EXAMEN DES ARTICLES

TITRE IER
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES DE LA RECHERCHE
ET PROGRAMMATION BUDGÉTAIRE
Article 1er

Approbation du rapport annexé

Cet article affirme l'objectif de porter les dépenses intérieures de recherche et de développement à 3 % du produit intérieur brut. Il propose également l'approbation du rapport annexé au projet de loi, qui présente les orientations et priorités retenues par le Gouvernement pour la politique de la recherche sur la période 2021-2030.

La commission a adopté quatre amendements à cet article, dont trois amendements identiques des rapporteurs au fond et pour avis raccourcissant la durée de la programmation à sept ans. Considérant que le rapport annexé constitue un exercice déclaratif sans portée normative, elle n'a pas souhaité l'amender.

I. - Le dispositif initial - Les orientations du Gouvernement pour la politique publique de la recherche présentées dans un rapport annexé au projet de loi

Dans son avis sur le projet de loi 5 ( * ) , le Conseil d'État rappelle qu'est admise la coexistence , au sein d'un même projet de loi, de dispositions programmatiques relevant de l'article 34 de la Constitution 6 ( * ) et de dispositions normatives , sous réserve que, « aux fins d'assurer les exigences de lisibilité et d'intelligibilité de la loi, les premières fassent l'objet d'une présentation clairement séparées des autres ». Le Conseil d'État considère que tel est le cas en l'espèce.

L' article 1 er appartient à la catégorie des dispositions programmatiques en ce qu'il tend à approuver le rapport annexé au projet de loi, qui définit les objectifs de la politique de recherche et les moyens dédiés sur la période 2021-2030 .

Il affirme l'objectif de porter, au cours de cette décennie, les dépenses intérieures de recherche et de développement des administrations et des entreprises à 3 % du produit intérieur brut (PIB) 7 ( * ) .

*

Dans son introduction, le rapport annexé rappelle que l'élaboration du projet de loi a été précédée d'une phase de préparation qui s'est traduite par la mise en place, en 2019, de trois groupes de travail thématiques - consacrés respectivement au financement de la recherche, à l'attractivité des emplois et des carrières scientifiques, à la recherche partenariale et à l'innovation -, lesquels ont mené une large concertation (auditions, contributions écrites, plateforme en ligne).

L'ensemble de ces travaux a conduit à un diagnostic clair : le besoin criant de réinvestissement dans la recherche française . C'est à partir de ce constat partagé que le Président de la République a fixé un cap, celui de porter l'effort national de recherche à 3 % du PIB au cours de la décennie, ce qui nécessite « en premier lieu un réinvestissement de l'État en faveur de la recherche publique ».

A. Le constat d'une perte de vitesse du système de recherche français, que les objectifs fixés par le Gouvernement ambitionnent d'enrayer

Dans sa première partie , le rapport annexé insiste sur le rôle central du développement et du partage des connaissances dans la constitution de l'identité française.

Le rayonnement scientifique français n'est toutefois plus ce qu'il était , comme l'attestent plusieurs indicateurs :

- la France décroche en termes d'investissement : l'effort de recherche global 8 ( * ) - public et privé - avoisine les 2,2 %, encore loin de « l'objectif de Lisbonne » fixé à 3 %, l'écart entre la France et les pays les plus ambitieux en matière de recherche et développement (États-Unis, Chine, Japon, Allemagne, Corée du Sud) ne cessant de se creuser ;

- la perte d'attractivité des carrières scientifiques s'aggrave depuis une dizaine d'années , en raison notamment d'un trop faible niveau de rémunération - le salaire annuel moyen brut de début de carrière des chercheurs en France représente, en parité de pouvoir d'achat, 63 % du salaire moyen de début de carrière des chercheurs dans les pays de l'OCDE 9 ( * ) ;

- la parole scientifique et les apports de la science sont de plus en plus remis en cause , les réseaux sociaux favorisant la diffusion de discours contestataires et de fausses informations ;

- le potentiel d'innovation et de transfert de la recherche française , même s'il s'est fortement développé au cours des dernières décennies, connait encore d'importantes marges de progression.

Ces faiblesses ou retards ne doivent cependant pas masquer les forces de la recherche française : la qualité des formations de l'enseignement supérieur, la richesse des métiers de la recherche et des personnalités qui les exercent, la liberté académique, l'organisation duale du système de recherche - organismes de recherche/universités et centres hospitalo-universitaires (CHU) -, la présence de grandes infrastructures de recherche, les implantations scientifiques françaises à l'étranger, etc.

Le Gouvernement entend ainsi capitaliser sur ces atouts pour répondre aux grands défis scientifiques ou sociétaux actuels et futurs , au premier rang desquels les enjeux de santé (vieillissement de la population, développement de nouvelles maladies, creusement des inégalités...), les questions environnementales (biodiversité, changement climatique...), l'évolution des techniques numériques et ses conséquences (sûreté numérique).

B. Des mesures réglementaires et législatives destinées à revaloriser les métiers de la recherche

Dans sa deuxième partie , le rapport annexé met l'accent sur les personnels de la recherche , avec un double objectif : mieux reconnaître le travail des chercheurs d'aujourd'hui et préparer les futures générations de scientifiques.

Le constat de la faiblesse des rémunérations dans l'enseignement supérieur et la recherche est expliqué par des régimes indemnitaires les plus bas de toute la fonction publique. À cela s'ajoute une grande disparité des situations selon les organismes de recherche et selon les métiers.

Pour y remédier, le rapport annexé indique que des revalorisations concerneront tous les personnels, de façon différenciée , et seront ciblées sur les débuts de carrière où le déficit d'attractivité est le plus marqué. En outre, une convergence indemnitaire sera engagée afin de réorganiser les régimes existants autour d'un seul régime. Un travail d'attractivité sera également mené en direction des personnels des établissements publics industriels et commerciaux (EPIC) et des centres hospitalo-universitaires (CHU).

Ce chantier global de revalorisation, qui relève du pouvoir réglementaire, a abouti à la signature d'un protocole d'accord le 12 octobre dernier ( cf. annexe).

Le Gouvernement entend également porter une attention particulière aux jeunes scientifiques . Le rapport annexé précise ainsi qu' une série de mesures vise à leur offrir « plus de stabilité professionnelle et de visibilité sur leurs parcours, ainsi que des conditions propices à la prise de risques scientifique » . Plusieurs d'entre elles sont financées dans le cadre de la programmation budgétaire inscrite au projet de loi : accroissement du nombre de contrats doctoraux, augmentation du nombre de conventions industrielles de formation par la recherche (Cifre), revalorisation de la rémunération des nouveaux contrats doctoraux. D'autres , comme la sécurisation juridique des contrats post-doctoraux, l'instauration d'un contrat doctoral de droit privé, la création de « chaires de professeurs juniors », font l'objet d'articles dédiés .

En parallèle, le Gouvernement ambitionne de rompre avec la tendance baissière des dernières années en matière d'emplois dans la recherche publique , laquelle a essentiellement affecté les personnels de soutien technique (ingénieurs, techniciens). S'agissant de ces métiers, le rapport annexé indique que « le flux de recrutement sera supérieur au nombre de départs » .

Le rapport annexé ajoute que « de nombreuses mesures de la LPPR sont porteuses de créations d'emplois scientifiques » : tel est le cas des dispositions prises en faveur des doctorants (augmentation du nombre de contrats doctoraux et des conventions Cifre), de l'augmentation du budget d'intervention de l'ANR - dont une part a vocation à permettre le recrutement de personnels -, de la nouvelle voie de recrutement sur des « chaires de professeurs juniors ».

Au total, il est prévu que les effectifs sous plafond des établissements publics relevant du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation (Mesri) 10 ( * ) augmentent de 5 200 à l'horizon 2030 , selon l'échéancier suivant :

Source : rapport annexé au projet de loi

À cela s'ajoute un accroissement prévisionnel des effectifs contractuels hors plafond des établissements publics de 15 000 environ entre 2020 et 2030.

Le rapport annexé précise que cette trajectoire d'emplois sera mise en oeuvre par les établissements et pilotée par le Mesri dans le cadre du dialogue annuel de gestion.

Enfin, la revalorisation des chercheurs passe par un allègement de leurs charges administratives , chantier de niveau essentiellement réglementaire, mais que les orientations du projet de loi doivent permettre d'impulser.

C. Les orientations du Gouvernement pour la recherche française des dix prochaines années

Dans sa troisième partie , le rapport annexé détaille « les évolutions indispensables » pour la recherche française.

Sur le plan financier , le Gouvernement prévoit :

- un modèle de financement reposant majoritairement sur les appels à projets et l'ANR, qui comprend :

? l'accroissement d'un milliard d'euros des moyens d'intervention de l'Agence afin, entre autres objectifs, d'atteindre un taux de succès « cible » aux appels à projets de 30 % ;

? le changement de nature du préciput - actuellement, part du financement destinée à couvrir les coûts indirects des projets de recherche sélectionnés par l'ANR - qui, par effet de ruissellement, est appelé à devenir une source importante de financement des établissements et des laboratoires ;

? « pour induire ce processus vertueux » , l'objectif de parvenir à un taux de préciput « cible » de 40 % ;

- un meilleur investissement dans les équipements et infrastructures de recherche afin de les conformer aux standards internationaux ;

- la mobilisation des programmes prioritaires de recherche (PPR), créés dans le cadre des programmes d'investissement d'avenir (PIA), comme outil de programmation stratégique.

Sur le plan sociétal , est ambitionné un renforcement de la place de la science , considéré comme un impératif démocratique, ce qui suppose notamment :

- une plus grande attention portée aux questions d'intégrité scientifique et de déontologie ;

- une évolution de la relation entre les scientifiques et les citoyens dans un sens plus participatif ;

- le développement d' actions de partage et de diffusion des savoirs ;

- l'ouverture de la communauté scientifique à différents acteurs de la société (entreprises, collectivités publiques).

Sur le plan économique , densifier les relations entre la recherche publique et les entreprises est une « priorité majeure » du Gouvernement, qui identifie plusieurs urgences :

- l'augmentation quantitative et qualitative des interactions entre la recherche publique et les entreprises ;

- la simplification et l'accélération des transferts de savoir-faire et de technologies vers les entreprises ;

- l'encouragement à la création de nouveaux leaders industriels ;

- la facilitation des mobilités public-privé pour les personnels de recherche ;

- une meilleure reconnaissance des activités d'innovation des personnels de recherche , notamment dans le cadre des procédures d'évaluation.

Enfin, le rapport annexé insiste sur l'action à mener au niveau de l'Union européenne , la revitalisation durable de la recherche française étant indissociable d'une ouverture et d'un engagement européens. Le principal objectif du Gouvernement en la matière consiste à accroître la participation française aux programmes européens de recherche et d'innovation . En outre, plusieurs dispositions du projet de loi (renforcement des financements de l'ANR, nouveau dispositif des « chaires de professeurs juniors », augmentation du préciput des organismes de recherche...) donneront, selon lui, aux acteurs de la recherche de nouvelles possibilités pour construire des partenariats et des réseaux à l'échelle européenne.

D. Les ressources budgétaires allouées à la mise en oeuvre de ces orientations

Dans sa quatrième partie , le rapport annexé présente les ressources budgétaires destinées à la mise en oeuvre de ces orientations et reprises sous forme de tableaux à l'article 2 du projet de loi.

Le Gouvernement estime que ce texte traduit « une augmentation sans précédent des moyens consacrés par l'État » au système de recherche public .

Trois programmes budgétaires, appartenant à la mission interministérielle « Recherche et Enseignement supérieur » (Mires), sont concernés :

- le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », est « le principal bénéficiaire de l'effort budgétaire » sur la totalité de ses crédits, qui comprennent notamment les subventions pour charges de service public versées aux organismes de recherche et le budget d'intervention de l'ANR. S'agissant de ce dernier, il est précisé que son augmentation s'élèvera à un milliard d'euros en autorisations d'engagement à l'horizon 2027 ;

- le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » voit sa dotation globale augmenter pour financer les mesures réglementaires et législatives relatives aux rémunérations et carrières. En revanche, tous ses crédits ne sont pas concernés par la programmation budgétaire de ce projet de loi : tel est le cas en particulier des moyens des universités, dont il est précisé que leur évolution relèvera des projets de loi de finances ;

- le programme 193 « Recherche spatiale » enregistre également une hausse de ses crédits sur la décennie, étant précisé que l'année 2020 a été marquée par une situation exceptionnelle liée au remboursement de la dette française auprès de l'Agence spatiale européenne.

Le rapport annexé précise que les laboratoires de recherche bénéficieront, en plus des moyens reversés à travers le préciput, de sources de financement complémentaires : les crédits du nouveau PIA, les financements européens du programme Horizon Europe, les ressources provenant de tiers financeurs (entreprises, collectivités territoriales...).

Le Gouvernement compte sur cet effort budgétaire public pour créer un effet de levier sur les dépenses de recherche et de développement non pilotées par l'État , comme celles des entreprises.

Enfin, le rapport annexé fait état de la réorganisation administrative souhaitée par le Gouvernement dans le cadre de ce projet de loi et qui sera mise en oeuvre principalement au niveau réglementaire :

- le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) verra ses missions réorientées sur trois objectifs : simplifier les procédures, renforcer la crédibilité et la cohérence des évaluations, conforter l'utilité de l'évaluation ;

- la relation entre l'État et ses opérateurs sera renouvelée à travers le dialogue stratégique et de gestion, dont la dimension contractuelle sera renforcée ;

- l'organisation territoriale en matière d'enseignement supérieur, de recherche et d'innovation sera adaptée pour mieux intégrer le rôle des collectivités territoriales, recentrer les administrations centrales sur les fonctions de pilotage et d'arbitrage, coordonner les efforts de recherche, notamment en santé.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Une précision sur l'effort global de recherche et un rapport annexé réceptacle de très nombreux amendements

A. Une unique modification dans le corps de l'article 1

En commission , l'Assemblée nationale a adopté un amendement des rapporteurs visant à préciser l'objectif de porter l'effort global de recherche et de développement à 3 % du PIB au cours de la décennie :

- d'une part, celui-ci doit s'entendre comme un minima ;

- d'autre part, il comprend un objectif sous-jacent consistant à porter les dépenses de recherche et de développement des administrations (Dirda) au moins à 1 % du PIB . En effet, dans la rédaction proposée par le Gouvernement, l'article ne fait référence qu'à l'objectif de dépenses intérieures globales (Dird).

B. De multiples modifications et ajouts au rapport annexé

Le rapport annexé a fait l'objet de 161 amendements en commission , dont 69 adoptés , puis de 220 en séance publique , parmi lesquels 61 ont été approuvés .

Les principales modifications et insertions sont présentées ci-après par grandes thématiques.

1. Sur l'articulation de la programmation budgétaire du projet de loi avec le plan de relance et le PIA 4

Un amendement des rapporteurs précise que, dans le cadre du plan de relance - qui consacre 6,5 milliards d'euros à l'enseignement supérieur et la recherche sur trois ans -, 420 millions d'euros seront mobilisés en 2021 et 2022 au bénéfice de l'ANR afin de viser une hausse du taux de succès d'au moins six points et l'atteinte d'un préciput d'au moins 25 % sur la période.

Cette dotation vient s'ajouter à l'augmentation d'un milliard d'euros des autorisations d'engagement de l'Agence, prévue à l'horizon 2027 dans le cadre de la programmation budgétaire inscrite au projet de loi.

Un autre amendement des rapporteurs fait état du quatrième PIA annoncé concomitamment au plan de relance et dont le montant - 20 milliards d'euros - est le double de celui du plan précédent (PIA 3). Sur ce montant, 5,5 milliards d'euros bénéficieront à l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation sur la période 2021-2023 . Le niveau des financements accordés aux établissements de l'Esri au titre de ce nouveau PIA a ainsi vocation à augmenter d'environ 40 % sur ces trois années, par rapport aux financements équivalents obtenus en 2020 au titre des PIA précédents.

Un amendement du rapporteur Philippe Berta prévoit que les moyens inscrits dans la trajectoire budgétaire de l'article 2 du projet de loi « seront régulièrement actualisés afin de tenir compte de l'évolution du produit intérieur brut annuel et de l'inflation ».

Un amendement du rapporteur Pierre-Alain Raphan réécrit le paragraphe sur les investissements d'avenir pour faire état des moyens supplémentaires qu'apporteront le PIA 4 et le plan de relance.

Un amendement de la députée La République en marche (LREM) Fannette Charvier introduit une explication sur la baisse, en 2021, des crédits du programme budgétaire 193 sur la recherche spatiale, liée au remboursement de la dette française à l'Agence spatiale européenne.

2. Sur l'Agence nationale de la recherche (ANR)

Un amendement du rapporteur Pierre-Alain Raphan ajoute, dans la partie consacrée à l'ANR, que dès 2021, l'Agence « renforcera sa stratégie globale de réalisation et de diffusion d'études d'impact transverses, à la fois sur l'analyse de son offre de recherche et sur l'étude de l'effet des financements sur la production scientifique nationale » .

Un amendement de la députée LREM Fannette Charvier indique que dans le souci d'une meilleure prise en compte de la diversité des besoins des disciplines, l'ANR propose une offre de financement adaptée à la demande de l'ensemble d'entre elles, particulièrement aux sciences humaines et sociales .

De même, un amendement de la députée du groupe Union des démocrates et indépendants (UDI) Béatrice Descamps précise que l'Agence continuera à consacrer une part substantielle de ses moyens au soutien de projets de recherche non ciblés , s'adressant à toutes les communautés scientifiques et à tous les acteurs publics ou privés impliqués dans la recherche française.

3. Sur le crédit impôt recherche

Un amendement du groupe LREM affirme que le crédit d'impôt recherche (CIR) « demeure un outil central de soutien à la dépense intérieure de recherche et développement des entreprises afin d'accompagner le réinvestissement des entreprises dans la recherche aussi bien que l'emploi des jeunes chercheurs » . Il prévoit également la remise par le ministre chargé de la recherche d'un rapport annuel sur l'incidence du CIR, notamment en ce qui concerne le recrutement de personnes titulaires d'un doctorat.

4. Sur le volet « ressources humaines »

? Trajectoire d'emplois

Un amendement des rapporteurs précise que, dans le cadre de la trajectoire d'emplois définie par le projet de loi et qui sera mise en oeuvre par les établissements au moyen d'un plan pluriannuel de recrutement , ceux-ci devront mener une réflexion sur les procédures de recrutement . Sont notamment visées les voies de recrutement classiques, par concours.

Un autre amendement des rapporteurs ajoute à la liste des points d'attention du Gouvernement , la sincérité budgétaire des établissements , au motif que les budgets actuels ne prennent pas suffisamment en compte le glissement vieillesse technicité (GVT) qui affecte mécaniquement leurs charges de personnel.

? Docteurs et jeunes chercheurs

Un amendement des rapporteurs prévoit que la politique de recherche doit tendre, à terme, « à faire coïncider le nombre des dispositifs individuels de financement et celui des thèses en formation initiale, pour éviter de ne laisser aucun doctorant sans revenu lié à son activité ».

Un autre amendement des rapporteurs annonce que les établissements et les unités de recherche accompagneront, dès leur recrutement, les docteurs et post-doctorants dans le cadre de « programmes de jeunes talents favorisant la prise rapide de responsabilité et les évolutions futures de carrière » .

Un amendement porté par le rapporteur pour avis de la commission des finances, Francis Chouat , concerne le suivi des docteurs formés en France puis partis à l'étranger, qu'il « convient de renforcer », « en assurant notamment une veille sur l'état d'avancement de leurs travaux ».

Un amendement du député LREM Jacques Marilossian ajoute, à propos des vacataires , que leurs conditions d'emploi et de rémunération feront « l'objet d'un examen » avec les organisations syndicales, les représentants des employeurs, ainsi que les associations représentant les jeunes chercheurs et les candidats aux métiers de l'enseignement supérieur.

? Égalité entre les femmes et les hommes

Trois amendements de la députée LREM Céline Calvez portent respectivement sur : « l'amélioration constante de l'égalité entre les femmes et les hommes » dans le cadre de la « contractualisation rénovée » entre l'État et ses opérateurs ; le recensement par le Mesri des bonnes pratiques des établissements en matière d'égalité entre les femmes et les hommes ; l'attention spécifique qui doit être accordée, dans les travaux de recherche, aux questions de santé concernant les femmes ;

Un amendement du rapporteur Pierre-Alain Raphan demande que la progression des connaissances scientifiques en recherche biologique s'accompagne « d'une plus grande représentativité des femmes dans les échantillonnages scientifiques ».

5. Sur la recherche partenariale et l'innovation

Un amendement des rapporteurs relatif aux partenariats entre la recherche publique et les entreprises indique que des outils de simplification seront définis, tels que des cahiers des charges types ou des modèles de clauses types.

Un autre amendement des rapporteurs prévoit la définition d' indicateurs de suivi concernant les Cifre, les programmes Chaires Industrielles et LabCom de l'ANR, les instituts Carnot et les plateformes technologiques publiques.

Sur les Cifre en particulier, un amendement du groupe LREM précise qu'elles peuvent être conclues non seulement en partenariat avec une entreprise ou une collectivité territoriale, mais aussi une fondation reconnue d'utilité publique ou une association. Il ajoute que le recours à ce dispositif par les associations, les collectivités locales et le secteur marchand à but non lucratif devra être amélioré.

Un amendement du député socialiste Dominique Potier souligne qu' « en coopération avec l'ensemble des acteurs de leurs écosystèmes territoriaux, il appartient notamment aux établissements publics de contribuer à l'effort commun d'innovation au service de la transition sociale, écologique et économique » .

Plus généralement, un amendement du député écologiste Sébastien Nadot considère que « cette priorité de renforcer les relations de la recherche avec les entreprises vaut également pour les acteurs de l'économie sociale et solidaire » , un secteur qui « regorge de structures très innovantes » .

6. Sur la diffusion scientifique

? Interactions entre recherche et société

Un amendement des rapporteurs prévoit que le Gouvernement propose « une charte d'engagements » aux organismes de recherche, aux conférences d'établissement et aux mouvements associatifs pour dynamiser leur coopération et ainsi renforcer les liens entre la recherche et la société.

Sur ces liens, un amendement du groupe Écologie, démocratie solidarité (EDS) précise qu'ils « vont dans les deux sens », alors que le rapport annexé faisait seulement référence à l'apport de la recherche pour la société.

Un amendement défendu par la députée LREM Céline Calvez ajoute, à propos des responsabilités de la science, le terme « représentativité », signifiant que la science doit être à l'image de la société.

Un amendement du rapporteur pour avis de la commission des finances, Francis Chouat, précise que l'une des « ambitions » de la loi de programmation est de « rendre possible l'avènement d' une science plus ouverte vers les citoyens pour reconsolider le lien démocratique au plus près des territoires ».

Un amendement porté par le député socialiste Dominique Potier prévoit de « développer des projets de science citoyenne co-élaborés par des chercheurs et des publics d'horizons divers » .

Un amendement de la députée du groupe de la Gauche démocrate et républicaine (GDR) Marie-Georges Buffet incite au développement de « dispositifs d'interface sciences-société telles que les boutiques des sciences » .

? Médiation scientifique

Deux amendements des rapporteurs prévoient la remise de prix : le premier, par le Centre national de la recherche scientifique (CNRS) afin de récompenser un chercheur s'étant illustré dans le domaine de la médiation scientifique ; le second, par l'Institut national de recherche pour l'agriculture, l'alimentation et l'environnement (Inrae) , en lien avec le Mesri, pour récompenser les travaux d'un chercheur ou d'une équipe portant sur la recherche participative.

Un amendement du groupe LREM demande la création de chaires supplémentaires dédiées à la médiation scientifique au sein de l'Institut universitaire de France ; un autre amendement du même groupe incite les écoles doctorales à proposer des modules de formation afin que leurs doctorants deviennent des acteurs de diffusion et de transmission de la parole scientifique.

? Culture scientifique

Un amendement du rapporteur Pierre-Alain Raphan prévoit que l'ANR et le Fonds pour le développement de la vie associative déterminent, au titre de la diffusion, du partage, et de la médiation de la culture scientifique, une convention partenariale pour collaborer sur des projets communs.

Un amendement du groupe EDS demande à associer étroitement les acteurs de la culture scientifique, technique et industrielle aux projets dédiés à la culture scientifique.

Un amendement de la députée LREM Céline Calvez incite à des partenariats entre l'ANR et l'audiovisuel public français afin de financer une production plus importante de documentaires scientifiques.

? Promotion des filières scientifiques, notamment auprès des femmes

Deux amendements portés par la députée LREM Céline Calvez proposent, d'une part, de développer le mentorat et les actions de marrainage et parrainage visant à informer et accompagner les jeunes femmes scientifiques, d'autre part, de lancer une campagne nationale d'information sur les filières et métiers des sciences, technologies, ingénieries et mathématiques (STEM) à destination des filles en priorité et, plus largement, du grand public.

? Inclusion numérique et diffusion

Un premier amendement du rapporteur Pierre-Alain Raphan prévoit que « les politiques de recherche prennent en compte les inégalités numériques pour contribuer à les réduire ».

Un deuxième amendement du rapporteur propose l'instauration d'un partenariat bilatéral entre l'ANR et l'audiovisuel public français (Radio France, France Médias Monde et France TV) afin de permettre « la diffusion d'une information scientifique de qualité ».

7. Sur d'autres thématiques

? Environnement et développement durable

Un amendement des rapporteurs introduit une référence aux Objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies 11 ( * ) pour indiquer que la science française, dans toutes ses dimensions (formation, recherche fondamentale et appliquée, collaborations interdisciplinaires et intersectorielles), contribue à y répondre. Cet amendement prévoit également que :

- dans les appels à projets de recherche, les ODD soient systématiquement valorisés par les bailleurs (ANR, régions...) ;

- les établissements publics ayant une mission de recherche rendent régulièrement compte à leurs tutelles des actions qu'ils mènent pour contribuer à l'atteinte des ODD ;

- les écoles doctorales soient incitées à intégrer un module spécifique de formation aux ODD pour sensibiliser les jeunes générations de chercheurs.

Un autre amendement , porté par différents groupes (Écologie, démocratie, solidarité (EDS) ; non-inscrits ; Agir ensemble ; Gauche démocrate et républicaine (GDR) ; La République en marche (LREM) ; Mouvement démocrate (Modem) ; Libertés et territoires) ajoute qu'à l'heure du changement climatique, de l'érosion de la biodiversité, des crises sociales et économiques, « la recherche française doit contribuer à l'émergence d'une société plus durable et plus résiliente par la recherche de solutions socialement acceptables aux défis économiques et environnementaux » et qu'à ce titre, « la loi de programmation pluriannuelle de la recherche doit s'inscrire dans le cadre des ODD auxquels a souscrit la France . »

? Particularités des sciences humaines et sociales

Un amendement de la députée LREM Fannette Charvier prévoit une concertation associant les principales institutions de recherche publique dans le domaine des sciences humaines et sociales (SHS) et l'Observatoire des sciences et techniques pour que ce dernier fasse « des recommandations » d'évolution des « référentiels bibliométriques » permettant de « reconnaître les spécificités de la production scientifique » en SHS.

Un amendement de la députée La France insoumise (LFI) Muriel Ressiguier appelle à l'allègement des tâches administratives des enseignants-chercheurs en SHS à travers la « mutualisation de certaines fonctions support au sein d'unités de service comme les maisons des sciences de l'Homme ».

? Infrastructures et données numériques

Un amendement des rapporteurs demande qu' une attention particulière soit portée aux infrastructures et données numériques , au regard de l'enjeu de préservation de la souveraineté et de l'autonomie de la France. Il prévoit également que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (Anssi) remette tous les deux ans au Mesri une évaluation des pratiques des établissements d'enseignement supérieur et de recherche en la matière.

? De très nombreuses autres thématiques spécifiques

De nombreux amendements insèrent des références à des sujets très spécifiques et très divers : les sciences forestières, les sciences océaniques, les ressources hydriques, les mondes polaires, les technologies spatiales, les cancers pédiatriques, les maladies vectorielles, les perturbateurs endocriniens, l'incidence des risques environnementaux sur la santé humaine, la prise en compte du concept « une seule santé » dans la transition agro-écologique, les techniques de dépollution et de remédiation des sols et des eaux...

III. - La position de la commission - Une programmation budgétaire ramenée à sept ans et un rapport annexé non modifié

La commission a tout d'abord adopté trois amendements identiques du rapporteur au fond et des deux rapporteurs pour avis de la commission des finances et de la commission des affaires économiques . Ces amendements sont des amendements de cohérence avec ceux portés par les trois rapporteurs à l'article 2, qui raccourcissent la durée de la programmation à sept ans ( cf. commentaire de l'article 2).

La commission a ensuite adopté un amendement rédactionnel du groupe Union Centriste portant sur la formulation de l'effort national de recherche.

Enfin, considérant que le rapport annexé constitue un exercice déclaratif sans portée normative, elle n'a pas souhaité l'amender .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2

Programmation budgétaire 2021-2030

Cet article détermine, sous forme de tableaux, la programmation des ressources budgétaires destinées à mettre en oeuvre les orientations définies par le Gouvernement pour la politique de la recherche sur la période 2021-2030 .

La commission a adopté trois amendements identiques des rapporteurs au fond et pour avis réduisant la durée de la programmation à sept ans, à budget inchangé .

I. - Le dispositif initial - Une programmation budgétaire insuffisamment précise, « particulièrement longue », et dont le niveau affiché comporte un biais de lecture

L'article 2 constitue la traduction budgétaire des orientations et objectifs définis dans le rapport annexé .

Il se présente sous la forme de deux tableaux :

- le premier retrace l'évolution, sur la période 2021-2030, en euros courants et en écart aux montants inscrits en loi de finances initiale pour 2020, des crédits de paiement supplémentaires attribués à trois des neuf programmes de la mission budgétaire « Recherche et enseignement supérieur » (Mires) : le programme 172 « Recherches scientifiques et technologiques pluridisciplinaires », le programme 193 « Recherche spatiale », et le programme 150 « Formations supérieures et recherche universitaire » ;

- le second retrace l'évolution, sur la période 2021-2030, en euros courants et en écart au montant inscrit en loi de finances initiale pour 2020, des autorisations d'engagement supplémentaires versées à l'Agence nationale de la recherche (ANR) .

A. Une présentation difficilement lisible et imprécise

Le Gouvernement a fait le choix de présenter l'évolution des crédits budgétaires en écart annuel cumulé par rapport à la loi de finances initiale pour 2020 , méthode différente de celle généralement adoptée pour les lois de programmation.

Cette présentation a l'inconvénient de ne pas faire apparaître, en lecture directe, la hausse d'une année sur l'autre des moyens supplémentaires alloués à chacun des programmes :

? Par exemple, pour l'année 2022, il est indiqué que le programme 172 recevra + 599 millions d'euros de crédits de paiement. Il s'agit en fait de l'écart par rapport au montant des crédits de paiement dont il était doté en 2020. Un rapide calcul permet, à partir du montant des crédits supplémentaires perçu en 2021 (+ 224 millions d'euros), de chiffrer l'augmentation annuelle dont le programme bénéficiera en 2022, soit + 335 millions d'euros.

Ce manque de lisibilité ayant été soulevé par le Conseil d'État, le Gouvernement a introduit des précisions et explications dans l'étude d'impact, en particulier les montants globaux des crédits supplémentaires par année et la trajectoire des crédits en montants absolus.

La présentation retenue par le Gouvernement n'indique pas non plus la ventilation des crédits au sein des trois programmes . Ceux-ci sont pourtant composés de plusieurs actions, auxquelles correspondent des champs d'intervention publique différents :

? Par exemple, le programme 172 comprend onze actions, allant du financement des grandes infrastructures de recherche à celui de plans nationaux de recherche, en passant par l'abondement de l'ANR et les subventions pour charges de service public (SCSP) versées aux organismes de recherche.

Le caractère global de la présentation ne permet pas de savoir quelle sera la répartition de l'effort budgétaire entre ces différents postes de dépenses , excepté pour les moyens d'intervention de l'ANR - compris dans le programme 172 - qui font l'objet d'un tableau dédié ( cf. infra ).

B. Une durée de programmation inhabituellement longue

La trajectoire budgétaire proposée est construite sur dix ans , entre 2021-2030, l'étude d'impact mettant en avant le fait que « la recherche s'inscrit dans le temps long » et qu'une loi de programmation « permet de donner de la visibilité et la profondeur d'action nécessaire pour mener des transformations ambitieuses ».

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d'État observe cependant que cette période « est particulièrement longue et paraît sans précédent à cet égard pour une loi de programmation ou, antérieurement à 2008, une loi de programme ». En effet, les lois de programmation (des finances publiques, de la justice, militaire...), portent généralement sur une durée de quatre à six ans, étant précisé que la Constitution ne fixe pas de règle en la matière.

Le Conseil d'État ajoute qu'« avec un tel horizon, la portée de la programmation des crédits budgétaires ne peut être que limitée, spécialement en fin de période ». Cette incertitude sur la fiabilité de la programmation à long terme ne porte toutefois pas atteinte, selon lui, au principe de sincérité budgétaire, le Gouvernement ayant la faculté de déterminer librement l'échéance des objectifs qu'il retient.

Par ailleurs, la période de programmation choisie ne correspond pas à celle sur laquelle repose la loi de programmation des finances publiques actuellement en vigueur, à savoir 2018-2022 12 ( * ) . Une mise en cohérence de la trajectoire budgétaire de la politique de recherche avec la trajectoire globale des finances publiques devra donc être effectuée à l'occasion de l'élaboration du prochain projet de loi de programmation des finances publiques.

C. Un niveau d'engagement budgétaire à plusieurs niveaux de lecture

1. La grille de lecture du Gouvernement

a) Un effort budgétaire cumulé de 26,3 milliards d'euros sur dix ans

À la lecture du tableau inscrit au paragraphe I du présent article, construit en référence à la loi de finances initiales pour 2020 , il ressort que, sur la période 2021-2030 :

- le programme 172 recevra, en cumulé, 16,5 milliards d'euros supplémentaires , par rapport à sa dotation en crédits de paiement inscrite en loi de finances initiale pour 2020 ;

- le programme 193 recevra, en cumulé, près de 1,5 milliard d'euros supplémentaires , par rapport à sa dotation en crédits de paiement inscrite en loi de finances initiale pour 2020 13 ( * ) ;

- le programme 150 recevra, en cumulé, près de 8,3 milliards d'euros supplémentaires , par rapport à sa dotation en crédits de paiement inscrite en loi de finances initiale pour 2020.

Au total, ce sont donc 26,3 milliards d'euros, en cumulé, que ces trois programmes recevront en supplément , par rapport à leurs dotations en crédits de paiement inscrits en loi de finances initiale pour 2020 .

b) Un budget annuel de la recherche augmenté en conséquence de 5 milliards d'euros à l'horizon 2030

En raisonnant non pas en écart à la loi de finances initiale pour 2020, mais en écart annuel , la trajectoire des crédits supplémentaires attribués à chacun des trois programmes est la suivante :

Source : données transmises par le Mesri à la demande de la commission

Ce tableau indique que, chaque année, un montant compris entre 357 et 600 millions d'euros sera ajouté au budget des programmes 172, 193 et 150 qui, en 2030, aura augmenté de 5 milliards d'euros .

Toutes choses étant égales par ailleurs, les crédits consacrés à la recherche, sur le périmètre de ces trois programmes, auront donc enregistré une hausse de 39 % à cette date 14 ( * ) , soit plus d'un tiers .

2. La grille de lecture de la commission : une loi de programmation à l'engagement budgétaire moindre que celui affiché

Une autre grille de lecture est toutefois possible.

En effet, la trajectoire d'évolution des crédits proposée par le Gouvernement est faite en euros courants (aussi appelée évolution « en valeur ») et ne prend donc pas en compte les effets de l'inflation, lesquels s'ils sont intégrés, donnent l'évolution en euros constants (aussi appelée évolution « en volume ») .

En prenant deux hypothèses d'évolution du taux d'inflation sur la période 2021-2030, l'une à 1 %, l'autre à 1,4 % , il est possible de distinguer , sur le même périmètre que celui retenu par le Gouvernement (programmes 172, 193 et 150) :

- l'évolution du budget de la recherche si celui-ci progressait chaque année au seul rythme de l'inflation , donc en l'absence de loi de programmation ;

- l'évolution du budget de la recherche permise par la seule loi de programmation , ce qui représente donc l'abondement « net » de cette dernière .

Le premier graphique ci-dessous, construit sur une hypothèse d'un taux d'inflation de 1 % , fait apparaître ces deux évolutions :

Source : commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

Le second graphique ci-après fait apparaître les mêmes évolutions, cette fois-ci sur la base d' une hypothèse d'un taux d'inflation de 1,4 % :

Source : commission de la culture, de l'éducation et de la communication du Sénat

Ces projections montrent que la loi de programmation :

- représente, en écart à la loi de finances initiale pour 2020, un investissement budgétaire cumulé respectivement de 13,6 milliards d'euros (hypothèse d'un taux d'inflation de 1 %) et de 8,4 milliards d'euros (hypothèse d'un taux d'inflation de 1,4 %) sur dix ans , soit un niveau d'engagement nettement inférieur aux 26,3 milliards d'euros mis en avant par le Gouvernement ;

- permet, à l'horizon 2030, une augmentation du budget annuel de la recherche , sur le périmètre des programmes 172, 193 et 150, respectivement de près de 2,8 milliards d'euros (hypothèse d'un taux d'inflation de 1 %) et de près de 1,8 milliard d'euros (hypothèse d'un taux d'inflation de 1,4 %) , contre les 5 milliards d'euros affichés par le Gouvernement.

3. Un effort budgétaire particulier en direction de l'ANR, appelée à devenir l'opérateur principal du financement de la recherche

a) L'augmentation des moyens d'intervention de l'ANR à hauteur d'un milliard d'euros

Le Gouvernement a souhaité faire de l'ANR l'acteur pivot du système de recherche des dix prochaines années , en lui conférant, en plus de sa mission originelle de lancement d'appels à projets de recherche et de sélection des projets candidats, un rôle majeur dans le financement des structures de recherche (mécanisme du préciput défini à l'article 12 du projet de loi).

Cette orientation stratégique trouve sa traduction budgétaire dans le tableau inscrit au paragraphe II du présent article , qui présente la trajectoire des autorisations d'engagement supplémentaires accordées à l'Agence, en écart à la loi de finances initiale pour 2020.

Il est ainsi prévu qu'entre 2021 et 2030 , l'ANR reçoive, en cumulé, sept milliards d'euros supplémentaires , par rapport au montant des autorisations d'engagement inscrit en loi de finances initiale pour 2020 .

Les données plus précises de l'étude d'impact indiquent qu' à partir de 2027, le montant global des autorisations d'engagement de l'Agence s'élèvera à 1,7 milliard d'euros , contre 766 millions d'euros en 2020, soit une augmentation d'un milliard d'euros .

Autorisations d'engagement de l'ANR, en M€ courants

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Montant global des autorisations d'engagement

766

915

1 059

1 201

1 343

1 484

1 625

1 766

1 766

1 766

1 766

Montant des autorisations d'engagement supplémentaires, en écart à la loi de finances pour 2020

+149

+293

+435

+577

+717

+859

+1 000

+1 000

+1 000

+1 000

Source : article 2 du projet de loi et étude d'impact

L'augmentation du budget d'intervention de l'ANR poursuit plusieurs objectifs concomitants : atteindre un taux de succès « cible » aux appels à projets de l'ordre de 30 % , pour se rapprocher des résultats des grandes agences étrangères et rendre plus attractif le mode de financement sur projets ; augmenter la durée et le niveau moyen des financements ; mieux prendre en compte la diversité des besoins des disciplines et des projets de recherche ; participer au financement du nouveau dispositif des chaires de professeur junior ( cf . article 3 du présent texte).

b) Un abondement supplémentaire de 420 millions d'euros prévu dans le cadre du plan de relance

Lors de la présentation de son Plan « France relance », le 3 septembre dernier, le Gouvernement a annoncé l'attribution de 420 millions d'euros supplémentaires au bénéfice de l'ANR .

Réparti entre 2021 et 2022, ce complément budgétaire doit permettre d' accélérer la montée en charge de la programmation prévue par le présent projet de loi, en portant le taux de succès aux appels à projets à 25 % dès 2021, tout en amorçant la réforme du préciput ( cf. article 12 du présent texte).

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Une programmation budgétaire au calendrier et aux montants inchangés

En commission , l'Assemblée nationale a adopté deux amendements identiques , portés l'un par le groupe Socialistes et apparentés, l'autre par plusieurs députés et dont le premier signataire est M. Hetzel, visant à ce que le Gouvernement remette chaque année au Parlement , préalablement au débat sur les orientations des finances publiques, un rapport sur l'exécution de la programmation définie à l'article 2 , en vue, le cas échéant, de son actualisation.

Une disposition sur l'actualisation de la programmation était prévue dans la version initiale du projet de loi, mais a été supprimée à la suite de l'avis du Conseil d'État qui y a vu une injonction au Gouvernement, ne s'appuyant sur aucune base juridique. Les amendements adoptés rétablissent cette disposition, dans la rédaction alternative proposée par le Conseil d'État.

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement porté par Francis Chouat, rapporteur pour avis de la commission des finances, visant à préciser que la programmation des crédits des programmes 172, 193 et 150 est présentée « indépendamment de l'accélération de la trajectoire prévue dès 2021 au bénéfice de l'Agence nationale de la recherche dans le cadre du plan de relance ». Le Gouvernement n'a en effet pas souhaité inscrire directement dans les tableaux de programmation l'abondement supplémentaire destiné à l'ANR dans le cadre du plan de relance, au motif que ce dernier n'avait pas encore été discuté au Parlement.

III. - La position de la commission - Une trajectoire budgétaire qui rompt avec le sous-investissement public chronique dans la recherche, mais dont le niveau et la durée ne répondent pas aux défis du secteur

À titre liminaire, la commission insiste sur le fait que la programmation pluriannuelle des moyens pour la recherche est un impératif : la dernière loi ayant établi une telle programmation, la loi n° 2006-450 du 18 avril 2006, date désormais de plus de quatorze ans.

Le diagnostic sur la situation dégradée de la recherche étant connu depuis longtemps, tout comme les pistes de réforme possibles et l'urgence de leur mise en oeuvre, elle estime que le Gouvernement aurait dû présenter un projet de loi dès les premiers mois de la nouvelle législature . Elle regrette, à cet égard, le retard pris et l'incohérence de présenter une loi de programmation sur dix ans, alors que le quinquennat a entamé sa quatrième année d'exercice.

La commission rappelle, par ailleurs, que les lois budgétaires pluriannuelles sont « par nature non juridiquement contraignantes, en particulier vis-à-vis des lois de finances annuelles » 15 ( * ) . Ce caractère non contraignant a été affirmé par le Conseil constitutionnel, dans sa décision n° 2012-658 DC du 13 décembre 2012 sur la loi organique relative à la programmation et à la gouvernance des finances publiques 16 ( * ) . Par conséquent, la programmation budgétaire définie au présent article devra être confirmée chaque année par une loi de finances pour acquérir une réelle valeur normative.

A. Un engagement budgétaire qui mérite d'être salué, mais dont le niveau ne permettra pas de répondre à l'ambition affichée

Bien qu'inférieur aux 26,3 milliards d'euros affichés, l'engagement budgétaire porté par ce projet de loi a le mérite de mettre fin à deux décennies de sous-investissement public chronique dans la recherche .

La commission rappelle à ce titre qu'il y a quatre ans, sous le précédent quinquennat, le Gouvernement avait souhaité annuler, par décret d'avance, 256 millions d'euros de crédits du budget de la Mires, la moitié de ces annulations concernant les dotations de plusieurs grands organismes de recherche 17 ( * ) . Face au tollé suscité, il y avait finalement renoncé.

Aussi tient-elle à saluer ce changement de cap qui donne au système de recherche des marges budgétaires nouvelles et de la visibilité à moyen terme .

Cependant , sous l'effet de l'augmentation prévisible du PIB et de l'inflation à l'horizon de dix ans, le niveau du réinvestissement proposé - exprimé en euros courants - ne permettra pas d'atteindre l'objectif de 3 % de dépenses en faveur de la recherche, dont 1 % de dépenses publiques, d'ici 2030 . Et ce d'autant plus que, la crise sanitaire, postérieure à l'élaboration du projet de loi, a rebattu les cartes des prévisions économiques.

Toutes les projections réalisées par les grandes instances scientifiques vont dans le sens d' un besoin de financement public nettement supérieur pour parvenir à l'objectif de Lisbonne :

- le groupe de travail « Financement de la recherche », constitué par le Gouvernement, a estimé à 4,9 milliards d'euros le montant de dépenses publiques supplémentaires qui contribuerait à atteindre l'objectif de 3 % du PIB ;

- le Conseil économique, social et environnemental (Cese) a chiffré à 6 milliards d'euros le niveau d'investissement nécessaire d'ici la fin du quinquennat pour parvenir à l'objectif de 1 % de dépenses publiques en faveur de la recherche ;

- le Comité national du CNRS a considéré qu'il fallait augmenter, chaque année, d'au moins 2 milliards d'euros le budget de la recherche publique pour atteindre l'objectif de 1 % en trois ans, soit 6 milliards d'euros au total ;

- l'Académie des Sciences a proposé un supplément de 7 milliards du budget public en cinq ans pour atteindre cet objectif ;

- le Collectif des sociétés savantes académiques de France a chiffré à près de 12 milliards d'euros courants la hausse du budget annuel de la recherche publique à l'horizon 2030 pour parvenir au 1 % ;

- la Conférence des présidents d'université (CPU) a évalué le supplément d'augmentation nécessaire à 1 milliard d'euros par an pendant cinq ans.

Face aux critiques sur l'insuffisance de l'effort budgétaire consenti, le ministère fait valoir qu'un afflux trop important et trop rapide de crédits risquerait d'entraîner des difficultés de gestion pour les acteurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, compte tenu des délais inhérents aux procédures d'engagement de crédits. La commission entend cet argument technique, mais souligne qu'il n'est pas de nature à convaincre une communauté de recherche en attente d'une politique publique beaucoup plus ambitieuse .

B. Une durée de programmation ramenée à sept ans pour une trajectoire budgétaire plus crédible et plus efficace

Très inhabituelle pour une loi de programmation , la durée de dix ans est présentée par le Gouvernement comme étant cohérente avec le temps long de la recherche et alignée sur l'agenda 2030 des objectifs du développement durable des Nations Unies.

Même si la commission reconnaît le besoin de prévisibilité et de planification de l'investissement dans la recherche, elle fait remarquer que plus la durée de la programmation est longue, plus la trajectoire budgétaire risque d'être affectée par des aléas « nombreux et croissants » , comme le note le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi. C'est donc la question de la fiabilité de la projection à horizon de dix ans qui est ici soulevée .

Elle regrette également que la programmation proposée fasse peser la plus grande part de l'effort budgétaire sur l'après quinquennat , donc sur de futures majorités gouvernementales dont on ignore les priorités politiques, ce qui pose un problème de crédibilité du projet porté par le Gouvernement . Celui-ci semble toutefois avoir pris la mesure de cette maladresse stratégique, en intensifiant l'engagement budgétaire sur les trois prochaines années dans le cadre du plan de relance.

Pour ces raisons, la commission a adopté trois amendements identiques du rapporteur au fond et des rapporteurs pour avis réduisant, à enveloppe constante, la durée de la programmation à sept ans .

Cette durée, plus proche de celle généralement choisie pour les lois de programmation, permet :

- de limiter les effets des aléas politiques et économiques sur la trajectoire initiale ;

- d'aligner la recherche française sur la durée du programme cadre européen pour la recherche et l'innovation « Horizon Europe » ;

- d'accroître l'intensité de chaque marche budgétaire annuelle, avec un effort particulier de 1,1 milliard d'euros sur chacune des deux premières années ;

- d'envoyer un signal fort à la communauté de recherche, globalement déçue par une programmation jugée trop longue et très insuffisante.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 2 bis

Actualisation de la programmation budgétaire

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en commission, prévoit que la programmation budgétaire fait l'objet d'actualisations au moins tous les trois ans, dans le but de vérifier l'adéquation des moyens aux objectifs fixés .

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - L'introduction d'une clause de « revoyure »

Adopté en commission à l'initiative des rapporteurs, ce nouvel article instaure une clause de « revoyure » en prévoyant une actualisation au minimum triennale de la programmation budgétaire.

Cette actualisation doit permettre de vérifier la « bonne adéquation entre les objectifs fixés dans la présente loi, les réalisations et les moyens consacrés, notamment financiers ».

II. - La position de la commission - Une clause nécessaire

Complémentaire de la disposition introduite à l'article 2 en matière d'information du Parlement, le présent article entend répondre aux critiques sur la durée excessive de la programmation, qui expose inévitablement celle-ci à de nombreux aléas tant économiques que politiques.

La commission juge nécessaire de prévoir la possibilité de prendre, le cas échéant, des mesures d'ajustement ou de correction pour maintenir une trajectoire cohérente et soutenable au regard des objectifs fixés. Il en va de la crédibilité de la programmation budgétaire .

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE II
AMÉLIORER L'ATTRACTIVITÉ DES MÉTIERS SCIENTIFIQUES
Article 3

Création d'un dispositif de « chaire de professeur junior »

Cet article crée, par dérogation au droit commun des concours, une nouvelle voie d'accès au corps des professeurs des universités et à celui de directeur de recherche, appelée « chaire de professeur junior », reposant sur un contrat de droit public avec perspective de titularisation.

La commission a adopté huit amendements à cet article afin d'encadrer davantage ce dispositif et mieux affirmer sa complémentarité par rapport aux voies de recrutement traditionnelles.

I. - Le dispositif initial - L'instauration d'une nouvelle voie d'accès aux fonctions de professeur des universités et de directeur de recherche, reposant sur un contrat de droit public avec perspective de titularisation

A. Les modalités actuelles de recrutement des professeurs des universités et des directeurs de recherche

1. Le recrutement des professeurs des universités

Les professeurs des universités constituent l'un des deux corps d'enseignants-chercheurs régis par le décret n° 84-431 du 6 juin 1984, l'autre corps étant celui des maîtres de conférences. Ils ont la double mission d'assurer le développement de la recherche fondamentale et appliquée et de transmettre aux étudiants les connaissances qui en sont issues. Ce sont des fonctionnaires titulaires nommés sur un emploi dans un établissement public d'enseignement supérieur et de recherche.

Ils sont aujourd'hui recrutés, pour l'essentiel, en deux étapes :

- une étape de qualification , qui permet une première sélection des candidatures ;

- une étape de recrutement proprement dite, qui se déroule essentiellement par concours .

? Dans les disciplines autres que juridiques, politiques, économiques et de gestion

Première étape : l'inscription sur la liste de qualification établie par le Conseil national des universités (CNU)

Objectif : La qualification, accordée par le CNU, est une étape de sélection nationale, visant à éviter que les candidatures locales ne soient privilégiées. Le CNU se porte garant de la qualité des profils sélectionnés. Il a également pour rôle d'harmoniser, à l'échelle nationale, les critères de sélection et d'évaluation des candidats. Chaque discipline scientifique est représentée, au sein du CNU, par une section composée d'enseignants-chercheurs.

Conditions : Pour être candidat à cette inscription, l'une des conditions suivantes doit être remplie :

- être titulaire de l'habilitation à diriger des recherches (HDR) ou d'un diplôme équivalent ;

- justifier de cinq années d'activité professionnelle effective au cours des huit années précédentes, à l'exclusion des activités d'enseignant ou de chercheur ;

- être enseignant associé à temps plein ;

- être détaché dans le corps des professeurs des universités ;

- appartenir au corps de directeurs de recherche ou à un corps de chercheur.

Durée : La procédure de qualification a lieu une fois par an et l'inscription sur une liste de qualification demeure valable quatre ans.

Deuxième étape : les concours par établissement

Objectif : Une fois l'inscription sur la liste de qualification obtenue, les candidats à un poste de professeur des universités doivent participer aux concours organisés par les établissements eux-mêmes.

Modalités : Cinq types de concours sont organisés :

- le premier est ouvert aux candidats titulaires d'une HDR ou d'un diplôme équivalent ;

- le deuxième est réservé aux maîtres de conférences titulaires d'une HDR qui ont accompli cinq années de service dans l'enseignement supérieur ou qui ont été chargés, depuis au moins quatre ans, d'une mission de coopération culturelle, scientifique et technique ;

- le troisième est réservé aux maîtres de conférences titulaires d'une HDR qui ont accompli dix années de service (dont cinq en qualité de maître de conférences titulaire ou stagiaire) dans un établissement d'enseignement supérieur de l'Union européenne, d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou dans un autre établissement d'enseignement supérieur au titre d'une mission de coopération culturelle scientifique et technique ou dans un établissement public à caractère scientifique et technologique ;

- le quatrième est ouvert aux candidats ayant au moins six années d'activité professionnelle effective durant les neuf années précédentes, à l'exclusion des activités d'enseignant ou de chercheur ; aux enseignants associés à temps plein ; aux maîtres de conférences membres de l'Institut universitaire de France ; à des directeurs de recherche qui ont effectué une démarche de mobilité vers l'enseignement supérieur, pour des nominations comme professeur des universités de première classe ;

- le cinquième est ouvert aux maîtres de conférences et enseignants-chercheurs assimilés titulaires de l'habilitation à diriger des recherches justifiant des deux conditions cumulatives 18 ( * ) .

? Dans les disciplines juridiques, politiques, économiques ou de gestion

Dans ces disciplines, deux voies de recrutement sont offertes :

- les concours nationaux d'agrégation sur épreuves destinés aux candidats titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent ;

- les concours sur emplois organisés dans les conditions prévues pour les cinq types de concours décrits ci-dessus.

2. Le recrutement des directeurs de recherche

En plus des missions dévolues aux chercheurs, les directeurs de recherche ont vocation à concevoir, animer ou coordonner les activités de recherche ou de valorisation.

Ils sont recrutés par concours sur titres et travaux ouverts dans chaque établissement public à caractère scientifique et technologique .

Sont admis à concourir au grade de directeur de recherche de deuxième classe :

- les candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche et justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche ;

- à titre exceptionnel et après autorisation du conseil scientifique de l'établissement, tout chargé de recherche ayant apporté une contribution notoire à la recherche ;

- les candidats remplissant les conditions de diplôme requises pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale et justifiant de huit années d'exercice des métiers de la recherche ;

- les candidats justifiant de travaux scientifiques jugés équivalents aux conditions exigées des candidats appartenant à l'un des corps de chargé de recherche.

Il existe également des concours d'accès direct au grade de directeur de recherche première classe pour :

- les candidats remplissant les conditions de diplômes requises pour l'accès au grade de chargé de recherche de classe normale et justifiant de douze ans d'exercice des métiers de la recherche ;

- les candidats justifiant de travaux scientifiques jugés équivalents aux conditions énoncées ci-dessus ;

- sur autorisation du conseil scientifique de l'établissement, tout fonctionnaire ayant apporté une contribution notoire à la recherche.

Ces concours comportent un examen de la valeur scientifique des candidats consistant en l'étude d'un rapport d'activité et d'un rapport sur les travaux que l'intéressé se propose d'entreprendre. Ils peuvent également comporter une audition des candidats.

Les directeurs de recherche sont nommés par le directeur général de l'établissement public scientifique et technologique qui les affecte, après avis de l'instance d'évaluation compétente, à une unité de recherche.

B. La « chaire de professeur junior », une voie de recrutement contractuel, dérogatoire au droit commun, ayant vocation à déboucher sur un recrutement pérenne de directeur de recherche ou de professeur des universités

1. Un dispositif inspiré des « tenure track », mode principal de recrutement des chercheurs à l'étranger

Le présent article ouvre une nouvelle voie d'accès au corps des professeurs des universités et à celui de directeur de recherche, appelée « chaire de professeur junior ».

Ce dispositif, issu des propositions du groupe de travail « Attractivité des emplois et des carrières » mis en place par le ministère, s'inspire des « tenure trak », qui ont été développés dans les grandes universités et les instituts de recherche à l'étranger (Allemagne, États-Unis, Israël) pour répondre à des enjeux d'attractivité, dans un marché où la concurrence est mondiale.

Ces procédures, que l'on pourrait traduire par « recrutement conditionnel ou titularisation conditionnelle », reposent sur deux étapes : d'abord, un recrutement contractuel à l'issue d'une sélection puis, si la personne donne satisfaction, une nomination sur un poste permanent ou une titularisation.

Elles ont pour principal objectif de recruter de jeunes chercheurs talentueux, au plus proche de la thèse , non pas sur leurs travaux ou publications passés, mais avant tout sur leur projet et leur potentiel .

2. Une voie dérogatoire au principe du recrutement par concours

Le système de pré-recrutement conditionnel déroge aux recrutements de la fonction publique , établis par la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'État, qui reposent sur des procédures « concours-stage-titularisation » dans un corps de la fonction publique.

Même si certaines dérogations existent déjà dans le code de la recherche, aucune n'est compatible avec la nature de ce nouveau dispositif.

C'est pourquoi le présent article insère plusieurs nouveaux articles dans le code de la recherche et le code de l'éducation :

- le paragraphe I ouvre cette nouvelle voie d'accès au corps des directeurs de recherche , en introduisant un nouvel article L. 422-3 au sein du titre II du livre IV de la partie législative du code de la recherche, qui concerne les dispositions applicables aux personnels des établissements publics à caractéristique scientifique et technologique ;

- le paragraphe II ouvre cette nouvelle voie d'accès au corps des professeurs de l'enseignement supérieur 19 ( * ) , en introduisant un nouvel article L. 952-6-2 au sein du titre V du livre IX de la quatrième partie de la partie législative du code de la recherche, qui concerne les personnels de l'enseignement supérieur ;

- le paragraphe III rend applicable le dispositif aux membres du personnel enseignant et hospitalier , en introduisant un nouvel article L. 952-21-1 dans le code de l'éducation.

3. Un recrutement en deux temps

Les dispositifs, respectivement prévus pour le corps des directeurs de recherche et pour le corps des professeurs de l'enseignement supérieur, étant pratiquement identiques, il est proposé d'en faire une présentation commune.

? Une voie complémentaire de recrutement pour les établissements « afin de répondre à un besoin spécifique »

Un établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche peut être autorisé, par arrêté du ministre chargé de la recherche, à recourir à cette nouvelle modalité de recrutement en cas d' « un besoin spécifique lié à sa stratégie scientifique ou à son attractivité internationale » .

Selon l'étude d'impact, il s'agit de pouvoir recruter le plus tôt possible des jeunes chercheurs et enseignants-chercheurs dans des disciplines émergentes, parfois fortement concurrentielles avec le secteur privé ou se situant à l'intersection entre des disciplines établies, en complément des concours sur titres et travaux, qui ont souvent pour effet de reporter le recrutement six à huit ans après l'obtention de la thèse.

? Un nombre annuel de recrutements doublement encadré

« Afin de respecter le bon équilibre entre les différentes voies d'accès aux corps concernés » - comme le précise l'étude d'impact -, le nombre annuel de recrutements ouverts par cette voie , fixé par arrêté du ministre chargé de la recherche, fait l'objet d'une double limite :

- d'une part, il ne peut excéder 25 % des recrutements autorisés dans le corps concerné ;

- d'autre part, il ne peut, au niveau de chaque établissement, représenter plus de 50 % de ses recrutements annuels dans le corps concerné .

? Une première étape de recrutement contractuel

Le recrutement est ouvert exclusivement aux personnes titulaires d'un doctorat ou d'un diplôme équivalent .

Il est réalisé après un appel public à candidatures et à l'issue d'une sélection par une commission ad hoc constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir. Cette commission est composée au moins d'un tiers d'universitaires ou de chercheurs extérieurs à l'établissement dans lequel le recrutement est ouvert, dont au moins une personne de nationalité étrangère .

Le recrutement prend la forme d' un contrat de droit public, dont la durée ne peut être inférieure à trois ans ni supérieure à six ans . Il peut toutefois être prolongé dans la limite de la durée des congés pour maternité ou adoption, du congé de paternité et d'accueil de l'enfant, du congé de maladie et d'accident du travail.

Ce contrat, conclu entre le candidat sélectionné et l'établissement public d'enseignement supérieur ou de recherche, stipule les engagements des parties sur les objectifs à atteindre de l'intéressé et les moyens qui lui seront apportés par son employeur pour exercer ses fonctions, dans le respect de l'article L. 411-3 du code de la recherche pour les personnels de recherche, et de l'article L. 952-2 du même code pour les enseignants-chercheurs. Lorsque l'intéressé n'a pas pu atteindre les objectifs auxquels il avait initialement souscrit, le contrat ne peut être renouvelé que dans la limite d'un an, sans dépasser la durée maximale de six ans.

? Une seconde étape de recrutement pérenne

À l'issue du contrat, une autre commission ad hoc apprécie la valeur scientifique de l'intéressé et son aptitude à exercer les missions incombant aux personnels de recherche ou aux enseignants-chercheurs, afin de vérifier s'il remplit les conditions pour être titularisé dans le corps des directeurs de recherche ou dans celui des professeurs d'université . Cette commission est constituée de personnes de rang égal à celui de l'emploi à pourvoir et comporte au moins un tiers d'universitaires ou de chercheurs extérieurs à l'établissement, dont au moins une personne de nationalité étrangère .

La commission examine , pour chaque candidat, un rapport sur l'activité et les travaux accomplis . Sa titularisation est, dans tous les cas, subordonnée à un engagement de servir.

? De nombreuses modalités d'application renvoyées à un décret en Conseil d'État

Il est prévu qu'un décret en Conseil d'État définisse :

- les conditions d'équivalence de diplôme exigées pour le recrutement en qualité d'agent contractuel ;

- les modalités de la procédure de sélection ;

- les conditions de renouvellement du contrat ;

- les modalités d'appréciation, avant la titularisation, de la valeur scientifique et de l'aptitude à exercer les missions du corps de recrutement ;

- les modalités de nomination de la commission chargée de la titularisation ;

- les conditions de l'engagement à servir.

? Des modalités de financement encore imprécises

L'étude d'impact indique que le recrutement donnera lieu à la conclusion d'une convention de financement pour permettre le lancement du projet de recherche pour lequel le chercheur a été recruté. Cette convention s'inspirera des exemples existants en la matière, comme les projets ATIP-Avenir menés conjointement par le CNRS et l'Inserm, les projets Momentum du CNRS ou les projets MOPGA (« Make our planet great again ») pilotés par Campus France.

Le financement prévu est estimé à 200 000 euros en moyenne sur trois ans pour chaque chaire de professeur junior, étant précisé que le montant de la dotation dépendra de la nature du projet de recherche.

Peu d'informations ont en revanche été délivrées s'agissant des canaux de financement, si ce n'est la participation de l'ANR grâce à l'augmentation de son budget d'intervention ( cf. article 2) et une possible implication des collectivités territoriales.

? Une cible de 1 400 chaires de professeur junior sur dix ans

Bien qu'il soit difficile à ce stade de savoir dans quelles proportions les établissements s'empareront de ce nouvel outil, la ministre a évoqué à plusieurs reprises la cible de 1 400 chaires sur dix ans .

Elle a en outre précisé que les recrutements via les chaires de professeurs juniors ne seront pas comptabilisés au titre des emplois sous plafond d'État , dont il est par ailleurs prévu une augmentation de 5 200 sur la période de programmation.

Enfin, la ministre s'est engagée, en juin dernier, dans un courrier adressé aux syndicats, à ce que « tout recrutement d'une chaire de professeur junior puisse s'accompagner de l'augmentation d'au moins une promotion supplémentaire dans le corps des professeurs ou des directeurs de recherche » .

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Un recours au dispositif légèrement plus limité et des modalités de mise en oeuvre précisées

L'Assemblée nationale a apporté plusieurs modifications de fond au dispositif , toutes ayant été introduites au stade de l'examen en commission . En séance publique, seuls des amendements de précision ou de nature rédactionnelle ont été adoptés.

A. L'abaissement des taux de recrutement annuels autorisés par la voie des chaires de professeur junior

S'agissant du corps des directeurs de recherche, un amendement porté par les rapporteurs en commission et adopté avec avis favorable du Gouvernement , abaisse de 25 % à 20 % la part des recrutements annuels autorisés par la voie des chaires de professeur junior . Il maintient toutefois le taux initial de 25 % lorsque le nombre de recrutements autorisés dans le corps est inférieur à cinq. Sont visés par cette disposition certains corps à petits effectifs, comme celui de directeur de recherche à l'Institut de recherche pour le développement (IRD).

Dans la mesure où le corps des directeurs de recherche est un corps d'établissements, la limitation à 20 % des recrutements annuels autorisés suffit à satisfaire le plafond de 50 % des recrutements annuels de l'établissement de l'année considérée, fixé par le texte initial. Un amendement des rapporteurs adopté en commission supprime en conséquence cette disposition superfétatoire.

S'agissant du corps de professeur des universités, un amendement porté par les rapporteurs en commission , abaisse, par cohérence, de 25 % à 20 % la part des recrutements annuels autorisés par la voie des chaires de professeur junior. Le plafond de 50 % des recrutements annuels de l'établissement de l'année considérée, fixé par le texte initial, est maintenu, mais un amendement des rapporteurs précise qu'il peut être abaissé à 25 % lorsque le nombre annuel de recrutements autorisés est inférieur à cinq. Sont visés par cette disposition certains corps à petits effectifs, comme celui de professeur au Museum d'histoire naturelle.

B. La nature du doctorat ouvrant droit à candidature précisée

En commission , un amendement des rapporteurs précise que le diplôme de doctorat ouvrant la possibilité de postuler à une chaire de professeur junior est le doctorat de troisième cycle , et non un doctorat d'exercice tel qu'il en existe en médecine et en pharmacie notamment.

C. L'introduction d'une obligation d'enseignement pour les titulaires d'une chaire de professeur junior

En commission , un amendement des rapporteurs précise que les engagements des deux parties stipulés dans le contrat comportent des obligations en termes d'enseignement comme de recherche , aussi bien pour le corps de directeur de recherche que de celui de professeur des universités.

D. La modification de la composition des commissions ad hoc

En commission, la composition des commissions ad hoc de sélection et de titularisation a été modifiée par plusieurs amendements des rapporteurs :

- afin de tendre vers un objectif de parité, deux amendement précisent que la composition de ces commissions ne peut excéder 60 % d'un même sexe ;

- afin d'éviter les risques de « localisme », deux amendements font passer d'au moins un tiers à au moins la moitié la part des membres extérieurs des deux commissions ;

- deux amendements précisent que le chercheur étranger membre de ces commissions doit exercer « principalement ses activités professionnelles à l'étranger » , étant considéré que beaucoup de chercheurs non-détenteurs de la nationalité française exercent l'essentiel de leur carrière académique en France. Un amendement des rapporteurs adopté en séance publique a finalement supprimé la référence à l'adverbe « principalement » , au motif que ce critère quantitatif est trop complexe à définir.

E. L'introduction d'une obligation d'audition du candidat à l'issue de son contrat

En commission, un amendement des rapporteurs introduit, à l'issue du contrat, une obligation d'audition du candidat par la commission de titularisation .

F. L'affirmation de la responsabilité du chef d'établissement dans le recours à cette voie de recrutement

En commission, un premier amendement des rapporteurs précise que la décision de titularisation est prise par le président ou le directeur général de l'établissement , après avis de la commission de titularisation.

Un deuxième amendement des rapporteurs instaure l'obligation pour le chef d'établissement de présenter devant l'instance délibérante compétente un bilan annuel de la mise en oeuvre des chaires de professeur junior. En séance publique, un amendement du groupe Socialistes et apparentés précise que ce bilan annuel contient des données relatives à la parité .

G. L'information du Parlement sur le bilan de ce dispositif

En commission, un amendement des rapporteurs prévoit que le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de quatre ans à compter de la publication de la présente loi, puis dans un délai de quatre à sept ans à compter de la même date, un rapport évaluant le recours aux modalités de recrutement et de titularisation via les chaires de professeur junior.

Un autre amendement , porté par le groupe LREM, ajoute que ce rapport établit notamment un comparatif en matière de parité entre cette nouvelle voie de recrutement et celles préexistantes. En séance publique , un amendement du même groupe a clarifié la rédaction de cette demande d'étude comparative.

III - La position de la commission - Un dispositif intéressant, susceptible de répondre à des besoins de recrutement spécifiques, mais qu'il convient d'encadrer davantage

A. Entendre la très forte inquiétude de la communauté des chercheurs

La création des chaires de professeur junior suscite, depuis plusieurs mois, une inquiétude grandissante dans le monde de l'enseignement supérieur et de la recherche, devenant même l'une des mesures sur lesquelles se cristallisent les oppositions au projet de loi .

Comme la commission a pu le constater lors des auditions, les craintes sont majoritairement de quatre ordres.

Tout d'abord, nombre d'enseignants-chercheurs et de chercheurs redoutent que ce nouveau mode de recrutement , bien que présenté par le Gouvernement comme complémentaire, remplace, à terme, la voie classique du recrutement sur concours après obtention de la qualification . Une part majoritaire de la communauté scientifique reste très attachée au système actuel (CNU, qualification, HDR, comités de sélection), en dépit des critiques dont il fait souvent l'objet.

Ensuite, beaucoup font valoir que les chaires de professeur junior risquent d'engendrer des disparités statutaires et matérielles entre, d'un côté, les jeunes docteurs qui auront été promus par ce dispositif (« promotion TGV »), et de l'autre, ceux qui devront suivre le parcours classique pour devenir professeur des universités ou directeur de recherche. À moyen terme, c'est une dérégulation du système de recrutement et d'organisation des carrières qui se profile.

Une autre critique qui revient fréquemment est celle des dérives « localistes » que le recrutement via les chaires de professeur junior risque de renforcer - la procédure se déroulant à l'échelle des établissements - en l'absence du filtre que constitue aujourd'hui la phase nationale de qualification par le CNU.

Enfin, des voix s'élèvent pour dénoncer les effets que les chaires de professeur junior provoqueraient en termes d'accentuation des inégalités femmes-hommes , bien que le Gouvernement présente la mesure comme facilitatrice de carrière pour les femmes. L'âge cible de recrutement visé par les chaires correspond en effet à celui où les femmes ont leur premier enfant. En outre, la période de recrutement contractuel demande, en vue de la titularisation, un très lourd investissement, qui paraît peu compatible avec une charge de famille.

B. Abaisser le taux de recrutements annuels autorisés par cette nouvelle voie afin de traduire son caractère très spécifique

La commission estime intéressante l'idée de doter les établissements d'un nouvel outil pour diversifier leur politique de recrutement et de permettre à de jeunes doctorants prometteurs d'être embauchés au plus près de leur thèse pour mener à bien leur projet de recherche . Elle précise, à ce titre, que des dispositifs de type « tenure track » sont déjà en place à l'Université Clermont-Auvergne et à l'école d'économie de Toulouse (TSE), et que des expérimentations, après celle menée par l'Inria, sont prévues à l'Inserm et au CNRS.

Cependant, face aux inquiétudes légitimes formulées par la communauté scientifique, elle souhaite rappeler l'objectif de la mesure : faciliter le recrutement de profils spécifiques pour lesquels un besoin particulier s'exprime et auxquels les voies traditionnelles de recrutement, en raison de leur structuration disciplinaire, ne sont pas adaptées.

Aussi, dans le souci de mieux traduire le caractère circonscrit de ce dispositif, la commission a adopté un amendement du rapporteur abaissant à 15 % le pourcentage limite de recrutement annuel autorisé . Cette proportion, qui semble aujourd'hui rallier un certain consensus, n'empêchera pas les établissements volontaires de se saisir de ce nouvel outil.

La commission a toutefois maintenu le taux limite de 25 % de recrutements annuels autorisés pour les corps aux effectifs très réduits, comprenant moins de cinq personnes.

C. Encadrer davantage la procédure pour permettre sa meilleure acceptabilité

Au regard des craintes de « localisme » suscitées par une procédure qui fait l'économie d'une étape nationale d'examen des candidatures, la commission a adopté un amendement du rapporteur prévoyant que la moitié des membres extérieurs composant la commission de titularisation - soit le quart de cette commission - doit appartenir au groupe du Conseil national des universités (CNU) correspondant à l'emploi à pourvoir, étant précisé que cette disposition n'est prévue que pour la procédure relative à la titularisation dans le corps des professeurs des universités.

Compte tenu également des inquiétudes exprimées quant au caractère « express » de cette voie de promotion, la commission a adopté un amendement présenté par Stéphane Piednoir (LR) conditionnant la titularisation dans le corps des professeurs des universités à l'obtention d'une habilitation à diriger des recherches (HDR) . Cette condition permettra de renforcer la légitimité des chaires de professeur junior au regard des voies de recrutement traditionnelles.

La commission a en outre adopté cinq amendements de précision rédactionnelle , trois à l'initiative de son rapporteur et deux à l'initiative de Stéphane Piednoir.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4

Création d'un contrat doctoral de droit privé

Cet article crée un nouveau contrat à durée déterminée à l'intention des doctorants réalisant leurs travaux de recherche dans le secteur privé, en vue de fournir un cadre juridique mieux adapté, à l'instar de ce qui existe dans le secteur public.

La commission a adopté deux amendements à cet article visant à apporter plus de protection aux bénéficiaires de ce nouveau contrat doctoral.

I. - Le dispositif initial - Un nouveau contrat doctoral de droit privé, destiné à être « le pendant du contrat doctoral de droit public »

A. L'absence de cadre juridique unifié pour l'embauche de doctorants réalisant leurs travaux de recherche dans le secteur privé

Dans le secteur public , un contrat doctoral spécifique, d'une durée de trois ans , existe depuis le décret n° 2009-464 du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels des établissements d'enseignement supérieur ou de recherche.

Tel n'est pas le cas dans le secteur privé (entreprises, établissements publics industriels et commerciaux - EPIC -, fondations de recherche), où les doctorants sont employés par le biais de divers contrats à durée déterminée (CDD) .

Outre l'absence de cadre juridique unique, l'étude d'impact fait valoir que ces contrats se révèlent peu adaptés à la formation doctorale :

- le CDD de complément de formation (CDD-CF), prévu au 2° de l'article L. 1242-3 du code du travail, notamment utilisé pour les conventions industrielles de formation et de recherche (Cifre), présente un risque juridique en ce que la non-réinscription du doctorant en école doctorale n'est pas considérée par le juge comme une cause réelle et sérieuse de rupture de la relation de travail ;

- le CDD à objet défini (CDD-OD), prévu au 6° de l'article L. 1242-2 du code du travail, présente l'inconvénient d'être peu flexible en termes de durée (trois ans maximum, non renouvelable) et restrictif quant aux conditions de recours (fixation d'un objet bien délimité non susceptible d'évoluer dans le temps, nécessité d'un accord de branche).

L'option, qui aurait consisté à modifier dans le code du travail les dispositions relatives à ces CDD, n'a pas été retenue par le Gouvernement à qui, selon l'étude d'impact, « il a semblé préférable, de créer le pendant du contrat doctoral de droit public, pour bien identifier le doctorat dans le secteur privé et le valoriser de manière homogène quel que soit le secteur ».

B. Un objectif affiché de valorisation du doctorat dans le secteur privé

Partant du constat que le doctorat est encore insuffisamment reconnu dans le monde des entreprises , à l'inverse de la valorisation dont il bénéficie à l'international, le Gouvernement entend, par cette mesure :

- améliorer l'identification du doctorat dans le secteur privé ;

- sécuriser les conditions de recrutement des doctorants qui souhaitent effectuer leur formation dans ce secteur ;

- permettre une meilleure lisibilité de l'offre doctorale en France et en faire un facteur d'attractivité à l'international.

C. La création d'un nouveau contrat à durée déterminée dédié à la formation doctorale dans le secteur privé

Le présent article crée, dans le code du travail, un nouveau cas de recours à un CDD à l'intention des doctorants réalisant leurs travaux de recherche dans le secteur privé.

Le paragraphe I complète l'article L. 1242-3 du code du travail afin de prévoir qu'un CDD peut être conclu lorsque l'employeur confie des activités de recherche au salarié et participe à sa formation à et par la recherche, dans les conditions fixées au nouvel article L. 412-3 du code de la recherche.

Le paragraphe II insère en effet un nouvel article L. 412-3 au sein du code de la recherche, qui fixe les modalités de ce nouveau CDD :

- ce CDD de droit privé, dénommé « contrat doctoral », peut être conclu lorsque l'employeur, d'une part, confie des activités de recherche à un salarié inscrit dans un établissement d'enseignement supérieur français en vue de l'obtention d'un diplôme de doctorat, d'autre part, participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;

- sont renvoyées à un décret en Conseil d'État les conditions particulières d'exécution du contrat, ainsi que les modalités selon lesquelles l'employeur participe à la formation du salarié doctorant à la recherche et par la recherche ;

- ce contrat comporte un terme précis fixé dès sa conclusion, dans la limite d'une durée initiale de trois ans ;

- il est renouvelable deux fois , pour une durée maximale d'un an à chaque renouvellement, dans la limite totale de cinq ans ;

- en plus des cas de rupture anticipée prévus à l'article L. 1243-1 du code du travail, ce contrat doctoral peut être rompu de manière anticipée à l'initiative de l'employeur , lorsque l'inscription du salarié en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat n'est pas renouvelée. Dans ce cas, les dommages et intérêts prévus à l'article L. 1243-4 du code du travail et l'indemnité de fin de contrat prévue à l'article L. 1243-8 du même code, ne sont pas dus au salarié doctorant ;

- à défaut pour le salarié d'être inscrit dans un nouvel établissement d'enseignement supérieur français en vue d'obtenir la délivrance d'un diplôme de doctorat dans un délai fixé par décret, son maintien dans l'entreprise est subordonné à la conclusion d'un contrat de travail dans les conditions de droit commun ;

- en cas de méconnaissance des dispositions relatives à ce nouveau contrat doctoral, des sanctions pénales spécifiques 20 ( * ) s'appliquent.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Un cadre juridique précisé

Lors de l'examen du texte en commission , l'Assemblée nationale a introduit plusieurs modifications visant à préciser les modalités de ce nouveau CDD .

Aucune modification n'a, en revanche, été apportée en séance publique.

A. La dénomination du contrat clarifiée

Un amendement , porté par le groupe LR et adopté par la commission, précise que le contrat doctoral ainsi créé se nomme « contrat doctoral de droit privé », afin de ne pas rendre confus l'usage du terme « contrat doctoral », habituellement utilisé en référence au contrat doctoral de droit public créé par le décret du 23 avril 2009 relatif aux doctorants contractuels.

B. Les activités de recherche du doctorant salarié garanties

Un premier amendement présenté par la rapporteure Valérie Gomez-Bassac vise à garantir que la visée essentielle du contrat doctoral de droit privé est la formation à la recherche et par la recherche, en fixant un niveau plancher consacré à cette activité . Il est ainsi précisé que « la durée totale des activités complémentaires aux activités de recherche confiées au doctorant dans le cadre de ce contrat n'excède pas un sixième de la durée annuelle de travail effectif », ce qui signifie que les cinq sixièmes du temps seront bien consacrés à la recherche.

L'adoption d' un deuxième amendement du rapporteur entend assurer l'adéquation des activités de recherche confiées par l'employeur au salarié sous contrat doctoral avec le sujet de la thèse préparée par celui-ci.

Deux autres amendements du rapporteur ajoutent aux modalités du contrat doctoral , qui seront précisées par décret en Conseil d'État, les conditions de rédaction de la thèse , ainsi que les conditions d'échange et de partage des résultats des recherches . Il s'agit, par ces dispositions, d'une part, de garantir que l'objet du contrat doctoral de droit privé est bien la réalisation d'un travail de doctorat et non un travail salarié ordinaire, d'autre part, de donner un cadre précis au partage des données scientifiques.

C. Les règles de non-versement des indemnités précisées

Un amendement du rapporteur introduit la précision selon laquelle, en cas de rupture anticipée du contrat pour cause de non-renouvellement de l'inscription du salarié doctorant, les dommages et intérêts, ainsi que l'indemnité de fin de contrat ne lui sont pas versés seulement si sa non-réinscription est de son fait .

III. - La position de la commission - La nécessité d'apporter des garanties aux doctorants salariés

La commission s'interroge sur les raisons pour lesquelles le Gouvernement, constatant que les CDD de formation conclus dans le cadre des conventions Cifre présentent des insuffisances juridiques, n'a pas choisi d'améliorer ce dispositif , pour lequel des demandes de consolidation et d'élargissement sont pourtant exprimées.

Elle partage toutefois l'objectif de créer un contrat doctoral plus identifiable pour le secteur privé , sur le modèle de ce qui existe pour le secteur public.

Dans la continuité des mesures de clarification et de précision introduites par l'Assemblée nationale, elle a adopté deux amendements du rapporteur visant à apporter des garanties aux doctorants salariés :

- le premier précise que les activités de recherche qui leur sont confiées constituent l'objet principal du contrat doctoral de droit privé ;

- le second offre la possibilité de prolonger ce contrat en cas de congé pour maternité ou adoption, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé de maladie ou d'accident du travail.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 4 bis

Rapport annuel du président d'université
sur le suivi professionnel des jeunes docteurs

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en commission, prévoit la remise chaque année, par le président d'université, d'un rapport à son conseil d'administration portant sur le devenir professionnel des docteurs de son établissement diplômés depuis moins de cinq ans.

À des fins de cohérence et de lisibilité juridiques, la commission a supprimé cet article additionnel, dont les dispositions figurent déjà à l'article 17 du présent projet de loi.

I. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - La remise d'un rapport annuel du président d'université sur le devenir professionnel des docteurs récemment diplômés

Cet article, inséré à la suite de l'adoption d'un amendement porté par le député Cédric Villani, modifie l'article L. 712-2 du code de l'éducation afin de confier au président d'université une mission de suivi du devenir professionnel des docteurs récemment diplômés, notamment dans le cas où ceux-ci sont partis faire carrière à l'étranger .

Il prévoit ainsi que le président d'université présente chaque année au conseil d'administration de son établissement un rapport sur :

- l'évolution de la situation professionnelle et de l'activité de recherche ou de formation des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes ;

- les mesures prises par son établissement afin de promouvoir l'accès aux concours nationaux de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès de ces docteurs menant une carrière hors de France.

Il est également précisé que ce rapport est transmis au Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) et au ministre chargé de l'enseignement supérieur.

Enfin, l'obligation de présentation de ce rapport est également applicable aux écoles normales supérieures, aux grands établissements et aux écoles françaises à l'étranger .

II. - La position de la commission - Une suppression à des fins de cohérence juridique

Les dispositions de cet article étant redondantes avec celles inscrites à l'article 17 du présent projet de loi, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement de suppression afin de garantir la lisibilité de la loi .

La commission a supprimé cet article .

Article 5

Définition d'un cadre juridique pour les contrats post-doctoraux

Cet article vise à définir un cadre juridique pour les contrats post-doctoraux en créant d'une part, un contrat post-doctoral de droit privé pour les établissements publics à caractère industriel et commercial et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique, d'autre part, un contrat post-doctoral de droit public pour les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur.

La commission a adopté quatre amendements à cet article afin de préciser le régime juridique de ces contrats post-doctoraux.

I. - Le dispositif initial - La fixation d'un cadre juridique spécifique aux contrats post-doctoraux, comportant un volet public et un volet privé

A. L'absence de régime juridique véritablement adapté à la situation des post-doctorants

Dans le monde de la recherche, en France comme à l'international, le contrat post-doctorat constitue une étape quasi incontournable dans la carrière des jeunes docteurs , entre la fin de leur doctorat et l'obtention d'un poste permanent.

Comme l'explique le rapport du groupe de travail « Attractivité des emplois et des carrières scientifiques », préparatoire à l'élaboration du présent projet de loi, le post-doctorat s'est développé en France depuis une quinzaine d'années, notamment en sciences de la vie, sous l'effet des pratiques internationales et du développement des financements par projet, accordés par l'ANR, et dans le cadre des différents PIA.

Le post-doctorat a cependant pris son essor sans qu'il n'y ait de véritable régime juridique adapté à la situation des post-doctorants , obligeant les établissements et organismes de recherche à recourir à des contrats créés pour d'autres finalités.

Ainsi, les établissements publics, dont le personnel relève du statut de la fonction publique, utilisent aujourd'hui les outils suivants :

- les contrats prévus au 2° de l'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État, qui permettent le recrutement d'agents contractuels « lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient » ;

- les contrats prévus au 2° de l'article L. 954-3 du code de l'éducation, qui autorisent les universités bénéficiant de responsabilités et de compétences élargies à recruter des agents contractuels pour des fonctions d'enseignement, de recherche, ou d'enseignement et de recherche ;

- les contrats d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) relevant du décret n° 88-654 du 7 mai 1988.

De leur côté, les établissements publics industriels et commerciaux (Epic) et les fondations reconnues d'utilité publique, dont le personnel est salarié, recourent au CDD à objet défini (CDD-OD), prévu au 6° de l'article L. 1242-2 du code du travail, ou au CDD de complément de formation (CDD-CF), défini au 2° de l'article L. 1243-2 du même code. Cependant, comme le souligne l'étude d'impact, ces outils se révèlent peu adaptés à la réalisation d'un post-doctorat (manques de robustesse sur le plan juridique et de souplesse dans la mise en oeuvre).

Au regard de ce cadre juridique insatisfaisant, le groupe de travail précité a préconisé la création d'un contrat spécifique de post-doctorat , utilisable par toutes les catégories d'établissements de l'enseignement supérieur et de la recherche, proposition dont le présent article est la traduction.

B. La création d'un contrat de droit privé et d'un contrat de droit public spécifiques au recrutement des post-doctorants

Pour faciliter le recrutement des jeunes docteurs et, selon les termes de l'exposé des motifs, « mieux les accompagner dans leur période de transition professionnelle vers les postes pérennes de la recherche publique ou privée », le présent article crée un cadre juridique pour les contrats post-doctoraux , en distinguant ceux relevant du droit privé et ceux relevant du droit public.

1. Le contrat post-doctoral de droit privé

Le paragraphe I du présent article complète l'article L. 1242-3 du code du travail pour ajouter une nouvelle possibilité de recours au contrat de durée déterminée, lorsque l'employeur confie au salarié des activités de recherche en vue de la réalisation d'un objet défini et qu'il s'engage à lui fournir une expérience professionnelle complémentaire au diplôme de doctorat.

Le paragraphe III insère un nouvel article L. 431-5 dans le code de la recherche autorisant les EPIC et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche à recruter par CDD un chercheur titulaire du diplôme de doctorat , en vue de la réalisation d'un objet défini.

Ce contrat de droit privé présente les caractéristiques suivantes :

- il a pour objet de permettre la réalisation d'activités de recherche , dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national, ou défini par l'établissement, et de fournir au salarié une expérience professionnelle complémentaire au doctorat ;

- il doit être conclu au plus tard trois ans après la date d'obtention du diplôme de doctorat par le salarié ;

- sa durée totale ne peut excéder quatre ans , renouvellement(s) compris ;

- il ouvre droit à des mesures d'accompagnement en matière de formation et d'insertion professionnelle en France et à l'étranger, dont la fixation est renvoyée à un décret en Conseil d'État ;

- il doit faire mention de plusieurs éléments , parmi lesquels la clause descriptive du projet de recherche, la définition des tâches incombant au salarié, le délai de prévenance de l'arrivée au terme du contrat, les mesures d'accompagnement ;

- lorsque le contrat arrive à l'échéance du terme et que les relations contractuelles ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée (CDI), l'indemnité de fin de contrat est versée au salarié ;

- en cas de méconnaissance du contrat, des sanctions pénales spécifiques s'appliquent 21 ( * ) en plus de celles prévues pour tout CDD.

2. Le contrat post-doctoral de droit public

Le paragraphe II du présent article complète le code de la recherche par un nouvel article L. 412-4 qui fixe le cadre juridique pour le contrat post-doctoral de droit public.

Ce contrat présente les caractéristiques suivantes :

- il peut être conclu par les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, et les autres établissements publics à caractère administratif dont les statuts prévoient une mission de recherche ;

- il a pour objet l'exercice d'une activité de recherche dans le cadre d'un projet retenu au titre d'un appel à projets international ou national, ou défini par l'établissement, et doit fournir au chercheur une expérience professionnelle complémentaire au doctorat « lui permettant d'approfondir sa pratique de la recherche, de faciliter sa transition professionnelle vers des postes permanents en recherche publique ou privée et de prendre, le cas échéant, des responsabilités scientifiques au sein de l'établissement » ;

- il est conclu au plus tard trois ans après l'obtention du diplôme de doctorat ;

- sa durée est de trois ans maximum , renouvelable une fois, soit six ans au total ;

- il doit préciser les engagements de l'établissement concernant l'accompagnement de son bénéficiaire , notamment en matière de formation et d'insertion professionnelle en France et à l'étranger ;

- les modalités de recrutement, les conditions de l'exercice des fonctions et les mesures d'accompagnement sont fixées par décret en Conseil d'État.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Des contrats plus sécurisés et mieux harmonisés

En commission , l'Assemblée nationale a adopté deux amendements de clarification rédactionnelle portant sur les engagements de l'établissement en matière d'accompagnement du bénéficiaire du contrat doctoral.

En séance publique , elle a introduit trois modifications de fond :

- à la suite de l'adoption d'un amendement du Gouvernement, elle a introduit une durée minimale d'un an aussi bien pour le contrat post-doctoral de droit public, que pour le contrat post-doctoral de droit privé, garantissant ainsi une sécurité minimale pour leurs bénéficiaires ;

- à la suite de l'adoption d'un amendement des rapporteurs, elle a harmonisé la durée maximale du contrat post-doctoral de droit public, fixée initialement à six ans, avec celle du contrat post-doctoral de droit privé - soit quatre ans -, répondant ainsi aux critiques sur, d'une part, la durée excessive du contrat post-doctoral de droit public, qui retarde un peu plus le recrutement dans un poste de titulaire, d'autre part, le choix de durées maximales différentes, alors que les régimes juridiques des deux contrats sont très proches ;

- à la suite de l'adoption d'un amendement du groupe LR, elle a inclus dans la liste des établissements pouvant conclure un contrat post-doctoral de droit privé les établissements d'enseignement supérieur privé d'intérêt général (EESPIG) , définis à l'article L 732-1 du code de l'éducation.

III. - La position de la commission - Préciser le nouveau régime juridique des contrats post-doctoraux

Pour la commission, la clarification du régime juridique des contrats post-doctoraux a le mérite d'apporter plus de lisibilité et de sécurité dans le parcours des jeunes docteurs. Elle regrette cependant que le Gouvernement n'ait pas saisi l'occasion de ce projet de loi pour proposer une réforme ambitieuse du doctorat qui souffre d'un grave déficit de valorisation , que les mesures essentiellement techniques comprises dans ce texte ne sont pas de nature à combler.

Elle s'étonne en outre que la définition de ce nouveau cadre juridique à double volet, public et privé, n'englobe pas les nombreux contrats déjà existants , comme celui de statut d'allocataire temporaire d'enseignement et de recherche (ATER), preuve que la démarche de clarification ne s'est pas accompagnée d'un effort de simplification.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement rédactionnel et trois amendements visant à préciser le nouveau régime juridique des contrats post-doctoraux .

Un premier amendement offre la possibilité de prolonger le contrat post-doctoral de droit public et le contrat post-doctoral de droit privé en cas de congé pour maternité ou adoption, de congé de paternité et d'accueil de l'enfant, de congé maladie ou d'accident du travail.

Un deuxième amendement étend le périmètre du contrat post-doctoral de droit privé aux entreprises ayant une activité de recherche et bénéficiant d'un agrément au titre du crédit impôt recherche.

Un troisième amendement module différemment le contrat post-doctoral de droit public , en portant sa durée maximale à trois ans au lieu de deux, tout en conservant le plafond de quatre années, renouvellement d'un an inclus. Cette durée maximale de trois ans apparaît en effet plus adaptée à la réalisation d'une activité de recherche post-doctorale, notamment quand elle s'inscrit dans le cadre de projets de recherche pluriannuels. Le renouvellement limité à un an permet par ailleurs une certaine souplesse, sans allonger de manière excessive la période post-doctorale.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6

Création d'un contrat de droit public dit « de mission scientifique »

Cet article ouvre la possibilité, pour les établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur, de recruter, sur un contrat de droit public à durée indéterminée, un agent pour mener à bien un projet ou une opération de recherche identifiée, la réalisation de celui-ci ou de celle-ci signifiant l'échéance du contrat .

La commission a adopté un amendement à cet article afin d'apporter une protection supplémentaire aux bénéficiaires du contrat « de mission scientifique » .

I. - Le dispositif initial - La création d'un contrat de droit public à durée indéterminée, permettant aux établissements publics de recherche de recruter des personnels contractuels pour un projet de recherche de longue durée

A. Une offre juridique jugée insuffisante pour répondre aux besoins des établissements publics de recherche

Le recours aux agents contractuels dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche est, comme l'indique l'étude d'impact, « un phénomène ancien et numériquement important ».

Pour recruter ces personnels, les établissements disposent de divers outils juridiques , parmi lesquels :

- les contrats prévus à l'article 6 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État ;

- les contrats d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche (ATER) relevant du décret n° 88-654 du 7 mai 1988 ;

- les contrats prévus par la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 relative aux libertés et responsabilités des universités et mentionnés au 2° de l'article L. 954-3 du code de l'éducation.

Plus récemment, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises dite « loi Pacte » a élargi les cas de recours au contrat dans la sphère publique en créant le contrat de chantier, spécifique au secteur de la recherche .

Prévu à l'article L. 431-4 du code de la recherche, le contrat de chantier est un contrat à durée indéterminée, conclu pour la durée d'un chantier ou d'une opération, dans le cadre d'un accord d'entreprise. Il est ouvert aux établissements publics à caractère industriel et commercial (Epic) et aux fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique.

La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique , qui facilite le recrutement d'agents contractuels, a introduit, à l'article 17 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée, un nouveau contrat dit « de projet » que peuvent conclure les administrations de l'État et les établissements publics de l'État autres que ceux à caractère industriel et commercial. À durée déterminée, ce contrat permet de recruter un agent pour mener à bien un projet ou une opération identifiée.

Selon l'étude d'impact, cette pluralité de contrats ne permet pas de couvrir l'ensemble des besoins de recrutement de la recherche publique . En effet, certains grands projets de recherche, en particulier dans le domaine scientifique, nécessitent d'être menés sur une durée supérieure à celle d'un CDD 22 ( * ) . En outre, le contrat de chantier n'est ouvert qu'aux Epic et fondations reconnues d'utilité publique, et n'est donc pas accessible à l'ensemble des acteurs de la recherche.

B. Un nouveau contrat de droit public inspiré du « contrat de chantier »

L'article 6 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée oblige, au terme de six ans de CDD, à proposer aux personnels contractuels un contrat à durée indéterminée (CDI). Or, faute pour les employeurs, de disposer des crédits et des emplois nécessaires pour procéder à cette pérennisation, le CDD prend généralement fin avant le terme des six ans .

L'objectif du présent article est donc de permettre aux établissements publics de recherche et d'enseignement supérieur de recruter des personnels contractuels pour la durée d'un projet ou d'une opération de recherche susceptible de se dérouler sur une période supérieure à six ans .

À cet effet, il insère un nouvel article L. 431-6 dans le code de la recherche qui crée un contrat de droit public , conclu pour une durée indéterminée , après un appel public à candidatures.

Ce contrat, dénommé « CDI de mission scientifique » par le Gouvernement, présente la particularité, par dérogation aux dispositions de la loi du 11 janvier 1984 précitée, de prendre fin avec la réalisation de l'objet pour lequel il a été conclu , après un délai de prévenance fixé par décret en Conseil d'État.

L'article prévoit que ce décret en Conseil d'État doit également préciser :

- la nature des projets ou opérations de recherche pouvant bénéficier d'un tel contrat ;

- les modalités de recrutement et de rupture du contrat ;

- les modalités de mise en oeuvre d'une indemnité de rupture lorsque le projet ou l'opération ne peut pas se réaliser.

Lors des débats à l'Assemblée nationale, la ministre s'est engagée à ce que ce décret soit publié avant l'été 2021 .

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Un dispositif plus encadré

En commission , l'Assemblée nationale a adopté plusieurs amendements des rapporteurs visant à encadrer davantage le nouveau dispositif et à en suivre l'utilisation .

Un premier amendement oblige l'employeur , en cas d'épuisement de l'objet du CDI de mission, à justifier l'arrêt effectif de l'activité de recherche associée au projet . Il précise également que « cette activité ne peut être poursuivie par le recours à des contrats portant sur des missions similaires » . Il s'agit, par cette disposition, d'éviter que l'employeur ne continue les travaux de recherche de façon dissimulée, en employant des contractuels successifs.

Un deuxième amendement prévoit que le décret en Conseil d'État fixe aussi les modalités d'accompagnement des salariés dont le contrat s'est achevé.

Un troisième amendement demande qu'un rapport sur l'utilisation de ce nouveau contrat soit rendu au Parlement dans un délai de cinq ans suivant la publication de la présente loi.

En séance publique , plusieurs amendements de précision rédactionnelle ont été adoptés, parmi lesquels un amendement porté par le député Cédric Villani permettant de comprendre l'objet du contrat comme un apport de compétences scientifiques personnelles au bénéfice de l'ensemble d'un projet ou d'une opération de recherche.

III. - La position de la commission - Renforcer l'encadrement du CDI de mission scientifique

A. Un contrat supplémentaire qui ne contribue pas à la lisibilité de la politique de recrutement contractuel, mais qui permet de répondre à certains besoins

Ce nouveau CDI de mission scientifique vient s'ajouter aux possibilités déjà nombreuses de recruter des agents contractuels, ce qui, comme le note le Conseil d'État dans son avis sur le présent projet de loi, « ne contribue pas à la lisibilité du dispositif ni à la bonne appréciation de ses conséquences » .

Sur ce point, la commission regrette que le projet de loi n'ait pas été l'occasion d'une remise à plat de l'ensemble des outils de recrutement contractuel dans le secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche, associée à un travail de fond sur la valorisation du doctorat et l'insertion professionnelle des jeunes docteurs .

Elle admet toutefois que le caractère spécifique de certains projets ou opérations de recherche, notamment en termes de durée, puisse justifier la création d'un dispositif dédié. La pratique actuelle, consistant à multiplier la signature de contrats courts, n'est en effet pas satisfaisante : d'une part, elle entretient les titulaires de ces contrats dans une forme de précarité et dans l'instabilité, d'autre part, elle peut être préjudiciable à la continuité scientifique du projet ou de l'opération.

Enfin, sur le plan sémantique, la commission tient à soulever l'incohérence qui consiste à nommer « CDI » un contrat qui, par définition, a pour échéance la fin du projet ou de l'opération de recherche.

B. La nécessité de mieux encadrer le CDI de mission scientifique

À l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement prévoyant que l'employeur ne peut pas mettre fin au contrat de mission scientifique en deçà d'une durée minimale d'un an , sauf pendant la période d'essai ou en cas de faute disciplinaire. Cette disposition ajoute une protection supplémentaire à celles déjà insérées par l'Assemblée nationale.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 6 bis

Mensualisation de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, fixe, dans le code de l'éducation, le principe de la mensualisation de la rémunération des chargés d'enseignement vacataires, qui subissent aujourd'hui de fréquents et longs retards de paiement de leurs heures d'enseignement .

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - Garantir aux vacataires le paiement mensuel de leurs heures d'enseignement

Cet article, inséré à la suite de l'adoption en séance publique d'un amendement porté par le député Cédric Villani ayant reçu un avis « extrêmement favorable » du Gouvernement, entend lutter contre la précarité des doctorants et jeunes docteurs qui, lorsqu'ils ne bénéficient pas d'un contrat doctoral ou post-doctoral, assurent souvent des heures d'enseignement sous la forme de vacation .

Aujourd'hui, ces vacataires, au nombre de 100 000, assument une part indéniable des enseignements dispensés dans les établissements publics d'enseignement supérieur. Cette charge d'enseignement leur permet de financer leurs travaux de recherche et constitue, en l'absence de contrat de travail, une source de revenus importante voire la principale.

Or ces vacations subissent de très importants et récurrents retards de paiement , pouvant atteindre plus de neuf mois. La circulaire ministérielle n° 2017-078 du 24 avril 2017 enjoint pourtant les universités à payer mensuellement les vacataires.

Lors des débats sur le rapport annexé, au cours desquels la question de la situation des vacataires a été soulevée, la ministre a invoqué une explication technique, liée à l'utilisation, encore très répandue, du système dit de « service fait ». Les universités définissent le volume global de vacations pour l'année, ce qui implique leur mise en paiement que lorsqu'elles ont toutes été entièrement réalisées. Et la ministre d'ajouter : « il est temps qu'on se mette autour d'une table pour trouver des solutions et pour que cette circulaire devienne réellement appliquée ».

Aussi, le présent article insère, à l'article L. 952-1 du code de l'éducation, qui définit la mission des chargés d'enseignement vacataires, le principe selon lequel leur rémunération est versée mensuellement .

Il est précisé que cette disposition entrera en vigueur au 1 er janvier 2023, date à laquelle, selon les informations obtenues par la commission auprès du ministère, une solution technique pourra être applicable.

II. - La position de la commission - Une disposition nécessaire pour mettre fin à une situation inacceptable

La commission rappelle que sans les vacataires, le service public de l'enseignement supérieur ne pourrait pas fonctionner . La précarité dans laquelle ils sont entretenus - absence de contrat de travail, rémunération non mensualisée - n'est pas acceptable. Elle soutient donc pleinement l'initiative de l'Assemblée nationale pour rendre obligatoire la mensualisation des heures de vacation, tout en regrettant qu'il faille s'en remettre à la loi pour faire appliquer une circulaire, mission qui incombe au ministère .

Elle entend, en séance publique, demander à la ministre des précisions sur les difficultés techniques rencontrées par les universités et l'interroger sur l'objectif, fixé dans le rapport annexé au présent projet de loi, de revalorisation des conditions d'emploi et de rémunération des vacataires .

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 7

Accueil de doctorants et de chercheurs étrangers
dans le cadre d'un « séjour de recherche »

Cet article ouvre la possibilité pour les établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'accueillir, dans le cadre de « séjours de recherche », des doctorants et chercheurs étranger bénéficiant d'une bourse ou d'un financement équivalent, et de leur permettre l'obtention d'un titre de séjour et d'une couverture sociale.

La commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

I. - Le dispositif initial - La création d'un « séjour de recherche » destiné à encourager et sécuriser l'accueil des doctorants et chercheurs étrangers boursiers

A. Un cadre juridique insuffisamment adapté à l'accueil de doctorants et de chercheurs étrangers boursiers

La France demeure attractive pour l'accueil des doctorants étrangers. En 2017, les étudiants étrangers représentaient plus de 40 % des effectifs en doctorat, proportion très supérieure à la moyenne dans l'OCDE (25 %) et dans l'Union européenne (21,7 %). C'est d'ailleurs grâce à ces étudiants que, dans certaines disciplines, les écoles doctorales continuent de fonctionner.

Le bilan est en revanche plus mitigé concernant l'accueil de chercheurs étrangers (hors doctorants), pour lequel la France enregistre un flux net (entrants - sortants) négatif.

Cette situation trouve l'une de ses explications dans les complexités administratives et juridiques entourant l'accueil des chercheurs étrangers . Tel est le cas notamment lorsque ces chercheurs bénéficient d'une bourse financée par un pays étranger ou par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, financement qui n'offre pas suffisamment de garanties en termes de sécurité juridique pour les établissements d'accueil et de couverture sociale pour les chercheurs accueillis.

En outre, ces chercheurs sont parfois confrontés à des difficultés pour l'obtention d'un titre de séjour. N'étant ni étudiants en France, ni chercheurs salariés en France ou dans leur pays d'origine, ils ne peuvent pas automatiquement prétendre à la carte de séjour destinée aux étudiants, ni à la carte de séjour « passeport talent ».

En l'absence de cadre juridique adapté, plusieurs risques se posent tant pour les doctorants et chercheurs étrangers que pour les établissements d'accueil :

- la difficulté d'obtention d'un titre de séjour ;

- l'insuffisance ou le défaut de couverture sociale ;

- la requalification du lien juridique entre le boursier et l'établissement d'accueil en contrat de travail, impliquant un redressement de cotisations par les URSSAF ;

- le montant insuffisant de la bourse au regard du niveau de vie en France.

B. La fixation d'un cadre juridique plus lisible et plus sécurisé

Face à ce constat, l'objectif du présent article est d' offrir un cadre juridique plus sécurisé pour l'accueil des doctorants et chercheurs étrangers bénéficiaires d'une bourse .

Le paragraphe I crée un nouveau chapitre IV , consacré aux doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche, au titre III du livre IV du code de la recherche .

Ce chapitre est constitué d'un nouvel article L. 434-1 qui définit le « séjour de recherche » .

? Le périmètre des bénéficiaires du « séjour de recherche »

Ce nouveau dispositif est destiné :

- aux étudiants de nationalité étrangère inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur, soit en France, soit à l'étranger, dans le cadre de la préparation d'un diplôme de doctorat ;

- aux chercheurs de nationalité étrangère , titulaires d'un diplôme de doctorat.

Ces étudiants et chercheurs peuvent être accueillis par plusieurs types d'établissements : les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics à caractère scientifique et technologique, les autres établissements publics dont les statuts prévoient une mission de recherche, les établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC), et les fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique.

? L'objet et les conditions du « séjour de recherche »

Le séjour de recherche a pour objet de participer à une formation à la recherche et par la recherche , et de concourir à une activité de recherche ou de développement technologique au sein d'un établissement d'accueil. Il est précisé que cette activité de recherche peut être complétée par une activité d'enseignement.

Le bénéfice d'un séjour de recherche est subordonné à l'obtention d'une bourse ou de tout autre financement dédiée à une activité de recherche. Ce financement doit être accordé selon des critères scientifiques , après sélection par un gouvernement étranger ou une institution étrangère, ou par le ministère de l'Europe et des affaires étrangères.

De plus, ce séjour doit faire l'objet d' une convention entre le ou les établissements d'accueil et le doctorant ou chercheur étranger. Cette convention doit préciser les modalités de prise en charge et d'accueil, ainsi que les règles applicables en matière de propriété intellectuelle.

La durée maximale de cette convention est de trois ans pour les doctorants , avec possibilité de la renouveler deux fois pour une année, dans la limite de la durée de financement dont bénéficie le doctorant étranger au titre de ce séjour. Pour les chercheurs , la durée de la convention est limitée à un an , sans possibilité de renouvellement.

? Les modalités de financement et de protection sociale des doctorants et chercheurs étrangers accueillis

L'établissement d'accueil a la possibilité de verser au doctorant ou chercheur étranger un complément de financement pour contribuer à ses frais de séjour, dans la limite de 50 % du plafond annuel mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale. Il est précisé que le financement principal et cet éventuel complément n'ont pas le caractère d'un salaire. Il s'agit ainsi d'écarter le risque d'une requalification du lien juridique entre le doctorant ou le chercheur étranger et l'établissement d'accueil en contrat de travail.

Il incombe également à l'établissement d'accueil de vérifier que le doctorant ou le chercheur étranger bénéficie d' une couverture de droit commun ou d'une couverture équivalente en matière de maladie et d'accident .

Aussi, le paragraphe II du présent article complète l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale afin d'inclure parmi les bénéficiaires des dispositions relatives aux accidents du travail et aux maladies professionnelles les doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche, pour les accidents survenus au cours de leurs activités de recherche ou d'enseignement.

? La garantie de l'obtention d'un titre de séjour adapté

Le paragraphe III du présent article modifie le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin de garantir l'octroi d'un titre de séjour adapté aux doctorants et chercheurs étrangers accueillis dans le cadre d'un séjour de recherche.

Ainsi, le bénéfice de la carte de séjour pluriannuelle portant la mention « passeport talent » , définie à l'article L. 313-30 de ce code, est étendu aux doctorants boursiers et chercheurs non-salariés qui disposent d'un financement au moins équivalent à la rémunération des doctorants contractuels, fixée par arrêté ministériel. En dessous de ce montant, ils se verront octroyer la carte de séjour temporaire attribuée aux étudiants, définie à l'article L. 313-7 du même code.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - L'extension du périmètre des établissements d'enseignement supérieur pouvant recourir au dispositif

En séance publique , un amendement porté par le groupe LR a étendu le bénéfice du « séjour de recherche » aux établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig).

III. - La position de la commission - Un avis favorable à ce dispositif

La commission est favorable à ce dispositif qui doit permettre de mieux accueillir les doctorants et chercheurs étrangers, et contribuer ainsi à renforcer l'attractivité des établissements d'enseignement supérieur et de recherche français.

Elle adopté un amendement rédactionnel présenté par le rapporteur.

La commission a adopté l'article ainsi modifié.

Article 8

Promotions en position de détachement ou de mise à disposition

Cet article permet aux chercheurs et enseignants-chercheurs détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, d'organismes ou d'établissements exerçant une ou plusieurs missions d'enseignement supérieur ou de recherche de bénéficier d'une nomination dans un autre corps, sans avoir à mettre fin à leur détachement ou leur mise à disposition .

La commission a adopté trois amendements à cet article visant notamment à inclure dans le champ de cette mesure les administrations territoriales.

I. - Le dispositif initial - La levée des obstacles aux promotions dans certaines positions statutaires pour favoriser la mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs

Le statut de la fonction publique interdit les « nominations par ordre », c'est-à-dire le fait d'investir une personne d'une fonction afin, non pas qu'elle l'occupe effectivement, mais qu'elle bénéficie des avantages qui y sont attachés.

Ces dix dernières années, des aménagements ont toutefois été apportés à cette règle. En particulier, la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019 relative à la croissance et à la transformation des entreprises, dite « loi PACTE », a prévu que les chercheurs et enseignants-chercheurs, détachés ou mis à disposition auprès d'une entreprise valorisant leurs travaux de recherche , peuvent bénéficier d'un avancement de grade - soit après avoir réussi un concours ou un examen professionnel, soit au titre d'une promotion au choix -, ou d'une nomination dans un autre corps , sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement . L'objectif de cette mesure était de ne pas pénaliser dans leur carrière les chercheurs et les enseignants-chercheurs qui créent une entreprise afin de valoriser les résultats de leurs recherches ( cf. commentaire de l'article 13 du présent projet de loi).

Dans la continuité de cette mesure, le présent article entend favoriser la mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs détachés ou mis à disposition auprès d'administrations, d'organismes ou d'établissements exerçant une ou plusieurs missions d'enseignement supérieur ou de recherche, en leur permettant, au cours de leur détachement ou de leur mise à disposition, de bénéficier d'une nomination dans un autre corps à la suite de la réussite à un concours ou examen professionnel ou au titre d'une promotion au choix, sans qu'il soit mis fin à leur mise à disposition ou à leur détachement.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - L'extension du périmètre du dispositif aux mobilités européennes et internationales

En séance publique , un amendement présenté par les rapporteurs étend le bénéfice du dispositif aux chercheurs et enseignants-chercheurs effectuant une mobilité auprès d'organisations internationales intergouvernementales ou de l'Union européenne.

III. - La position de la commission - Un avis favorable à ce dispositif

La commission est favorable à ce dispositif d'encouragement à la mobilité des chercheurs et des enseignants-chercheurs.

Elle a adopté un amendement rédactionnel du rapporteur et deux amendements de Pierre Ouzoulias (CRCE) garantissant la possibilité du bénéfice de ce dispositif aux enseignants-chercheurs et chercheurs détachés ou mis à disposition des collectivités territoriales .

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 9

Maintien en fonction, au-delà de la limite d'âge, des enseignants-chercheurs
et chercheurs lauréats de grands appels à projets

Cet article prévoit que les professeurs de l'enseignement supérieur et les directeurs de recherche lauréats de grands appels à projets peuvent, s'ils sont atteints par la limite d'âge, être autorisés à rester en fonction au-delà de cette limite jusqu'à l'achèvement de leur projet et pour une durée de cinq ans au plus.

L'Assemblée nationale a étendu le bénéfice de cette mesure aux maîtres de conférences et aux chargés de recherche.

La commission a adopté trois amendements de précision juridique et rédactionnelle à cet article.

I. - Le dispositif initial - Une exception à la limite d'âge pour permettre aux professeurs des universités et aux directeurs de recherche de mener jusqu'à leur terme leur projet de recherche lauréat d'un appel à projets

L'étude d'impact indique que certains appels à projets internationaux, en particulier ceux du Conseil européen de recherche, attribuent des financements de façon individuelle - même si ces projets sont menés en équipe - et qu'en raison d'une sélectivité basée sur l'excellence, ce sont souvent les professeurs des universités et les directeurs de recherche confirmés qui sont amenés à postuler. Or nombre de ces professeurs et chercheurs très expérimentés sont proches de la limite d'âge, aujourd'hui fixée à 67 ans, ce qui, une fois leur départ en retraite effectif, engendre une insécurité juridique pour la continuation des projets par les membres de leur équipe .

En conséquence, le présent article complète l'article L. 952-10 du code de l'éducation afin de permettre aux professeurs de l'enseignement supérieur, aux directeurs de recherche et aux personnels titulaires de l'enseignement supérieur assimilés aux professeurs des universités, responsables d'un projet lauréat d'un appel à projets inscrit sur une liste fixée par décret, de rester en fonction au-delà de la limite d'âge, jusqu'à l'achèvement de leur projet de recherche et pour une durée de cinq ans au plus .

II. - Les modifications introduites à l'Assemblée nationale - L'extension du bénéfice de la mesure aux maîtres de conférences et chargés de recherche

En commission, un amendement présenté par la rapporteure Valérie Gomez-Bassac étend le bénéfice de cette mesure aux maîtres de conférences et chargés de recherche.

III. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission souhaite insister sur le caractère exceptionnel de cette mesure car il peut sembler quelque peu paradoxal de permettre à des chercheurs d'exercer au-delà de la limite d'âge, alors que l'un des objectifs du présent projet de loi est d'encourager les jeunes générations de chercheurs.

Elle souligne toutefois la nécessité, pour le rayonnement de la recherche française, de permettre à ses plus éminents représentants de mener à terme leurs projets de recherche sur le sol français .

La commission a adopté trois amendements de précision juridique et rédactionnelle du groupe Union Centriste . L'un d'entre eux précise la qualité de l'autorité qui peut maintenir en activité au-delà de la limite d'âge les enseignants-chercheurs et les chercheurs lauréats d'un appel à projets ; il s'agit du ministre de l'enseignement supérieur dans le premier cas, et du chef d'établissement dans le second. Un autre de ces amendements répare une erreur de codification à l'article L. 952-10 du code de l'éducation relatif aux possibilités de prolongation d'activité des professeurs de l'enseignement supérieur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

TITRE III
CONSOLIDER LES DISPOSITIFS DE FINANCEMENT
ET D'ORGANISATION DE LA RECHERCHE

Article additionnel avant l'article 10

Intégrité scientifique comme pendant des libertés académiques
des enseignants-chercheurs et des chercheurs

Cet article additionnel, introduit à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par Pierre Ouzoulias, complète le régime de droits des enseignants-chercheurs et des chercheurs par un régime d'obligations reposant sur le respect des principes et des règles de l'intégrité scientifique.

À l'initiative de Pierre Ouzoulias (CRCE), la commission a adopté un amendement portant article additionnel sur l'intégrité scientifique, condition indispensable du lien de confiance entre la société et ses savants .

S'inscrivant dans le contexte de crise sanitaire qui a montré combien ce lien pouvait être mis à mal, et s'inspirant des travaux récents de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST), cet article consacre, à l'article L. 952-2 du code de l'éducation, l'intégrité scientifique comme pendant des libertés académiques des chercheurs et des enseignants-chercheurs .

Cette disposition permet ainsi de fonder leur exercice professionnel à la fois sur un régime de droits et un régime d'obligations .

La commission a adopté le présent article additionnel .

Article 10

Missions et statut du Haut conseil de l'évaluation de la recherche
et de l'enseignement supérieur - Définition de l'intégrité scientifique

Cet article étend le périmètre des établissements que le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) est chargé d'évaluer, tout en élargissant le champ de ses compétences à l'ensemble de leurs missions.

Après le passage à l'Assemblée nationale, cet article dote le HCERES de la personnalité morale et le charge de synthétiser les données transmises par les établissements en matière d'égalité entre les femmes et les hommes. Il inclut également la garantie de l'intégrité scientifique au titre des objectifs de la politique nationale de la recherche et propose une définition de cette notion. Enfin, il précise les objectifs de la procédure de contractualisation entre les établissements publics de recherche et l'État.

La commission a adopté deux amendements à cet article visant, pour le premier, à préciser le contenu des rapports d'évaluation du HCERES, pour le second, à introduire un volet territorial à la démarche de contractualisation.

I. - Le dispositif initial - L'extension du périmètre d'évaluation du Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES)

Créé par la loi n° 2013-660 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche du 22 juillet 2013, le HCERES est une autorité administrative indépendante (AAI) chargée :

- d'évaluer les établissements d'enseignement supérieur et leurs regroupements, les organismes de recherche, les fondations de coopération scientifique, l'Agence nationale de la recherche (ANR), les unités de recherche ;

- d'évaluer les formations et diplômes des établissements d'enseignement supérieur ;

- de s'assurer, dans l'évaluation des personnels de l'enseignement supérieur et de la recherche, de la prise en compte de l'ensemble des missions qui leur sont assignées ;

- d'évaluer a posteriori les programmes d'investissement et les structures de droit privé recevant des fonds publics destinés à la recherche ou à l'enseignement supérieur.

Le présent article procède à plusieurs modifications au sein du code de la recherche visant à étendre le périmètre des procédures d'évaluation mises en oeuvre par le HCERES.

? L'extension du champ de l'évaluation du HCERES à l'ensemble des missions des établissements

Il prévoit tout d'abord, par une nouvelle rédaction de l'article L. 114-2 du code de la recherche, que les établissements évalués par le HCERES le sont sur l'ensemble de leurs missions . Comme l'indique l'étude d'impact, il s'agit ici d'affirmer que l'évaluation des établissements d'enseignement supérieur et des établissements de recherche ne porte pas exclusivement sur leur mission « recherche », « approche qui a pu prévaloir jusque-là » .

Désormais, l'évaluation pourra, par exemple, porter sur : la formation initiale et continue tout au long de la vie ; l'orientation, la promotion sociale et l'insertion professionnelle ; la diffusion de la culture scientifique, etc.

La nouvelle version de l'article L. 114-2 affirme également le caractère public des rapports d'évaluation afin qu'ils puissent être accessibles à tous les usagers du service public de l'enseignement supérieur et de la recherche.

? L'extension du champ de compétences du HCERES aux grandes infrastructures de recherche

Le présent article modifie ensuite l'article L. 114-3-1 du code de la recherche afin d' étendre le champ de compétences du HCERES aux grandes infrastructures de recherche nationales , suivant en cela une préconisation de la Cour des comptes formulée en mai 2019 dans un rapport sur « Le pilotage et le financement des très grandes infrastructures de recherche » . La Cour remarquait que le HCERES n'avait évalué jusqu'alors que deux très grandes infrastructures de recherche (TGIR) et recommandait que cette pratique soit plus régulière.

? Un assouplissement des règles de composition du collège du HCERES

Enfin, le présent article assouplit les conditions de mise en oeuvre de la règle, issue de la loi « PACTE » du 2 mai 2019, selon laquelle l'un des sous-collège composant le collège du HCERES doit comprendre au moins une personnalité ayant eu une expérience de valorisation de la recherche en entreprise. Dans sa rédaction actuelle, cette règle ne permet en effet pas de disposer d'un vivier de candidats suffisamment important.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Le HCERES conforté, l'intégrité scientifique définie, la démarche de contractualisation précisée

De nombreuses modifications ont été adoptées sur cet article, à la fois en commission et en séance publique.

? L'octroi du statut de personnalité morale au HCERES

En commission , un amendement porté par le groupe LREM dote le HCERES de la personnalité morale . Le Haut conseil a en effet été créé sous le statut d'autorité administrative indépendante, mais sans avoir la personnalité morale.

Ce nouveau statut, souhaité par le HCERES lui-même et auquel la ministre s'est déclarée favorable, devrait lui apporter une souplesse de gestion et lui permettre de candidater pour être chef de file de grands projets d'évaluation au niveau européen et international.

En séance publique , un amendement du Gouvernement tire les conséquences juridiques de cette évolution en apportant de nombreuses modifications et précisions rédactionnelles afin de distinguer les dispositions relevant du domaine de la loi de celles de nature réglementaire, s'agissant du cadre juridique d'une autorité publique indépendante.

? L'intégration, dans le rapport annuel d'activité du HCERES, d'une synthèse des données sur l'égalité entre les femmes et les hommes transmises par les établissements

En séance publique, un amendement du groupe LREM inclut dans le périmètre du rapport annuel d'activité du HCERES une synthèse de l'ensemble des données fournies par les établissements d'enseignement supérieur en matière d'égalité entre les femmes et les hommes . Cette collecte de données doit permettre de constituer une forme de recueil des bonnes pratiques à l'usage des établissements.

? La définition de l'intégrité scientifique

À l'initiative du député Pierre Henriet (LRM), actuellement chargé avec son collègue sénateur et membre de la commission Pierre Ouzoulias, d'un rapport sur l'intégrité scientifique au nom de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques (OPECST), trois amendements ont été adoptés sur ce sujet.

En commission :

- un premier amendement inclut la promotion et la garantie de l'intégrité scientifique au titre des objectifs de la politique nationale de la recherche définis à l'article L. 111-1 du code de la recherche ;

- un deuxième amendement ajoute l'intégrité scientifique aux critères d'évaluation des activités de recherche financées totalement ou partiellement par des fonds publics.

En séance publique , un troisième amendement introduit, à l'article L. 211-1 du code de la recherche, une définition de l'intégrité scientifique , résultant des travaux à la fois du professeur Pierre Corvol, de l'Office français de l'intégrité scientifique (OFIS) - structure faisant partie du HCERES - et de l'OPECST.

L'intégrité scientifique y est définie comme « l'ensemble des règles et des valeurs qui garantissent le caractère honnête et scientifiquement rigoureux de l'activité de recherche, et plus largement de l'exercice de l'ensemble des missions du service public de la recherche et du service public de l'enseignement supérieur mentionnées respectivement à l'article L. 112-1 du présent code et à l'article L. 123-3 du code de l'éducation ».

L'amendement précise également que les travaux de recherche publique doivent être conformes aux prescriptions en matière d'intégrité scientifique définies par les établissements et structures contribuant au service public de la recherche ou au service public de l'enseignement supérieur, ou, à défaut, selon les recommandations du code de conduite européen pour l'intégrité en recherche.

? La démarche de contractualisation des établissements publics de recherche avec l'État précisée

Un amendement des rapporteurs adopté en séance publique précise les attendus de la contractualisation des établissements publics de recherche avec l'État , en proposant une nouvelle rédaction de l'article L. 311-1 du code de la recherche.

Le contrat pluriannuel conclu entre tout établissement public de recherche et l'État en application de cet article devra dorénavant :

- prendre en compte l'ensemble des activités de l'établissement, et non uniquement la recherche ;

- définir les engagements et objectifs de l'établissement ;

- inscrire son implication dans la politique de site de son/ses territoire(s) d'implantation.

L'établissement sera tenu de rendre compte de l'exécution de ses engagements et de l'atteinte des objectifs prévus dans le contrat, au moins une fois tous les deux ans.

III. - La position de la commission - Un renforcement nécessaire des missions du HCERES et un approfondissement bienvenu de la démarche de contractualisation

La commission souscrit pleinement à l'extension du périmètre d'intervention du HCERES en matière d'évaluation .

Elle a adopté un premier amendement de son rapporteur complétant cette démarche quantitative d'une dimension plus qualitative . Alors que les rapports d'évaluation du HCERES sont souvent critiqués, au sein de la communauté scientifique, pour leur manque d'opérationnalité et leur caractère trop généraliste, cet amendement précise à l'article L. 114-3-1 du code de la recherche que ces rapports doivent :

- porter des appréciations motivées sur la qualité des résultats obtenus par les établissements et les structures évalués ;

- s'accompagner de recommandations ;

- apporter une aide aux décideurs, tant au niveau des directions des établissements qu'au niveau de l'administration centrale, pour les choix d'orientation des politiques d'établissement ou des politiques publiques, ainsi que pour les choix d'allocations des moyens.

La commission approuve également le développement de la démarche de contractualisation qu'elle a souhaité enrichir, à l'initiative de son rapporteur, d'un volet territorial .

Soulignant que les collectivités territoriales - les régions, mais aussi d'autres collectivités, notamment les métropoles ou les départements - ont la volonté de s'impliquer davantage dans les problématiques de leurs sites universitaires, la commission a en effet adopté un second amendement instaurant un « volet territorial » aux contrats de site conclus entre l'État et les établissements ou organismes appartenant à un même site universitaire. Ce volet devra fixer les objectifs et engagements réciproques de chacune des parties concernant le développement de l'ancrage territorial du site universitaire. Cette démarche sera mise en place progressivement à partir de 2021 et s'étendra sur une période de trois ans, avec l'objectif que la totalité des nouveaux contrats de site soit dotée d'un volet territorial à partir de 2024.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 10 bis

Reconnaissance du rôle des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le service public de la recherche

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en séance publique, vise à reconnaître le rôle des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel dans le service public de la recherche.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, contributeurs au service public de la recherche

Cet article, inséré à la suite de l'adoption en séance publique d' un amendement présenté par les rapporteurs , entend affirmer le rôle joué par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPCSCP), catégorie à laquelle appartiennent les universités, dans le système de recherche et, ce faisant, de ne pas restreindre leur action au seul secteur de l'enseignement supérieur.

À cet effet, il ajoute à l'article L. 112-2 du code de la recherche ces établissements en tant que contributeurs au service public de la recherche. Il modifie, dans le même sens, le code de l'éducation, consacrant ainsi la complémentarité entre l'enseignement supérieur et la recherche.

II. - La position de la commission - Avis favorable

La commission est favorable à cette disposition qui légitime la mission de recherche incombant aux établissements de l'enseignement supérieur.

Elle regrette, à ce sujet, que le présent projet de loi ne repose pas suffisamment sur l'imbrication entre l'enseignement supérieur et la recherche et qu'il n'approfondisse pas les complémentarités d'action entre ces deux secteurs.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 11

Définition des unités de recherche

Cet article vise à inscrire dans le code de la recherche une définition, commune à l'ensemble des organismes concourant à la recherche publique, de la structure essentielle que constitue « l'unité de recherche ».

La commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

I. - Le dispositif initial - La fixation d'un cadre juridique commun à l'ensemble des structures collectives de recherche publique

À ce jour, les unités de recherche ne sont pas définies dans la loi, alors qu'elles sont au coeur du système de recherche publique français .

Elles font seulement l'objet de trois occurrences dans le code de la recherche :

- à l'article L. 114-3-1, qui indique que ces unités font partie des instances que le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) est chargé d'évaluer ;

- à l'article L. 114-3-5, qui précise que le HCERES peut exiger des unités de recherche les informations et pièces utiles à l'exercice de sa mission d'évaluation ;

- à l'article L. 321-3 qui indique que les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) « peuvent comporter des unités de recherche administrant les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement » .

D'autres dispositions du code de la recherche font référence à des notions différentes pour désigner les structures collectives de recherche, ce qui ne concourt pas à la lisibilité du système : « les laboratoires universitaires et centres universitaires » , « les équipes de recherche », « les laboratoires ». À celles-ci viennent s'ajouter d'autres expressions mentionnées par le code de l'éducation : « les équipes », « les laboratoires », « les unités de formation et de recherche ».

Pour mettre fin à cette hétérogénéité de notions, préjudiciable à la clarté du système de recherche publique français et au fonctionnement même de ces structures, en particulier lorsqu'elles relèvent de plusieurs établissements, le présent article inscrit dans le code de la recherche une définition de l'unité de recherche commune à l'ensemble des organismes concourant à la recherche publique .

Il y insère ainsi un nouveau chapitre dans le livre III du titre I er , constitué d'un seul article, l'article L. 313-1 .

Ce nouvel article dispose que tous les établissements publics de recherche 23 ( * ) , ainsi que les associations et fondations reconnues d'utilité publique ayant pour activité principale la recherche publique peuvent comporter des unités de recherche .

Comme le prévoit déjà, mais dans le champ plus restreint des EPST, l'article L. 321-3 précité, il indique que ces unités « administrent les dotations globales de fonctionnement et d'équipement qui leur sont allouées par les organes directeurs de l'établissement ». Il est précisé que ces unités peuvent aussi relever d'autres établissements contribuant au service public de l'enseignement supérieur ou de la recherche ; sont notamment visés les établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général (Eespig).

L'article L. 313-1 prévoit enfin qu'en cas de création conjointe d'une unité par plusieurs établissements ou organismes - les unités mixtes de recherche -, son directeur est placé sous l'autorité conjointe des dirigeants de ces établissements et organismes.

II. - La position de la commission - Une clarification juridique nécessaire

La commission est favorable à cette disposition de clarification et de sécurisation juridique des unités de recherche .

Elle a adopté un amendement rédactionnel de son rapporteur.

La commission a adopté cet article ainsi modifié .

Article 12

Agence nationale de la recherche - Mécanisme du préciput

Cet article comprend plusieurs dispositions relatives à l'Agence nationale de la recherche (ANR) visant à améliorer son fonctionnement. Surtout, il réforme le mécanisme du « préciput » pour en faire un élément central du financement de la recherche publique.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. - Le dispositif initial - Une Agence nationale de la recherche confortée et un « préciput » rénové

Le présent article comporte diverses dispositions d'inégale importance relatives à l'Agence nationale de la recherche (ANR). Plusieurs ont trait au fonctionnement et aux missions de l'Agence, tandis que la plus conséquente réforme le mécanisme financier du « préciput ».

A. Plusieurs dispositions destinées à améliorer le fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche

L'Agence nationale de la recherche (ANR)

L'ANR, établissement public à caractère administratif placé sous la tutelle du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, a été créée en 2005 pour assurer le financement sur projets de la recherche française : elle organise des appels à projets compétitifs , reposant sur l'évaluation par les pairs , auxquels les chercheurs participent pour obtenir les financements nécessaires au développement de leurs projets de recherche .

L'Agence a pour missions de :

• financer et promouvoir le développement des recherches fondamentales et finalisées , l' innovation technique et le transfert de technologies , ainsi que le partenariat entre le secteur public et le secteur privé ;

• mettre en oeuvre la programmation arrêtée par le ministre chargé de la recherche qui recueille l'avis des ministres exerçant la tutelle d'organismes de recherche ou d'établissements publics d'enseignement supérieur ;

• gérer de grands programmes d'investissement de l'État dans le champ de l'enseignement supérieur et de la recherche, et suivre leur mise en oeuvre ;

• renforcer les coopérations scientifiques aux plans européen et international , en articulant sa programmation avec les initiatives européennes et internationales ;

• analyser l'évolution de l'offre de recherche et mesurer l'incidence des financements qu'elle alloue sur la production scientifique nationale.

? Suppression d'une disposition obsolète

Le présent article supprime tout d'abord à l'article L. 329-1 du code de la recherche une disposition devenue obsolète. En effet, l'Agence, établissement public administratif, a remplacé le groupement d'intérêt public antérieur et la dévolution des biens, droits et obligations de celui-ci au nouvel établissement, prévue par cet article, a été effectuée.

? Harmonisation de la périodicité des évaluations de l'ANR

L'article modifie ensuite l'article L. 329-2 du code précité en supprimant la disposition selon laquelle les évaluations de l'exécution du contrat pluriannuel liant l'Agence à l'État sont effectuées au moins tous les quatre ans.

Dans la mesure où le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES), en conformité avec la durée de cinq ans des contrats d'objectifs et de performance des organismes de recherche, évalue l'ANR tous les cinq ans, il y a lieu de mettre en cohérence les textes avec la pratique.

? Évolution de la programmation de l'ANR pour mieux tenir compte des projets de recherche « non ciblés »

Dans sa rédaction actuelle, l'article L. 329-4 du code précité dispose que « l'ANR réserve une part significative de ses crédits au financement de projets non thématiques » . Le présent article substitue à l'adjectif « thématiques » l'adjectif « ciblés » afin de maintenir , dans la programmation de l'Agence, un équilibre entre les programmes d'appels à projets génériques , qui permettent à l'ensemble des domaines scientifiques de soumettre des projets de recherche, et des programmes plus ciblés .

Comme l'a indiqué le président-directeur général de l'ANR lors de son audition, cette modification d'ordre sémantique a son importance car elle doit permettre de mieux répondre aux besoins des chercheurs, notamment en sciences humaines et sociales et en recherche pluridisciplinaire.

Selon l'étude d'impact, 621 projets de recherche collaborative, toutes disciplines confondues - répartis en 36 axes de recherche dans 7 domaines disciplinaires - ont été financés en 2019, contre 941 projets ciblés sur des objets spécifiques.

? Renforcement de la transparence des décisions de l'ANR

Le présent article modifie également l'article L. 329-6 du code de la recherche afin de relever le niveau de transparence des décisions de l'agence. Actuellement, l'information du chercheur sur les raisons pour lesquelles son projet n'a pas été retenu n'est assurée que s'il en fait expressément la demande.

La nouvelle rédaction rend automatique la présentation d'informations , tout en alignant le droit sur la pratique que l'Agence a d'ores et déjà mise en oeuvre, en l'occurrence :

- la communication systématique à tous les porteurs de projets, retenus ou non, de l'avis final qui a été rendu, communication à partir de laquelle ils disposent d'un délai de deux mois pour former un éventuel recours ;

- la publicité de la composition des comités de sélection des projets au moment des résultats d'un appel à projets.

B. La réforme du mécanisme du « préciput »

1. Le fonctionnement actuel du « préciput »

Le mécanisme du « préciput » 24 ( * ) , appelé overhead en anglais, est lié au financement des projets de recherche sélectionnés dans le cadre d'appels d'offres compétitifs lancés par l'ANR.

L'enveloppe financière (ou aide) attribuée par l'Agence au projet lauréat d'un appel à projets se décompose de la manière suivante :

- 8 % sont versés à l'établissement gestionnaire de l'aide financière allouée 25 ( * ) et sont utilisés en frais de gestion et/ou en paiement des « fluides » ;

- 92 % sont destinés à l'équipe de recherche pour la réalisation du projet.

? Par exemple, sur une aide de 350 000 euros attribuée à un projet, ce qui représente la moyenne actuelle de financement d'un projet, 28 000 euros sont dévolus aux frais de gestion et paiement des « fluides », et 322 000 euros sont accordés aux chercheurs pour mener leur projet.

Pour couvrir les coûts induits par le projet de recherche (coûts des instruments et du matériel, coûts des bâtiments, coûts du recours aux prestations de service, frais généraux, etc.), l'ANR verse également à l'établissement hébergeant l'équipe de chercheurs un montant forfaitaire de 11 % de l'aide attribuée , soit 38 500 euros dans l'exemple ci-dessus. C'est ce surplus qui constitue le « préciput » stricto sensu .

Dans une acception plus large, le « préciput » désigne à la fois les 8 % versés à l'établissement gestionnaire et les 11 % versés à l'établissement hébergeur - il arrive que l'établissement gestionnaire soit également hébergeur -, soit un taux global de 19 % pour la couverture des coûts indirects du projet .

Aujourd'hui, 186 établissements sont bénéficiaires du « préciput ».

2. Un taux de « préciput » inférieur à ceux constatés à l'étranger

Comme l'indique l'étude d'impact, à l'international, les pratiques en matière de prise en charge des frais généraux associés aux projets de recherche lauréats d'appels à projets sont variables selon les agences de financement. Mais, d'une manière générale, les taux d'abondement sont plus élevés qu'en France :

- la Fondation allemande pour la recherche accorde, depuis 2007, une compensation pour les coûts indirects d'un montant maximum de 22 % des coûts directs imputables aux projets ;

- le Fonds autrichien pour la science et le Fonds national suisse appliquent un taux forfaitaire de 20 % ;

- aux États-Unis, les différentes agences fédérales sont soumises à la même réglementation fédérale en matière d' overhead . La Fondation nationale pour la science américaine négocie pour le compte des agences fédérales avec les universités un taux de prise en charge des coûts indirects. Les overheads varient ainsi de 30% à 69 % selon les universités, avec une moyenne de 50 %.

3. L'objectif de relèvement du « préciput » à hauteur de 40 % et le choix d'en faire une source directe de financement des structures de recherche

Pour se rapprocher des standards internationaux, notamment anglo-saxons, le Gouvernement ambitionne un taux de « préciput » unique de 40 % , intégrant les deux composantes actuelles de 8 % et de 11 %.

Il entend en outre faire du « préciput » un mécanisme de financement direct des structures de recherche et non plus seulement une couverture des frais indirects . Son pari repose sur la théorie du ruissellement ou sur « un cercle vertueux » pour reprendre l'expression utilisée dans le rapport annexé au projet de loi : la sélection du projet d'une équipe de recherche déclenchera le versement d'un « préciput » unique, dont le montant sera réparti entre les différentes structures parties prenantes à ce projet , celles-ci pouvant utiliser les fonds reçus pour plusieurs finalités - aide aux laboratoires de recherche, mise en place d'une stratégie scientifique, développement d'une politique de site.

Aussi, le présent article prévoit une nouvelle rédaction de l'article L. 329-5 du code de la recherche, la version actuelle ne permettant pas d'attribuer de manière claire ce « préciput ». La rédaction proposée dispose que : « Pour tout projet de recherche financé par l'Agence nationale de la recherche dans le cadre d'une procédure d'appel à projets, un montant dénommé “préciput” est attribué aux établissements participant au service public de la recherche qui sont parties prenantes au projet de recherche ».

Elle précise que dans le cas d'un projet mené en commun par plusieurs établissements participant au service public de la recherche, « ce préciput est réparti entre ces établissements par accord entre eux ou, à défaut, dans des conditions précisées par décret pris sur le rapport du ministre chargé de la recherche » .

L'attribution de ces fonds représentant un enjeu financier important, toute la difficulté réside, en l'absence d'accord, dans la clef de répartition du « préciput » entre les différentes parties prenantes au projet .

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Une part du budget d'intervention de l'ANR consacrée à la culture scientifique

En commission, un amendement porté par le groupe LREM prévoit qu'au moins 1 % du budget d'intervention de l'ANR est consacré au partage de la culture scientifique .

La commission se félicite de cette disposition qui permettra de soutenir des établissements scientifiques comme Universcience ou le Museum d'histoire naturelle, ou une fondation comme la Main à la pâte, qui ont pour objectif de rendre la science accessible au plus grand nombre, ainsi que des actions de vulgarisation comme la Fête de la science.

Aucune modification n'a été introduite en séance publique.

III. - La position de la commission - Un financement sur projets plus ambitieux, mais un financement récurrent insuffisamment considéré

A. La répartition du nouveau « préciput » : un mécanisme initialement flou, mais désormais précisé

Le Gouvernement ayant choisi de faire du « préciput » une source de financement directe des structures de recherche et non plus seulement un outil de prise en charge des coûts indirects des projets sélectionnés par l'ANR, ce mécanisme se retrouve au coeur du financement du système de recherche publique .

Or les auditions menées par la commission ont révélé la forte incertitude et la grande inquiétude suscitées par ce changement de nature du « préciput » . Tous les représentants des établissements et organismes de recherche ont soulevé les mêmes questions : en cas de désaccord entre les établissements parties prenantes au projet, quels seront les bénéficiaires ? À quel titre ? À quelle hauteur ? Pour quelle utilisation ? A ces interrogations s'ajoute la crainte d'une complexification du système devant ce que certains qualifient de « saucissonnage » du « préciput ».

Les termes du décret d'application , qui doit définir les règles du jeu en cas de désaccord entre les établissements parties prenants au projet de recherche, sont donc cruciaux .

Face à ces inquiétudes et incompréhensions, le ministère a mis en place, avant l'été, un groupe de travail sur la répartition du « préciput » , impliquant organismes de recherche et universités. Lors de son audition par la commission, le 7 octobre dernier, la ministre a officiellement annoncé que ce groupe de travail était parvenu à « une solution consensuelle » .

Selon les informations délivrées par le ministère, le nouveau « préciput » de 40 % se répartira de la manière suivante :

- « à un horizon proche de 2023 » , 25 % reviendront aux établissements gestionnaires et aux établissements hébergeurs , à hauteur de 11 % pour les premiers et de 14 % pour les seconds ;

- « à l'horizon 2027 », 5 % reviendront au laboratoire qui a remporté le projet ;

- « au même horizon 2027 », 10 % reviendront au site , dans le cas où un accord de site a préalablement été établi.

Ce schéma de répartition se fera par étapes , au fur et à mesure de la montée en charge des moyens d'intervention de l'ANR, telle que prévue par la programmation du présent projet de loi.

La première étape, fixée à 2023, prendra la forme d'une augmentation de 19 % à 25 % du « préciput » entendu au sens de la couverture des frais indirects supportés par les établissements gestionnaires et hébergeurs. La seconde étape, fixée à 2027 , correspondra à l'extension du bénéfice du préciput aux laboratoires et aux politiques de site .

Le ministère reconnaît toutefois qu'un certain nombre d'aspects reste à préciser, en particulier sur la part revenant aux politiques de site.

En outre, de l'avis de la commission , le risque de complexification des procédures actuelles de versement du « préciput » est, à ce stade, loin d'être écarté.

B. L'absence de trajectoire d'évolution des crédits de « base » des laboratoires de recherche laisse craindre une aggravation du déséquilibre entre financement sur projet et financement récurrent

Historiquement, le financement des laboratoires de recherche publics se faisait exclusivement par l'attribution de dotations d'État annuelles, appelées les crédits dits « de base » , calculés à partir de l'effectif du laboratoire et des coûts estimés des travaux de recherche menés en son sein.

Depuis 2005 et la création de l'ANR, le financement des laboratoires est devenu mixte , le financement sur projets (via essentiellement les appels à projets de l'ANR et de l'Union européenne) prenant de plus en plus d'importance.

Ce type de financement est pertinent à plusieurs titres : il favorise l'émulation ; il permet de structurer les projets de recherche ; il limite le « saupoudrage » des aides ; il crée des possibilités en termes de débouchés.

Il présente néanmoins des limites : le temps passé par les chercheurs à préparer les dossiers de candidature réduit d'autant le temps consacré à leur recherche ; il est source de découragement pour ceux dont les projets n'ont pas été retenus ; il conduit, par le principe même de sélection, à écarter des projets de qualité ; il peut se révéler moins adapté à certains types de recherche (recherche fondamentale) ou de secteurs (sciences humaines et sociales), qui nécessitent une activité sur le long terme.

Pour ces raisons, la commission a toujours plaidé pour que le développement des financements sur projets n'entraîne pas un effet d'éviction sur les financements « de base » .

Aussi, l'objectif d'augmentation des taux de succès de l'ANR devrait-il, selon elle, s'accompagner d'une augmentation concomitante des crédits « de base » .

Or la seule référence explicite à ces crédits dans le présent projet de loi se situe dans le rapport annexé, où il est fait mention d'une « augmentation de 10 % de ces crédits d'ici à 2022 », sans davantage de précisions et sans perspective affichée à plus long terme .

Lors de son audition par la commission, la ministre a indiqué que « la programmation prévoit d'augmenter le budget récurrent des laboratoires de 10 % dès l'an prochain pour atteindre + 25 % en 2023 » .

Devant ces informations non concordantes, la commission demande au Gouvernement, en vue de la séance publique, de clarifier ses intentions concernant la trajectoire d'évolution des crédits de « base » à court et moyen termes .

La commission a adopté cet article sans modification.

TITRE IV
RENFORCER LES INTERACTIONS DE LA RECHERCHE
AVEC L'ÉCONOMIE ET LA SOCIÉTÉ

Changement du titre de la section

Un changement du titre de la section IV a été introduit lors de l'examen en commission à l'Assemblée nationale par le biais de deux amendements identiques, respectivement portés comme premier signataire par Sébastien Nadot et par Céline Calvez.

Ils procèdent à une évolution sémantique de l'intitulé du titre IV du présent projet de loi, soit « Diffuser la recherche dans l'économie et la société ». Il deviendrait « Renforcer les interactions de la recherche avec l'économie et la société ».

Selon les auteurs de l'amendement, cette précision permettrait d'éviter une « vision linéaire » des liens entre la recherche et le reste de la société, en soulignant au contraire l'interaction continue entre les secteurs.

La commission estime préférable de retenir le terme plus neutre de « relations », qui marque mieux selon elle les liens entre la recherche, l'économie et la société. Elle a donc adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement en ce sens à l'intitulé du titre IV .

Article 13

Assouplissement de la « loi Allègre »

Cet article assouplit le cadre dans lequel les fonctionnaires exerçant des activités de recherche peuvent participer, soit comme dirigeant, soit comme collaborateur, à une entreprise privée.

La commission a adopté un amendement de réécriture globale.

I. - Le dispositif proposé : faciliter les échanges entre le public et le privé

A. La coopération entre recherches publiques et privées

La loi dite « Allègre » du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a établi trois modalités de coopération entre la recherche publique et les entreprises :

ü la création d'entreprise (L 531-1 du code de la recherche) ;

ü le concours scientifique (L 531-8 du code de la recherche) ;

ü la participation à la gouvernance d'une société anonyme (L531-12 du code de la recherche).

Le cadre légal a évolué avec la loi relative à la croissance et à la transformation des entreprises (loi « PACTE ») du 22 mai 2019, sans pour autant permettre, comme dans d'autres pays, une réelle « fertilisation croisée » entre recherche publique et entreprises privées.

B. Un assouplissement supplémentaire de la coopération

Le présent article vise à assouplir les conditions de participation des chercheurs à des entreprises privées , que ce soit pour en devenir associé ou dirigeant ou bien dans le cadre d'une collaboration scientifique.

1. La participation à la création d'entreprise (1° du présent article)

L'article L. 531-1 du code de la recherche établit six conditions pour qu'un chercheur puisse participer à la création d'une entreprise :

a) être un fonctionnaire « des services publics et entreprises publiques définis à l'article L. 112-2 » du code de la recherche, soit, notamment « les établissements publics d'enseignement supérieur, les établissements publics de recherche et les établissements de santé, et [...] les entreprises publiques » ;

b) recevoir une autorisation, ce qui implique un contrôle par l'autorité hiérarchique ;

c) avoir dans l'entreprise la qualité d'associé ou de dirigeant, le cas de la collaboration relevant d'autres dispositions ;

d) participer à la création d'une entreprise ;

e) cette entreprise doit assurer la valorisation des travaux de recherche et d'enseignement réalisés dans l'exercice de leurs fonctions par le ou les chercheurs qui la rejoignent ;

f) enfin, cette association se fait en exécution d'un contrat conclu avec une personne publique, une entreprise publique ou une personne morale mandatée par ces dernières.

Le 1° du présent article propose de desserrer les deux contraintes 1 et 5 mentionnées ci-dessus.

D'une part , la liste des personnes autorisées à participer à la création d'une entreprise serait élargie aux fonctionnaires exerçant dans un établissement public « dont les statuts prévoient une mission de recherche » et dont la liste serait fixé par décret, en application du nouvel article L. 112-6 du code de la recherche que l'article 10 du présent projet de loi propose d'insérer.

D'autre part , la participation à la nouvelle entreprise ne serait pas réservée aux fonctionnaires qui désirent valoriser leurs propres travaux de recherche et d'enseignement, mais également ceux qu'ils n'ont pas réalisé eux-mêmes .

2. La participation à une entreprise déjà existante (2° du présent article)

Le 2° du présent article propose d'insérer une nouvelle section 1 bis au chapitre I er du titre III du livre V du code de la recherche, afin d'élargir la possibilité de participation des chercheurs cette fois-ci aux entreprises déjà existantes , et non plus seulement à la création d'entreprises.

Le public concerné et les conditions seraient identiques à celles requises pour la création d'entreprise telles que redéfinies au présent article.

Le fonctionnaire ainsi « détaché » n'a pas vocation à représenter l'administration, mais agit à titre personnel.

Le cadre du détachement ou de la mise à disposition classique s'applique, tel que défini aux articles L. 531-4 et L. 531-5 du code de la recherche.

3. La collaboration scientifique (3° du présent article)

Dans le même ordre d'idée que précédemment, le cadre de la participation de chercheurs à des entreprises sous forme cette fois-ci non plus de participation mais de collaboration scientifique serait également assoupli.

L'article L. 531-8 du code de la recherche prévoit quatre conditions à une telle collaboration :

a) les fonctionnaires concernées sont les mêmes que pour la création d'entreprises (article L. 531-1 du code précité) ;

b) une autorisation doit être délivrée par l'autorité hiérarchique ;

c) le concours scientifique doit être apporté à une entreprise liée à une personne ou une entreprise publique par un contrat ;

d) ce concours doit porter sur la valorisation des travaux de recherche réalisés par les chercheurs dans l'exercice de leurs fonctions.

L'assouplissement proposé porte sur les conditions 1 et 4. De manière symétrique à la création d'entreprise ou à la participation à une entreprise existante :

• la liste des bénéficiaires s'étendrait aux fonctionnaires mentionnés à l'article 10 du présent projet de loi ;

• la collaboration pourrait être conclue pour des travaux non nécessairement réalisés par les chercheurs qui souhaitent s'engager dans cette démarche.

Les conditions dans lesquelles le fonctionnaire intéressé apporte son concours scientifique à l'entreprise sont définies par une convention conclue entre l'entreprise et la personne publique. Cette convention fixe notamment la quotité de temps de travail que l'intéressé peut consacrer à son activité dans l'entreprise, dans une limite fixée par voie réglementaire. Lorsque la collaboration avec l'entreprise n'est pas compatible avec l'exercice d'un temps plein dans les fonctions publiques exercées par l'intéressé, celui-ci est mis à disposition de l'entreprise.

Le 4° du présent article procède aux mesures de coordination, notamment sur les conditions d'examen et d'octroi de l'autorisation, qui demeurent inchangées.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

La commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements sur le présent article.

Un premier amendement , à l'initiative de Richard Lioger, rapporteur pour avis au nom de la commission des affaires économiques, inclut dans la liste des agents publics susceptibles de bénéficier de l'ensemble des mesures d'assouplissement proposées par le présent article, les personnels de la fonction publique hospitalière .

Il s'agit là d'une extension bienvenue , qui s'inscrit pleinement dans le sens du rapprochement porté par le projet de loi entre la recherche publique et le monde de l'entreprise. Il aurait été assez incompréhensible d'exclure de facto les personnels de la fonction publique hospitalière.

Un second amendement, adopté à l'initiative des rapporteurs de la commission des affaires culturelles, propose de permettre aux agents publics de participer, comme associés ou dirigeants, à des entreprises déjà existantes qui auraient conclu un contrat avec une collectivité territoriale .

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Patrick Hetzel et de plusieurs députés LR qui autorise les titulaires d'un doctorat recrutés sur un poste de contractuel à participer en qualité d'associés ou de dirigeants à des entreprises existantes qui valorisent des travaux de recherche ou d'enseignement.

III. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission partage pleinement les objectifs du présent article. Permettre aux chercheurs issus du public de participer, sous des formes variées, à des entreprises privées, constitue une réelle opportunité pour ceux qui en ont la volonté, mais également pour l'ensemble de la société.

A l'initiative de son rapporteur, la commission a adopté un amendement de réécriture globale de l'article , qui s'avère plus précise et qui prend en compte les fonctionnaires territoriaux.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14

Faciliter la mobilité des fonctionnaires

Cet article lève différents verrous techniques qui limitent la mobilité entre les secteurs publics et privés pour les personnels de la recherche.

La commission a adopté quatre amendements, dont un rédactionnel.

I. -Le dispositif proposé : élargir les dérogations pour faciliter les mobilités

A. Des dérogations au statut de la fonction publique spécifiques pour les personnels de recherche

Les personnels dits « de recherche » se répartissent en deux grandes catégories :

• le personnel des établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) défini par l'article 8 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, c'est-à-dire les membres des organismes nationaux comme le CNRS, l'INSERM etc...

• les corps de personnels de recherche existants ou créés à cet effet tels que mentionnés à l'article L. 421-2 du code précité, dans lesquels ont vocation à être titularisés les chercheurs et les ingénieurs, techniciens et personnels administratifs concourant directement à des missions de recherche , lorsqu'ils exercent leurs fonctions dans des établissements relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ou du ministre chargé de l'agriculture, ou lorsqu'ils occupent des emplois inscrits au budget civil de recherche et de développement technologique et à condition qu'ils exercent leurs fonctions dans des services de recherche de l'État ou des établissements publics de l'État n'ayant pas le caractère industriel et commercial.

Ces personnels bénéficient de dérogations au statut général de la fonction publique , fixées par l'article L. 421-3 du code de la recherche. Par exemple, ils peuvent être recrutés sans concours, sur présentation des titres et travaux, ou encore être évalués par des instances scientifiques ou techniques.

B. Un élargissement destiné à faciliter la mobilité entre public et privé

Le 1° du I du présent article 14 propose d'élargir pour l'ensemble de ces personnes le champ des dérogations, dans l'optique d'améliorer les liens entre le secteur public et l'entreprise .

Ainsi :

• d'une part, les entreprises seraient explicitement mentionnées comme étant des lieux où est susceptible de se dérouler une activité de recherche , et vers lesquelles les chercheurs pourraient bénéficier d'aménagement au régime des positions et des mutations dans le cadre d'une mobilité, cette possibilité étant jusqu'à présent réservée au secteur public de la recherche ;

• d'autre part, la possibilité, pour les agents effectuant un service à temps partiel de travailler dans une entreprise serait plus largement ouverte. Le droit actuel réserve cette possibilité aux entreprises qui exercent des missions de recherche , il est proposé de ne plus s'intéresser au domaine de l'entreprise, mais aux missions de l'agent public qui pourra travailler pour n'importe quelle entreprise publique ou privée , mais sous réserve que son travail corresponde à des missions de recherche.

Le 2° du I du présent article poursuit dans cette logique de plus grande facilité donnée aux chercheurs travaillant dans le public qui souhaitent exercer, sous diverses formules, dans le secteur privé.

La faculté actuellement offerte aux seuls chercheurs exerçant des fonctions à temps complet dans un établissement aussi bien public que privé de se voir reconnaitre une ouverture des droits à pension serait étendue aux chercheurs à temps partiel, sous réserve qu'ils exercent bien des fonctions de recherche.

Le 3° du I du présent article 14 vise également à faciliter et favoriser la mobilité des chercheurs entre public et privé .

Un nouvel article L. 422-4 serait ainsi inséré au code de la recherche . La nouveauté consiste à permettre à l'entreprise d'accueil, de verser un complément de rémunération, ce qui est déjà possible, mais cette fois-ci soumis aux mêmes charges sociales que les autres salariés

Le II du présent article prévoit des dispositions exactement symétriques dans le code de l'éducation , donc à l'attention en particulier des enseignants-chercheurs, mais également des corps d'ingénieurs, de techniciens et de personnels administratifs de recherche et de formation.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

Un amendement des rapporteurs de la commission des affaires culturelles a été adopté sur le présent article. Il se situe dans la droite ligne de celui porté par les mêmes signataires à l'article 13, qui vise à faciliter les échanges entre la recherche et les collectivités locales. Ainsi, en plus des entreprises, des dérogations pourraient être accordées pour les mobilités vers les collectivités .

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement de Natalia Pouzyreff et plusieurs députés LREM pour inclure les associations dans le champ des établissements pouvant accueillir des chercheurs. Cet amendement a lui-même été sous-amendé par le rapporteur Philippe Berta pour le limiter aux associations reconnues d'utilité publique .

III. - La position de la commission - Un avis favorable

Tout comme pour l'article 13, dont il constitue la suite logique, la commission approuve pleinement les orientations de cet article.

À l'initiative de Pierre Ouzoulias (CRCE), la commission a adopté trois amendements permettant aux collectivités territoriales d'accueillir des chercheurs dans les mêmes conditions que les autres administrations et les entreprises.

À l'initiative de son rapporteur, la commission a également adopté un amendement rédactionnel .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 14 bis

Congé d'enseignement et de recherche

Cet article introduit par l'Assemblée nationale vise à mettre en place dans le code du travail un droit à un « congé d'enseignement et de recherche » pour les salariés du secteur privé, dispositif supprimé par erreur en 2018.

La commission a adopté trois amendements, dont un rédactionnel.

I. - Le dispositif proposé : rétablir un dispositif supprimé « par erreur »

Le chapitre II du titre IV du livre I er du code du travail prévoit trois grands types de congé, qui correspondent à des choix personnels du salarié :

- le congé d'articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale ;

- le congé pour engagement politique, associatif ou militant ;

- le congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d'entreprises .

Sous certaines conditions, ils sont de droit pour le salarié.

L'amendement adopté à l'initiative des rapporteurs de la commission des affaires culturelles prévoit la création d'un quatrième congé « de droit » pour les salariés des entreprises privées, dit « d'enseignement ou de recherche ». Un congé pratiquement identique avait été introduit par l'ordonnance 2007-329 du 13 mars 2007 à l'article L. 6322-53 du code du travail.

Il a cependant été supprimé à l'article 1 er de la loi du 5 septembre 2018, dans un objectif de simplification. Il apparait cependant que cette suppression relevait d'une erreur , qu'ont souhaité réparer les rapporteurs de la commission, en introduisant de nouveau ce congé de manière plus précise et encadrée que précédemment.

Le salarié qui souhaite bénéficier du dispositif doit, en l'absence de dispositifs contractuels plus favorables, remplir trois conditions :

• être salarié depuis au moins un an dans l'entreprise ;

• le congé ne doit pas compromettre directement la politique de recherche, d'innovation et de développement technologique de l'entreprise ;

• pour les établissements de plus de 200 salariés, l'entreprise peut différer le congé si les effectifs qui en bénéficient dépassent les 2 % du total. Dans le cas des entreprises de moins de 200 salariés, il est possible de différer l'autorisation si le nombre d'heures de congés demandés dépasse les 2 % du total des heures accomplies dans l'année. Il est dans ce cas possible de reporter sur les années suivantes son droit à congé, dans la limite de quatre années.

Le congé est de plein droit et peut se prendre à temps plein ou partiel.

Le salarié doit exercer dans l'un des deux domaines suivants :

• dispenser une activité d'enseignement , qu'elle soit technologique, professionnelle ou supérieure, que la formation soit initiale ou continue ;

• se livrer à une activité de recherche ou d'innovation dans un établissement public de recherche ainsi que dans une entreprise publique ou privée.

II. - La position de la commission - Un dispositif à mieux encadrer

La commission ne peut qu' approuver la réintroduction de ce congé, malencontreusement supprimé par erreur en 2018.

A l'initiative de Jean-Pierre Moga, rapporteur pour avis pour la commission des affaires économiques , la commission a adopté un amendement destiné à mieux encadrer le contrat, afin de ne pas pénaliser les entreprises. Il prévoit ainsi que, dans les entreprises de moins de trois cents salariés, l'employeur puisse s'opposer à la demande, s'il estime que cette absence est susceptible d'avoir des conséquences préjudiciables à la bonne marche de l'entreprise , selon des modalités prévues pour le congé sabbatique et pour le congé de création ou de reprise d'entreprise.

Par ailleurs, l'amendement prévoit une meilleure association des partenaires sociaux à la négociation.

À l'initiative de Pierre Ouzoulias (CRCE) , la commission a explicitement mentionné les collectivités comme pouvant accueillir des chercheurs dans le cadre de ce congé .

Enfin, la commission a adopté, à l'initiative de son rapporteur, un amendement rédactionnel .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 15

Précision sur le rôle du chef d'établissement

Cet article permet de préciser les rôles respectifs du chef d'établissement et du conseil d'administration dans l'attribution des primes dans les établissements de recherche.

La commission a adopté un amendement rédactionnel.

I. - Le dispositif proposé - Préciser le rôle du chef d'établissement dans l'attribution des primes

Cet article vise à préciser les compétences respectives du chef d'établissement et du conseil d'administration dans l'attribution des primes aux personnels, respectivement dans les établissements publics à caractère scientifique et technologiques comme le CNRS ou l'INSERM (EPST, I du présent article dans le code de la recherche) et pour les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP, II du présent article dans le code de l'éducation), soit essentiellement les universités et les écoles .

Le principe de la création de telles primes est déjà prévu à l'article L. 954-2 du code de l'éducation pour les EPSCP, ce pouvoir étant confié au conseil d'administration. Il serait introduit dans le cade de la recherche pour les EPST par le I de cet article, suivant un schéma similaire.

Les dispositions seraient identiques dans les deux types d'établissement. Les primes sont de la responsabilité du chef d'établissement (EPST) ou le président (EPSCP), « conformément aux textes applicables et selon les principes de répartition définis par le conseil d'administration ».

Dans le cas des EPSCP, la rédaction proposée accroît les pouvoirs au conseil d'administration . Ainsi, alors que ce dernier définit actuellement les « règles générales », il arrêterait les « principes de répartition ».

Afin de se prémunir d'un effet de report des régimes indemnitaires vers les primes, il est prévu dans les deux cas que l'un ne peut se substituer à l'autre .

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale - Des précisions utiles

À l'initiative de son rapporteur Philippe Berta, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée a adopté quatre amendements sur le présent article, dont trois rédactionnels.

Elle a également adopté, à l'initiative de Gaël Le Bohec et plusieurs députés, un amendement permettant de préciser que les dispositifs d'intéressement mis en place par le conseil d'administration doivent tenir compte des « principes d'égalité salariale entre les femmes et les hommes ».

III. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission est favorable à cette précision sur le régime juridique de versement des primes, étant entendu et précisé dans le texte qu'elles ne se substituent pas à la politique indemnitaire des établissements.

À l'initiative de son rapporteur, elle a adopté un amendement rédactionnel .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 16

Habilitation à légiférer par ordonnance sur l'utilisation d'images
dans le cadre de travaux de recherche

Cet article propose d'autoriser le Gouvernement à prendre par ordonnance, dans un délai de 12 mois, des mesures visant à permettre l'octroi de licences collectives pour l'utilisation d'images dans le cadre de travaux de recherche .

I. - Le dispositif proposé - Ouvrir les discussions avec les ayants droit

Le code de la propriété intellectuelle prévoit en son article L. 122-5 plusieurs limitations aux droits patrimoniaux des auteurs d'oeuvres, comme par exemple l'usage dans le cercle familial ou encore le pastiche. Dans ce cadre, l'auteur ne peut s'opposer à l'utilisation de son oeuvre ni obtenir de rémunération, contrairement au principe général posé à l'article L. 122-4 du code précité.

Puisqu'elles constituent des limitations d'un droit de propriété, ces « exceptions » font l'objet d'un encadrement rigoureux , synthétisé à l'avant dernier alinéa de l'article L. 122-5 sous la forme dite du « triple test » : les exceptions doivent être limitativement énumérées et « ne peuvent porter atteinte à l'exploitation normale de l'oeuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l'auteur ».

Dans le cadre du travail scientifique et de diffusion de la connaissance, deux exceptions sont aujourd'hui utilisées :

• « les analyses et courtes citations justifiées par le caractère critique, polémique, pédagogique, scientifique ou d'information de l'oeuvre à laquelle elles sont incorporées (a) du 3. de l'article L.122-5) ;

• « la représentation ou la reproduction d'extraits d'oeuvres, sous réserve des oeuvres conçues à des fins pédagogiques [...] à des fins exclusives d'illustration dans le cadre de l'enseignement et de la recherche [...] (e) du 3 de l'article L. 122-5)

Cependant, l'usage des images pose un problème spécifique qui n'est pas couvert par le droit actuel . En effet, il n'est pas possible d'utiliser par exemple « l'extrait » d'un tableau, sous peine de violer le droit moral de l'auteur et de perdre en intérêt scientifique dans l'analyse, pas plus qu'il n'est possible de reproduire l'intégralité de l'oeuvre, ce cas n'étant pas couvert par les exceptions au droit d'auteur. La question se pose d'autant plus dans le cas d'une diffusion des travaux scientifiques sur Internet, où ils sont susceptibles d'être aisément et gratuitement accessibles à tous.

Afin de rendre possible certains cas d'utilisation des images dans un cadre scientifique et pédagogique, un protocole d'accord 26 ( * ) a été conclu le 22 juillet 2016 entre le ministère de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche et la conférence des présidents d'université, d'une part, le Centre français d'exploitation du droit de copie (CFC), la société des Arts visuels associés (Ava), et la Société des éditeurs et auteurs de musique (SEAM), d'autre part. Il limite cependant la diffusion des images en ligne aux sujets d'examens et de concours, aux thèses et aux représentations dans le cadre de l'enregistrement audiovisuel d'un colloque ou d'une conférence .

Ces possibilités paraissent aujourd'hui trop limitées pour rendre possible une bonne diffusion de la connaissance scientifique, alors même que de nombreux utilisateurs indélicats n'hésitent pas à violer le droit d'auteur en diffusant des oeuvres protégées en toute illégalité.

L'article 12 de la directive (UE) 2019/790 du Parlement européen et du Conseil du 17 avril 2019 sur le droit d'auteur et les droits voisins dans le marché unique numérique et modifiant les directives 96/9/CE et 2001/29/CE prend acte de la difficulté, à l'heure du numérique, d'assurer à la fois une protection efficace du droit d'auteur et une diffusion sans entrave des oeuvres.

En effet, il est presque impossible, dans le cadre d'enseignements ou de recherches scientifiques, de demander et d'obtenir dans un délai raisonnable et pour un coût supportable les autorisations individuelles de chaque auteur. Le considérant 46 de la directive précise que : « Face à l'importance grandissante, à l'ère du numérique, de la possibilité de proposer des dispositifs d'octroi de licences flexibles et face à l'utilisation accrue de tels dispositifs, les États membres devraient pouvoir proposer des mécanismes d'octroi de licences qui permettent aux organismes de gestion collective de conclure des licences sur une base volontaire, indépendamment du fait que l'ensemble des titulaires de droits aient autorisé l'organisme concerné à le faire . »

Le principe en est qu'un ou des organismes de gestion collective jugés représentatifs puisse collecter les revenus et représenter non seulement leurs affiliés, mais également ceux qui ne sont pas sociétaires .

L'article 12 de la directive précitée offre ainsi la possibilité pour les États de mettre en place des mécanismes de « licence collective » ou étendue, assorti de protections : « [...] les États membres peuvent prévoir que, lorsqu'un organisme de gestion collective qui est soumis aux règles nationales transposant la directive 2014/26/UE, conformément aux mandats donnés par les titulaires de droits, conclut un accord de licence pour l'exploitation d'oeuvres ou d'autres objets protégés: a) un tel accord peut être étendu pour s'appliquer aux droits des titulaires de droits qui n'ont pas autorisé l'organisme de gestion collective à les représenter par voie de cession, de licence ou de tout autre accord contractuel ; ou b) en ce qui concerne un tel accord, l'organisme dispose d'un mandat légal ou est présumé représenter les titulaires de droits qui ne l'ont pas autorisé à agir de la sorte . »

Le considérant 35 apporte une garantie importante pour les auteurs, qui peuvent refuser à tout moment l'autorisation : « il importe que, lorsqu'un titulaire de droits exclut l'application desdits mécanismes ou de ladite exception ou limitation à l'égard d'un(e) ou de plusieurs oeuvres ou autres objets protégés, toute utilisation en cours cesse dans un délai raisonnable et, lorsque cette utilisation s'inscrit dans le cadre d'une licence collective, l'organisme de gestion collective, une fois informé, cesse de délivrer des licences portant sur les utilisations concernées ».

Le présent article propose donc de permettre au Gouvernement de légiférer par ordonnance sur cette question dans un délai de 12 mois à compter de la promulgation de la loi, ce délai étant jugé nécessaire pour mener à bien une concertation approfondie avec les organismes de gestion collective, afin de déterminer en particulier le montant de la compensation versée par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche aux sociétés gestionnaires.

II. - La position de la commission - Une ordonnance qui peut se justifier

La commission approuve cette entreprise de clarification qui doit permettre de conforter la sécurité juridique des chercheurs , en la conciliant avec le respect des droits d'auteur . Dans le cas d'espèce, le recours à l'ordonnance peut se justifier par la nécessité de mener à bien des négociations complexes avec les différentes parties prenantes.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 bis A

Reconnaissance par le monde professionnel du diplôme de doctorat

Cet article, introduit en séance publique à l'Assemblée nationale, vise à faire mieux reconnaitre dans le monde professionnel le grade de docteur par la négociation collective .

La commission a adopté un amendement d'unification de la terminologie.

I. - Le dispositif proposé - Doctorat et monde professionnel

Introduit en séance publique par l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs de la commission des affaires culturelles, le présent article s'insère dans la réflexion destinée à mieux reconnaitre le doctorat dans le monde professionnel . La France, et singulièrement les entreprises, pour des raisons historiques de concurrence avec les grandes écoles, valorise en effet insuffisamment l'obtention d'un doctorat.

Ce constat n'est cependant pas nouveau. L'article 7 de la loi du 18 avril 2006 de programme pour la recherche a inséré à l'article L. 411-4 du code de la recherche une disposition destinée à mieux assurer la reconnaissance du doctorat dans les milieux professionnels.

Ainsi, une commission formée de délégués des parties signataires à la convention de branche ou à un accord professionnel ou interprofessionnel pouvait être convoquée par un arrêté conjoint des ministres, « en vue de permettre la discussion des conditions de la reconnaissance, dans le cadre de la convention ou de l'accord, du titre de docteur . » Cette disposition n'a pas eu de suite .

Elle a donc été renforcée de deux manières par l'article 82 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche :

- d'une part, la convocation des signataires de l'accord n'est plus une option, mais une obligation ;

- la réunion doit se tenir avant le 1 er janvier 2016.

Cette volonté de traiter le sujet n'a pas eu plus de succès . Quatorze ans après la première mention de cette négociation, plus de quatre ans après une date limite elle-même fixée il y a sept ans , aucune avancée notable n'a été observée, et la reconnaissance du doctorat n'a progressé que trop modestement.

Le présent article additionnel propose donc :

- une nouvelle date limite au 1 er janvier 2022 ;

- ne plus mentionner le titre, mais le grade de docteur.

II. - La position de la commission - Une initiative bienvenue

À l'initiative de Stéphane Piednoir (LR) , la commission a adopté un amendement permettant d'unifier la sémantique sur le terme de « diplôme national du doctorat ».

Il reste à espérer que les pouvoirs publics comme les milieux professionnels accorderont enfin à cette question toute l'attention qu'elle mérite pour mettre un terme à ce manque de reconnaissance. La principale difficulté semble se situer dans le caractère interministériel de la concertation, qui a jusqu'à présent empêché d'appliquer la loi.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 16 quater

Prise en compte des missions de diffusion de la culture scientifique
dans la carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs

Cet article, introduit à l'initiative du rapporteur, permet de prendre en compte dans la carrière des chercheurs et enseignants-chercheurs leurs actions en faveur de la diffusion de la culture scientifique.

À l'initiative de son rapporteur , la commission a adopté un article additionnel qui permet de compléter les missions des chercheurs et enseignants-chercheurs en y ajoutant les activités qu'ils mènent en matière d'information des citoyens , dans le cadre de la politique nationale de science ouverte et, plus généralement, en matière de diffusion de la culture scientifique.

Ces éléments seraient pris en compte dans leur évaluation, et donc dans le déroulement de leur carrière.

Cette disposition a paru essentielle à la commission, à l'heure de la diffusion d'informations scientifiques fausses ou trompeuses. Il importe en effet de valoriser les actions des personnels de la recherche en direction des citoyens.

La commission a adopté le présent article additionnel.

Article 16 bis

Publicité des avis
de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en commission, fait de la publicité des travaux de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST) le régime de droit commun.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - La publicité des travaux de l'OPECST : la mise en conformité du droit avec la pratique

Cet article a été inséré à la suite de l'adoption d'un amendement porté par le député Cédric Villani, actuel premier vice-président de l'Office parlementaire des choix scientifiques et technologiques (OPECST).

Créé par la loi n° 83-609 du 8 juillet 1983, l'OPECST a pour mission d'informer le Parlement des conséquences des choix de caractère scientifique et technologique afin d'éclairer ses décisions. À cette fin, il recueille des informations, met en oeuvre des programmes d'études et procède à des évaluations.

En application de l'article 6 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958, « les travaux de la délégation sont confidentiels, sauf décision contraire de sa part ». Les résultats de ses travaux et ses observations ne sont ainsi communiqués qu'à l'auteur de la saisine. Après avoir recueilli l'avis de ce dernier, l'OPECST peut toutefois choisir de les rendre publics. En pratique, c'est le choix retenu par l'Office depuis de nombreuses années .

Le présent article vise à consacrer cette pratique dans l'ordonnance, en faisant de la publicité des avis de l'OPECST le régime de droit commun .

II. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission approuve cet article qui aligne le droit sur la pratique de l'OPECST.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 ter

Meilleure reconnaissance du diplôme de doctorat

Cet article propose de mieux reconnaitre le diplôme du doctorat.

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif proposé - Mieux reconnaitre le titre de docteur

L'initiative de ses quatre rapporteurs, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un article additionnel tendant à reconnaitre, au 3 ème alinéa de l'article L. 612-7 du code de l'éducation, que « le grade [et non plus « le titre »] de docteur vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives ».

Les auteurs de l'amendement ont souhaité reconnaitre la spécificité du grade de docteur, qui sanctionne la soutenance d'une thèse devant un jury, par opposition au titre , qui est également délivré par exemple en médecine. Tout comme l'article additionnel suivant, il s'agit d'établir la spécificité de cette formation à la recherche par la recherche.

En séance publique , plusieurs amendements identiques ont été adoptés afin de faire évoluer encore cette sémantique. Il ne serait plus fait référence au « grade » de docteur mais à « l'obtention du diplôme national du doctorat ». Selon les auteurs de l'amendement, cette substitution aurait pour but d'éviter toute confusion avec d'autres diplômes.

Évolution proposée des termes de la dernière phrase du 3 ème alinéa
de l'article L. 612-7 du code de l'éducation

« Le diplôme de doctorat est délivré après la soutenance d'une thèse ou la présentation d'un ensemble de travaux scientifiques originaux. Cette thèse ou ces travaux peuvent être individuels ou, si la discipline le justifie, collectifs, déjà publiés ou inédits. Dans le cas où la thèse ou les travaux résultent d'une contribution collective, le candidat doit rédiger et soutenir un mémoire permettant d'apprécier sa part personnelle. Le diplôme de doctorat est accompagné de la mention de l'établissement qui l'a délivré ; il confère à son titulaire le titre de docteur. Ce titre [ ce grade/ l'obtention du diplôme national de doctorat ] vaut expérience professionnelle de recherche qui peut être reconnue dans les conventions collectives. »

II. - La position de la commission - Un avis favorable

L'évolution proposée, essentiellement sémantique, ne pose pas de difficultés et marque symboliquement la reconnaissance de la formation par la recherche du diplôme de doctorat.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 16 quater

Usage du titre de « docteur »

Cet article, introduit en commission à l'Assemblée nationale, vise à préciser l'usage qui peut être fait du titre de « docteur » .

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif adopté à l'Assemblée nationale - Usage du titre de « docteur »

Cet article additionnel, introduit en commission à l'Assemblée nationale, propose de modifier le code de la recherche pour modifier sur trois points l'usage du titre de docteur, actuellement fixé à l'article L. 412-1 du code de la recherche.

Tout d'abord, le titre serait réservé aux titulaires du grade de docteur, obtenu à l'issue de la soutenance d'une thèse. Cela exclut donc les docteurs en médecine, qui pour beaucoup n'ont pas rédigé de thèses.

Ensuite, les titulaires du doctorat peuvent faire état de ce titre - ce qui est déjà le cas -, mais sans mentionner la spécialité.

Enfin, les docteurs qui utilisent le titre n'ont pas à en justifier l'usage .

Dans l'esprit des auteurs de l'amendement, il s'agit donc d'offrir une meilleure reconnaissance symbolique à ce titre, sur le modèle allemand, où les titulaires du doctorat ont le droit de faire précéder leur nom de « Herr/Frau Doktor ».

En séance publique, les députés, par cohérence avec les modifications apportées à l'article précédent, ont remplacé le grade par « le diplôme national de doctorat ».

Évolution proposée de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 421-1
du code de la recherche

Version actuelle :

« Les titulaires d'un doctorat peuvent faire usage du titre de docteur, en en mentionnant la spécialité , dans tout emploi et toute circonstance professionnelle qui le justifient . »

Version qui résulterait de l'adoption du présent article :

« Les titulaires du diplôme national de doctorat peuvent faire usage du titre de docteur dans tout emploi et en toute circonstance ».

II. - La position de la commission - Un avis favorable

De la même manière qu'à l'article précédent, la commission approuve une évolution sémantique qui vise à mieux reconnaitre le doctorat.

La commission a adopté cet article sans modification .

TITRE V
MESURES DE SIMPLIFICATION ET AUTRES MESURES
Article 17

Simplification de l'organisation et du fonctionnement
des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Cet article comporte diverses mesures de simplification de l'organisation et du fonctionnement interne des établissements d'enseignement supérieur et de recherche .

La commission a adopté huit amendements à cet article afin de préciser certaines d'entre elles.

I. - Le dispositif initial - Diverses mesures d'assouplissement et de simplification de l'organisation des établissements d'enseignement supérieur et de recherche

Le présent article actualise et simplifie diverses dispositions du code de l'éducation et du code de la recherche relatives à l'organisation et au fonctionnement interne des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, sans toutefois procéder à des changements d'ampleur.

? Suppression du renvoi à un arrêté inexistant

L'article L. 711-5 du code de l'éducation fait référence à un arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur fixant la liste des établissements publics administratifs dont les statuts sont élaborés par des assemblées provisoires. Cet arrêté n'ayant jamais été pris, le présent article supprime cette disposition.

? Maintien des délégations données par un chef d'établissement en cas de cessation de ses fonctions

En l'état actuel de la législation, il n'est pas précisé ce qu'il advient des délégations données par un chef d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) lorsque celui-ci cesse ses fonctions, ce qui peut conduire, dans la pratique, à des situations de blocage dans l'attente de l'élection de son successeur.

Pour remédier à ce vide juridique, le présent article insère un nouvel article L. 711-11 dans le code de l'éducation afin de prévoir que lesdites délégations sont maintenues jusqu'à désignation du nouveau chef d'établissement.

? Trois mesures relatives aux présidents d'université

Le présent article modifie sur trois points l'article L. 712-2 du code de l'éducation qui fixe les modalités de désignation et les attributions des présidents d'université :

- premièrement, il prévoit que le président d'université devra désormais présenter chaque année au conseil d'administration un rapport d'exécution du plan pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes . Créé par la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, ce plan d'action pluriannuel est obligatoire et doit contenir des dispositions destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;

- deuxièmement, le président d'université n'est plus tenu d'être assisté par un bureau élu sur sa proposition ;

- troisièmement, il peut déléguer sa signature aux agents placés sous son autorité et une partie de ses pouvoirs à ces mêmes agents pour exercer des fonctions de responsabilité dans l'établissement, une de ses composantes ou une unité de recherche.

? Modification des attributions de la commission de la recherche du conseil académique de l'université

Le présent article prévoit que la commission de la recherche du conseil académique de l'université ne sera plus chargée de fixer les règles de fonctionnement des laboratoires, mais seulement consultée sur ces règles.

? Assouplissement des règles d'organisation des élections partielles dans les conseils universitaires

Il modifie également l'article L. 719-1 du code de l'éducation de façon à éviter l'organisation d'élections partielles, particulièrement « lourdes et chronophages » selon l'étude d'impact, peu de temps avant l'échéance des mandats des membres des conseils universitaires.

? Simplification du régime des fondations partenariales

Par dérogation aux dispositions sur le développement du mécénat relatives aux fondations d'entreprise, le présent article simplifie le régime juridique des fondations partenariales. Celles-ci peuvent être créées par les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP) et les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) en vue de la réalisation d'oeuvres ou activités d'intérêt général conformes aux missions du service public de l'enseignement supérieur.

? Modifications relatives à l'université des Antilles

Les dernières modifications du code de l'éducation proposées par le présent article portent sur l'université des Antilles. Elles visent à transposer à cette dernière les mesures de simplification du fonctionnement des universités exposées supra .

? Représentation du chancelier des universités

Le présent article modifie l'article L. 344-14 du code de la recherche pour permettre au recteur de région académique, chancelier des universités, de se faire représenter dans l'exercice des fonctions de commissaire du Gouvernement des fondations de coopération scientifique.

? Simplification de la procédure d'approbation de conventions de valorisation

Enfin, le présent article modifie l'article L. 533-3 du code de la recherche afin de préciser que le silence gardé pendant deux mois par l'autorité de tutelle vaut approbation des conventions par laquelle un établissement public à caractère scientifique et technologique (EPST) confie à une entité de droit privé certaines de ses activités.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Des mesures précisées et complétées

En commission, plusieurs amendements portés par le rapporteur Philippe Berta ont été adoptés :

- le premier tend à préciser que les conditions dans lesquelles un président d'université peut déléguer une partie de ses pouvoirs seront définies par le règlement intérieur de l'établissement ;

- le deuxième vise à réintroduire la consultation de la commission de la recherche du conseil académique sur les conventions conclues avec les organismes de recherche , celles-ci étant de nature à préciser les relations des opérateurs entre eux, ainsi que le cadre d'intervention des équipes de recherche mobilisées au sein des laboratoires. En revanche, la modification des attributions de la commission de la recherche du conseil académique sur les règles de fonctionnement des laboratoires ( cf. supra ) est maintenue ;

- le troisième a pour objet d' étendre aux dirigeants des établissements publics à caractère industriel et commercial (EPIC) la possibilité de décider qu'une délibération soit organisée au moyen d'une conférence téléphonique, audiovisuelle ou par l'échange d'écrits électroniques . Cette possibilité, ouverte de manière transitoire pendant l'état d'urgence sanitaire, en application de l'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020, nécessite d'être pérennisée.

En séance publique, deux nouvelles dispositions ont été introduites au présent article :

- la première, issue de l'adoption d'un amendement porté par le groupe LREM, prévoit la transmission au ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation du rapport sur l'exécution du plan d'action pluriannuel en matière d'égalité entre les femmes et les hommes , que le président d'université doit présenter au conseil d'administration ( cf. supra) , le but étant que le ministère puisse suivre attentivement, dans le cadre du dialogue de gestion avec chaque établissement, les mesures prises dans ce domaine ;

- la seconde, issue de l'adoption d'un amendement des rapporteurs, prévoit la présentation annuelle par le président d'université, au conseil d'administration, d'un rapport sur l'évolution de la situation professionnelle des personnes auxquelles l'université a délivré le diplôme national de doctorat dans les cinq années précédentes . S'en suit une transmission de ce rapport au ministère et au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES). Un article additionnel après l'article 17 prévoit que ce rapport sera utilisé par le Haut Conseil dans son évaluation des établissements.

III. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission est favorable à l'ensemble de ces mesures qui, pour la plupart, visent à alléger le fonctionnement des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et à assouplir leur organisation.

Elle a adopté huit amendements du rapporteur , dont cinq sont de nature rédactionnelle .

Les trois autres amendements tendent respectivement à :

- compléter les dispositions relatives au suivi professionnel des jeunes docteurs en reprenant la formulation de l'article 4 bis que la commission a supprimé pour éviter une redondance ;

- retirer une référence non justifiée au règlement intérieur de l'établissement à propos des délégations de pouvoirs du président d'université, dans la mesure où celles-ci n'ont pas vocation à être encadrées par ce règlement ;

- permettre au président d'université , lorsqu'il estime qu'une décision illégale a été prise par l'un des conseils de l'université, d'agir sans demander à l'autorité de tutelle de saisir le juge administratif .

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 17

Intégration du suivi des jeunes docteurs dans la mission d'évaluation
du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Cet article additionnel, introduit à la suite de l'adoption d'un amendement du rapporteur, prévoit que le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) tienne compte du suivi professionnel des jeunes docteurs dans sa mission d'évaluation des établissements.

L'article 4 bis , supprimé par la commission, mais dont les dispositions ont été entièrement reprises à l'article 17, attribue au président d'université une mission de suivi du devenir professionnel des jeunes docteurs. Celui-ci devra présenter annuellement un rapport sur ce sujet à son conseil d'administration.

Afin que cette mission ait une utilité et puisse déboucher sur des améliorations concrètes, le présent article additionnel prévoit que le HCERES tienne compte, dans sa politique d'évaluation des établissements, des informations contenues dans le rapport annuel du président d'université .

La commission a adopté le présent article additionnel.

Article 18

Régime juridique de l'Institut de France

Cet article permet de sécuriser le régime juridique de l'Institut de France et des Académies.

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif proposé - Adapter le statut juridique de l'Institut

L'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques ne sont pas considérés comme établissements publics, des groupements nationaux d'intérêt public ou des autorités administratives indépendantes. L'article 35 de la loi de programme pour la recherche du 18 avril 2006 précise que ces institutions sont des « personnes morales de droit public à statut particulier placées sous la protection du Président de la République » . En conséquence, elles peuvent s'administrer librement, (article 36 de la même loi), leurs statuts fixant les conditions particulières de leur gestion administrative et financière (article 37 de la même loi).

L'Institut de France et les académies disposent d'un agent comptable commun, dénommé « receveur des fondations ».

Le fait de ne pas rentrer dans la catégorie des établissements publics, s'il est respectueux de l'histoire et de l'autonomie de l'Académie et des Instituts, les prive d'instruments efficaces de gestion , notamment la possibilité d'émettre des titres de recettes exécutoires. Par ailleurs, les dons et legs reçus par l'Institut sont souvent liés à des conditions (d'entretien de tel ou tel bâtiment etc..), ce qui nécessite à chaque fois un décret en Conseil d'État.

Le présent article propose de simplifier ces procédures afin d'améliorer la gestion de l'Institut et des Académies .

Il reprend les dispositions adoptées par l'Assemblée nationale à l'initiative du rapporteur général de la commission des finances en seconde partie de la loi de finances pour 2020 (article 60 ter puis 183 dans la version adoptée par l'Assemblée).

Le Sénat n'était pas revenu sur cette mesure, estimant qu'il s'agissait là « d'un effort de simplification de la gestion de l'Institut de France, l'Académie française, l'Académie des inscriptions et belles-lettres, l'Académie des sciences, l'Académie des beaux-arts et l'Académie des sciences morales et politiques. Il devrait ainsi sécuriser la gestion de certaines de leurs prestations. Il rapproche, par ailleurs, ces institutions du droit commun, favorisant une plus grande transparence et facilitant leur contrôle 27 ( * ) . »

Cependant, par sa décision n° 2019-796 du 27 décembre 2019, le Conseil constitutionnel a censuré cette disposition comme cavalier budgétaire, en estimant que « l'article 183 permet à certaines personnes morales à statut particulier de confier à un organisme public ou privé l'encaissement de recettes ou le paiement de dépenses. Ces dispositions ne sont relatives ni à la comptabilité de l'État ni au régime de responsabilité pécuniaire des agents des services publics . »

Dès lors, la commission considère l'adoption de cette mesure attendue comme nécessaire pour améliorer la situation financière de l'Institut et des Académies et pour conforter leur position singulière.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale - Compléter l'évolution de ce statut

À l'initiative de Géraldine Bannier et de plusieurs députés, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement complétant le présent article afin de prendre en compte le régime de la propriété intellectuelle des agents de l'Institut et des Académies , en l'alignant sur celui des autres agents publics.

L'article L. 111-1 du code de la propriété intellectuelle reconnait à tout agent public des droits moraux et patrimoniaux sur leurs oeuvres. Cette disposition est cependant tempérée par les articles L. 121-7-1 et L. 131-3-1 du même code, qui accordent la pleine propriété à l'État pour les oeuvres réalisées dans l'exercice de leurs fonctions.

Afin de ne pas gêner le bon fonctionnement du service, l'article L. 121-7-1 du code de la propriété intellectuelle encadre le droit moral des agents publics visés à l'article L 111-1 du même code. Ce régime est applicable aux agents de l'État et des collectivités territoriales, ainsi qu'aux établissements publics à caractère administratif, aux autorités administratives indépendantes dotées de la personnalité morale et à la Banque de France.

Le présent amendement propose donc d'inclure dans ce régime les personnels de l'Institut et des Académies, et donc d'aligner leur situation au regard de la propriété intellectuelle sur les autres agents publics.

En séance publique , l'Assemblée nationale a adopté un amendement, porté par plusieurs députés, qui aligne le régime des artistes de spectacle vivant engagés par l'Institut et les Académies sur celui des collectivités territoriales et de leurs groupements , tel que défini par l'article 47 de la loi du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine. Les artistes y bénéficient du régime d'agents contractuels de la fonction publique si leur emploi correspond à un « besoin permanent », et d'un régime de droit privé pour des missions ponctuelles. Tel serait donc le cadre pour les artistes embauchés par l'Institut et les Académies.

III. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission est favorable à cette réforme de l'Institut.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 19

Allègement des formalités pour les fonctionnaires
de l'enseignement supérieur et de la recherche

Cet article prévoit un allègement des formalités pour les fonctionnaires de l'enseignement supérieur et de la recherche qui exercent des activités dans un autre établissement public que le leur .

La commission a adopté deux amendements visant à intégrer dans le périmètre de cette mesure les fonctionnaires exerçant des activités accessoires dans les collectivités territoriales.

I. - Le dispositif proposé - Alléger les formalités

L'article 25 septies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires, pose comme principe général que « le fonctionnaire consacre l'intégralité de son activité professionnelle aux tâches qui lui sont confiées. Il ne peut exercer, à titre professionnel, une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit [...] ».

Les dérogations à ce principe, précisément encadrées, nécessitent une autorisation de l'autorité hiérarchique. Ainsi, le IV du même article 25 septies dispose que « Le fonctionnaire peut être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à exercer à titre accessoire une activité, lucrative ou non, auprès d'une personne ou d'un organisme public ou privé dès lors que cette activité est compatible avec les fonctions qui lui sont confiées et n'affecte pas leur exercice . »

Ce principe de l'autorisation préalable s'avère particulièrement lourd à gérer dans les universités et les organismes de recherche, notamment quand elles concernent des vacations dans d'autres établissements d'enseignement supérieur.

Le présent article propose donc de substituer au régime d'autorisation préalable une simple déclaration auprès de l'autorité hiérarchique.

Le régime ne serait pas pour autant laissé à l'appréciation des fonctionnaires :

• tout d'abord, cette dérogation à la loi de 1983 précitée ne concerne que les fonctionnaires qui relèvent de l'enseignement supérieur (chapitre I er du titre V du livre IX du code de l'éducation) et de de la recherche (chapitre I er du livre IV du code de la recherche) ;

• ensuite, les activités accessoires doivent être en lien avec les missions du service public de la recherche et, respectivement définies à l'article L. 123-3 du code de l'éducation et L. 411-1 du code de la recherche ;

• enfin, l'activité ne peut s'exercer qu'auprès d'un autre établissement d'enseignement supérieur et de recherche , d'un établissement public dont les statuts prévoient une mission équivalente ou une fondation reconnue d'utilité publique. Le fonctionnaire serait donc toujours soumis à autorisation préalable en cas d'activité exercée dans le secteur privé.

Un décret en Conseil d'État sera nécessaire afin de fixer le cadre de la déclaration qui se substituerait à l'autorisation préalable.

II. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission est favorable à cette initiative bienvenue de simplification administrative.

Elle a adopté deux amendements de Pierre Ouzoulias (CRCE) destinés à prendre en compte les fonctionnaires qui exerceraient des activités accessoires dans les collectivités territoriales.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20

Clarifications dans le code de l'éducation et poursuite d'une expérimentation

Cet article propose plusieurs clarifications dans le code de l'éducation ainsi que le prolongement d'une expérimentation.

La commission a adopté un amendement modifiant la date du rapport demandé par l'Assemblée nationale sur ladite expérimentation.

I. - Le dispositif proposé

Le présent article regroupe trois modifications de clarification relatives à l'éducation, et prévoit le prolongement d'une expérimentation menée pour favoriser l'accès aux études supérieures des bacheliers professionnels.

A. Stage et césure

La première concerne la place de la césure pour les étudiants, et le risque de confusion qu'elle peut occasionner avec un stage.

Une césure peut être accordée à un étudiant en application de l'article L. 611-12 du code de l'éducation. Elle permet de découpler l'inscription administrative dans un établissement, qui reste obligatoire, du cursus pédagogique, qui est alors suspendu.

Largement plébiscitée, la césure peut être très valorisée par les entreprises, en montrant la capacité de l'étudiant à mener à bien et de son fait un projet personnel, sous réserve que le cursus soit mené à son terme. Le décret du 20 mai 2018 insère une section IV du chapitre 1 er du titre 1 er du livre VI du code de l'éducation qui en précise le cadre. Cette année doit ainsi être consacrée à une formation dans un domaine différent de celui de la formation dans laquelle l'étudiant est inscrit, une expérience en milieu professionnel en France ou à l'étranger, un engagement de service civique en France ou à l'étranger ou un projet de création d'activité en qualité d'étudiant-entrepreneur.

Le stage, pour sa part, relève de l'article L. 214-1 du code de l'éducation, et s'inscrit dans un cursus pédagogique défini et validé par l'établissement. Le stage fait l'objet d'une convention entre l'organisme d'accueil et l'établissement qui accueille l'étudiant.

Il est apparu que la délimitation entre césure et stage pouvait poser problème et entrainer des risques juridiques. En plus de devoir être en lien avec la formation, ce qui rendait difficile un « pas de côté », le stage doit être accompagné d'un volume annuel d'heures de cours. Or, dans le cas des étudiants de doctorat qui ne reçoivent que peu d'heures de formation, cela fermait la possibilité de réaliser un stage.

Dès lors, il est proposé par le 1° du I du présent article d'autoriser une période de césure à être assimilée à un stage . Cela offre la possibilité à l'étudiant de vivre une expérience professionnelle dans un contexte qui peut être plus éloigné de ses études que les stages traditionnels . Les employeurs bénéficieront également d'une meilleure sécurité juridique, les contrats ne pouvant être requalifiés en CDD. Dans le cas d'un étudiant de doctorat, un stage réalisé sous couvert d'une année de césure ne sera pas comptabilisé dans le temps consacré à la thèse de trois ans maximum, et suspendra le délai. Les deux formes cohabiteraient donc : stage d'un côté, césure sous forme de stage dans l'autre.

B. La prise en compte de l'enseignement à distance

L'article L. 124-3 du code de l'éducation prévoit que les stages doivent, pour être validés, être assortis d'« un volume pédagogique minimal de formation en établissement ». Cette précision exclut de facto l'enseignement à distance , qui se développe ces dernières années - et pourrait croître encore avec les mesures liées à la pandémie. Ainsi, 13 « campus connectés » ont été labellisés en 2019 par le ministère. Ils présentent « une opportunité pour les jeunes de suivre, près de chez eux, des formations à distance dans l'enseignement supérieur en bénéficiant d'un accompagnement, d'un emploi du temps, d'une carte d'étudiant ».

Cependant, en l'état actuel du droit, les stages sont interdits pour les étudiants inscrits dans ces cursus, ce qui constitue un réel frein à la fois pour ceux désirant demeurer dans des villes moyennes pour des raisons personnelles ou économiques, mais également pour certains publics spécifiques dans l'impossibilité de fréquenter l'établissement tout en suivant les cours (handicapés, sportifs de haut niveau..)

Il est donc proposé au 2° du I du présent article 20 d'ouvrir la possibilité de réaliser des stages pour ces étudiants.

C. La sélectivité des licences professionnelles

L'arrêté du 6 décembre 2019 portant réforme de la licence professionnelle a transformé ce diplôme, délivré par les composantes des universités et des instituts universitaires de technologie (IUT), en formation complète de niveau BAC+3. Tel n'était pas le cas avant cette date, où les étudiants de STS ou de BTS rejoignaient en 3 ème année la licence professionnelle à l'université ou en IUT.

L'article L. 612-3 du code de l'éducation permet aux établissements d'opérer une sélection à l'entrée pour certaines formations de l'enseignement supérieur après le baccalauréat, comme les instituts d'étude politique, les sections de techniciens supérieurs, les classes préparatoires ou les Instituts universitaires de technologie (IUT).

Les licences professionnelles ne sont pas mentionnées en tant que tel dans cette liste. Dans les faits, la sélection s'opérait soit directement après le baccalauréat pour les IUT, soit au niveau Bac+2 pour les universités. Avec l'arrêté du 6 décembre 2019, la licence professionnelle se trouve dans une situation paradoxale : ou bien elle est préparée dès la première année après le baccalauréat dans un IUT, et elle demeure sélective, ou elle est préparée au même stade dans une université, et elle ne peut plus l'être, car les universités ne pratiquent pas, sauf mention spécifique, de sélection à l'entrée.

Le 3° du I de l'article 20 précité propose donc de clarifier le régime des licences professionnelles préparées à l'université en les rendant sélectives . Cela ne modifie pas la situation actuelle où cette licence est sélective, mais met en cohérence le niveau législatif avec l'arrêté réformant cette formation.

D. Le prolongement d'une expérimentation menée pour faciliter l'accès des bacheliers professionnels aux études supérieures

Formation de l'enseignement supérieur court, la section de technicien supérieur (STS), généralement située dans un lycée, permet d'obtenir un brevet de technicien supérieur (BTS) en deux ans. L'article L. 612-3 précitée du code de l'éducation lui donne un caractère sélectif, suivant des modalités arrêtées par l'article D. 612-31 du même code.

Les bacheliers professionnels constituent le « public naturel » de ces sections, qui permettent une insertion professionnelle très satisfaisante. Cependant, compte tenu de ces résultats positifs, les places sont souvent préemptées par les bacheliers généraux, dont la proportion n'a cessé de croitre. Il en résulte un afflux de bacheliers professionnels inscrits « par défaut » à l'université, avec des chances de succès très amoindries compte tenu du caractère essentiellement pratique de leur formation initiale, qui les prépare moins à un enseignement supérieur plus théorique.

L'article 33 de la loi du 22 juillet 2013 relative à l'enseignement supérieur et à la recherche, dite « ESR », a instauré un mécanisme de quotas afin de faciliter l'accès des bacheliers professionnels à ces formations. L'article L. 612-3 du code de l'éducation prévoit ainsi que « le recteur d'académie, chancelier des universités, prévoit, pour l'accès aux sections de techniciens supérieurs [...] un pourcentage minimal de bacheliers professionnels [...] ainsi que des critères appropriés de vérification de leurs aptitudes. Les pourcentages sont fixés en concertation avec les présidents d'université, les directeurs des instituts universitaires de technologie, les directeurs des centres de formation d'apprentis et les proviseurs des lycées ayant des sections de techniciens supérieurs ». Les quotas sont ainsi fixés localement, pour chaque filière, en concertation avec les établissements.

Cependant, les résultats n'ont pas été à la hauteur des ambitions et de la grave question de l'insertion professionnelle de ces bacheliers. L'article 40 de la loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité à la citoyenneté ouvre donc une expérimentation d'une durée de trois ans, pour permettre aux bacheliers professionnels de certaines régions d'être admis de droit dans les sections de techniciens supérieurs par décision du recteur d'académie, prise au vu de l'avis rendu par le conseil de classe de leur établissement d'origine. Si aujourd'hui la totalité des régions académiques participe à l'expérimentation, seules trois la suivent depuis l'origine, les autres l'ayant rejoint plus tardivement. Le ministère juge donc que les premiers résultats, prometteurs, ne sont pas suffisants pour justifier une inscription définitive du dispositif. Le II du présent article 20 propose donc d'étendre l'expérimentation de trois années, pour une durée totale de six ans à compter de 2017.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

L'Assemblée nationale a adopté un amendement visant à obtenir du Gouvernement un rapport sur l'expérimentation au 1 er septembre 2023 .

III. - La position de la commission - Modifier la date de remise du rapport

La commission approuve les dispositions portées par cet article, qui visent à prendre en compte l'évolution des formes d'apprentissage, avec en particulier le développement de l'enseignement à distance et de la pratique de la « césure » pour les futurs diplômés.

En ce qui concerne le rapport demandé par l'Assemblée nationale sur l'expérimentation, l'ampleur du sujet mérite en effet la remise au Parlement d'une analyse complète. Cependant, et à l'initiative du rapporteur , la commission a adopté un amendement visant à en décaler la remise au 31 décembre 2023 . En effet, ce décalage permettra d'analyser les données de la campagne 2023 de Parcoursup, ce qui ne serait pas envisageable avec une remise au 1 er septembre 2023. Ainsi, la base documentaire du rapport sera plus solide avec les résultats de quatre campagnes complètes (2020 à 2023).

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article 20 bis

Situation d'urgence dans l'enseignement supérieur

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale en commission, vise à fixer dans la loi la possibilité de recourir à des mesures d'exception pour la tenue des examens en cas de crise, par exemple dans le cadre d'une pandémie .

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif proposé - Tirer les enseignements de la crise pandémique du printemps 2020

Prise sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, l'ordonnance n° 2020-351 du 27 mars 2020 relative à l'organisation des examens et concours pendant la crise sanitaire née de l'épidémie de Covid-19 a rendu possible, dans les conditions complexes du confinement et de la période qui a suivi, la tenue des examens et concours, dans des conditions relativement satisfaisantes au regard du contexte.

Le présent article additionnel, adopté en commission par l'Assemblée nationale à l'initiative des rapporteurs, vise à inscrire dans la loi l'article 2 de l'ordonnance précitée. L'adoption de cet article dans la loi permettrait ainsi, par exemple, en cas de nouvelle alerte pandémique, de ne pas avoir à adopter en urgence une habilitation à légiférer par ordonnance.

Cette situation « exceptionnelle » entrainerait des mesures spécifiques dans deux domaines :

- les modalités d'accès aux formations de l'enseignement supérieur, qu'elles relèvent du livre IV du code de l'éducation ou du livre VII (établissements d'enseignement supérieur stricto sensu ) ;

- les modalités de délivrance des diplômes . Dans ce cas, les adaptations peuvent porter sur la nature, le nombre, les coefficients, le contenu ou les conditions d'organisation des épreuves.

II. - La position de la commission - Un article préoccupant à faire évoluer d'ici la séance publique

Si la session 2020 d'examens a permis de tester l'efficacité de ces mesures , la notion de « situation d'urgence » n'est ici pas définie, pas plus que l'autorité en mesure de la reconnaitre . Elle pourrait ainsi être évoquée, par un chef d'établissement, sans qu'aucun critère légal ne vienne la définir.

La commission est consciente de la menace qui pèse encore sur l'organisation matérielle de l'enseignement supérieur. Pour autant, il est difficilement envisageable d'inscrire dans la loi un concept aussi flou. La commission a donc choisi de ne pas modifier l'article et a confié au rapporteur la mission d'élaborer une solution en lien avec le Gouvernement d'ici à la séance publique. Si une telle solution n'était pas trouvée, elle proposera de supprimer cet article 20 bis .

Sous réserve de cette précision, la commission a adopté cet article sans modification.

Article 21

Ratification et modification de l'ordonnance du 12 décembre 2018

Cet article propose la ratification de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, en y apportant trois modifications de clarification.

La commission a adopté cet article sans modification.

I. - Le dispositif initial - Ratification et modification de l'ordonnance du 12 décembre 2018

Le présent article propose de ratifier l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 qui permet aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche d'expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement et d'organisation. Il modifie également certains de ses articles afin de les mettre en conformité avec le dernier état du droit, de lever certaines ambiguïtés rédactionnelles, de préciser certains dispositions relatives aux communautés d'universités et d'établissements (COMUE) expérimentales, et de prévoir que l'ordonnance ainsi modifiée soit applicable en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.

? Ratification de l'ordonnance n° 2018-1132 du 12 décembre 2018

La loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un État au service d'une société de confiance a habilité le Gouvernement, à son article 52, à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi destinées à expérimenter de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion d'établissements d'enseignement supérieur et de recherche qui en ont accepté le principe .

Ainsi, l'ordonnance du 12 décembre 2018 permet aux universités et aux grandes écoles qui le souhaitent d'expérimenter de nouvelles formes d'organisation afin d'accroître leur rayonnement à l'échelle territoriale, nationale et internationale.

L'étude d'impact indique que sa mise en oeuvre a, à ce jour, donné lieu à la création de 9 établissements expérimentaux 28 ( * ) et que plusieurs projets sont en cours pour l'année 2020.

La loi précitée prescrivait qu' « un projet de loi de ratification [soit] déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de cette ordonnance » , soit au plus tard le 12 mars 2019. Le Gouvernement a déposé le 30 janvier 2019 un projet de loi n° 1627 de ratification de l'ordonnance, mais celui-ci n'a pas été inscrit à l'ordre du jour.

En conséquence, le présent article reprend le contenu de ce projet de loi de ratification, en prévoyant à son tour la ratification de l'ordonnance.

? Mise en cohérence d'une disposition avec l'état du droit

L'actuel article 6 de l'ordonnance dispose que les statuts de l'établissement public expérimental peuvent éventuellement prévoir la constitution d'une section disciplinaire « compétente en premier ressort » l'égard des enseignants-chercheurs, enseignants et usagers de l'établissement - c'est-à-dire les étudiants, les personnes suivant une formation continue et les auditeurs.

Le présent article supprime cette compétence de premier ressort, par cohérence avec l'article 33 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique qui a modifié la procédure disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs, enseignants et usagers des établissements d'enseignement supérieur.

? Levée d'ambiguïtés rédactionnelles

Selon l'étude d'impact, l'actuel article 11 de l'ordonnance présente des ambiguïtés quant aux modifications à apporter aux statuts des établissements-composantes des établissements expérimentaux visés par l'ordonnance. Le présent article lève ces difficultés en mentionnant explicitement la mise en cohérence de la stratégie des établissements-composantes avec celle de l'établissement expérimental au sein duquel ils sont regroupés.

? Précision de dispositions relatives aux communautés d'universités et d'établissements (COMUE) expérimentales

Le présent article précise également certaines dispositions de l'article 16 de l'ordonnance relatif à « de nouveaux modes d'organisation et de fonctionnement » .

Il prévoit tout d'abord que lorsqu'une COMUE se transforme en COMUE expérimentale, la consultation de tous ses membres n'est plus nécessaire, dans le cas où le périmètre des établissements regroupés demeure identique.

Il inscrit ensuite explicitement la possibilité de créer des COMUE expérimentales, ce que la rédaction actuelle ne fait que sous-entendre.

? Application de ces modifications en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie

Le présent article prévoit enfin l'application de ces nouvelles dispositions à ces deux territoires ultra-marins.

II. - Les modifications introduites par l'Assemblée nationale - Des précisions rédactionnelles

En commission et en séance publique, seuls des amendements de nature rédactionnelle ont été adoptés.

III. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission rappelle que l'ordonnance du 12 décembre 2018 avait pour but de favoriser la création de nouvelles formes d'établissements dotées d'une meilleure visibilité en France et à l'international .

Ces politiques de site , même si elles ne sont pas exemptes de difficultés, commencent à porter leurs fruits : ainsi, l'Université de Paris-Saclay a décroché, cette année, la quatorzième place du classement international de Shangaï, ce qui constitue une première pour un établissement d'enseignement supérieur français.

La commission a adopté cet article sans modification .

Article 22

Habilitation à légiférer par ordonnance

Cet article propose d'habiliter le Gouvernement à prendre sept ordonnances sur des sujets divers .

La commission a adopté trois amendements visant à en supprimer autant.

I. - Le dispositif proposé

A. Diverses mesures de clarification (I de l'article)

Les ordonnances envisagées par le I du présent article visent à répondre à six problématiques diverses et d'importance inégale.

Ø Aménager la dévolution du droit de propriété intellectuelle

L'article L. 611-7 prévoit que les droits d'une invention réalisée par un salarié dans le cadre de son contrat de travail appartiennent à l'employeur - ce qui n'exclut pas, dans le cadre d'accords collectifs ou du contrat de travail, des primes spécifiques. Or les stagiaires, les doctorants et les boursiers étrangers ne sont pas considérés comme salariés. Dès lors, les laboratoires doivent négocier des contrats spécifiques, ce qui alourdit le travail. Dans le cas des chercheurs étrangers, cela peut même constituer une question d'intelligence économique. L'ordonnance prévue devrait donc clarifier la dévolution des droits de ces inventeurs, en l'alignant sur les salariés.

Ø Simplifier les procédures liées aux organismes génétiquement modifiés à risque nul ou négligeable

La procédure actuelle concernant l'utilisation confinée d'OGM à risque nul ou négligeable est particulièrement complexe et va au-delà des exigences de la directive 2009/41/CE du 6 mai 2009 relative à l'utilisation confinée des micro-organismes génétiquement modifiés. En particulier, chaque usage doit faire l'objet d'une déclaration transmise au Haut Conseil des biotechnologies (HCB), ce qui constitue une contrainte administrative très lourde.

Le projet d'ordonnance viserait donc à aligner strictement la procédure française sur les standards européens, avec une évaluation des risques mise à disposition.

Ø Simplification des procédures du Haut Conseil des biotechnologies

L'ordonnance viserait à faciliter les échanges dématérialisés et à conforter l'indépendance et la qualité d'expertise du Haut Conseil.

Ø Traçabilité de l'utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides

L'avis de l'ANSES du 26 novembre 2019 29 ( * ) juge nécessaire l'instauration d'un suivi des variétés rendues tolérantes aux herbicides. Par un arrêt du 7 février 2020, le Conseil d'État a estimé ce suivi nécessaire.

L'ordonnance a pour objet de modifier le code de l'environnement, le code rural et de la pêche maritime et le code de la consommation afin de rendre possible ce suivi.

Ø Mise en cohérence juridique

Une ordonnance permettrait un « toilettage » des codes de l'éducation et de la recherche suite à l'adoption de la présente loi, ainsi que la suppression de dispositions devenues obsolètes ou sans objet.

Ø Application en Nouvelle-Calédonie, Polynésie française et des îles Wallis et Futuna

Une ordonnance permettrait l'application à ces territoires des dispositions de la loi.

Les ordonnances prévues par le présent I devraient être prises dans un délai de 12 mois, un projet de loi de ratification étant examiné six mois après le dépôt de l'ordonnance.

B. Refonder l'enseignement supérieur privé (II de l'article)

La liberté de l'enseignement supérieur privé a été instituée par la loi dite « Laboulaye » du 12 juillet 1875. La loi du 18 mars 1880 l'a cependant limitée en confiant en théorie le monopole de la collation des grades aux établissements publics, ce qui emporte l'impossibilité pour les établissements supérieur privés de délivrer un titre universitaire comme la licence ou le doctorat. Par ailleurs, la délivrance de bourses aux élèves fréquentant ces formations n'est pas automatique, les établissements créés après 1952 devant obtenir une habilitation du ministère.

Trois grandes catégories cohabitent aujourd'hui.

• Les établissements privés d'enseignement supérieur

Les effectifs les plus importants se trouvent dans l'enseignement libre ou confessionnel. On dénombre ainsi cinq instituts catholiques. Ils dispensent un enseignement à caractère généraliste.

Cette catégorie comprend également des écoles d'ostéopathie ou des écoles préparant aux diplômes de comptabilité.

L'ouverture est subordonnée à une autorisation donnée par le rectorat. Elle peut être suspendue si le suivi mené périodiquement - et de manière variable selon les académies - décèle, par exemple, des problèmes de sécurité.

• Les établissements privés d'enseignement supérieur technique

Cet ensemble regroupe notamment des écoles d'ingénieurs et des écoles de commerce et de gestion, mais également des écoles de mode, de communication etc...

• L'enseignement à distance

S'il reste encore marginal, il s'est beaucoup développé ces dernières années, au travers notamment des MOOC etc.

Deux différences majeures séparent aujourd'hui ces types d'établissements.

La première est liée aux formalités à accomplir en vue de leur ouverture . Les établissements privés d'enseignement supérieur doivent obtenir une autorisation d'ouverture , alors que les établissements privés d'enseignement technique sont soumis à une procédure de reconnaissance fixée par la loi du 25 juillet 1919. Ces deux dispositions présentent des différences de traitement qui en alourdissent la charge. Par ailleurs, alors que les établissements privés d'enseignement supérieur font l'objet d'un suivi contraignant qui peut, théoriquement, déboucher sur leur fermeture, la reconnaissance des établissements techniques est délivrée une fois pour toute. L'enseignement à distance nécessite une simple déclaration.

La seconde différence est liée à la délivrance des diplômes . En application de la loi précitée de 1880, les établissements privés d'enseignement supérieur ne peuvent délivrer de diplômes nationaux. Ils doivent coopérer avec des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel pour permettre à leurs étudiants de passer les examens d'obtention d'un diplôme national. Dans le même temps, les établissements privés d'enseignement supérieur technique peuvent dans certains cas délivrer des diplômes allant pour les plus reconnus d'entre eux jusqu'au grade de master, comme pour les écoles d'ingénieurs .

La distinction entre les types d'établissement est aujourd'hui moins claire qu'au moment de la création de la seconde catégorie en 1919. Le rapport « L'enseignement supérieur privé : propositions pour un nouveau mode de relations avec l'État », remis à la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche en juin 2015 par l'Inspection générale de l'administration d l'éducation nationale et de la recherche (IGANER), préconise une refonte ambitieuse de ce système daté, qui se retrouve aujourd'hui dans le projet d'ordonnance du II de l'article 22 du présent projet de loi .

Tout d'abord, le projet vise à harmoniser les procédure d'autorisation d'ouverture des établissements privés d'enseignement supérieur, avec des critères communs d'exigence, notamment en matière de fraude et d'atteinte à l'ordre public.

Ensuite, il propose de supprimer la procédure de reconnaissance pour l'enseignement technique et de mettre en place une procédure permettant à l'État d'apporter sa garantie au diplôme délivré. Dans le même temps, l'État pourrait autoriser, sous condition, les établissements privés d'enseignement supérieur à délivrer des grades universitaires directement, sans passer par le conventionnement avec les établissements publics.

Enfin, il serait envisagé de revoir la procédure et les critères d'habilitation à recevoir des élèves boursiers pour les établissements privés d'enseignement supérieur, en les soumettant à une évaluation périodique. Cela permettrait ainsi de contrôler la qualité de la formation par le levier des bourses, en écartant de ces formations les étudiants qui y recourent. Les ordonnances du présent II doivent être prises dans les 18 mois suivant l'adoption du présent projet de loi, le projet de loi de ratification devant être déposé six mois plus tard.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative du Gouvernement , la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté deux amendements au présent article.

Un premier amendement de précision porte sur l'ordonnance « Traçabilité de l'utilisation des semences des variétés rendues tolérantes aux herbicides ». Il permet de rendre le texte plus conforme à l'avis du Conseil d'État en élargissant le champ aux conditions d'utilisation des semences.

Le champ du second amendement est à l'opposé extrêmement large. Il vise à habiliter le Gouvernement à prendre par ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi nécessaire pour moderniser le régime applicable aux opérations et activités spatiales ».

En séance publique , l'Assemblée nationale a rectifié une erreur matérielle en rétablissant le délai de six mois pour le dépôt du projet de loi de ratification de chaque ordonnance.

III. - La position de la commission : la suppression de trois ordonnances

Le Sénat a eu plusieurs occasions d'exprimer sa défiance vis-à-vis non pas des ordonnances, mécanisme prévu par la Constitution de 1958 et qui peut s'avérer utile, mais de leur usage devenu excessif. Lors de son allocution inaugurale, le 1er octobre 2020, le Président du Sénat a ainsi fixé une ligne : « Le recours aux ordonnances est devenu massif. Ainsi, depuis mai 2017, 183 ordonnances ont-elles été publiées. C'est un recours abusif, qui est loin d'être toujours justifié par l'urgence. De surcroît, le Gouvernement met plus de temps à publier ces textes que nous n'en mettons pour voter les lois . Nous devons donc mieux contrôler le recours aux ordonnances, et la décision du Conseil constitutionnel du 28 mai dernier nous oblige à exiger systématiquement que ces dernières soient ratifiées par le Parlement ! »

C'est dans ce cadre que la commission a entendu examiner les sept ordonnances soumises à sn appréciation par le présent article, certaines n'entretenant qu'un lien assez lâche avec l'objet du projet de loi.

Trois sujets méritent ainsi une attention toute particulière.

Présent dès le dépôt du projet de loi, la refonte de l'enseignement supérieur privé n'est pas contestable dans ses objectifs. Il est aujourd'hui nécessaire de clarifier ce qui constitue bel et bien un « maquis » des formations du supérieur, responsable de désillusions comme de dépenses peu justifiées au regard de la qualité de l'enseignement. Pour autant, ce sujet, ainsi que la fin du monopole de la délivrance des diplômes, soit un principe qui existe depuis 140 ans dans notre pays, ne peut être utilement traité que dans le cadre d'un débat au Parlement laissant à chacun la possibilité de faire valoir son point de vue.

Un amendement, adopté à l'initiative de Stéphane Piednoir (LR), propose en conséquence la suppression de cette habilitation à légiférer par ordonnance.

En ce qui concerne la politique spatiale, la commission remarque que la dernière « grande loi » portant sur ce secteur a aujourd'hui plus de 12 ans 30 ( * ) . Le Sénat a lui-même fourni une réflexion approfondie sur le sujet, avec deux rapports en 2019 : « Politique spatiale 2021-2027 : l'Europe sur le pas de tir ? » d'André Gattolin et Jean-François Rapin au nom de la commission des affaires européennes 31 ( * ) , et « Lanceurs spatiaux : restaurer l'ambition spatiale européenne », de Sophie Primas et Jean-Marie Bockel au nom de la commission des affaires économiques et de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées 32 ( * ) . Dès lors, le choix de recourir, de surcroît par le biais d'un amendement, à une ordonnance qui priverait le Parlement de toute possibilité de mener un vrai débat parait pour le moins cavalier.

Un amendement conjoint aux commissions de la culture et des affaires économiques a en conséquence été adopté pour supprimer cette habilitation .

Enfin, à l'initiative du rapporteur pour avis de la commission des affaires économiques Jean-Pierre Moga, la commission a supprimé l'habilitation à légiférer sur les modalités selon lesquelles les avis et recommandations relatifs aux biotechnologies sont élaborés .

Depuis 2009, le Haut conseil aux biotechnologies est en effet la pierre angulaire du dispositif d'avis sur ces questions. Ces avis comportent une expertise scientifique enrichie d'un avis économique, éthique et social. Il est indéniable que cette structure a montré des difficultés importantes à fonctionner, ce qu'illustrent les nombreuses démissions des membres des comités. Une réforme de la structure ou, plus probablement, l'émergence d'un nouveau système est nécessaire. Dans cette réorganisation, il apparaît essentiel d'éclairer les débats complexes relatifs aux sujets des biotechnologies en sollicitant un débat public ou en recueillant les opinions éthiques ou économiques auprès d'organisations spécialisées, sans toutefois que ces procédures ne viennent remettre en cause la crédibilité d'une analyse scientifique assise sur l'expertise d'une institution indépendante . La demande d'habilitation ne précise pas quelle sera la nouvelle organisation . Le Parlement ne peut donc accepter de réformer une question si essentielle sans débat.

La commission a adopté cet article ainsi modifié.

Article additionnel après l'article 22

Réforme de la formation vétérinaire

Cet article additionnel, inséré à la suite de l'adoption de deux amendements identiques, procède à une réforme de la formation vétérinaire .

La commission a adopté deux amendements identiques déposés par Sophie Primas et Jean Bizet (LR), d'une part, François Patriat et les membres du Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants, d'autre part .

L'objet de ces amendements est de répondre à la crise de la formation des vétérinaires.

En effet, les organisations d'éleveurs, l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture et les élus ruraux constatent régulièrement que les vétérinaires sont de moins en moins nombreux en milieu rural , ce qui pose des problèmes de continuité des soins aux animaux d'élevage et de surveillance des maladies animales, dont celles transmissibles à l'homme. Par ailleurs, la profession vétérinaire fait état de difficultés pour recruter de jeunes vétérinaires pour assurer des missions courtes (remplacement) ou longues (collaboration, voire association).

Pour pallier l'insuffisance de vétérinaires en zone rurale, le ministère chargé de l'agriculture a engagé un certain nombre de réformes, comme l'augmentation du nombre d'étudiants dans les écoles nationales vétérinaires (ENV) de +35 % en 8 ans, un programme de stages tutorés en milieu rural avec un accompagnement professionnel, pédagogique et financier des étudiants ayant un projet d'installation en milieu rural et la création à compter de la rentrée 2021 d'un accès post-bac aux écoles nationales vétérinaires (ENV) pour élargir la base sociale et géographique de recrutement de ces quatre écoles publiques (Alfort, Lyon, Nantes et Toulouse), réduisant ainsi la durée des études conduisant au diplôme d'État de docteur vétérinaire à 6 ans, contre 7 à 8 ans dans le cadre du cursus actuel, rapprochant ainsi la durée des études vétérinaires en France de celle rencontrée dans les autres pays de l'Union Européenne.

La formation vétérinaire est une formation exigeante en termes d'encadrement et d'équipements scientifiques, techniques et hospitaliers. Elle est soumise à accréditation par l'Association européenne des établissements d'enseignement vétérinaire (AAAEV). Aussi, compte tenu de ces contraintes techniques (capacité d'accueil des écoles vétérinaires, notamment pour les formations cliniques limitées) et financières, les quatre ENV ne peuvent apporter seules une réponse au besoin de vétérinaires, sans remettre en cause la qualité de la formation qui y est dispensée .

La profession vétérinaire est une profession réglementée de santé, en charge de missions de sécurité sanitaire et de santé publique . La possibilité de création d'écoles vétérinaires privées d'intérêt général doit être réservée à des établissements d'enseignement supérieur à buts non lucratifs, ayant un contrat avec le ministère chargé de l'agriculture . Elle doit être encadrée pour que l'État soit en capacité de garantir que la formation dispensée et les recherches conduites par ces établissements répondront aux mêmes exigences, nationales ou européennes, que les écoles nationales vétérinaires à travers un dispositif d'agrément.

Tel est l'objet de cet article additionnel, qui procède par ailleurs aux mises à jour nécessaires du livre II et du livre VII du code rural et de la pêche maritime, ainsi que du code de l'éducation et du code de la santé publique pour permettre un meilleur fonctionnement de l'enseignement vétérinaire français public ou privé d'intérêt général.

La commission a adopté le présent article additionnel.

Article 23

Suppression de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France

Cet article propose la suppression de l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) .

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif proposé - La suppression d'une structure devenue inutile

Créé par l'article 64 de la loi du 13 octobre 2014 d'avenir pour l'agriculture, l'alimentation et la forêt, l'Institut agronomique, vétérinaire et forestier de France (IAVFF) est chargé de la coordination des acteurs de la recherche et de la formation supérieure agronomiques et vétérinaires en France. Il rassemble 14 établissements d'enseignement supérieur et 4 organismes de recherche.

La structure d'établissement public donnée par la loi du 13 octobre 2014 parait cependant trop lourde, compte tenu des contraintes qu'elle génère en matière d'organisation (élections, déplacement, agence comptable.), pour un budget réduit de 1,2 million d'euros et un peu moins de 6 employés.

Le présent article propose donc de supprimer l'Institut . Ses missions, essentielles, continueront d'être exercées sous la forme d'une convention liant les membres entre eux.

II. - Les modifications apportées par l'Assemblée nationale

À l'initiative de son rapporteur Philippe Berta, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a adopté un amendement rédactionnel sur le présent article.

III. - La position de la commission - Un avis favorable

La commission approuve cette mesure de simplification administrative.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 24

Création de comités territoriaux de recherche en santé

Cet article crée, dans le code de la santé publique, des comités territoriaux de recherche en santé auprès de chaque centre hospitalo-universitaire, qui viendront se substituer aux actuels comités de la recherche en matière biomédicale et de santé publique.

La commission a adopté un amendement rédactionnel à cet article.

I. - Le dispositif initial - Création de comités territoriaux de recherche en santé afin d'améliorer le pilotage territorial de la recherche en santé

Actuellement, en application de l'article L. 6142-13 du code de la santé publique, un comité de recherche en matière biomédicale et de santé publique (CRBSP) existe dans chaque centre hospitalo-universitaire(CHU).

Cette instance a un rôle consultatif , notamment sur les conditions dans lesquelles l'établissement organise sa politique de recherche conjointement avec les universités, les établissements publics scientifiques et technologiques (EPST) ou autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association à son fonctionnement. Le comité territorial veille également à la coordination des activités de recherche exercées par les établissements et organismes qui le composent.

Selon l'étude d'impact, la création de ces comités a permis de jeter les bases de la politique territoriale de la recherche en santé. Cependant, sa mission de coordination est limitée par la non-représentation d'autres acteurs de la recherche en santé sur le territoire - les autres établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les acteurs privés -, « ce qui empêche un pilotage territorial efficace de la recherche en santé » .

C'est pourquoi le présent article propose de substituer au CRBSP une nouvelle structure à la composition et aux missions élargies, le comité territorial de recherche en santé auprès de chaque CHU .

Ce nouveau comité sera chargé d'assurer l'animation et la coordination territoriale de la recherche en santé entre le CHU, les universités, les établissements de santé, les professionnels de santé libéraux, les établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST) et les autres organismes de recherche ayant passé une convention d'association avec le CHU, ainsi que les collectivités territoriales .

Le comité devra exercer sa mission de coordination territoriale sous la responsabilité conjointe du CHU et de l'université ayant signé la convention mentionnée à l'article 6142-3 du même code - convention précisant les axes stratégiques et les modalités de mise en oeuvre de la politique hospitalo-universitaire entre l'université et le centre hospitalier régional -, notamment dans le cadre des politiques de site mises en place avec les organismes de recherche.

Un décret doit fixer les conditions d'application du présent article, en particulier la composition du comité.

II. - La position de la commission - L'impérative nécessité d'améliorer la gouvernance de la recherche en santé

Selon votre commission, la crise sanitaire liée à l'épidémie de la Covid-19 a prouvé, s'il en était besoin, le caractère crucial de la problématique de la gouvernance en matière de recherche en santé, aussi bien à l'échelon territorial qu'à l'échelon national . Le groupe de travail « recherche » qu'elle a constitué en son sein pour suivre les conséquences de la gestion de l'épidémie pour ce secteur a d'ailleurs approfondi cette question dans le rapport qu'il a publié 33 ( * ) .

Elle partage donc le constat du Gouvernement , étayé dans l'étude d'impact, selon lequel une meilleure coordination de l'ensemble des acteurs de la recherche en santé sur les territoires est indispensable .

Elle a toutefois conscience que le nouveau comité territorial créé à cet article fait l'objet d' âpres débats entre d'un côté, les partisans d'une vision hospitalo-centrée, qui souhaitent confier la responsabilité du dispositif à l'hôpital, d'autre part, les défenseurs de l'université qui aurait seule vocation à coordonner la recherche en santé, par nature pluridisciplinaire.

Aussi estime-t-elle qu' un débat en séance publique sur cet article est nécessaire pour approfondir ce sujet de gouvernance territoriale .

La commission a adopté un amendement rédactionnel .

La commission a adopté le présent article ainsi modifié.

Article 25

Reclassement rétroactif de certains agents

Cet article prévoit l'application rétroactive des modifications, qui pourraient intervenir par voie réglementaire dans le cadre du présent projet de loi, des règles de classement à l'entrée dans les corps de chargé de recherche et de maître de conférences pour les agents titularisés avant l'entrée en vigueur de ces modifications .

La commission a adopté cet article sans modification .

I. - Le dispositif initial - Reclassement rétroactif des chargés de recherche et des maîtres de conférences

Sans préjuger des modalités de calcul de leur ancienneté de service, le présent article prévoit que les chargés de recherche et les maîtres de conférences déjà titularisés pourront bénéficier d'un reclassement rétroactif, dans le cas où des modifications seraient apportées, postérieurement à la publication de la présente loi, aux règles de classement dans leurs corps .

Le protocole d'accord majoritaire , signé le 12 octobre dernier, prévoit en effet des mesures de revalorisation de rémunération et de carrière pour les chercheurs et les enseignants-chercheurs ( cf. annexe).

Les modalités de ce reclassement rétroactif seront précisées par décret.

II. - L'absence de modification à l'Assemblée nationale

Cet article n'a pas été modifié par l'Assemblée nationale.

III. - La position de la commission - Avis favorable

La commission est favorable à cette mesure technique.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article 26

Demande de rapport sur le développement de la culture scientifique

Cet article, introduit par l'Assemblée nationale, vise à obtenir du Gouvernement, six mois après la promulgation de la loi, la remise d'un rapport sur le développement de la culture scientifique en France.

La commission n'a pas modifié cet article.

I. - Le dispositif adopté par l'Assemblée nationale - Une demande de rapport sur le développement de la culture scientifique

Introduit à l'initiative de Fannette Charvier et de plusieurs députés, le présent article additionnel souligne la nécessité de développer la culture scientifique en France , en particulier au regard de la diffusion de fausses informations de plus en plus nombreuses durant l'épisode de pandémie.

La stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle

Conçue pour 5 ans en février 2017, la stratégie nationale de culture scientifique, technique et industrielle (S.N.C.S.T.I.) a pour objectif d'éclairer les citoyen(ne)s et leur donner les moyens de renforcer leur curiosité, leur ouverture d'esprit et leur esprit critique.

Elle a notamment pour objectifs de faire découvrir la démarche scientifique au plus grand nombre, apprendre à débattre et à argumenter, partager la culture de l'innovation et faire connaître aux jeunes filles et jeunes garçons les cursus scientifiques dont les métiers de l'entreprise et l'entreprenariat.

Dès lors, la première étape serait la production d'un rapport par le Gouvernement dressant un état des lieux sur le sujet . Les auteurs de l'amendement souhaitent qu'il constitue une première étape vers une meilleure prise en compte de ce sujet à l'échelle nationale.

II. - La position de la commission - Avis favorable

Même si la commission n'est généralement pas favorable à la multiplication des demandes de rapports, celles-ci n'étant pas souvent suivies d'effet, elle estime que le sujet de la culture scientifique, insuffisamment abordé dans ce projet de loi, et pourtant essentiel au maintien du lien de confiance entre la Nation et ses chercheurs, mérite d'être mieux considéré par les pouvoirs publics. Ce rapport pourrait y contribuer.

La commission a adopté cet article sans modification.

Article additionnel après l'article 26

Dispositif de suivi et d'évaluation de la loi confié au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur

Cet article additionnel, introduit à la suite de l'adoption d'un amendement déposé par Annick Billon, confie au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) le suivi et l'évaluation des dispositions de la présente loi, au regard notamment de l'égalité entre les femmes et les hommes. Cette mission fera l'objet d'un rapport au Parlement et d'une présentation pour avis au Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE).

À l'initiative d'Annick Billon (UC) , la commission a introduit cet article additionnel qui confie le dispositif de suivi et d'évaluation de la présente loi au Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur (HCERES) .

Celui-ci devra remettre au Parlement, tous les deux ans, un rapport sur la mise en oeuvre de l'ensemble des mesures qu'elle contient et leur incidence en termes d'égalité entre les femmes et les hommes , à partir d'indicateurs définis par décret.

Ce rapport sera également présenté pour avis au Haut Conseil à l'Égalité entre les femmes et les hommes (HCE).

La commission a adopté le présent article additionnel.

*

* *

La commission a adopté le projet de loi ainsi modifié.


* 5 Conseil d'État, avis sur un projet de loi de programmation pluriannuelle de la recherche pour les années 2021 à 2030, séance du 9 juillet 2020.

* 6 Aux termes duquel « Des lois de programmation déterminent les objectifs de l'action de l'État ».

* 7 Conformément à l'objectif fixé par « la stratégie de Lisbonne » en 2000.

* 8 Mesuré par le ratio entre les dépenses intérieures de recherche et de développement (R&D) et le produit intérieur brut (PIB).

* 9 Donnée de 2013 citée par le groupe de travail consacré à l'attractivité des carrières scientifiques.

* 10 Établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (EPSCP), établissements publics à caractère scientifique et technologique (EPST), établissements publics industriels et commerciaux (EPIC).

* 11 Au nombre de 17.

* 12 Loi n° 2018-32 du 22 janvier 2018.

* 13 Comme le précise le tableau inscrit au paragraphe I de l'article et l'étude d'impact, le montant des crédits supplémentaires attribués au programme 193 en écart à la loi de finances initiale pour 2020, sont présentés retraités du montant des crédits dévolus au remboursement de la dette française à l'égard de l'Agence spatiale européenne (ESA). En effet, la loi de finances initiale pour 2020 a ouvert sur le programme 193 un total de 2 022 millions d'euros - niveau historiquement haut -, dont 253 millions d'euros prévus au titre de la dernière tranche de cette dette, qui sera totalement remboursée à la fin 2020 . Cette situation étant conjoncturelle et augmentant « artificiellement » la dotation du programme, le choix a été fait de minorer de 253 millions d'euros le montant des crédits du programme 193 inscrit en loi de finances initiale pour 2020. Ainsi, la trajectoire du projet de loi prend comme point de départ un montant de 1 769 millions d'euros (2 022 millions d'euros - 253 millions d'euros), ce qui permet de mieux appréhender son incidence financière sur le programme 193.

* 14 Le programme 150 n'étant pas dédié uniquement à la recherche, mais aussi à l'enseignement supérieur, l'assiette budgétaire pour ce calcul est constituée des crédits :

- du P172 : 6 941 M€ ;

- du P193 : 1 769 M€ (hors remboursement de la dette ESA) ;

- de l'action 17 « Recherche » du P150 : 3 955 M€ ;

soit un total de 12 665 M€.

* 15 Rapport n° 83 (2012-2013) de M. François Marc, fait au nom de la commission des finances du Sénat, sur le projet de loi organique relatif à la programmation et à la gouvernance des finances publiques.

* 16 « 12. Considérant que les orientations pluriannuelles ainsi définies par la loi de programmation des finances publiques n'ont pas pour effet de porter atteinte à la liberté d'appréciation et d'adaptation que le Gouvernement tient de l'article 20 de la Constitution dans la détermination et la conduite de la politique de la Nation ; qu'elles n'ont pas davantage pour effet de porter atteinte aux prérogatives du Parlement lors de l'examen et du vote des projets de loi de finances et des projets de loi de financement de la sécurité sociale ou de tout autre projet ou proposition de loi ».

* 17 Le CEA, le CNRS, l'Inra et l'Inria.

* 18 Première condition : avoir exercé pendant 4 ans dans les 9 ans qui précèdent, des responsabilités importantes dans un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, dans les domaines de l'orientation, de la promotion sociale et de l'insertion professionnelle, de la formation continue, du transfert et de la valorisation des résultats de la recherche, de l'innovation pédagogique, de la gouvernance des établissements, du développement des ressources numériques, des partenariats internationaux, de la diffusion culturelle, scientifique et technique et de la liaison avec l'environnement économique, social et culturel ;

Deuxième condition : avoir exercé les responsabilités ci-dessous au titre des fonctions de directeur de composante ou de service commun dans les universités ou de toute autre structure interne équivalente dans les autres établissements.

* 19 Le choix de l'appellation générique de « professeur » s'explique par la volonté de n'exclure aucun des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités. En effet, outre les professeurs des universités (PR) et les professeurs des universités - praticiens hospitaliers (PU - PH), les corps de niveau professeur d'université peuvent avoir différentes appellations, comme prévu par l'arrêté du 15 juin 1992 fixant la liste des corps de fonctionnaires assimilés aux professeurs des universités.

* 20 Sont punis d'une amende de 3 750 euros, de 7 500 euros et d'un emprisonnement de six mois en cas de récidive :

- le fait de méconnaître les dispositions relatives à la durée de ce CDD ;

- le fait de conclure un CDD ne comportant pas un terme fixé dès sa conclusion ;

- le fait de méconnaître les dispositions relatives au renouvellement du CDD.

* 21 Amende de 3 750 euros, passant, en cas de récidive, à 7 500 euros, doublée d'un emprisonnement de six mois.

* 22 Tel est le cas, par exemple, des contrats Initiatives d'excellence (Idex) du PIA qui ont vu leur durée portée à plus de dix ans, des grands équipements « laboratoires d'excellence » qui atteignent eux aussi dix ans, des programmes spatiaux du Centre national d'études spatiales (Cnes) qui sont souvent de douze ou quinze ans.

* 23 Soit les établissements publics de recherche, les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel et les établissements publics d'enseignement supérieur.

* 24 Du latin præcipuum ( præ , avant ; capio , prendre) : qui doit être fourni avant tout autre chose.

* 25 Chaque projet de recherche financé par l'ANR fait l'objet d'une contractualisation entre l'Agence et la tutelle gestionnaire de l'aide financière allouée.

* 26 https://www.education.gouv.fr/bo/16/Hebdo35/MENE1600684X.htm?cid_bo=106736

* 27 http://www.senat.fr/rap/l19-140-3-1/l19-140-3-13.html#toc106

* 28 L'Université de Paris, l'Institut polytechnique de Paris, l'Université Côte d'Azur, l'Université Polytechnique Hauts-de-France, CY Cergy Paris Université, l'Université Grenoble Alpes, l'Université Paris sciences et lettres, l'Université Paris-Saclay et l'Université Gustave Eiffel.

* 29 https://www.anses.fr/fr/content/avis-et-rapport-r%C3%A9vis%C3%A9-de-lanses-relatif-%C3%A0-lutilisation-des-vari%C3%A9t%C3%A9s-rendues-tol%C3%A9rantes-aux

* 30 Loi n° 2008-518 du 3 juin 2008 relative aux opérations spatiales.

* 31 https://www.senat.fr/notice-rapport/2018/r18-636-notice.html

* 32 https://www.senat.fr/notice-rapport/2019/r19-131-notice.html

* 33 Conclusions du groupe de travail « recherche » sur le suivi de la gestion des conséquences de la crise sanitaire.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page