compte rendu intégral

Présidence de Mme Nathalie Delattre

vice-présidente

Secrétaires :

Mme Marie Mercier,

M. Jean-Claude Tissot.

Mme la présidente. La séance est ouverte.

(La séance est ouverte à neuf heures quarante-cinq.)

1

Procès-verbal

Mme la présidente. Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

2

Article 9 (interruption de la discussion)
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Article 9 (suite) (début)

Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023

Suite de la discussion d’un projet de loi

Mme la présidente. L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, dont le Sénat est saisi en application de l’article 47-1, alinéa 2, de la Constitution (projet n° 368, rapport n° 375, avis n° 373).

Dans la discussion des articles, nous poursuivons, au sein du titre Ier de la deuxième partie, l’examen de l’article 9.

DEUXIÈME PARTIE (suite)

DISPOSITIONS RELATIVES AUX DÉPENSES DE LA SÉCURITÉ SOCIALE POUR L’EXERCICE 2023

TITRE Ier (SUITE)

RECULER L’ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D’USURE PROFESSIONNELLE

Discussion générale
Dossier législatif : projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Article 9 (suite) (suite)

Article 9 (suite)

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 221-1-4, il est inséré un article L. 221-1-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-1-5. – I. – Il est créé un fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle auprès de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles mentionnée à l’article L. 221-5 au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1. Le montant de la dotation de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général au fonds est fixé chaque année par arrêté.

« II. – Le fonds a pour mission de participer au financement par les employeurs d’actions de sensibilisation et de prévention, d’actions de formation mentionnées à l’article L. 6323-6 du code du travail et d’actions de reconversion et de prévention de la désinsertion professionnelle à destination des salariés particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du même code.

« III. – Les orientations du fonds, qui encadrent l’attribution des ressources du fonds dans les conditions prévues au IV du présent article, sont définies par la commission mentionnée à l’article L. 221-5 après avis de la formation compétente du Conseil d’orientation des conditions de travail. Elles se fondent sur une cartographie des métiers et activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail, qui s’appuie sur les listes établies, le cas échéant, par les branches professionnelles, en application de l’article L. 4163-2-1 du même code. La commission établit cette cartographie, notamment pour les secteurs dans lesquels les branches n’ont pas conclu de conventions, en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles. La commission peut, dans ce cadre, être assistée d’un comité d’experts, dont le fonctionnement et la composition sont définis par décret.

« IV. – Le fonds peut financer :

« 1° Des entreprises en vue de soutenir leurs démarches de prévention des risques mentionnés aux 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail et leurs actions de formation en faveur des salariés exposés à ces facteurs ;

« 2° Des organismes de branche mentionnés à l’article L. 4643-1 du même code et ayant conventionné avec la Caisse nationale de l’assurance maladie mentionnée à l’article L. 221-1 du présent code dans des conditions définies par voie réglementaire ;

« 3° L’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 du code du travail, qui répartit la dotation ainsi reçue, dans les conditions prévues au 5° du même article L. 6123-5, entre les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 du même code, pour le financement de projets de transition professionnelle.

« V. – Le fonctionnement de ce fonds, les conditions de sa participation au financement des actions mentionnées au II du présent article, les modalités d’identification des métiers et activités exposant aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du code du travail ainsi que les modalités de gestion et d’affectation de ses ressources sont précisés par décret en Conseil d’État. » ;

2° L’article L. 351-1-4 est ainsi modifié :

a) À la fin du premier alinéa du I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont supprimés ;

b) Le III est ainsi modifié :

– l’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle. » ;

– la dernière phrase du dernier alinéa est supprimée ;

3° Le premier alinéa du II de l’article L. 351-6-1 est complété par les mots : « et pour la détermination de la durée d’assurance mentionnée au troisième alinéa du même article L. 351-1 » ;

4° L’article L. 434-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les victimes titulaires d’une rente sont informées, selon des modalités prévues par décret, du bénéfice des dispositions prévues à l’article L. 351-1-4 avant un âge fixé par décret. »

II. – L’article L. 732-18-3 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° À la fin du I, les mots : « et ayant entraîné des lésions identiques à celles indemnisées au titre d’une maladie professionnelle » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « L’avis de la commission pluridisciplinaire n’est pas requis pour les assurés justifiant d’une incapacité permanente reconnue au titre d’une maladie professionnelle. » ;

b) La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

III. – A. – La quatrième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° À l’article L. 4162-1, les mots : « à l’article L. 2133-1 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2331-1 » ;

2° Après l’article L. 4163-2, il est inséré un article L. 4163-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4163-2-1. – Dans le cadre de conventions, notamment celles prévues aux articles L. 2241-4 et L. 4162-1, les branches professionnelles peuvent établir des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1, en vue de l’application de l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale. » ;

3° La seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 4163-5 est ainsi rédigée : « Il définit le nombre de points auxquels ouvrent droit les expositions simultanées à plusieurs facteurs de risques professionnels, en fonction du nombre de facteurs auxquels le salarié est exposé. » ;

4° L’article L. 4163-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « quatre » ;

– il est ajouté un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le financement des frais afférents à une ou plusieurs actions mentionnées aux 1°, 2° ou 3° de l’article L. 6313-1 dans le cadre d’un projet de reconversion professionnelle et, le cas échéant, de sa rémunération dans le cadre d’un congé de reconversion professionnelle lorsqu’il suit cette action de formation en tout ou partie durant son temps de travail, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au I de l’article L. 4163-1. » ;

b) Le III est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’organisme gestionnaire mentionné à l’article L. 4163-14 exerce une action de communication sur le dispositif à l’égard des employeurs mentionnés à l’article L. 4163-4 et des bénéficiaires du compte professionnel de prévention. »

5° La sous-section 1 de la section 3 du chapitre III du titre VI du livre Ier est complétée par des articles L. 4163-8-1 à L. 4163-8-3 ainsi rédigés :

« Art. L. 4163-8-1. – Lorsque le titulaire du compte professionnel de prévention décide de mobiliser tout ou partie des points inscrits sur le compte pour l’utilisation mentionnée au 4° du I de l’article L. 4163-7, ces points sont convertis en euros :

« 1° Pour abonder son compte personnel de formation afin de financer les coûts pédagogiques afférents à son projet de reconversion professionnelle ;

« 2° Le cas échéant, pour assurer sa rémunération pendant son congé de reconversion professionnelle.

« Art. L. 4163-8-2. – Le projet de reconversion professionnelle mentionné au 4° du I de l’article L. 4163-7 fait l’objet d’un accompagnement par l’un des opérateurs financés par l’organisme mentionné à l’article L. 6123-5 au titre du conseil en évolution professionnelle mentionné à l’article L. 6111-6. Cet opérateur informe, oriente et aide le salarié à formaliser son projet.

« Art. L. 4163-8-3. – Les commissions paritaires interprofessionnelles régionales mentionnées à l’article L. 6323-17-6 assurent l’instruction et la prise en charge administrative et financière des projets de reconversion professionnelle, dans des conditions fixées par décret. » ;

6° Au deuxième alinéa de l’article L. 4163-15 les mots : « , 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « à 4° » ;

7° Après l’article L. 4624-2-1, il est inséré un article L. 4624-2-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4624-2-1-1. – Les salariés exerçant ou ayant exercé, pendant une durée définie par voie réglementaire, des métiers ou activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 bénéficient d’un suivi individuel spécifique défini comme suit :

« 1° À l’occasion de la visite de mi-carrière prévue à l’article L. 4624-2-2, le professionnel de santé au travail apprécie l’état de santé du salarié et identifie, le cas échéant, ses altérations. En fonction de son diagnostic, il peut proposer des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail ou des mesures d’aménagement du temps de travail, dans les conditions prévues à L. 4624-3. Il peut également orienter le salarié, le cas échéant, vers la cellule pluridisciplinaire de prévention de la désinsertion professionnelle prévue à l’article L. 4622-8-1 et vers les dispositifs prévus aux 1° et 2° de l’article L. 323-3-1 du code de la sécurité sociale. Il informe le salarié des modalités d’accès au conseil en évolution professionnelle.

« 2° Le diagnostic mentionné au 1° du présent article est tracé dans le dossier médical en santé au travail du salarié mentionné au L. 4624-8 et permet, si le professionnel de santé au travail l’estime nécessaire, de réévaluer les modalités du suivi individuel de son état de santé ;

« 3° Une visite médicale est organisée entre le soixantième et le soixante et unième anniversaire du salarié. À cette occasion, si l’état de santé du salarié le justifie, le professionnel de santé au travail informe celui-ci de la possibilité de bénéficier de la pension pour inaptitude prévue à l’article L. 351-7 du code de la sécurité sociale et transmet, le cas échéant, un avis favorable au médecin-conseil. Cette visite tient lieu de visite médicale au titre du suivi individuel du salarié.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

B. – Pour l’application de l’article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge qui dépasse l’échéance prévue à l’article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière prévue au même article L. 4624-2-2 bénéficient de l’examen prévu au 1° de l’article L. 4624-2-1-1 dudit code à l’occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l’issue de cet examen.

C. – La sixième partie du code du travail est ainsi modifiée :

1° Au 5° de l’article L. 6123-5, après la référence : « L. 6323-17-1 », sont insérés les mots : « et de projets de reconversion professionnelle mentionnés au 4° du I de l’article L. 4163-7 » ;

2° L’article L. 6323-17-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le projet de transition professionnelle des salariés concernés par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 peut être financé par la dotation versée par France compétences aux commissions paritaires interprofessionnelles régionales au titre du fonds d’investissement dans la prévention de l’usure professionnelle, en vue d’accéder à un emploi non exposé aux facteurs de risques professionnels mentionnés au même article L. 4161-1, si le projet de transition professionnelle du salarié fait l’objet d’un cofinancement assuré par son employeur, dans des conditions fixées par décret. » ;

3° Le I de l’article L. 6323-17-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du projet de transition professionnelle financé par le fonds mentionné à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale, le salarié doit justifier d’une durée minimale d’activité professionnelle dans un métier concerné par les facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 du présent code. Cette durée minimale d’activité, déterminée par décret, n’est pas exigée pour le salarié mentionné à l’article L. 5212-13. »

IV. – Au IV de l’article 109 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, le nombre : « 128,4 » est remplacé par le nombre : « 150,2 » et le nombre : « 9 » est remplacé par le nombre : « 9,7 ».

V. – Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d’aboutir à l’établissement des listes de métiers ou d’activités particulièrement exposés aux facteurs mentionnés au 1° du I de l’article L. 4161-1 dans les conditions prévues à l’article L. 4163-2-1. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l’article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.

VI. – A. – Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l’assurance maladie, un fonds pour la prévention de l’usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d’une part, des établissements et services mentionnés aux 1° et 2° de l’article L. 5 du code général de la fonction publique et, d’autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l’État et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l’article L. 314-3 du code de l’action sociale et des familles et à l’article L. 314-3-2 du même code.

B. – Le fonds concourt au financement :

1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l’usure professionnelle par les établissements et services mentionnés au A ;

2° Des dispositifs d’organisation du travail permettant l’aménagement des fins de carrière au sein des établissements et services mentionnés au A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d’usure professionnelle.

La nature des actions mentionnées au 1°, la nature et l’éligibilité aux dispositifs mentionnés au 2° ainsi que les conditions d’appréciation par l’employeur sont définies par décret.

C. – Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d’assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.

D. – Les modalités d’application du présent VI, notamment la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.

Demande de priorité

Mme la présidente. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, je vous souhaite le bonjour. Cette matinée sera, sans nul doute, aussi dynamique que la soirée que nous avons connue hier…

En application de l’article 44, alinéa 6 du règlement, la commission demande, sur cet article 9, la priorité de vote sur l’amendement n° 2138 déposé par la commission. (Murmures sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Cet amendement a pour objet le maintien à 60 ans de l’âge du départ à la retraite pour incapacité permanente, un sujet que nous avons largement étudié.

Je précise que cette priorité ne ferait tomber aucun amendement. (Marques de satisfaction sur les travées des groupes SER, CRCE et GEST.)

M. Claude Raynal. C’est bien !

Mme Laurence Cohen. Voilà une décision intelligente !

Mme Catherine Deroche, présidente de la commission des affaires sociales. Vous le voyez, nous nous améliorons de jour en jour ! (Sourires.)

Nous reprendrons ensuite le cours normal de nos débats.

M. Vincent Éblé. Comme quoi c’est possible !

Mme la présidente. Je suis donc saisie d’une demande de priorité de la commission des affaires sociales portant sur l’amendement n° 2138.

Je rappelle que, aux termes de l’article 44, alinéa 6, du règlement, lorsqu’elle est demandée par la commission saisie au fond, la priorité est de droit, sauf opposition du Gouvernement.

Quel est l’avis du Gouvernement sur cette demande de priorité ?

M. Olivier Dussopt, ministre du travail, du plein emploi et de linsertion. Madame la présidente, madame la présidente de la commission, mesdames, messieurs les rapporteurs, mesdames, messieurs les sénateurs, comme depuis le début de ces débats, et conformément à la tradition, le Gouvernement ne s’oppose pas aux demandes de priorité de la commission et s’en remet à la Haute Assemblée.

Mme la présidente. La priorité est ordonnée.

L’amendement n° 2138, présenté par M. Savary et Mme Doineau, au nom de la commission des affaires sociales, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 12

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Au I , les mots : « , dans des conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;

II. – Alinéas 13 à 15

Supprimer ces alinéas.

III. – Alinéa 20

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° Au I , les mots : « , dans les conditions fixées par décret, » sont remplacés par les mots : « à soixante ans » ;

IV. – Alinéas 21 à 23

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. le rapporteur.

M. René-Paul Savary, rapporteur de la commission des affaires sociales pour lassurance vieillesse. Madame la présidente, messieurs les ministres, mes chers collègues, nous sommes très attachés à cette modification proposée par Élisabeth Doineau et moi-même en commission des affaires sociales.

Il s’agit de faire en sorte que, dans le cadre des retraites anticipées, l’incapacité permanente soit prise en compte sans qu’il soit nécessaire de modifier le droit actuel.

Actuellement, les personnes présentant soit un taux d’incapacité permanente supérieur ou égal à 20 %, soit un taux compris entre 10 % et 19 %, et remplissant des conditions de durée minimum d’exposition à des risques professionnels – dix-sept ans pour certains facteurs, d’autres ne nécessitant pas de durée d’exposition –, peuvent bénéficier d’une retraite anticipée deux ans avant l’âge légal, c’est-à-dire à partir de 60 ans.

La commission a donc réfléchi à l’adaptation de ce dispositif, qui, puisque l’on demande aux gens un effort supplémentaire, risque d’être davantage utilisé demain.

Aussi, nous souhaitons appeler l’attention du Gouvernement sur cette spécificité, le dispositif étant actuellement sous-utilisé.

Ce faisant, nous nous inscrivons dans la logique qui nous a animés jusqu’ici : faire en sorte de répondre aux préoccupations que nos concitoyens ont largement exprimées dans la rue.

Cette proposition nous semble tout à fait déterminante, et c’est la raison pour laquelle nous y sommes attachés.

Monsieur le ministre, si nous n’avons pas encore obtenu satisfaction en la matière, peut-être est-ce parce que nous ne nous sommes pas montrés suffisamment convaincants.

Un argument supplémentaire – mais c’est peut-être une argutie budgétaire – pourrait être que cette mesure relève non pas de la branche vieillesse, mais de la branche accidents du travail et maladies professionnelles (AT-MP) de la sécurité sociale. Ainsi, elle ne pénalise pas l’équilibre de la réforme. Il n’en reste pas moins – soyons clairs ! – que cette mesure induit une dépense supplémentaire pour les comptes publics.

Il nous semble que cette proposition peut être largement partagée sur ces travées, où nous avons eu jusqu’à présent suffisamment de divisions. Peut-être pouvons-nous nous rassembler sur ce type de dispositifs ?

Mme la présidente. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Je donne acte bien volontiers à M. le rapporteur que la dépense qu’entraînerait une telle disposition n’atteindrait pas ce que l’on appelle les bornes du système de retraites. Elle serait en effet assumée par la branche accidents du travail et maladies professionnelles et ne compromettrait pas, vous l’avez dit, M. le rapporteur, le retour à l’équilibre du système de retraites.

Cette mesure n’en reste pas moins une dépense publique et une dépense sociale, que nous estimons, selon une évaluation brute, dans une fourchette comprise entre 250 millions d’euros et 260 millions d’euros par an.

Le Gouvernement a fait un choix différent de celui de la commission des affaires sociales, en proposant, dans cette logique de relèvement des seuils, de maintenir à 62 ans le départ pour incapacité permanente, mais en élargissant de manière très importante les critères d’accès à la retraite anticipée pour ce motif.

Prenons un exemple : actuellement, pour bénéficier d’un départ anticipé au titre de l’incapacité permanente, il faut avoir été exposé à des facteurs de pénibilité justifiant de la situation d’incapacité pendant dix-sept ans. Dans le texte proposé, nous avons prévu de ramener la durée d’exposition requise à cinq ans, au lieu de dix-sept.

De la même manière, nous avons prévu que ce départ anticipé puisse être accordé de droit pour les assurés qui présentent un taux d’incapacité reconnu supérieur ou égal à 20 %, sans passer par une seconde procédure médicale. Il est ainsi considéré que la reconnaissance d’un taux supérieur ou égal à 20 % vaut, d’une certaine manière, avis médical permanent.

Si nous suivions la commission, nous supprimerions les assouplissements que nous apportons aux règles actuelles. Nous renoncerions ainsi à la réduction de la durée d’exposition requise à cinq ans, et le départ aurait lieu certes plus tôt, mais toujours à condition de justifier de dix-sept ans d’exposition.

C’est la raison pour laquelle j’ai dit que ladite dépense était une dépense brute. Il faudrait tenir compte en effet de la moindre dépense, du fait de la suppression des assouplissements que nous proposons.

Pour toutes ces raisons, l’avis du Gouvernement est défavorable sur l’amendement n° 2138 qui, j’en ai bien conscience, avait pourtant été adopté par la commission.

Parce que nous avons choisi une méthode différente consistant à assouplir les critères, plutôt que de maintenir l’âge d’ouverture des droits à la retraite anticipée, nous ne pouvons que nous opposer à cet amendement.

J’ajoute que nous nous inscrivons dans une démarche visant à rendre plus lisibles les seuils d’âge à partir desquels il est possible de faire valoir ses droits à tel ou tel départ. C’est pour nous une raison supplémentaire d’émettre un avis défavorable sur cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. René-Paul Savary, rapporteur. Je précise, monsieur le ministre, que la durée d’exposition peut, pour certains facteurs de risque, être définie par décret. Rien ne vous empêche de le faire.

M. Olivier Dussopt, ministre. C’est deux fois plus cher ! (Sourires.)

M. René-Paul Savary, rapporteur. Un tel texte permettrait d’accompagner notre proposition d’une réduction de la durée d’exposition requise.

Enfin, l’octroi systématique, sans réunion de la commission pluridisciplinaire, d’une retraite anticipée aux personnes justifiant de plus de 20 % d’incapacité est une avancée que vous pouvez concrétiser, quel que soit le vote du Sénat.

Les mesures que nous proposons sont donc complémentaires. J’incite naturellement mes collègues à les soutenir.