Mme Martine Berthet. Le présent amendement, issu des travaux de la délégation sénatoriale aux entreprises, traduit les conclusions du rapport d’information Former pour aujourdhui et pour demain : les compétences, enjeu de croissance et de société.

L’accès à la formation et à l’emploi reste, en France, fortement contraint par des freins périphériques, souvent matériels : le manque de mobilité géographique lié à la difficulté à se loger ou à l’insuffisance des transports en commun ; l’impossibilité de trouver des solutions de garde d’enfant ; les coûts annexes de la formation, liés à la restauration hors du domicile ou au carburant, etc.

Ces freins conduisent de nombreuses personnes en recherche d’emploi à renoncer à se porter candidates à des offres d’emploi – les entreprises nous le confirment – ou à refuser des formations pourtant utiles à leur évolution professionnelle. Mais ils sont souvent mal diagnostiqués, et par conséquent, mal pris en charge.

Notre amendement vise donc à prévoir un diagnostic systématique de ces freins périphériques lors de l’accueil et de l’orientation de toute personne en recherche d’emploi, dans le cadre du diagnostic global déjà prévu par le texte. Cela permettra d’activer tous les leviers disponibles pour mieux former et accompagner vers l’emploi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Cet amendement me semble satisfait : il paraît logique que l’organisme référent, dans le cadre du diagnostic global, identifie les freins à l’emploi de la personne accompagnée. Il n’est en outre pas souhaitable d’apporter toutes ces précisions dans la loi, car ces diagnostics seront effectués selon un référentiel qui sera défini de manière concertée entre les acteurs – État, collectivités territoriales et partenaires sociaux. Laissons ces acteurs préciser les choses sans les contraindre excessivement par la loi.

Peut-être les freins à l’emploi ne sont-ils pas suffisamment mis au jour ; aussi des mesures sont-elles prévues pour mieux accompagner les personnes concernées. Nous partageons votre préoccupation, ma chère collègue, mais le texte y répond.

Je demande donc le retrait de votre amendement ; à défaut, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Madame la sénatrice, je reconnais au travers de cet amendement l’une des propositions du rapport d’information qu’avec Mme Blatrix Contat et M. Canévet vous m’avez remis, ainsi qu’à Carole Grandjean, voilà quelques jours.

Madame la rapporteure l’a dit, cet amendement est satisfait. Le travail qui sera fait au sein du comité national, notamment, permettra d’identifier tous les freins à l’emploi. Si votre amendement était adopté, le risque serait que l’analyse de ces freins soit limitée à ceux que vous avez mentionnés, alors qu’il peut y en avoir d’autres.

Je demande donc également le retrait de l’amendement, en vous donnant l’assurance que les freins à l’emploi seront bien pris en compte. C’est en effet le principal obstacle que nous devons lever pour permettre un retour massif à l’emploi.

M. le président. La parole est à Mme Martine Berthet, pour explication de vote.

Mme Martine Berthet. Je vais retirer mon amendement, mais je veux préciser qu’il tendait à instaurer un diagnostic systématique. À cet égard, la formulation « il identifie les freins » nous paraît plus satisfaisante que celle « lorsqu’il apparaît que ».

La délégation aux entreprises a maintes fois rencontré des interlocuteurs de Pôle emploi, qui ont expliqué que ces freins étaient bien pris en compte, mais que, en réalité, sur le terrain, un diagnostic systématique et rigoureux n’était pas forcément établi. C’est d’ailleurs pour compenser ce défaut de diagnostic sur-mesure et rigoureux que la région Hauts-de-France a créé le service complémentaire Proch’emploi – vous le connaissez bien, madame la rapporteure –, dont notre délégation avait rencontré la directrice.

Lors d’une audition organisée le 2 mars dernier, Paul Bazin, directeur général adjoint chargé de l’offre de services de Pôle emploi nous a dit, parlant des demandeurs d’emploi sélectionnés pour le plan « vivier » : « Certains d’entre eux sont confrontés à une barrière que nous n’avions pas identifiée. » Il a mentionné, par exemple, la peur panique des transports en commun, que certains demandeurs d’emploi n’osaient pas avouer.

Je retire l’amendement.

M. le président. L’amendement n° 39 rectifié ter est retiré.

L’amendement n° 270 rectifié, présenté par Mmes Poumirol, Féret, Le Houerou, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul, Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 37

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« … – Préalablement à l’entrée en vigueur des dispositions du présent article, un bilan annuel des expérimentations en cours est réalisé sous forme de rapport gouvernemental, avant toute possible généralisation. Ce rapport contiendra les modalités d’évaluation associant les acteurs de terrain.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol.

Mme Émilienne Poumirol. Il s’agit de pouvoir suivre chaque année l’évolution des expérimentations par l’intermédiaire d’un rapport gouvernemental.

Au mois de décembre 2022, le Gouvernement a lancé une expérimentation visant à mettre en place un nouveau dispositif d’accompagnement des allocataires du RSA ; dix-huit départements y participent à ce jour. Or le présent projet de loi entend généraliser celle de Pôle emploi dans les mêmes termes que ladite expérimentation portant sur les bassins d’emploi en difficulté.

Aucun bilan n’a pu, à ce jour, être tiré de cette expérimentation qui a à peine six mois. Pourtant, le Gouvernement décide de la généraliser. La question de la temporalité de cette mesure se pose donc.

Aussi, cet amendement vise à demander au Gouvernement l’établissement d’un bilan de cette expérimentation avant toute entrée en vigueur du présent projet de loi.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Tout d’abord, le Sénat est rarement favorable aux demandes de rapport.

Ensuite, si je souscris à votre intention d’évaluer les expérimentations – pour celle que vous évoquez, nous commençons à avoir des retours –, je pense préférable que cette évaluation soit faite dans le cadre du comité national France Travail. Je vous proposerai donc de vous rallier à l’amendement de Frédérique Puissat qui le prévoit et qui a été déposé à l’article 4.

À défaut de retrait, l’avis sera défavorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Si vous en êtes d’accord, monsieur le président, cet avis vaudra pour les deux amendements identiques qui vont suivre, et dont l’esprit est le même.

L’expérimentation qui est menée concerne les modalités de l’accompagnement des allocataires du RSA – type d’activité et organisation du diagnostic. Il n’y a rien dans celle-ci qui relève de la loi ou du règlement ; il s’agit de modalités pratiques de gestion et d’instruction.

L’expérimentation a aussi pour vocation de partager les bonnes pratiques ainsi que d’envisager les façons d’avancer et de calibrer la montée en puissance progressive de ce nouvel accompagnement. C’est la raison pour laquelle il n’y a pas de difficulté à ce que la loi prévoie le principe de cet accompagnement intensif alors même que les diverses expérimentations ont commencé, et ce d’autant moins que la généralisation est prévue pour 2025.

J’ajoute qu’a été déposé à l’article 4 – Mme la rapporteure l’a dit – un amendement de Mme la sénatrice Frédérique Puissat, auquel je serai favorable, visant à ce que le comité national France Travail tienne compte du bilan des expérimentations pour la définition de ses orientations.

L’avis est défavorable sur cet amendement, comme il le sera sur les deux amendements identiques suivants.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 270 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 271 rectifié est présenté par Mmes Poumirol, Féret, Le Houerou, Meunier et Lubin, M. Kanner, Mme Conconne, M. Fichet, Mme Jasmin, M. Jomier, Mme Rossignol, MM. Gillé, Redon-Sarrazy et Devinaz, Mmes Artigalas et Monier, M. Houllegatte, Mme Harribey, MM. Tissot, Bouad et J. Bigot, Mme Bonnefoy, M. Jacquin, Mmes G. Jourda, M. Filleul, Van Heghe et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 363 est présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Au plus tard vingt-quatre mois après l’entrée en vigueur de ces dispositions, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation du présent article, en précisant ses effets sur l’accès, le retour et le maintien dans l’emploi des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail.

La parole est à Mme Émilienne Poumirol, pour présenter l’amendement n° 271 rectifié.

Mme Émilienne Poumirol. Merci, monsieur le président, de me permettre de défendre cet amendement, même si M. le ministre a donné son avis par anticipation.

Si des expérimentations sont déjà en cours, monsieur le ministre, je regrette que le Gouvernement n’ait pas accepté celle sur le RSA jeune que nous avions défendue dans le cadre d’une proposition de loi présentée par Rémi Cardon, pas plus que celle sur le revenu de base jeunes, mise en place dans mon département de la Haute-Garonne, car ce revenu représente un filet de sécurité pour les jeunes.

Il serait intéressant que vous puissiez accepter les différentes expérimentations qui existent, quelle que soit leur origine.

Il nous semble important de disposer d’une évaluation des missions confiées au service public de l’emploi. Celle-ci est d’autant plus nécessaire que les modalités de fonctionnement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap viennent d’évoluer, dans le cadre de la mise en place du lieu unique d’accompagnement (LUA) qui réunit au sein des agences Pôle emploi les services de Cap emploi et Pôle emploi. Vous avez dit que cela allait dans le bon sens, mais il n’y a pas eu d’évaluation précise à cet égard.

Afin d’adapter, s’il le faut, ces dispositions pour répondre au mieux à la demande, cet amendement prévoit d’évaluer cette réforme d’ici à 2027.

M. le président. La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge, pour présenter l’amendement n° 363.

Mme Raymonde Poncet Monge. Même si l’avis du Gouvernement a déjà été donné sur cet amendement, je vais moi aussi le présenter, y compris à l’intention de M. le ministre. Il prévoit une évaluation de France Travail d’ici à 2027 afin d’adapter, s’il le faut, les dispositions pour répondre au mieux à la demande.

Sans un suivi et une évaluation des missions confiées au service public de l’emploi, il paraît difficile de savoir si ce nouvel outil qu’est France Travail parviendra réellement à faciliter l’accès et le retour à l’emploi, ainsi que le maintien dans l’emploi, des personnes les plus durablement éloignées du marché du travail.

Selon Pôle emploi, 2,9 millions de personnes sont titulaires d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, qui permet de bénéficier de mesures pour accéder à l’emploi ou pour le conserver. Pourtant, elles sont beaucoup plus souvent inactives que l’ensemble de la population ; quant à celles qui sont actives, elles connaissent plus souvent le chômage, notamment de longue durée.

Parmi les demandeurs d’emploi ayant obtenu une reconnaissance administrative de handicap, seuls 35 % accèdent à l’emploi au cours de l’année qui suit leur inscription à Pôle emploi, contre 60 % des autres demandeurs d’emploi. Et 42 % des personnes inscrites bénéficient d’un accompagnement renforcé, ou très renforcé, par Cap emploi ou Pôle emploi.

Cette évaluation est d’autant plus nécessaire qu’au sein du service public de l’emploi les modalités d’accompagnement des demandeurs d’emploi en situation de handicap ont récemment évolué.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Sur le principe, nous n’acceptons les demandes de rapport qu’avec parcimonie. Je rappelle à cet égard que 30 % des rapports demandés sur l’évaluation des lois ont été remis, et sur ce nombre 0 % pour ceux demandés par le Sénat.

Je ne sais pas si vous êtes concerné par ce problème, monsieur le ministre. Quoi qu’il en soit, nous avons rappelé à votre collègue chargé des relations avec le Parlement qu’il n’était pas normal de ne pas donner suite aux demandes de rapport, en faible nombre, que nous avons faites.

Mes chères collègues, on peut bien entendu toujours demander des rapports au Gouvernement, mais nous disposerons de toute façon d’évaluations. Par ailleurs, nous pouvons aussi nous emparer de ce sujet (Mme Françoise Gatel approuve.) en effectuant les contrôles qui relèvent de nos compétences.

Pour toutes ces raisons, l’avis est défavorable.

M. le président. Je rappelle que l’avis du Gouvernement sur ces amendements est défavorable.

Je mets aux voix les amendements identiques nos 271 rectifié et 363.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 1er.

(Larticle 1er est adopté.)

Après l’article 1er

Article 1er
Dossier législatif : projet de loi pour le plein emploi
Article 2

M. le président. L’amendement n° 362, présenté par Mmes Poncet Monge et M. Vogel, MM. Benarroche, Breuiller et Dantec, Mme de Marco et MM. Dossus, Fernique, Gontard, Labbé, Parigi et Salmon, est ainsi libellé :

Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’instauration, par le conseiller de l’organisme référent mentionné au II de l’article L. 5411-5-1 d’un ratio de demandeurs d’emploi de chacune des catégories mentionnées à l’article L. 5411-3 suivis ainsi que d’un ratio d’allocataires du revenu de solidarité active suivis.

La parole est à Mme Raymonde Poncet Monge.

Mme Raymonde Poncet Monge. Vous le savez, mes chers collègues, les rapports sont tout de même le seul moyen…

Mme Catherine Procaccia. Ils ne servent à rien !

Mme Raymonde Poncet Monge. … permettant d’attirer l’attention sur des points qui, lorsqu’ils ne font pas l’objet d’un tel document, sont censurés par l’article 40 de la Constitution. Par ailleurs, il ne nous revient pas d’intérioriser la non-remise par le Gouvernement des rapports que nous lui avons demandés. C’est une affaire de respect envers le Parlement que de les lui remettre.

Cet amendement de repli vise à demander un rapport sur l’instauration pour chaque conseiller de l’organisme référent d’un ratio de demandeurs d’emploi de chacune des catégories mentionnées à l’article L. 5411-3 du code du travail, ainsi que d’un ratio d’allocataires du RSA.

Ce rapport devra s’appuyer sur les données des dix-huit départements et métropoles expérimentateurs, dont les moyens microéconomiques seront ainsi étendus – nous l’espérons – à la macroéconomie.

L’instauration de ratios maximaux de demandeurs d’emploi et d’allocataires du RSA par conseiller référent dans les organismes qui se chargeront de l’accompagnement des personnes est essentielle pour la réussite des ambitions que vous affichez au travers de ce projet de loi : garantir un accompagnement personnalisé et adapté aux personnes.

Pour ce faire, il faut s’assurer que les effectifs de professionnels soient adaptés. Il conviendra de distinguer les demandeurs d’emploi non allocataires selon leur catégorie, ainsi que les personnes allocataires du RSA selon les enjeux adaptés à chacun.

Il s’agira, à partir des expérimentations, d’analyser la fourchette et le ratio maximal par conseiller des différents publics accompagnés, afin de garantir un accompagnement de qualité et de redonner du sens au travail des professionnels. Cela n’avait pas été fait lors de la fusion de l’ANPE et des Assédic : c’est pour prévenir une telle dérive que le groupe écologiste dépose cet amendement de repli.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Pascale Gruny, rapporteur. Défavorable, pour les raisons développées précédemment.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Olivier Dussopt, ministre. Même avis.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 362.

(Lamendement nest pas adopté.)

Article additionnel après l'article 1er - Amendement n° 362
Dossier législatif : projet de loi pour le plein emploi
Article additionnel après l'article 2 - Amendements n° 147 rectifié et n° 150 rectifié

Article 2

I. – Le livre IV de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° La section 2 du chapitre Ier du titre Ier est ainsi modifiée :

a) Au début de l’intitulé, sont ajoutés les mots : « Contrat d’engagement et » ;

b) Les articles L. 5411-6 et L. 5411-6-1 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 5411-6. – I. – Au vu du diagnostic global réalisé en application de l’article L. 5411-5-2, la personne mentionnée à l’article L. 5411-1 élabore et signe, avec l’organisme référent vers lequel elle a été orientée et dans un délai fixé par décret, un contrat d’engagement qui est ensuite périodiquement actualisé dans les mêmes formes.

« II. – Le contrat d’engagement définit :

« 1° Les engagements de l’organisme référent, notamment les actions mises en œuvre en matière d’accompagnement personnalisé du demandeur d’emploi et, le cas échéant, de formation et d’aide à la mobilité. Ces engagements comportent la désignation d’un référent unique en son sein, chargé de l’accompagnement du demandeur d’emploi pendant la durée du contrat ;

« 2° Les engagements du demandeur d’emploi, parmi lesquels son assiduité et sa participation active aux actions prévues par le plan mentionné au 3° ;

« 3° Un plan d’action, précisant les objectifs d’insertion sociale ou professionnelle et, le cas échéant, le niveau d’intensité de l’accompagnement requis auquel correspond une durée hebdomadaire d’activité du demandeur d’emploi d’au moins quinze heures. Il comporte des actions de formation, d’accompagnement et d’appui.

« Le contrat d’engagement, élaboré en fonction des besoins du demandeur d’emploi, tient compte notamment de sa formation, de ses qualifications, de ses connaissances et compétences acquises au cours de ses expériences professionnelles, de sa situation personnelle et familiale ainsi que de la situation locale du marché du travail.

« Le contrat d’engagement précise les droits du demandeur d’emploi, ainsi que les voies et délais de recours contre les sanctions susceptibles d’être prononcées en cas d’inobservation de sa part.

« Art. L. 5411-6-1. – I. – Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la recherche d’une activité salariée et si ce projet est suffisamment établi, le contrat d’engagement définit les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu d’accepter. Lorsque seuls des objectifs d’insertion professionnelle sont fixés à la signature du contrat, la définition de ces éléments fait l’objet d’une actualisation du contrat d’engagement, dès que le projet professionnel est suffisamment établi.

« Les éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi comprennent la nature et les caractéristiques de l’emploi ou des emplois recherchés, la zone géographique privilégiée et le niveau de salaire attendu. Ces éléments peuvent être révisés, dans le cadre d’une actualisation du contrat d’engagement, notamment afin d’accroître les perspectives de retour à l’emploi du demandeur d’emploi.

« Conjointement à la définition des éléments constitutifs de l’offre raisonnable d’emploi, le contrat d’engagement précise les actes positifs et répétés de recherche d’emploi que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Si le projet professionnel du demandeur d’emploi comporte la reprise ou la création d’entreprise, le contrat d’engagement en définit les éléments essentiels et comporte les actes que le demandeur d’emploi est tenu de réaliser.

« Le contrat d’engagement intègre, le cas échéant, le projet de reconversion professionnelle mentionné au 2° du II de l’article L. 5422-1.

« II. – Le I ne s’applique pas aux personnes mentionnées au deuxième alinéa du I de l’article L. 5411-5-1. » ;

b bis) (nouveau) Les articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3 sont abrogés ;

c) Au 2° de l’article L. 5411-6-4, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement » ;

2° L’article L. 5412-1 est ainsi modifié :

a) À la fin du 2°, la référence : « L. 5411-6-2 » est remplacée par la référence : « L. 5411-6-1 » ;

b) À la fin du a du 3°, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1 » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 » ;

3° Au dernier alinéa du I de l’article L. 5422-1, les mots : « projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1 si ce projet » sont remplacés par les mots : « contrat d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 si ce contrat » ;

4° La section 1 du chapitre VI du titre II est ainsi modifiée :

a) L’intitulé est ainsi rédigé : « Contrôle des engagements des demandeurs d’emploi » ;

b) L’article L. 5426-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 5426-1. – I. – Le contrôle des engagements des demandeurs d’emploi est exercé par l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, sous réserve des dérogations prévues au présent article. À la suite de ce contrôle, l’institution mentionnée au même article L. 5312-1 prend, s’il y a lieu, la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.

« Le contrôle des engagements des bénéficiaires du revenu de solidarité active est exercé, dans les conditions prévues à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles, par le président du conseil départemental qui prend, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression du versement du revenu de solidarité activité, prévues au même article L. 262-37 ainsi que la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262-38 du même code. Lorsqu’il prend cette dernière mesure, le président du conseil départemental en informe l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du présent code, qui procède en conséquence à la radiation de la liste des demandeurs d’emploi.

« Par dérogation au deuxième alinéa du présent article, lorsque l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 est l’organisme référent d’un bénéficiaire du revenu de solidarité active, il exerce le contrôle des engagements pris par celui-ci et peut, s’il y a lieu, proposer au président du conseil départemental le prononcé des mesures de suspension ou de suppression mentionnées à l’article L. 262-37 du code de l’action sociale et des familles ainsi que, dans les cas prévus aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du présent code, de la mesure de radiation de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active prévue à l’article L. 262-38 du code de l’action sociale et des familles.

« Le contrôle des engagements des jeunes dont ils assurent l’accompagnement est exercé par les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 du présent code qui prononcent, s’il y a lieu, les mesures de suspension ou de suppression des allocations mentionnées aux articles L. 5131-5 et L. 5131-6 et en informent l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1. Ils proposent, s’il y a lieu, à ce même opérateur la mesure de radiation de la liste des demandeurs d’emploi mentionnée aux articles L. 5412-1 et L. 5412-2.

« II. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 informent l’instance départementale mentionnée à l’article L. 5311-10, chacun pour ce qui le concerne, de la mise en œuvre du contrôle des engagements des demandeurs d’emploi.

« III. – L’institution mentionnée à l’article L. 5312-1, le président du conseil départemental et les organismes mentionnés à l’article L. 5314-1 peuvent, par convention, organiser des modalités conjointes de contrôle. »

II. – Le chapitre Ier du titre III du livre Ier de la cinquième partie du code du travail est ainsi modifié :

1° L’article L. 5131-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « conclu avec l’État » sont supprimés et, à la fin, les mots : « d’un diagnostic » sont remplacés par les mots : « du diagnostic mentionné à l’article L. 5411-5-2 » ;

b) À la dernière phrase, après le mot : « contrat », sont insérés les mots : « d’engagement mentionné à l’article L. 5411-6 » ;

2° Le dernier alinéa de l’article L. 5131-5 est complété par les mots : « mentionné à l’article L. 5411-6 » ;

3° L’article L. 5131-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « : le contrat d’engagement jeune » sont remplacés par les mots : « prévu par le contrat mentionné à l’article L. 5411-6 qui est alors dénommé contrat d’engagement jeune. Ce contrat est » ;

b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’allocation mensuelle peut être suspendue ou supprimée en cas d’inobservation par son bénéficiaire des engagements du contrat mentionné à l’article L. 5411-6 du présent code. »

II bis (nouveau). – L’article L. 5135-2 du code du travail est complété par un 6° ainsi rédigé :

« 6° Les organismes mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 5132-3, pour les personnes employées par une structure d’insertion par l’activité économique. »

III. – Le présent article entre en vigueur, pour tous les demandeurs d’emploi inscrits sur la liste des demandeurs d’emploi, à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

Pour chaque demandeur d’emploi dont il assure, à cette date, l’accompagnement, chaque organisme référent mentionné au IV de l’article L. 5411-5-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la présente loi, conclut, dans un délai fixé par décret, le contrat d’engagement mentionné au même article L. 5411-5-1. Ce contrat se substitue, selon le cas, au projet personnalisé d’accès à l’emploi élaboré en application de l’article L. 5411-6-1 du même code, aux contrats conclus en application des articles L. 5131-5 et L. 5131-6 dudit code ou au contrat d’engagements réciproques conclu en application des articles L. 262-35 et L. 262-36 du code de l’action sociale et des familles, dans leurs rédactions antérieures à l’entrée en vigueur de la présente loi.