M. le président. L’amendement n° 126, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l’article :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 634-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa du I, après les mots : « le programme local de l’habitat en vigueur », sont insérés les mots : «, s’il existe, » ;

b) Au III, la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I. »

2° L’article L. 635-1 est ainsi modifié :

a) A la deuxième phrase du premier alinéa du I, après les mots : « le programme local de l’habitat en vigueur », sont insérés les mots : «, s’il existe, » ;

b) Au III, la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « La durée de la délégation est fixée par l’organe délibérant de l’établissement public mentionné au I. »

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. L’amendement n° 126 vise à rétablir l’intercommunalité dans son rôle d’autorité compétente par défaut en matière de permis de louer.

Il est toutefois prévu que les intercommunalités auront la faculté de déléguer cette compétence, même lorsqu’il n’existe pas de programme local de l’habitat (PLH). À cet effet, les dispositifs de permis de louer et de déclaration de mise en location pourront être mis en place par décision de l’organe délibérant de l’EPCI, lorsque celui-ci est compétent en matière d’habitat.

La mise en œuvre du permis de louer peut bien sûr déjà être déléguée aux communes, qui connaissent bien leur territoire, mais seulement si un PLH est en vigueur. Or la réalisation d’un tel programme requiert des délais qui sont le plus souvent incompatibles avec la mise en œuvre effective des procédures concernées.

Pour ces raisons, et tout en maintenant la compétence en matière de permis de louer au niveau de l’EPCI compétent en matière d’habitat, le Gouvernement propose d’assouplir les modalités de la délégation aux communes de la gestion des dispositifs de déclaration et d’autorisation de mise en location en cessant de la subordonner à l’existence d’un PLH en cours de validité.

C’est donc une solution de compromis que je vous soumets, mesdames, messieurs les sénateurs.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. En commission, nous avons fait de la commune l’échelon compétent de droit commun pour ce qui concerne la mise en œuvre du permis de louer, car il arrive que l’EPCI compétent en matière d’habitat soit dans l’impossibilité de déléguer à la commune la compétence en matière d’autorisation de la mise en location, en l’absence d’un programme local de l’habitat exécutoire. Tel est le cas en particulier lorsque la compétence en matière d’habitat est en cours de transfert à l’EPCI.

Le Gouvernement propose un amendement de compromis qui nous convient : son adoption permettrait de lever les obstacles empêchant certaines communes d’exercer la compétence en matière de permis de louer.

Avis favorable.

M. le président. La parole est à Mme Viviane Artigalas, pour explication de vote.

Mme Viviane Artigalas. En commission, nous avons adopté un amendement visant à replacer les maires au cœur des dispositifs locaux de lutte contre l’habitat indigne : nous avons conféré aux maires la compétence en matière de permis de louer tout en ménageant la possibilité d’un transfert à l’intercommunalité.

Le Gouvernement propose quant à lui de supprimer la condition d’existence d’un PLH dont dépend actuellement la possibilité pour l’intercommunalité de déléguer sa compétence aux maires.

Cette disposition ne correspond pas à la demande formulée par les maires que nous avons auditionnés, lesquels sont engagés au quotidien dans des actions de lutte pour la résorption de l’habitat indigne.

En conséquence, nous voterons contre cet amendement.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 126.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, l’article 2 ter A est ainsi rédigé.

Article 2 ter A (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Après l’article 2 ter

Article 2 ter (nouveau)

L’article L. 635-3 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat ou, à défaut, le maire peut faire procéder à toutes visites qui lui paraissent utiles pour examiner le logement, dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 635-4. Lorsque les lieux sont à usage total ou partiel d’habitation, les visites ne peuvent être effectuées qu’entre 6 heures et 21 heures. L’autorisation du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés ces lieux est nécessaire lorsque l’occupant s’oppose à la visite ou que la personne ayant qualité pour autoriser l’accès au logement ne peut pas être atteinte. »

M. le président. L’amendement n° 122, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

1° Deuxième phrase

Compléter cette phrase par les mots :

et avec l’accord de l’occupant

2° Troisième phrase

Supprimer cette phrase.

La parole est à M. le ministre délégué.

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Il s’agit d’un amendement de précision.

La commission a prévu que le maire dispose d’un droit de visite du bien dans le cadre de l’instruction d’une demande de permis de louer. Nous souhaitons préciser que cette visite s’effectue en accord avec l’occupant, lequel, en principe, s’agissant d’une demande de permis de louer, est le propriétaire. Celui-ci étant à l’origine de la demande, il n’y a pas de raison qu’il s’y oppose.

Dans le cas où l’occupant est un locataire auquel le propriétaire a donné congé, il n’y a pas non plus lieu qu’il s’oppose à la visite ; toutefois, son accord est requis.

Cette clarification me paraît suffisante, sans qu’il soit besoin d’un régime de visite domiciliaire exorbitant, pour sécuriser le dispositif.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Supprimer la possibilité de procéder à une visite du local lorsque le locataire occupant s’y oppose revient à différer la remise en location du logement.

Dans un contexte de tension sur le marché locatif, voilà qui n’est pas souhaitable et risque même de décourager les bailleurs diligents, qui essaient de se conformer à leurs obligations.

Avis défavorable.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. J’abonderai dans le sens de notre rapporteure.

La disposition dont il est question a été introduite dans notre droit par la loi Alur, à la demande des élus locaux. Il s’agissait d’instaurer soit une déclaration soit une autorisation préalable de mise en location.

Mme la rapporteure a justement relevé que de telles démarches sont engagées surtout dans les villes où une tension s’exerce sur le marché du logement, et où, du fait de cette tension, la durée du préavis est souvent réduite à un mois au lieu de trois.

Il est donc très fréquent que le propriétaire dépose sa déclaration ou sa demande d’autorisation de mise en location alors que son bien est encore occupé, sachant qu’il sera bientôt libéré par l’actuel occupant. Dès lors, demander l’accord de ce dernier peut se révéler tout à fait bloquant : celui-ci, ayant prévu de quitter les lieux, n’est pas nécessairement enclin à en faciliter l’accès.

Je crains donc que cette précision ne vienne au contraire bloquer encore davantage un marché du logement qui – nous avons été nombreux à le dire – a déjà bien des difficultés en ce moment.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 122.

(Lamendement nest pas adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 2 ter.

(Larticle 2 ter est adopté.)

Article 2 ter (nouveau)
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Article 3

Après l’article 2 ter

M. le président. L’amendement n° 96 rectifié, présenté par Mmes Linkenheld, Artigalas et Carlotti, M. Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud et Lurel, Mme Narassiguin, MM. Ros, Bouad, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 2 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le représentant de l’État dans le département établit un bilan triennal du suivi du traitement de l’habitat dégradé qui porte particulièrement sur le suivi des signalements, des arrêtés pris par les maires et par le représentant de l’État dans le département et de leur exécution, des travaux d’office engagés ou réalisés, des relogements. Celui-ci est communiqué au comité régional de l’habitat et de l’hébergement.

Le représentant de l’État dans le département définit par arrêté les modalités de transmission des données nécessaires à l’établissement du bilan triennal mentionné à l’alinéa précédent et fixe la liste des communes concernées au regard de la proportion d’habitat dégradé sur leur territoire.

Cet article entre en vigueur à compter du 1er avril 2025.

La parole est à Mme Audrey Linkenheld.

Mme Audrey Linkenheld. Cet amendement vise à demander à l’État l’élaboration d’un bilan triennal de la situation de l’habitat dégradé dans chaque département de France, une attention particulière étant portée aux communes qui subissent ce phénomène.

Ce type de bilan est déjà réalisé dans les communes qui sont dotées d’outils de lutte contre l’habitat indigne ou dégradé ; je pense notamment à celles qui disposent, pour des raisons historiques, de services communaux d’hygiène et de santé ou à celles qui, à défaut de tels services, sont néanmoins très engagées dans cette lutte. Reste que cette pratique du bilan n’a pas cours partout sur le territoire.

Je précise que cette demande émane notamment d’associations de locataires, et par exemple de collectifs marseillais. Un tel bilan garantirait, en direction du grand public, une plus grande transparence en matière de suivi de la lutte contre l’habitat dégradé ; il permettrait également aux préfectures de savoir ce qui se passe dans les collectivités, communes et EPCI, et, le cas échéant, de leur proposer des outils qui leur sont peut-être inconnus.

Cet amendement se veut aussi simple que possible tout en étant aussi précis que nécessaire ; eu égard aux exigences de la lutte contre l’habitat dégradé, il mérite le soutien de cet hémicycle.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Amel Gacquerre, rapporteure. Les différents travaux menés dans le cadre de l’examen du présent projet de loi, ainsi que le rapport de la mission Hanotin-Lutz, ont permis de mettre en exergue le manque de données fiables sur le sujet des copropriétés et de l’habitat dégradés ; j’entends donc la préoccupation qu’a exprimée notre collègue Audrey Linkenheld.

Je nous mets néanmoins en garde contre notre tendance à poser et à imposer sans cesse de nouvelles obligations, tendance que, dans le contexte actuel d’inflation réglementaire et normative, il me semblerait judicieux de réfréner.

Il n’y a en cette matière aucun désaccord entre nous sur le fond, mais il serait peut-être préférable de demander à nos préfectures d’accompagner les collectivités plutôt que de produire de nouveaux rapports.

Tout en reconnaissant la pertinence de vos observations, ma chère collègue, la commission a donc émis un avis défavorable sur votre amendement.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

M. Guillaume Kasbarian, ministre délégué. Mon argumentaire est en tout point semblable à celui qu’a très bien exposé Mme la rapporteure : avis défavorable.

M. le président. La parole est à M. Guy Benarroche, pour explication de vote.

M. Guy Benarroche. L’inflation normative, notamment législative, n’est pas contestable, mais elle n’apparaît jamais plus manifestement que lorsque, par exemple, on ajoute dans notre droit des peines de prison qui existent déjà. Je pourrais citer aussi la loi « anti-squat », qui a institué des normes dont il apparaît qu’elles sont bel et bien superfétatoires…

Ici, en revanche, il s’agit non pas de créer des normes pour créer des normes, mais simplement d’établir un diagnostic et de disposer d’un état des lieux précis de l’habitat dégradé. De la même manière qu’il est nécessaire de pouvoir s’appuyer sur un diagnostic fiable, par territoire, pour réussir la transition environnementale, il est absolument indispensable de recueillir ce type d’informations si nous voulons mettre en place des politiques de lutte contre l’habitat dégradé adaptées à chaque territoire.

Notre groupe votera cet amendement.

M. le président. La parole est à Mme Audrey Linkenheld, pour explication de vote.

Mme Audrey Linkenheld. Après avoir entendu les arguments de la rapporteure et du ministre, il me semble utile de préciser mon propos.

En réalité, ce n’est pas une nouvelle norme que nous proposons. Ce que nous souhaitons, c’est que les préfets établissent, tous les trois ans – pas tous les ans ! –, un bilan de la situation de l’habitat dégradé dans leur département.

Cela signifie qu’il incomberait au représentant de l’État de déterminer quelles seraient les communes concernées : il se pourrait qu’à beaucoup de collectivités on ne demande rien ; d’autres pourraient se voir demander un bilan que, de toute façon, elles produisent déjà ; reste le cas des communes auxquelles il vaudrait la peine de demander des informations, tant l’habitat est dégradé sur leur territoire et tant il serait utile de connaître plus précisément leurs difficultés pour tenter de mieux les résoudre.

Je précise en outre que la disposition dont nous sommes en train de parler serait mise en œuvre par arrêté préfectoral : nul besoin d’une nouvelle norme. Il est beaucoup question d’arrêtés préfectoraux en ce moment, en lien avec la situation des agriculteurs ; l’arrêté ici visé serait somme toute, vous l’admettrez, assez simple. Il me paraît donc de bonne politique de faire cette proposition.

Monsieur le ministre, puisque vous étiez d’accord avec Mme la rapporteure lorsqu’elle nous expliquait il y a un instant qu’elle comprenait parfaitement l’intérêt qu’il y aurait à mieux identifier l’habitat dégradé, que ne proposez-vous d’adresser aux préfets une circulaire pour leur demander d’effectuer ce travail, à défaut d’en passer par un arrêté si pareille démarche vous paraît exagérément normative ?

Il est tout à fait possible de demander aux préfets d’agir par d’autres moyens que celui que nous suggérons ; une telle mesure irait en tout état de cause dans le sens de l’intérêt général.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 96 rectifié.

(Lamendement nest pas adopté.)

Après l’article 2 ter
Dossier législatif : projet de loi relatif à l'accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d'aménagement
Après l’article 3

Article 3

I. – Le titre Ier du livre V du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « insalubres ou menaçant ruine » sont remplacés par le mot : « indignes » ;

2° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et il est ajouté un intitulé ainsi rédigé : « Expropriation des immeubles indignes à titre irrémédiable » ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« CHAPITRE II

« Expropriation des immeubles indignes à titre remédiable

« Art. L. 512-1. – L’expropriation d’immeubles bâtis ou de parties d’immeubles bâtis, y compris leurs terrains d’assiette, peut être poursuivie au profit de l’État, d’une société de construction dans laquelle l’État détient la majorité du capital, d’une collectivité territoriale, du concessionnaire d’une opération d’aménagement mentionnée à l’article L. 300-4 du code de l’urbanisme ou du titulaire d’un contrat mentionné à l’article L. 300-10 du même code, dans les conditions prévues aux articles L. 512-2 à L. 512-6 du présent code, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

« 1° L’immeuble a fait l’objet, au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation, ayant prescrit des mesures propres à remédier à la situation qui n’ont pas été intégralement exécutées ou à l’exécution desquelles il a dû être procédé d’office en application de l’article L. 511-16 du même code. Lorsque ces arrêtés concernent un lot privatif de l’immeuble, l’expropriation décidée au titre du présent article ne concerne que les lots concernés par lesdits arrêtés ;

« 2° Des mesures de remise en état de l’immeuble s’imposent pour prévenir la poursuite de la dégradation de celui-ci. Leur nécessité est attestée par un rapport des services municipaux, intercommunaux ou de l’État compétents ou d’un expert désigné par l’autorité compétente, établi dans les conditions prévues à l’article L. 511-7 dudit code ;

« 3° Lorsque l’immeuble est à usage d’habitation et occupé et que la réalisation des travaux de remise en état ou la préservation de la santé et de la sécurité des occupants justifie une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser, un projet de plan de relogement et, le cas échéant, d’hébergement est établi en application des articles L. 314-2 à L. 314-9 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 512-2. – Par dérogation aux règles générales du présent code, l’autorité compétente de l’État déclare d’utilité publique l’expropriation des immeubles bâtis ou des parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains après avoir constaté que les conditions fixées à l’article L. 512-1 sont remplies et, s’il y a lieu, prescrit, par arrêté, une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser.

« Elle désigne la collectivité publique ou l’organisme au profit duquel l’expropriation est poursuivie. En cas d’interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux, l’expropriant ainsi désigné est tenu à une obligation de relogement, y compris des propriétaires.

« Par la même décision, elle déclare cessibles les immeubles bâtis et les parties d’immeubles bâtis, les installations et les terrains concernés par l’expropriation et fixe le montant de l’indemnité provisionnelle allouée aux propriétaires ainsi qu’aux titulaires de conventions d’occupation à usage autre que d’habitation, à l’exclusion de toute indemnisation en dédommagement de la suppression d’un commerce portant sur l’utilisation comme habitation de locaux impropres à cet usage. Cette indemnité ne peut être inférieure à l’évaluation réalisée par l’autorité administrative.

« L’autorité compétente de l’État détermine également la date à laquelle il peut être pris possession des immeubles bâtis et parties d’immeubles bâtis, des installations et des terrains expropriés après paiement ou, en cas d’obstacle au paiement, après consignation de l’indemnité provisionnelle. Cette date doit être postérieure d’au moins deux mois à la publication de la déclaration d’utilité publique.

« L’autorité compétente de l’État fixe, le cas échéant, le montant de l’indemnité de privation de jouissance. Lorsque le déménagement n’est pas assuré par l’administration, elle fixe le montant de l’indemnité provisionnelle de déménagement.

« L’accès de l’entité expropriante à l’immeuble est soumis à la procédure prévue à l’article L. 523-3.

« Art. L. 512-3. – Dans le mois qui suit la prise de possession, l’autorité compétente de l’État poursuit la procédure d’expropriation dans les conditions prévues au présent code.

« L’article L. 222-2 est applicable à la procédure prévue au présent chapitre. Par exception au même article L. 222-2, l’ordonnance d’expropriation ou la cession amiable consentie après l’intervention de la décision prévue à l’article L. 512-2 emporte subrogation du bénéficiaire de la déclaration d’utilité publique dans les droits du propriétaire pour la poursuite des baux en cours.

« Art. L. 512-3-1 (nouveau). – L’indemnité d’expropriation est fixée et calculée conformément aux dispositions des articles L. 242-1 à L. 242-7 et du livre III, sous réserve de l’article L. 512-4.

« Art. L. 512-4. – Pour le calcul de l’indemnité due au propriétaire, la valeur du bien est fixée par référence à des mutations ou à des accords amiables portant sur des biens situés dans le même secteur et se trouvant dans un état de dégradation ou d’insalubrité comparable.

« Lorsque ces références sont en nombre insuffisant et que des opérations sur des biens de meilleure qualité sont retenues pour déterminer la valeur du bien, un abattement est pratiqué sur les montants des opérations retenues.

« Cet abattement est défini en fonction de la dépréciation résultant de la dégradation et de l’insalubrité du bien. Il comprend le montant des travaux ou autres mesures propres à remédier à la situation ayant justifié la prise d’un arrêté de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité non réalisés prescrits par les arrêtés non exécutés.

« Art. L. 512-5. – Lorsqu’un ou plusieurs arrêtés pris en application des articles L. 511-11 ou L. 511-19 du code de la construction et de l’habitation a prescrit une interdiction temporaire d’habiter ou d’utiliser les lieux expropriés :

« 1° L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des frais du relogement ou de l’hébergement des occupants assuré, si le propriétaire n’y a pas procédé, en application de l’article L. 521-3-2 du même code ;

« 1° bis L’indemnité d’expropriation est réduite du montant des revenus locatifs éventuellement perçus par le propriétaire à compter de l’adoption des arrêtés mentionnés au premier alinéa du présent article ;

« 2° (Supprimé)

« Art. L. 512-5-1 (nouveau). – Lorsque la nature des mesures et travaux engagés par l’expropriant rendent impossible la réintégration des occupants, à terme, dans le local évacué, ces derniers bénéficient d’un relogement dans les conditions fixées à l’article L. 314-2 du code de l’urbanisme.

« Art. L. 512-5-2 (nouveau). – Le refus, par les occupants des locaux ou des installations qui font l’objet de la décision prévue à l’article L. 512-1 du présent code, du relogement qui leur est offert par l’expropriant, dans les conditions prévues, selon les cas, aux articles L. 314-2 ou L. 314-3 du code de l’urbanisme, autorise leur expulsion sans indemnité.

« Art. L. 512-6. – Lorsque, sur le fondement d’un rapport élaboré à la suite de l’inspection réalisée par les services municipaux, intercommunaux ou de l’État, un ou plusieurs propriétaires de l’immeuble sont suspectés du délit prévu à l’article 225-14 du code pénal, le maire, le président de l’établissement public de coopération intercommunale ou le représentant de l’État dans le département saisit le procureur de la République territorialement compétent et en informe sans délai l’expropriant. Celui-ci peut saisir le juge des référés aux fins du placement sous séquestre du montant des indemnités prévues au présent chapitre, jusqu’au jugement définitif ou à la prise de l’ordonnance de non-lieu. En cas de condamnation devenue définitive, le juge prononce, sauf décision spécialement motivée, la confiscation en valeur de ces indemnités selon les modalités fixées aux neuvième et dixième alinéas de l’article 131-21 et à l’avant-dernier alinéa de l’article 131-39 du code pénal. »

M. le président. Je suis saisi de deux amendements identiques.

L’amendement n° 67 est présenté par Mmes Margaté et Corbière Naminzo, M. Gay et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste – Kanaky.

L’amendement n° 83 rectifié est présenté par Mmes Artigalas et Linkenheld, M. Bouad, Mme Narassiguin, MM. Ziane et Kanner, Mme Brossel, MM. Féraud, Lurel, Cardon, Mérillou, Michau, Montaugé, Pla, Redon-Sarrazy, Stanzione, Tissot et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Alinéa 8

Remplacer les mots :

au cours des dix dernières années civiles, d’au moins deux arrêtés

par les mots :

depuis au moins trois ans, d’un arrêté

La parole est à Mme Marianne Margaté, pour présenter l’amendement n° 67.

Mme Marianne Margaté. Dix ans, c’est très long ; deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité, c’est trop, s’agissant de situations souvent insoutenables pour celles et ceux qui les vivent au quotidien. En outre, ce type d’arrêté n’est pas pris à la légère ni sans réfléchir par les élus ou les représentants de l’État qui en ont la responsabilité ; un avertissement doit suffire.

Un arrêté qui ne suscite aucune réponse de la part du propriétaire et trois ans sans intervention, ce n’est pas normal non plus ! Selon nous, de telles conditions devraient suffire à activer le dispositif de l’article 3 et les procédures d’expropriation qui en découlent, sans pour autant que, dans pareils cas, l’expropriation soit systématique.

Il faut le souligner, il n’a pas été fait preuve de tant de largesse et de clémence lorsqu’il s’est agi d’accorder un sursis aux locataires en difficulté pour payer leur loyer : ceux-ci ne disposent désormais plus que de deux mois pour quitter leur logement après une décision d’expulsion, sous peine d’amende.

Par cet amendement, nous proposons de laisser trois ans aux propriétaires pour intervenir et mettre en sécurité leur logement et, du même coup, les résidents et les voisins ; une telle durée nous semble nettement suffisante et bien assez longue pour faire respecter la loi.

M. le président. La parole est à Mme Corinne Narassiguin, pour présenter l’amendement n° 83 rectifié.

Mme Corinne Narassiguin. Permettez-moi tout d’abord de dire combien j’ai été émue d’entendre plusieurs de nos collègues rendre hommage à Claude Dilain, figure importante et emblématique pour les socialistes et pour toute la gauche en Seine-Saint-Denis. Placer ce projet de loi sous son patronage est un symbole fort.

L’article 3 crée un droit d’expropriation pour les immeubles indignes à titre remédiable. Cette mesure correspond à la recommandation n° 1 du rapport Hanotin-Lutz, qui préconise de doter la puissance publique d’une capacité à agir en expropriation même lorsque le caractère irrémédiable de la dégradation de l’immeuble n’est pas établi.

L’objectif est bien de permettre une intervention suffisamment précoce pour mettre fin à la spirale de dégradation des immeubles ; en effet, faute de mobilisation ou de capacité de la copropriété, il arrive que des arrêtés prescrivant des mesures ne soient pas suivis d’effets.

Cependant, la double condition à laquelle est subordonné, dans le projet de loi, l’engagement de la procédure, à savoir l’absence d’exécution des mesures prescrites par au moins deux arrêtés de mise en sécurité ou de traitement de l’insalubrité au cours des dix dernières années civiles, risque de rendre ce nouvel outil inopérant.

Nous voulons appeler l’attention du Gouvernement sur ce point : pour garantir l’effectivité de cette mesure, il faut rendre la procédure plus simple d’utilisation et plus opérationnelle, sans que cela remette en cause le respect du droit de propriété.

Nous proposons, par cet amendement, une amélioration a minima du dispositif. Nous avions déposé un autre amendement plus opérationnel, sur une suggestion de Mathieu Hanotin, mais il a été déclaré irrecevable en application de l’article 40 de la Constitution.

Nous invitons le Gouvernement à y regarder de plus près.