M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement est issu de celui que mon collègue Pierre Henriet, député, a présenté à l’Assemblée nationale ; sa rédaction a été revue en liaison avec la commission ainsi que les services du ministère. Pour M. Henriet comme pour nous tous, son adoption marquerait une avancée fondamentale pour la défense dans notre législation de l’intégrité scientifique.

L’amendement comporte une définition de cette notion extrêmement simple, mais suivie d’un engagement fort : les établissements « offrent les conditions du respect des exigences de l’intégrité scientifique ».

Il est fondamental de donner pour mission aux établissements publics de protéger les libertés académiques des chercheurs et de les garantir contre des pratiques mettant en danger leur intégrité scientifique. Ce serait une première étape par rapport à tout ce que nous avons envisagé dans le rapport de l’Opecst sur l’intégrité scientifique.

À cet égard, nous aurions souhaité aussi consacrer dans la loi une plus grande indépendance de l’Office français de l’intégrité scientifique au sein du Hcéres. Cela n’a pas été possible pour des raisons légistiques, mais j’ai entendu les engagements de M. Coulhon, qui a dit qu’il y était favorable quant à l’esprit général – d’un point de vue fonctionnel, c’est un peu plus compliqué.

Madame la ministre, j’aimerais que vous vous engagiez en séance sur la capacité de l’Office français pour l’intégrité scientifique à mener une politique parfaitement indépendante de celle du Hcéres, qui pourrait être vis-à-vis de l’Office dans une situation de conflit d’intérêts, dans la mesure où l’évaluation, bien évidemment, a une incidence sur l’intégrité scientifique. Il ne faudrait pas que le Hcéres soit à la fois juge et partie !

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Je regrette que cet amendement soit noyé dans la discussion de l’article 10, car il mérite vraiment qu’on s’y arrête.

Il s’inscrit dans la continuité de travaux de l’Opecst menés par vous-même, monsieur Ouzoulias, ainsi que votre collègue député ; je vous rends hommage pour cette réflexion sur un sujet qui vous tient beaucoup à cœur. Je rends hommage aussi à Pierre Corvol, en quelque sorte notre maître à tous dans ce domaine : je conserve un souvenir ému de l’audition de cet éminent personnage, qui a été le premier à vouloir définir l’intégrité scientifique.

Au-delà de la définition, le dispositif proposé offre un cadre juridique spécifiquement consacré à l’intégrité scientifique. Il énonce explicitement les principes de respect et de responsabilité des exigences de l’intégrité scientifique.

Ce nouveau cadre doit permettre aux établissements de se doter d’un corpus de prescriptions en matière d’intégrité scientifique, afin d’outiller davantage leurs référents et, ce faisant, de garantir l’honnêteté et la rigueur scientifique des travaux de recherche menés en leur sein.

Par ailleurs, il complète avec pertinence la disposition qu’il est proposé d’introduire en tête du projet de loi sur les libertés académiques. En effet, intégrité scientifique et libertés académiques sont des notions distinctes, mais intimement liées.

L’avis de la commission est donc très favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. L’intégrité scientifique est un socle que nous devons renforcer pour consolider le lien de confiance entre la science et la société. De ce point de vue, monsieur Ouzoulias, votre amendement est tout à fait bienvenu ; j’y suis donc favorable. Par ailleurs, l’Office français pour l’intégrité scientifique doit, en effet, pouvoir contribuer à cela.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 162.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je constate que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents.

L’amendement n° 56 rectifié bis, présenté par M. Montaugé, Mmes S. Robert et Monier, M. Kanner, Mme Blatrix Contat, MM. Bouad, Michau, Tissot, Pla, Cardon, Antiste, Assouline et Lozach, Mme Lepage, MM. Magner et Stanzione, Mmes Van Heghe et Artigalas, MM. Devinaz, Gillé, P. Joly, Merillou et Redon-Sarrazy, Mme Préville, MM. Sueur, Kerrouche et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 77

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il comprend, pour l’enseignement supérieur et la recherche, une étude d’impact visant à mesurer les effets de l’activité du site universitaire, ses perspectives d’évolution et les risques identifiés devant être surmontés pour sa pérennisation et son développement.

La parole est à M. Franck Montaugé.

M. Franck Montaugé. Cet amendement vise à compléter le dispositif introduit par la commission qui ajuste les dispositions de la loi du 22 juillet 2013 en associant les collectivités territoriales aux contrats conclus entre les sites universitaires et l’État.

Il s’agit de préciser que le volet territorial des contrats de site est élaboré au regard des objectifs et des moyens envisagés, à partir d’une étude d’impact qui lui est annexée ; celle-ci porte sur les effets locaux et régionaux de développement durable et culturel du site universitaire et de recherche. Cette étude d’impact vise notamment à mesurer les évolutions et les risques auxquels sont confrontés les services publics de la recherche et de l’enseignement supérieur sur le territoire considéré. Elle doit permettre d’accompagner et de protéger les petites villes pourvues de sites déconcentrés.

Cet amendement est aussi une traduction de l’étude annuelle du Conseil d’État pour 2020, Conduire et partager lévolution des politiques publiques, selon laquelle « les politiques décentralisées et souvent partagées avec l’État mettent en évidence la nécessité de développer des évaluations partenariales et de sensibiliser les associations d’élus à cette problématique ».

Conformément à l’esprit de la loi de 2013 et aux schémas régionaux de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation qui en sont la traduction, notre amendement sert les objectifs de démocratisation de l’accès à l’enseignement supérieur dans les territoires ruraux, d’aménagement du territoire par l’activité de recherche et, plus généralement, de réduction des inégalités territoriales.

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. L’étude d’impact proposée serait l’occasion d’un dialogue renforcé entre la collectivité territoriale, le site universitaire et l’État. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Monsieur le sénateur, l’article 10 a été introduit par la commission pour faciliter la réelle association des collectivités territoriales aux contrats de site.

Comme vous l’avez rappelé, cette association est inscrite dans la loi depuis 2013 ; mais elle n’a jamais été mise en œuvre. L’alinéa 77, qui permet d’inclure dans le contrat de site un volet territorial – une dimension à laquelle je suis très attachée – me semble très prometteur.

En revanche, je suis réservée sur votre amendement, dont l’adoption imposerait de réaliser une étude d’impact avant même d’avoir commencé à mettre en place l’association des collectivités territoriales aux contrats des sites universitaires. J’en demande donc le retrait. S’il est maintenu, avis de sagesse.

M. le président. La parole est à M. Christian Redon-Sarrazy, pour explication de vote.

M. Christian Redon-Sarrazy. La place de l’enseignement supérieur et de la recherche dans l’aménagement des territoires est centrale. Tous, dans cette assemblée, nous sommes conscients que l’avenir de nos territoires ruraux passe par la présence sur un certain nombre de sites des universités, de leurs laboratoires de recherche et de formations de premier, voire maintenant de deuxième cycle, en association avec les collectivités territoriales.

Ce dialogue n’a peut-être pas été suffisamment formalisé pour le moment, mais il existe bel et bien ; nombre d’universités se sont déjà engagées dans un véritable partenariat avec leur territoire. Il faut renforcer ce dialogue, et l’étude d’impact y contribuera !

M. le président. La parole est à M. Franck Montaugé, pour explication de vote.

M. Franck Montaugé. Madame la ministre, il y a une réalité territoriale : les coopérations existent. Toute la matière est là pour établir cette étude d’impact. Il faut s’y engager, comme le Conseil d’État nous y invite !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 56 rectifié bis.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10, modifié.

(Larticle 10 est adopté.)

Article 10
Dossier législatif : projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 163

Articles additionnels après l’article 10

M. le président. L’amendement n° 235, présenté par Mme L. Darcos, au nom de la commission de la culture, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le titre IV du livre III du code de la recherche est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« L’établissement public Campus Condorcet

« Art. L. 345-1. – L’établissement public Campus Condorcet est un établissement public national de coopération à caractère administratif rassemblant les établissements d’enseignement supérieur et les organismes de recherche, publics et privés, qui regroupent tout ou partie de leurs activités et de leurs moyens sur le campus de sciences humaines et sociales dénommé Campus Condorcet.

« L’établissement public Campus Condorcet, placé sous la tutelle conjointe des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche, a pour mission d’assurer la réalisation et le fonctionnement du Campus Condorcet.

« À cette fin, il coordonne la programmation et la réalisation du campus. Il réalise des acquisitions et opérations foncières et immobilières. Il assure pour le compte de l’État, dans le respect des règles de la commande publique, la conception et la réalisation de constructions et d’équipements nécessaires à l’exercice de ses missions. Il assure l’exploitation, la gestion, la promotion et la valorisation du Campus Condorcet.

« Les articles L. 719-14 et L. 762-2 du code de l’éducation sont applicables à l’établissement public Campus Condorcet.

« Art. L. 345-2. – L’établissement public Campus Condorcet a également pour missions de :

« 1° Collecter, enrichir, valoriser, mettre à disposition et conserver des ressources documentaires ;

« 2° Soutenir et faciliter les activités de recherche et de formation de ses membres, notamment à l’échelle européenne et internationale ; soutenir et faciliter d’autres activités de recherche et de formation ;

« 3° Soutenir et faciliter l’innovation, notamment numérique, et la valorisation de la recherche ;

« 4° Contribuer à la diffusion des savoirs et de la culture scientifique ;

« 5° Soutenir et faciliter la vie étudiante et développer la vie de campus ;

« 6° Coordonner, avec tout ou partie des établissements et organismes membres, l’élaboration et la mise en œuvre de programmes de recherche et d’innovation, notamment de programmes favorisant l’interdisciplinarité entre les sciences humaines et sociales et les autres domaines scientifiques ;

« 7° Assurer la mise en œuvre d’activités et de projets qui lui sont confiés par tout ou partie de ses membres, notamment en matière scientifique.

« Art. L. 345-3. – L’établissement public Campus Condorcet est administré par un conseil d’administration, qui détermine sa politique, approuve son budget et en contrôle l’exécution.

« Le conseil d’administration comprend :

« 1° Un représentant de chacun des établissements et organismes membres de l’établissement ;

« 2° Un représentant du ministre chargé de l’enseignement supérieur et un représentant du ministre chargé de la recherche ;

« 3° Des représentants des collectivités territoriales sur le territoire desquelles est implanté l’établissement ;

« 4° Des représentants des enseignants-chercheurs, enseignants et chercheurs exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;

« 5° Des représentants des autres personnels exerçant leurs fonctions dans l’établissement ou dans l’un des établissements ou organismes membres ;

« 6° Des représentants des étudiants qui suivent une formation dans l’un des établissements membres ;

« 7° Des personnalités qualifiées désignées par arrêté conjoint des ministres de tutelle de l’établissement.

« Les membres du conseil d’administration mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 6° et 7° représentent au moins les deux tiers de l’effectif du conseil.

« Le président de l’établissement, choisi parmi les membres du conseil d’administration sur proposition de celui-ci, est nommé par décret pris sur le rapport des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la recherche. Il préside le conseil d’administration et dirige l’établissement. Il est assisté par un bureau qu’il préside et qui est composé des représentants des établissements et des organismes membres de l’établissement siégeant au conseil d’administration.

« Art. L. 345-4. – Un conseil scientifique assiste le conseil d’administration et le président de l’établissement. Il est composé de représentants des établissements et organismes membres et de personnalités qualifiées françaises et étrangères.

« Art. L. 345-5. – Les ressources de l’établissement public Campus Condorcet comprennent les contributions des établissements et des organismes qui en sont membres et toutes les recettes autorisées par les lois et règlements. L’État lui attribue, pour l’accomplissement de ses missions, des équipements, des personnels et des crédits.

« L’article L. 719-9 du code de l’éducation est applicable à l’établissement public Campus Condorcet.

« Art. L. 345-6. – L’établissement public Campus Condorcet conclut avec l’État un contrat pluriannuel qui définit, pour l’ensemble de ses activités, les objectifs de l’établissement et les engagements réciproques des parties. Le contrat prévoit les objectifs partagés avec les établissements et organismes membres, qui sont associés au contrat.

« Le contrat pluriannuel inclut un volet territorial associant la région Île-de-France et les centres régionaux des œuvres universitaires et scolaires compétents. Les autres collectivités territoriales concernées peuvent être associées à ce volet territorial du contrat. Le volet territorial décrit les objectifs et les engagements des parties concernant l’insertion du campus dans l’environnement économique, social et culturel régional et local.

« L’établissement rend compte de l’exécution de ses engagements et de l’atteinte des objectifs prévus dans le contrat au moins une fois tous les deux ans.

« L’exécution du contrat fait l’objet d’une évaluation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur. L’État tient compte des résultats de l’évaluation pour déterminer les engagements financiers qu’il prend envers l’établissement dans le cadre du contrat pluriannuel.

« Art. L. 345-7. – Un décret détermine la liste des membres de l’établissement public Campus Condorcet, les modalités permettant de prononcer l’accueil d’un nouveau membre et le retrait ou l’exclusion d’un membre, les modalités de représentation des membres dans les conseils, ainsi que les conditions d’organisation et de fonctionnement de l’établissement. Il précise les compétences que celui-ci peut exercer par délégation des établissements et des organismes membres. »

II. – L’article 44 de la loi n° 2017-257 du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l’aménagement métropolitain est abrogé.

III. – Les I et du II entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2022.

Les mandats en cours des membres du conseil d’administration et du conseil scientifique courent jusqu’à l’entrée en vigueur des dispositions de la présente loi.

Le président en fonction à la date de publication de la présente loi reste en fonction jusqu’à la nomination du prochain président dans les conditions prévues par la présente loi.

La parole est à Mme la rapporteure.

Mme Laure Darcos, rapporteure. Le présent amendement a pour objet de donner toute sa place à Campus Condorcet, réunion de l’ensemble des établissements publics d’Île-de-France dans le domaine des sciences humaines et sociales, à l’instar de l’École des hautes études en sciences sociales, l’École des chartes, Paris 1-Sorbonne ou Paris 8. Créé en 2017 et mis en place voilà environ un an, ce regroupement doit être consacré comme l’un des instruments de la politique nationale de recherche en faveur des sciences humaines et sociales, chères à M. Ouzoulias comme à moi-même.

Cet amendement vise à inscrire les modalités de gouvernance, d’organisation et de fonctionnement de l’établissement public Campus Condorcet dans le code de la recherche, tout en clarifiant ses compétences en matière de coopération scientifique dans le domaine des sciences humaines et sociales. Il tend également à inscrire ce campus dans son territoire, en prévoyant un volet spécifique du contrat d’établissement associant les collectivités territoriales, notamment la région d’Île-de-France.

Au-delà de ces avancées, il était important de marquer par un amendement spécifique l’intérêt que nous portons aux sciences humaines et sociales, qui ont souvent critiqué la faible place qui leur était faite par rapport aux sciences dures.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Madame la rapporteure, votre amendement vise à inscrire dans le code de la recherche des dispositions législatives relatives à l’établissement Campus Condorcet et à renforcer ses liens avec l’État et les collectivités territoriales. Tout cela va dans le bon sens, pour nous donner toutes les chances de réussir ce projet ambitieux. Avis favorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 235.

(Lamendement est adopté.)

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 235
Dossier législatif : projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Article 10 bis

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

L’amendement n° 163, présenté par MM. Ouzoulias et Bacchi, Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la troisième phrase du troisième alinéa de l’article L. 612-7 du code de l’éducation, est insérée une phrase ainsi rédigée : « À l’issue de la soutenance de la thèse, le candidat doit prêter serment en s’engageant à respecter les principes et les exigences de l’intégrité scientifique, dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche. »

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Cet amendement, un peu symbolique, vise à redonner de la valeur au doctorat et à la thèse, ainsi qu’à la soutenance de celle-ci.

Alors que le nombre de docteurs baisse, il est de la plus haute importance de marquer que la thèse est un acte scientifique fort, couronnement d’un cursus honorum très difficile. Ces années de travail changent l’esprit ; elles changent une personne. Il est essentiel que la société le reconnaisse.

Une fois sa thèse soutenue, le docteur, incorporé à une discipline, est en mesure d’intervenir sur ses paradigmes et sur les modes de probation du discours scientifique. C’est ce qui le distingue des ingénieurs, par exemple, tournés plutôt vers l’application de la science. Ce statut scientifique particulier doit être couronné par l’instauration d’une forme de serment d’Hippocrate du docteur.

C’est ce que je propose, peut-être maladroitement : de même que le médecin prête serment de respecter un certain nombre de règles propres à sa discipline, le docteur, à la fin de sa soutenance, prêterait un serment manifestant de façon très symbolique son incorporation dans sa discipline, source de droits, mais aussi de certains devoirs.

Notre République, j’en suis intimement persuadé, a besoin de rites. Or, si vous avez assisté à des soutenances, vous savez que, à la fin, il manque quelque chose : le jury revient dans la salle, donne son avis et on passe aussitôt à l’apéro… C’est un peu court : il manque un moment un peu solennel où le candidat ou la candidate prête serment – ce qui fait pleurer tous les parents !

Mme Sophie Primas. Merci pour les parents ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Mon cher collègue, la prestation de serment que vous proposez n’a pas valeur seulement de symbole. Elle participe aussi à la nécessité de mieux valoriser le doctorat et de sensibiliser le jeune docteur aux principes d’honnêteté et de rigueur qui sont au fondement de l’intégrité scientifique. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. Le serment proposé est symbolique, mais ce sera un symbole fort, notamment du point de vue de l’intégrité scientifique, dont j’ai déjà souligné l’importance. La solennité est importante pour marquer un passage. Avis favorable. Monsieur le sénateur, je me réjouis de travailler avec vous à la rédaction de ce serment !

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 163.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l’article 10.

Je constate par ailleurs que cet amendement a été adopté à l’unanimité des présents. (Applaudissements.)

M. Olivier Paccaud. Très bien !

Mme Laure Darcos, rapporteure. Bravo !

Article additionnel après l'article 10 - Amendement n° 163
Dossier législatif : projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Article 11

Article 10 bis

I. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, après la deuxième occurrence du mot : « les », sont insérés les mots : « établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres ».

II. – La troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est complété par les mots : « et la recherche » ;

2° Le livre VI est ainsi modifié :

a) L’intitulé est complété par les mots : « et de la recherche » ;

b) Au chapitre unique du titre VI, il est ajouté un article L. 661-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 661-1. – Dans le cadre des objectifs et missions du service public de l’enseignement supérieur définis au chapitre III du titre II du livre Ier, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel organisent leurs activités de recherche et d’innovation dans les conditions fixées par le présent code et par le code de la recherche. »

M. le président. L’amendement n° 104, présenté par MM. Ouzoulias et Bacchi, Mme Brulin et les membres du groupe communiste républicain citoyen et écologiste, est ainsi libellé :

Alinéa 7

Supprimer les mots :

et d’innovation

La parole est à M. Pierre Ouzoulias.

M. Pierre Ouzoulias. Touché par vos marques de sympathie, je vous épargne ma petite glose lexicographique… Cet amendement est défendu ! (Sourires.)

M. le président. Quel est l’avis de la commission ?

Mme Laure Darcos, rapporteure. Avis favorable.

M. le président. Quel est l’avis du Gouvernement ?

Mme Frédérique Vidal, ministre. L’innovation n’est pas seulement technologique, ni limitée au secteur marchand : il y a des innovations sociales, pédagogiques… Il serait donc dommage de la supprimer du champ des activités des établissements d’enseignement supérieur. Avis défavorable.

M. le président. Je mets aux voix l’amendement n° 104.

(Lamendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l’article 10 bis, modifié.

(Larticle 10 bis est adopté.)

Article 10 bis
Dossier législatif : projet de loi de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur
Article 12

Article 11

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre III du code de la recherche est ainsi rétabli :

« CHAPITRE III

« Les unités de recherche

« Art. L. 313-1. – Les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les autres établissements publics d’enseignement supérieur ainsi que les associations et fondations reconnues d’utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique au sens de l’article L. 112-1 peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d’équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l’établissement. Ces unités peuvent relever aussi d’autres établissements contribuant au service public de l’enseignement supérieur ou au service public de la recherche.

« Lorsque l’unité relève de plusieurs établissements, le directeur de l’unité est placé sous l’autorité conjointe de leurs dirigeants. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 321-3 du code de la recherche est supprimé.

M. le président. Je suis saisi de deux amendements faisant l’objet d’une discussion commune.

L’amendement n° 130 rectifié, présenté par M. Piednoir, Mme Deroche, M. Regnard, Mme Deromedi, M. Calvet, Mme Joseph, MM. Bascher, Brisson, Savin et Bonne, Mme Gruny, M. de Legge, Mmes Di Folco et Lavarde et MM. B. Fournier, Segouin et Gremillet, est ainsi libellé :

Alinéa 4

1° Après les mots :

unités de recherche

supprimer la fin de la première phrase.

2° Après la première phrase :

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces dernières peuvent, après accord des organes directeurs de l’établissement, administrer les dotations globales de fonctionnement et d’équipement qui leur sont allouées.

La parole est à M. Stéphane Piednoir.

M. Stéphane Piednoir. Cet amendement vise à clarifier le cadre juridique des unités de recherche annoncées dans l’exposé des motifs du projet de loi.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 11 aggrave la complexification du paysage de la recherche publique française, puisqu’il permet la création directe d’unités de recherche par d’autres établissements, sans concertation avec les organismes de recherche et les établissements d’enseignement supérieur et de recherche. À l’heure où l’on parle de choc de simplification, la multiplication des structures risque de complexifier davantage le système et de diluer totalement les moyens.

La logique d’uniformisation est bien sûr tout à fait louable, mais elle est en totale contradiction avec le principe d’autonomie des universités. Les établissements publics de recherche, les universités et les autres établissements publics d’enseignement supérieur peuvent comporter et sont habilités à créer des unités de recherche, seuls ou conjointement. Au reste, ces unités peuvent tout à fait nouer des partenariats, toujours sous l’autorité des établissements dont elles dépendent, avec des organismes ou associations contribuant à un réel projet de recherche.