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I. – Il est inséré, après l’article L. 422‑2 du code de la recherche, un article ainsi rédigé : | I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 422‑3 ainsi rédigé : | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – (Alinéa sans modification) | I. – Le chapitre II du titre II du livre IV du code de la recherche est complété par un article L. 422‑3 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 422‑3. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeurs de recherche. | « Art. L. 422‑3. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche. Amdts n° AC382, n° AC390, n° AC29, n° AC71, n° AC97, n° AC383 | « Art. L. 422‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 422‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 422‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 422‑3. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 422‑3. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public de recherche ou d’enseignement supérieur peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612‑7 du code de l’éducation, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de directeur de recherche. | |
« Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, dans la limite de 25 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement pour l’année en cause. | « Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est inférieur à cinq. Amdts n° AC391, n° AC533 | (Alinéa sans modification) | « Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition du président ou directeur général de l’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq. Amdts COM‑23, COM‑55 | (Alinéa sans modification) | « Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition du président ou directeur général de l’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq. | « Ces recrutements sont ouverts chaque année et pour chaque corps, sur proposition du président ou directeur général de l’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq. | |
« Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comportant au moins un tiers d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins un étranger. | « Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir, dont la composition ne peut excéder 60 % d’un même sexe, et comportant, pour moitié au moins, des enseignants‑chercheurs et des personnels assimilés ou des chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant principalement ses activités professionnelles à l’étranger. Amdts n° AC263, n° AC393, n° AC385, n° AC392 | « Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. Amdts n° 644, n° 664 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. | |
« Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 411‑1. Il est conclu par l’établissement public de recherche au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d’enseignement supérieur partenaire de celui‑ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 411‑3, il stipule les engagements des parties sur les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui seront apportés par son employeur pour exercer ses fonctions. | « Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 411‑1. Il est conclu par l’établissement public de recherche au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d’enseignement supérieur partenaire de celui‑ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 411‑3, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche. Amdts n° AC386, n° AC387, n° AC394 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 411‑1. Il est conclu par l’établissement public de recherche au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public d’enseignement supérieur partenaire de celui‑ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 411‑3, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche. | |
« II. – La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. | « II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. Amdt n° AC388 | | | | | « II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. | |
« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail. | (Alinéa sans modification) | | | | | « Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail. | |
« Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans mentionnée ci‑dessus, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit. | « Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit. | | | | | « Le contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit. | |
« III. – Au terme de son contrat, une commission apprécie la valeur scientifique de l’intéressé et son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L’intéressé est ensuite titularisé. | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L’intéressé est ensuite titularisé par le président ou le directeur général de l’établissement après avis de cette commission. Amdts n° AC389, n° AC395, n° AC526 | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L’intéressé est ensuite titularisé par le président ou le directeur général de l’établissement après avis de la commission. Amdt n° 646 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L’intéressé est ensuite titularisé par le chef d’établissement après avis de la commission. Amdt n° 220 | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L’intéressé est ensuite titularisé par décision du chef d’établissement après avis de la commission. | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de directeur de recherche. L’intéressé est ensuite titularisé par décision du chef d’établissement après avis de la commission. | |
« Cette commission de titularisation est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comporte au moins un tiers d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins un étranger. | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir, sa composition ne peut excéder 60 % d’un même sexe et comporte, pour moitié au moins, des enseignants‑chercheurs et des personnels assimilés ou des chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant principalement ses activités professionnelles à l’étranger. Amdts n° AC431, n° AC432, n° AC396, n° AC397 | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. Amdts n° 645, n° 664 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. | |
« Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur l’activité et les travaux accomplis. | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis. Amdts n° AC398, n° AC399 | (Alinéa sans modification) | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux de recherche qu’il a accomplis. Amdt COM‑56 | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis. Amdt n° 219 | (Alinéa sans modification) | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis. | |
« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La titularisation est subordonnée à un engagement de servir d’une durée de six ans. Amdt n° 52 rect. | « La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. | « La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. | |
| « III bis (nouveau). – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre des dispositions du présent article. Amdt n° AC400 | « III bis (nouveau). – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Amdt n° 647 | « III bis. – (Non modifié) | « III bis. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux parts des femmes et des hommes dans ces recrutements. Amdt n° 220 | « III bis. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d’hommes recrutés. | « IV. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d’hommes recrutés. | |
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions du renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, les modalités de nomination de la commission de titularisation et les conditions de l’engagement de servir. » | « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, les modalités de nomination des membres de la commission mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les modalités de la présentation par le chef d’établissement, au sein de l’instance délibérante compétente, du bilan annuel du recours à ces modalités de recrutement et de titularisation et les conditions de l’engagement de servir. » Amdts n° AC401, n° AC437, n° AC434 | « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article, les modalités de la présentation par le chef d’établissement du bilan annuel prévu au III bis et les conditions de l’engagement de servir. » Amdts n° 655, n° 648 | | « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l’engagement de servir. » Amdt n° 220 | | « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 411‑1, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l’engagement de servir. » | |
II. – Il est inséré, après l’article L. 952‑6‑1 du code de l’éducation, un article ainsi rédigé : | II. – Après l’article L. 952‑6‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑6‑2 ainsi rédigé : | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – (Alinéa sans modification) | II. – Après l’article L. 952‑6‑1 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑6‑2 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 952‑6‑2. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre. | « Art. L. 952‑6‑2. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612‑7, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre. Amdts n° AC402, n° AC403 | « Art. L. 952‑6‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 952‑6‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 952‑6‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 952‑6‑2. – I. – (Alinéa sans modification) | « Art. L. 952‑6‑2. – I. – Afin de répondre à un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale, dans des domaines de recherche pour lesquels il justifie de cette nécessité, un établissement public d’enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur, à recruter en qualité d’agent contractuel de droit public des personnes titulaires d’un doctorat, tel que prévu à l’article L. 612‑7, ou d’un diplôme équivalent en vue de leur titularisation dans un corps de professeur relevant du présent titre. | |
« Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné à l’alinéa précédent, dans la limite de 25 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement pour l’année concernée. | « Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition des établissements, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 20 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement pour l’année concernée ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est inférieur à cinq. Amdt n° AC405 | (Alinéa sans modification) | « Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du président ou directeur général de l’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement pour l’année concernée ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps concerné est strictement inférieur à cinq. Amdts COM‑55, COM‑24 | « Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du président ou directeur général de l’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement dans le corps pour l’année concernée. Amdt n° 220 | « Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du chef d’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement dans le corps pour l’année concernée. | « Ces recrutements sont ouverts chaque année, sur proposition du chef d’établissement, par l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent I, dans la limite de 15 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ou de 25 % de ceux‑ci lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Ils ne peuvent représenter plus de la moitié des recrutements de l’établissement dans le corps pour l’année concernée. | |
« Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comportant au moins un tiers d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins un étranger. | « Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir, dont la composition ne peut excéder 60 % d’un même sexe et comportant, pour moitié au moins, des enseignants‑chercheurs et des personnels assimilés ou des extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant principalement ses activités professionnelles à l’étranger. Amdts n° AC265, n° AC435, n° AC406, n° AC407 | « Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. Amdts n° 649, n° 664 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le recrutement est réalisé, après appel public à candidatures, à l’issue d’une sélection par une commission constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. | |
« Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les missions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 952‑3. Il est conclu par l’établissement public d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé, ou par un établissement public de recherche partenaire de celui‑ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 952‑2, il stipule les engagements des parties sur les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui seront apportés par son employeur pour exercer ses fonctions. | « Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 952‑3. Il est conclu par l’établissement public d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui‑ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 952‑2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche. Amdts n° AC409, n° AC410, n° AC408, n° AC436 | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « Le contrat a pour objet de permettre à la personne recrutée d’acquérir une qualification en rapport avec les fonctions du corps dans lequel elle a vocation à être titularisée, définies à l’article L. 952‑3. Il est conclu par l’établissement public d’enseignement supérieur au sein duquel l’intéressé a vocation à être titularisé ou par un établissement public de recherche partenaire de celui‑ci. Dans le respect des dispositions de l’article L. 952‑2, il stipule les engagements des parties concernant les objectifs à atteindre par l’intéressé et les moyens qui lui sont apportés par son employeur pour l’exercice de ses fonctions. Ces engagements incluent les obligations de l’intéressé en matière d’enseignement et de recherche. | |
« II. – La durée du contrat ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. | « II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. Amdt n° AC411 | | | | | « II. – La durée du contrat mentionné au I du présent article ne peut être inférieure à trois ans et ne peut être supérieure à six ans. | |
« Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail. | (Alinéa sans modification) | | | | | « Le contrat peut être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption et des congés de paternité et d’accueil de l’enfant, de maladie et d’accident du travail. | |
« Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans mentionnée ci‑dessus, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit. | « Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit. | | | | | « Ce contrat peut être renouvelé, dans la limite d’un an, sans dépasser la durée maximale de six ans prévue au premier alinéa du présent II, lorsque l’intéressé n’a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit. | |
« III. – Au terme de son contrat, une commission apprécie la valeur scientifique de l’intéressé et son aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952‑3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé. | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 952‑3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé. Amdts n° AC439, n° AC412, n° AC413 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 952‑3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé par le chef d’établissement après avis de la commission. Amdt COM‑57 | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 952‑3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d’établissement après avis de la commission. Amdt n° 220 | « III. – (Alinéa sans modification) | « III. – Au terme de son contrat, une commission de titularisation entend le candidat au cours d’une audition et apprécie sa valeur scientifique ainsi que son aptitude à exercer les fonctions mentionnées à l’article L. 952‑3, afin de vérifier qu’il remplit les conditions pour être titularisé dans un corps de professeur. L’intéressé est ensuite titularisé par décret du Président de la République, sur proposition du chef d’établissement après avis de la commission. | |
« Cette commission de titularisation est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et comporte au moins un tiers d’universitaires ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins un étranger. | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir, sa composition ne peut excéder 60 % d’un même sexe et comporte, pour moitié au moins, des enseignants‑chercheurs et des personnels assimilés ou des chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant principalement ses activités professionnelles à l’étranger. Amdts n° AC440, n° AC417, n° AC415, n° AC416 | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. Amdts n° 650, n° 664 | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. La moitié de ces membres extérieurs appartient au groupe du Conseil national des universités qui correspond à l’emploi à pourvoir. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. Amdt COM‑58 | (Alinéa sans modification) | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. | « Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l’emploi à pourvoir et est composée, pour moitié au moins, d’enseignants‑chercheurs et de personnels assimilés ou de chercheurs extérieurs à l’établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère exerçant ses activités professionnelles à l’étranger. Cette commission ne peut comprendre plus de 60 % de membres du même sexe. | |
« Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur l’activité et les travaux accomplis. | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis. Amdts n° AC418, n° AC419 | (Alinéa sans modification) | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité d’enseignement et les travaux de recherche qu’il a accomplis. Amdt COM‑59 | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis. Amdt n° 219 | (Alinéa sans modification) | « Elle examine, pour chaque candidat, un rapport sur son activité et les travaux qu’il a accomplis. | |
« La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. | (Alinéa sans modification) | (Alinéa sans modification) | « La titularisation est subordonnée à un engagement de servir et à la possession de l’habilitation à diriger des recherches. Amdt COM‑28 | « La titularisation est subordonnée à un engagement de servir d’une durée de six ans. Amdts n° 53 rect. bis, n° 140 rect. | « La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. | « La titularisation est subordonnée à un engagement de servir. | |
| « III bis (nouveau). – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre des dispositions du présent article. Amdt n° AC414 | « III bis (nouveau). – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan contient notamment les données relatives à la parité. Amdts n° 651, n° 448 | « III bis. – (Non modifié) | « III bis. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan triennal de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux parts des femmes et des hommes dans ces recrutements. Amdts n° 220, n° 126 rect. | « III bis. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan triennal de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d’hommes recrutés. | « IV. – Le chef d’établissement présente devant l’instance délibérante compétente un bilan triennal de la mise en œuvre au sein de son établissement des dispositions du présent article. Ce bilan comporte notamment des données relatives aux proportions de femmes et d’hommes recrutés. | |
« IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions du renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952‑3, les modalités de nomination de la commission de titularisation et les conditions de l’engagement de servir. » | « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952‑3, les modalités de nomination des membres de la commission mentionnée au premier alinéa du III du présent article, les modalités de la présentation par le chef d’établissement, au sein de l’instance délibérante compétente, du bilan annuel du recours à ces modalités de recrutement et de titularisation et les conditions de l’engagement de servir. Amdts n° AC420, n° AC438, n° AC433 | « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952‑3, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article, les modalités de la présentation par le chef d’établissement du bilan annuel prévu au III bis et les conditions de l’engagement de servir. » Amdts n° 656, n° 652 | | « IV. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952‑3, les modalités de l’appréciation de l’habilitation à diriger des recherches, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l’engagement de servir. » Amdts n° 220, n° 140 rect. | | « V. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article, notamment les conditions d’équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d’agent contractuel, les modalités de la procédure de sélection, les conditions de renouvellement du contrat, les modalités d’appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l’aptitude à exercer les missions mentionnées à l’article L. 952‑3, les modalités de l’appréciation de l’habilitation à diriger des recherches, les modalités de nomination des membres des commissions mentionnées au troisième alinéa du I et au premier alinéa du III du présent article et les conditions de l’engagement de servir. » | |
III. – Il est inséré, après l’article L. 952‑21 du même code, un article ainsi rédigé : | III. – Après l’article L. 952‑21 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑21‑1 ainsi rédigé : | | | III et IV. – (Non modifiés) | | III. – Après l’article L. 952‑21 du code de l’éducation, il est inséré un article L. 952‑21‑1 ainsi rédigé : | |
« Art. L. 952‑21‑1. – L’article L. 952‑6‑2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » | « Art. L. 952‑21‑1. – L’article L. 952‑6‑2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » | | | | | « Art. L. 952‑21‑1. – L’article L. 952‑6‑2 est applicable aux membres du personnel enseignant et hospitalier, sous réserve des adaptations prévues par décret en Conseil d’État. » | |
| IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues au présent article. Ce rapport établit notamment un comparatif en matière de parité entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes. Amdts n° AC441, n° AC546 | IV (nouveau). – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues à l’article L. 422‑3 du code de la recherche et à l’article L. 952‑6‑2 du code de l’éducation. Ce rapport intègre notamment une étude comparative relative à la prise en compte de la notion de l’égalité entre les femmes et les hommes entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes. Amdts n° 653, n° 438 | | | | IV. – Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation prévues à l’article L. 422‑3 du code de la recherche et à l’article L. 952‑6‑2 du code de l’éducation. Ce rapport intègre notamment une étude comparative relative à la prise en compte de la notion de l’égalité entre les femmes et les hommes entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes. | |