite d’âge mentionnée au premier alinéa ou une limite d’âge qui lui est égale ou supérieure peut, sur autorisation, être maintenu en fonctions jusqu’à l’âge de soixante-dix ans.

« Le refus d’autorisation est motivé.

« Le bénéfice cumulé de ce maintien en fonctions et des reculs de limite d’âge prévus à l’article L. 556-12 ne peut conduire l’agent contractuel à être maintenu en fonctions au-delà de soixante-dix ans. »

VIII – Au deuxième alinéa de l’article L. 6151-3 du code de la santé publique, les mots : « de soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ».

IX. – Le code de justice administrative est ainsi modifié :

1° L’article L. 133-7-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– après le mot : « résultant », sont insérés les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;

– après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;

– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code pour exercer les fonctions de conseiller d’État ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

b) Le dernier alinéa est supprimé ;

2° Le premier alinéa de l’article L. 233-7 est ainsi modifié :

– les mots : « de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public » sont remplacés par les mots : « du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique, le cas échéant à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;

– après les mots : « l’âge », la fin est ainsi rédigée : « mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code pour exercer l’une des fonctions dévolues aux premiers conseillers ou des fonctions dans lesquelles ils sont mis à disposition ou détachés. » ;

3° L’article L. 233-8 est abrogé.

X. – La loi n° 57-444 du 8 avril 1957 instituant un régime particulier de retraites en faveur des personnels actifs de police est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « agents », sont insérés les mots : « et anciens agents » ;

b) Le troisième alinéa est supprimé ;

2° L’article 2 est abrogé.

XI. – Le III de l’article 125 de la loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983 de finances pour 1984 est ainsi modifié :

1° Au début, sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« III. – Les sapeurs-pompiers professionnels, y compris pour la durée de services accomplis sur les emplois de directeur départemental, de directeur départemental adjoint et de sous-directeur des services d’incendie et de secours de tous grades, bénéficient, à compter de l’âge de cinquante-sept ans et sous certaines conditions, notamment d’une durée minimale de service susceptible d’être prise en compte dans la constitution de leurs droits à pension du régime de retraite des agents des collectivités locales et d’une durée de dix-sept ans de service effectif en qualité de sapeur-pompier professionnel, d’une bonification du temps du service accompli pour la liquidation de leur pension de retraite, dans la limite de cinq annuités.

« Cet avantage est également accordé aux sapeurs-pompiers professionnels radiés des cadres pour invalidité imputable au service, aux sapeurs-pompiers professionnels reclassés pour raison opérationnelle et aux sapeurs-pompiers professionnels admis au bénéfice d’un congé pour raison opérationnelle. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est supprimé.

XII. – À l’article 1er de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public, après le mot : « dispositions », sont insérés les mots : « du 1° ».

XIII. – La loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d’âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l’État est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est ainsi modifié :

a) Après le mot : « membres », sont insérés les mots : « du corps » ;

b) Les mots : « l’âge limite résultant » sont remplacés par les mots : « la limite d’âge résultant du 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique ou de l’article 1er » ;

c) Après le mot : « public », sont insérés les mots : « et, le cas échéant, à l’issue des reculs et prolongations de limite d’âge mentionnés aux articles L. 556-2 à L. 556-5 du même code » ;

d) Les mots : « la limite d’âge qui était en vigueur avant l’intervention de la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 précitée » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au cinquième alinéa de l’article L. 556-1 dudit code » ;

e) Les mots : « fonctions, de » sont remplacés par les mots : « fonctions de » ;

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Le maintien en activité, y compris dans des fonctions exercées par la voie du détachement ou de la mise à disposition, jusqu’à l’âge mentionné au même cinquième alinéa est accordé sur demande, en considération de l’intérêt du service et de l’aptitude de l’intéressé. » ;

2° L’article 4 est abrogé.

XIV. – La loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989 relative au corps des ingénieurs du contrôle de la navigation aérienne est ainsi modifiée :

1° L’article 4 est abrogé ;

2° À l’article 5, après le mot : « ingénieurs », sont insérés les mots : « et anciens ingénieurs ».

XV. – L’article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d’ordre sanitaire, social et statutaire est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des corps mentionnés au I ci-dessus » sont remplacés par les mots : « appartenant ou ayant appartenu aux corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire » ;

b) La seconde phrase du deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi modifié :

– la première phrase est supprimée ;

– à la seconde phrase, les mots : « leur être accordée » sont remplacés par les mots : « être accordée aux fonctionnaires mentionnés au c du 1° de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite » ;

2° Le III est abrogé.

XVI. – La première phrase de l’article 78 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est ainsi modifiée :

1° Les mots : « aux fonctionnaires relevant de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, dont la limite d’âge est fixée à soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « aux personnes ayant ou ayant eu la qualité de fonctionnaire hospitalier, au sens de l’article L. 5 du code général de la fonction publique, » ;

2° Les mots : « I de l’article L. 24 du même code » sont remplacés par les mots : « deuxième alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite ».

XVII. – L’article 93 de la loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003 de finances rectificative pour 2003 est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, après le mot : « appartenant », sont insérés les mots : « ou ayant appartenu » ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

2° Le II est abrogé.

XVIII. – Au quatrième alinéa du II de l’article 3 de la loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005 relative à la situation des maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat, les mots : « de soixante-deux ans » sont remplacés par les mots : « mentionné à l’article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale ».

XIX. – L’article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du I, les mots : « soixante-sept ans » sont remplacés par les mots : « l’âge mentionné au 1° de l’article L. 556-1 du code général de la fonction publique » ;

b) Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :

« III. – Par dérogation au premier alinéa du 1° du I de l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’ouverture du droit à pension applicable aux fonctionnaires mentionnés au présent III est fixé à soixante-deux ans. Par dérogation à l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, leur âge d’annulation de la décote est fixé à soixante-cinq ans. »

XX. – A. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée des services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :

1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1964, est celle fixée aux 2° à 5° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

B. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XX :

1° La durée des services et de bonification requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d’un droit au départ à l’âge anticipé est fixée :

a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;

2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d’un droit au départ à l’âge minoré, cette durée est fixée :

a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d’un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.

C. – Par dérogation à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XX et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l’âge de soixante ans est égale :

1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d’un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l’article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.

D. – Par dérogation au III de l’article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge à compter duquel le coefficient de majoration s’applique est :

1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XX, celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article ;

2° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du F du présent XX, à l’âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;

3° Pour les fonctionnaires mentionnées au 2° du F du présent XX, à l’âge défini au même 2° augmenté de dix années ;

E. – 1. Pour l’application du 1° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article.

2. Pour l’application des 2° et 3° de l’article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge d’annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés respectivement aux 1° et 2° du F du présent XX est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l’âge d’annulation de la décote est celui applicable avant l’entrée en vigueur du présent article.

F. – Par dérogation à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :

1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :

a) Avant le 1er septembre 1966, l’âge anticipé est fixé à 57 ans ;

b) À compter du 1er septembre 1966, l’âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-neuf ans ;

2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :

a) Avant le 1er septembre 1971, l’âge minoré est fixé à 52 ans ;

b) À compter du 1er septembre 1971, l’âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu’à cinquante-quatre ans.

G. – Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l’article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l’âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir, applicable avant l’entrée en vigueur de la présente loi, est :

1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à 52 ans ;

2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmente de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu’à atteindre l’âge de cinquante-quatre ans.

XXI. – Les cotisations versées avant la publication de la présente loi en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l’article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État par l’assuré né à compter du 1er septembre 1961 lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu’il n’ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.

Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l’assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l’article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.

Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.

XXII. – Les assurés ayant demandé leur pension avant l’entrée en vigueur de la présente loi et dont la pension entre en jouissance après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d’une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.

XXIII. – Le 6° du III est applicable aux services accomplis en qualité d’agent contractuel à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

XXIV. – Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu’aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’État, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d’État.

XXV. – 1. Les VII, IX, XII et XIII entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi.

2. Les autres dispositions du présent article, à l’exception des VI et VIII, s’appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.