M. Rémi Féraud. Cet amendement s’inscrit dans la même veine que les précédents : il a trait à l’encadrement de la location de meublés touristiques.

Il s’agit cette fois de faciliter la modification des règles régissant le fonctionnement des copropriétés. Actuellement, pour modifier un règlement de copropriété, l’unanimité de l’assemblée générale est requise ; autrement dit, un seul copropriétaire peut bloquer toute évolution.

Aussi proposons-nous, par cet amendement, que l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, c’est-à-dire la règle de la double majorité, s’applique à ce cas d’espèce : seraient prises désormais à la majorité des deux tiers des voix les décisions par lesquelles une copropriété modifie son règlement en vue d’encadrer plus strictement la pratique de la location de meublés touristiques, évitant ainsi que les habitants d’un immeuble ne soient victimes d’un copropriétaire qui louerait son bien dans des conditions préjudiciables à l’ensemble de la copropriété.

On nous renvoie à la proposition de loi sur les locations touristiques saisonnières ; mais nous l’attendons depuis tellement longtemps ! Elle a, certes, été adoptée par l’Assemblée nationale, mais ses dispositions ne figurent pas, à ma connaissance, dans le texte dont nous discutons aujourd’hui. Or, cet amendement n’ayant, pas plus que les précédents, été jugé irrecevable en application de l’article 45 de la Constitution, il ne saurait être considéré comme étant sans lien avec la question de la prévention de la dégradation de l’habitat.

Ces amendements auraient toute leur place dans le projet de loi que nous sommes en train d’examiner.

M. le président. La parole est à M. Ian Brossat, pour présenter l’amendement n° 73 rectifié bis.

M. Ian Brossat. J’irai dans le même sens que mon collègue Rémi Féraud : il s’agit, par cet amendement, de faire en sorte que l’assemblée générale des copropriétaires puisse modifier la destination de l’immeuble et y encadrer la location de meublés de tourisme à la majorité des deux tiers, plutôt qu’à l’unanimité.

J’entends bien les arguments avancés par M. le ministre ; pour autant, sur ce sujet, nous avons depuis quelques années le sentiment que les manœuvres dilatoires sont très fréquentes. Je ne rappelle pas le temps qu’il a fallu pour que la proposition de loi que vous louez, et que j’approuve, soit adoptée…

Je rappelle, en revanche, que le Sénat avait voté la suppression de la niche fiscale relative aux locations touristiques, mais que Bercy s’en est mêlé et a décidé de ne pas appliquer la loi. Ce n’est pas tout à fait rien !

Le présent amendement me paraît tout à fait juste en plus d’être parfaitement dans le sujet du texte, puisqu’il concerne le fonctionnement des copropriétés ; je ne vois donc pas pourquoi nous ne le voterions pas. Un tel vote nous permettrait de commencer d’avancer sur cette question.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Notre collègue Féraud l’a justement souligné : il est vrai que cet amendement n’est pas irrecevable en application de l’article 45 de la Constitution, car il modifie la loi du 10 juillet 1965.

Cependant, comme je l’ai dit précédemment, nous allons avoir une belle occasion d’aborder cette question avec l’inscription prochaine à notre ordre du jour de la proposition de loi de nos collègues députés. C’est pourquoi je demande le retrait de ces amendements ; à défaut, l’avis de la commission serait défavorable.

M. le président. La parole est à Mme la présidente de la commission.

Mme Dominique Estrosi Sassone, présidente de la commission des affaires économiques. Comme l’a indiqué Mme le rapporteur, une belle occasion va nous être offerte.

Monsieur le ministre, vous avez déjà distillé quelques informations concernant l’inscription prochaine à notre ordre du jour de cette proposition de loi tant attendue. Vous l’avez constaté lors de la discussion générale, les parlementaires – les sénateurs – dans leur ensemble sont extrêmement mobilisés sur tous les sujets relatifs au logement, mais aussi à la régulation des locations saisonnières et des locations de meublés de tourisme.

Si nous voulons répondre à la crise du logement, il nous faut relancer la location de longue durée, laquelle est actuellement – vous le savez, monsieur le ministre – beaucoup moins rentable que ne le sont les locations touristique et saisonnière : le rendement de la première atteint 4 % en moyenne, quand les secondes peuvent rapporter jusqu’à 10 %.

Si nous ne parvenons pas à remettre des logements sur le marché de la location de longue durée, les mêmes graves difficultés qui prévalent aujourd’hui perdureront. Il y a là, en effet, l’un des remèdes qui peuvent être apportés aux problèmes de logement des Français.

Cette proposition de loi transpartisane recevra très certainement au Sénat un accueil favorable, et nous ne manquerons pas de l’enrichir, tant l’amélioration des textes qui nous sont soumis constitue notre marque de fabrique.

Monsieur le ministre, vous nous avez annoncé que ce texte serait inscrit prochainement à notre ordre du jour ; pour l’heure, néanmoins, en matière de calendrier, la visibilité continue de faire défaut. La conférence des présidents a établi un ordre du jour jusqu’au début du mois d’avril ; elle se réunira de nouveau le 20 mars, mais il faudra composer avec la suspension des travaux parlementaires en avril, après quoi il restera grosso modo deux mois, mai et juin. Or le Gouvernement a d’ores et déjà annoncé beaucoup de textes importants : le projet de loi d’orientation et d’avenir agricoles, qui est très fortement attendu, ou le grand texte sur le logement, sans compter un éventuel projet de loi sur la souveraineté énergétique. Dans un tel contexte, comment cette proposition de loi pourra-t-elle être examinée ?

Le Sénat recevrait avec beaucoup d’intérêt les détails plus précis que vous pourriez nous donner à ce sujet.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je tiens tout d’abord à exprimer mon total accord avec le diagnostic posé par la présidente Dominique Estrosi Sassone. Nous devons évidemment rétablir un équilibre entre la location touristique et la location traditionnelle.

Nous ne pouvons nous satisfaire de la situation actuelle : dans les grandes villes ou dans les zones sous tension, des centaines de candidats à la location se bousculent pour quelques biens disponibles en agence ; ils font la queue, envoient des mails et se retrouvent sur d’interminables listes d’attente.

Dans le même temps, on assiste à une éviction de nombreux biens du marché locatif traditionnel au profit de la location touristique, en raison d’une différence de rentabilité qui a été très bien décrite, aggravée par une distorsion d’abattement fiscal que l’Assemblée nationale et le Sénat ont voulu corriger.

Je vous invite à examiner les votes qui furent les miens à ce sujet lorsque j’étais encore député et président de la commission des affaires économiques. Monsieur Brossat, en effet, le processus législatif a été long, y compris entre le dépôt de cette proposition de loi, en avril 2023, et son inscription à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale. Tout a été fait, à l’époque, par la présidence de la commission des affaires économiques pour pousser à son examen ; vous pouvez donc me compter parmi vos alliés sur cette question.

Je peux vous assurer, madame la présidente de la commission, qu’en la matière ma volonté d’avancer ne présente aucune ambiguïté. Vous m’avez interrogé sur le calendrier précis ; je peux à tout le moins vous annoncer qu’une réunion interministérielle a bel et bien validé le principe d’une inscription de cette proposition de loi à l’ordre du jour du Sénat à l’occasion d’une prochaine réunion de la conférence des présidents. Je vous invite donc à soutenir ladite inscription lorsque la ministre déléguée chargée des relations avec le Parlement en formulera la demande, ce qu’elle fera avec joie dans les temps à venir.

Pour ce qui est des présents amendements, je vous renvoie donc à la discussion en cours sur les meublés touristiques.

Une alerte, toutefois : en l’état actuel du droit, la modification des stipulations du règlement de copropriété relatives à la destination de l’immeuble ne peut être décidée qu’à l’unanimité : chaque copropriétaire doit y consentir. Il est probable que, dans le cadre du futur débat sur la loi de rééquilibrage, nous ayons à vérifier la constitutionnalité de toute mesure assouplissant cette exigence. Mes services craignent qu’une telle modification des règles de majorité puisse être considérée comme une atteinte disproportionnée au droit de propriété, ce qui emporterait un risque constitutionnel. Je vous invite à en discuter de nouveau lorsque ce débat aura lieu : nous aurons à nous assurer qu’une telle disposition « tourne » bien constitutionnellement parlant et à avancer dans un esprit de consensus.

Je demande donc aux auteurs de ces amendements de bien vouloir les retirer ; à défaut, l’avis du Gouvernement serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 5 et 73 rectifié bis.

(Les amendements ne sont pas adoptés.)

Après l’article 2
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Article 2 bis

Article 2 bis A

(Supprimé)

M. le président. Je suis saisi de quatre amendements et d’un sous-amendement faisant l’objet d’une discussion commune.

Les trois premiers amendements sont identiques.

L’amendement n° 20 rectifié est présenté par Mme Guhl, MM. Benarroche, G. Blanc et Dantec, Mme de Marco, MM. Dossus, Fernique, Gontard, Jadot et Mellouli, Mmes Ollivier et Poncet Monge, M. Salmon et Mmes Senée, Souyris et M. Vogel.

L’amendement n° 91 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Linkenheld, M. Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

L’amendement n° 125 est présenté par le Gouvernement.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

I. – La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ;

2° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, la première occurrence du mot : « énergétique » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;

– au 2° , la référence : « 26-8 » est remplacée par la référence : « 26-13 » ;

b) À la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : « , la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ».

II. – Au c du 6° de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, le mot : « énergétique » est supprimé.

III. – Au deuxième alinéa de l’article L. 315-14 du code de la consommation, le mot : « énergétique » est supprimé.

La parole est à Mme Antoinette Guhl, pour présenter l’amendement n° 20 rectifié.

Mme Antoinette Guhl. Cet amendement vise à rétablir l’article 2 bis A, supprimé en commission, qui nous semble particulièrement important en ce qu’il étend le champ d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté.

La réintroduction de cet article dans le projet de loi est essentielle au regard des objectifs que nous nous sommes fixés et que nous avons amplement évoqués en discussion générale.

Pour rappel, cet article prévoit d’accorder la garantie de l’État aux copropriétés qui se trouvent exclues du prêt par les organismes de caution afin de leur offrir un accès effectif au crédit. Sa suppression va donc à l’encontre des objectifs que nous partageons.

Certes, un argument est susceptible de nous être opposé, selon lequel le financement de ce fonds relèverait d’un texte de nature financière. Je vous propose néanmoins de rétablir cet article issu d’un amendement déposé par le Gouvernement à l’Assemblée nationale. Je demande de surcroît une augmentation des ressources allouées au fonds, car ses besoins croissent avec l’élargissement de son objet.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour présenter l’amendement n° 91 rectifié.

Mme Viviane Artigalas. L’article 2 bis A avait pour objet l’élargissement du champ d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté.

À l’heure actuelle, 60 % des copropriétés sont inéligibles à un prêt collectif, en raison des impayés de charges. Plus de 80 000 copropriétés sont considérées comme fragiles, c’est-à-dire présentent des impayés supérieurs au seuil d’alerte ; elles abritent plus de 4,8 millions de ménages vivant sous le seuil de pauvreté.

Or le montant annuel des travaux de rénovation à réaliser, et donc potentiellement à financer, au cours des prochaines années est de l’ordre de 9 milliards d’euros. La garantie publique est, de ce fait, indispensable.

Les travaux de la commission ont à juste titre révélé que cette garantie publique n’était pas financée. Comme l’a dit la rapporteure, nous attendons, monsieur le ministre, que vous nous fournissiez des éléments d’information quant aux modalités de financement qui seront prévues pour que cette garantie soit effectivement opérationnelle, et ce dans les meilleurs délais.

Sous cette réserve, notre amendement vise à rétablir l’article 2 bis A.

M. le président. La parole est à M. le ministre délégué, pour présenter l’amendement n° 125.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. À votre demande, mesdames, messieurs les sénateurs, je vais prendre le temps de répondre à cette question, qui a fait l’objet de nombreux débats en commission. Le Gouvernement partage totalement la volonté de rétablir l’article 2 bis A ; précisément, cet amendement a pour objet de répondre à la nécessité que la garantie du nouveau prêt collectif soit financée. Ce prêt constitue un outil particulièrement innovant et intéressant ; reste à le consolider en instituant une garantie publique – là est le nerf de la guerre, comme vous l’avez bien indiqué, madame la rapporteure, tout au long de nos échanges.

Le Gouvernement propose d’étendre le champ d’intervention du fonds de garantie pour la rénovation énergétique pour y inclure l’intégralité des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté, sans le limiter aux seuls travaux de rénovation énergétique.

J’ai été interpellé sur la question des ressources qui seront allouées à ce fonds pour tenir compte de l’élargissement de son champ. Avant tout, nous devons poursuivre la concertation avec les parties prenantes, notamment avec les banques et les organismes de caution, au sujet des modalités de mobilisation de ce fonds de garantie : taux de couverture, typologie des copropriétés en difficulté qui seraient couvertes.

Ces éléments permettront de déterminer de manière extrêmement précise les besoins de financement de ce fonds, sachant que le risque d’impayés ne portera que sur le reste à charge de ces copropriétés, auxquelles l’Anah apporte par ailleurs une aide très importante, en proposant des taux de subvention de 80 % à 90 % à celles d’entre elles qui font l’objet d’un plan de sauvegarde.

Les ressources de ce fonds seront précisées en loi de finances, et toutes les options seront examinées, je m’y engage : mobilisation des ressources déjà disponibles du fonds de garantie, abondement par l’État ou par ses opérateurs. Nous ne demandons aucun chèque en blanc : nous poursuivons le travail en proposant une rédaction qui – je l’espère, madame la rapporteure – répond aux interrogations de la commission des affaires économiques de façon plus précise que ne le faisait le texte initial.

M. le président. L’amendement n° 56, présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

La section 4 du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° À la fin de l’intitulé, le mot : « énergétique » est supprimé ;

2° L’article L. 312-7 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

– au premier alinéa, le mot : « énergétique » est supprimé et, à la fin, sont ajoutés les mots : « et de rénovation des copropriétés en difficulté » ;

– au 2° , la référence : « 26-8 » est remplacée par la référence : « 26-13 » ;

b) À la seconde phrase du IV, les mots : « et la condition de ressources » sont remplacés par les mots : « , la condition de ressources ainsi que les catégories de copropriétés en difficulté ».

La parole est à Mme Marianne Margaté.

Mme Marianne Margaté. Nous partageons la position exprimée par les auteurs des amendements précédents et demandons à notre tour le rétablissement de ce fonds de garantie pour la rénovation.

On le sait, intervenir efficacement suppose de s’attaquer à la pauvreté et au manque de moyens : ne voter que des mesures procédurales facilitant des interventions que personne ne sera en mesure de payer serait faire fausse route.

J’abonde dans le sens de mes collègues : il faut que ce fonds soit bien doté si l’on veut lutter efficacement contre la pauvreté et contre l’habitat dégradé qui en découle.

M. le président. Le sous-amendement n° 175, présenté par M. Buis, est ainsi libellé :

Amendement n° 56

Compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :

…. – Au c du 6° de l’article L. 221-7 du code de l’énergie, le mot : « énergétique » est supprimé.

…. – Au deuxième alinéa de l’article L. 315-14 du code de la consommation, le mot : « énergétique » est supprimé.

La parole est à M. Bernard Buis.

M. Bernard Buis. Les amendements nos 20 rectifié, 91 rectifié et 56 ont pour objet de rétablir l’article 2 bis A, supprimé en commission. Cet article prévoyait notamment de transformer le fonds de garantie pour la rénovation énergétique en fonds de garantie pour la rénovation afin de tenir compte de l’élargissement de son champ d’intervention à l’ensemble des travaux de rénovation des copropriétés en difficulté, au lieu des seuls travaux de rénovation énergétique.

Ce fonds étant également mentionné dans le code de l’énergie et dans le code de la consommation, il est nécessaire d’adopter des mesures de coordination tendant à modifier l’intitulé de ce fonds en leur sein.

Il s’agit donc d’un sous-amendement de précision rédactionnelle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. La commission est favorable, sur le principe, à cette garantie : nous savons combien elle est nécessaire. Pour autant, nous l’avons supprimée, car nous avons observé qu’elle n’était pas financée, ce en quoi cet amendement de suppression est en réalité un amendement d’appel.

Nous avons pris note de vos explications, monsieur le ministre, et je vous en remercie. Cependant, vous ne nous avez apporté aucune garantie concrète et rassurante quant au financement du fonds. En réponse à nos interrogations sur les ressources, vous avez mis en avant une méthode : une concertation s’impose pour déterminer les besoins du fonds et définir les ressources nécessaires, avez-vous dit, nous donnant rendez-vous à la prochaine loi de finances.

À ce jour, le fonds de garantie proposé n’est toujours pas financé : le sentiment demeure que nous sommes en train de signer un chèque en blanc. Vous aviez évoqué un financement par le biais des certificats d’économie d’énergie, entièrement à la charge d’EDF, donc ; mais les travaux finançables vont au-delà de la seule rénovation énergétique.

Une autre piste avait été suggérée : le recours à des crédits budgétaires ajustés annuellement selon les besoins et inscrits dans le programme 114 « Appels en garantie de l’État », à l’instar de ce qui se fait pour le fonds de garantie de l’accession sociale à la propriété (FGAS). Nous ne vous avons pas entendu reprendre cette proposition.

Pour autant, compte non tenu de vos arguments, mais au regard de la nécessité de faire en sorte que ce prêt collectif fonctionne, nous nous en remettons à la sagesse du Sénat sur ces amendements.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement sur l’amendement n° 56 et le sous-amendement n° 175 ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Je remercie Mme la rapporteure de son avis de sagesse et m’engage à être aussi précis que possible, dans la suite de nos échanges, pour clarifier les modalités de ce fonds de garantie, y compris lors de la discussion du prochain projet de loi de finances.

Je remercie M. le sénateur Buis de la clarification rédactionnelle qu’il propose, mais le Gouvernement sollicite le retrait de l’amendement n° 56 et du sous-amendement n° 175 au profit des amendements identiques nos 20 rectifié, 91 rectifié et 125 ; à défaut, l’avis serait défavorable.

M. le président. Je mets aux voix les amendements identiques nos 20 rectifié, 91 rectifié et 125.

(Les amendements sont adoptés.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 bis A est rétabli dans cette rédaction, et l’amendement n° 56 ainsi que le sous-amendement n° 175 n’ont plus d’objet.

Article 2 bis A
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Article 2 ter A (nouveau)

Article 2 bis

(Non modifié)

Le titre II de l’ordonnance n° 2004-632 du 1er juillet 2004 relative aux associations syndicales de propriétaires est complété par un article 10-1 ainsi rédigé :

« Art. 10-1. – Les associations syndicales libres peuvent, sous réserve des stipulations de leurs statuts et des dispositions de la présente ordonnance, souscrire un emprunt collectif au nom du syndicat qui règle les affaires de l’association pour le financement des travaux concernant les parties communes, les équipements et les terrains ou des travaux d’intérêt collectif sur des parties privatives des immeubles qui les composent.

« Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. » – (Adopté.)

Article 2 bis
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Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter A (nouveau)

I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à déclaration de mise en location, au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat, s’il existe, et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

« La commune exerce la mise en œuvre et le suivi de ce dispositif dans ces zones. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut exercer, en tout ou partie, sur le territoire d’une ou plusieurs de ses communes membres la compétence mentionnée au I, après accord des communes concernées.

« Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux concernés.

« Ce transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

2° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« I. – Le conseil municipal peut délimiter des zones soumises à autorisation préalable de mise en location sur les territoires présentant une proportion importante d’habitat dégradé. Ces zones sont délimitées au regard de l’objectif de lutte contre l’habitat indigne et en cohérence avec le programme local de l’habitat, s’il existe, et le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. Ces zones peuvent concerner un ou plusieurs ensembles immobiliers.

« La commune exerce la mise en œuvre et le suivi de ce dispositif dans ces zones. » ;

b) Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat peut exercer, en tout ou partie, sur le territoire d’une ou plusieurs de ses communes membres la compétence mentionnée au I, après accord des communes concernées.

« Ce transfert est décidé par délibérations concordantes de l’organe délibérant et des conseils municipaux concernés.

« Ce transfert entraîne de plein droit l’application à l’ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à leur exercice, ainsi qu’à l’ensemble des droits et obligations qui leur sont attachés à la date du transfert, des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L. 1321-1, des deux premiers alinéas de l’article L. 1321-2 et des articles L. 1321-3, L. 1321-4 et L. 1321-5 du code général des collectivités territoriales. » ;

3° L’article L. 635-3 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, par le maire de la commune » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune ou par le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635-1 » ;

b) Au début du second alinéa, les mots : « Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635-1 » ;

4° L’article L. 635-4 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, à la commune » sont remplacés par les mots : « la commune ou à l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635-1 » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou le maire de la commune » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635-1 » ;

5° L’article L. 635-7 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, de la commune » sont remplacés par les mots : « la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635-1 » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire de la commune » sont remplacés par les mots : « le maire de la commune ou le président d’un établissement public de coopération intercommunale exerçant la compétence mentionnée au I de l’article L. 635-1 ».

II. – Dans les établissements publics de coopération intercommunale qui exercent au moins l’une des compétences mentionnées au I de l’article L. 634-1 et au I de l’article L. 635-1 du code de la construction et de l’habitation à la date de publication de la présente loi, chaque commune membre se prononce sur le maintien de l’exercice de la ou les compétences par l’établissement public de coopération intercommunale avant le 31 décembre 2025. Une ou plusieurs communes membres peuvent s’y opposer par délibération. À défaut de délibération à l’issue de ce délai, leur décision est réputée favorable au maintien de l’exercice de la ou des compétences par l’établissement public de coopération intercommunale.

L’établissement public de coopération intercommunale demeure compétent, dans les conditions antérieures à la date de publication de la présente loi, jusqu’au 31 décembre 2025.

À l’expiration de ce délai, les communes membres qui se sont opposées expressément par délibération au maintien de l’exercice de la ou des compétences exercent la compétence sur leur territoire selon les dispositions des articles L. 634-1 à L. 634-5 ou L. 635-1 à L. 635-11.