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Agir contre les violences au sein de la famille (PPL)

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Proposition de loi visant à agir contre les violences faites aux femmes

Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Amdt  CL128

Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Proposition de loi visant à agir contre les violences au sein de la famille

Loi  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille


Chapitre 1er

De l’ordonnance de protection

Chapitre 1er

De l’ordonnance de protection

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale

Amdt COM‑34

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale

Chapitre Ier

De l’ordonnance de protection et de la médiation familiale






Article 1er A (nouveau)

Article 1er A

(Non modifié)

Article 1er

Article 1er






L’article L. 114‑3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 114‑3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 114‑3 du code du service national est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »

Amdt  50 rect.


« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »

« Une information consacrée à l’égalité entre les femmes et les hommes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences physiques, psychologiques ou sexuelles commises au sein du couple est dispensée. »





Article 1er B (nouveau)

Article 1er B

(Supprimé)








Après le premier alinéa de l’article 15‑3 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :









« Dans les cas de violences conjugales, l’inscription au registre de main courante ne peut se substituer au dépôt de plainte. »

Amdt  54 rect.





Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2


L’article 515‑10 du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 515‑10 du code civil est ainsi modifié :

L’article 515‑10 du code civil est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte mentionnée à l’article 15‑3 du code de procédure pénale. »

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée au dépôt d’une plainte mentionnée à l’article 15‑3 du code de procédure pénale. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » ;

Amdt COM‑35

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » ;

1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sa délivrance n’est pas conditionnée à l’existence d’une plainte pénale préalable. » ;


2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

2° Le second alinéa est ainsi modifié :

 La première phrase du second alinéa est complétée par les mots : « à fin de réquisition ».

a) La première phrase est complétée par les mots : « à fin d’avis » ;

Amdt  CL114

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑39

a) (Alinéa sans modification)

a) (Alinéa sans modification)

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :





– les mots : « tous moyens adaptés » sont remplacés par les mots : « voie administrative » ;

Amdt  55 rect.

(Alinéa supprimé)







– le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;

Amdt COM‑39

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;

‑le mot : « audition » est remplacé par le mot : « audience » ;




– sont ajoutés les mots : « à fin d’avis » ;

Amdt COM‑39

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– sont ajoutés les mots : « à fin d’avis » ;

‑sont ajoutés les mots : « à fin d’avis » ;


b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « peuvent se tenir » sont remplacés par les mots : « se tiennent ».

Amdt  CL64

b) (nouveau) À la dernière phrase, les mots : « peuvent se tenir » sont remplacés par les mots : « se tiennent » ;

b) Au début de la dernière phrase, les mots : « Elles peuvent se tenir » sont remplacés par les mots : « L’audience se tient » ;

Amdt COM‑39

b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « L’audience se tient en... (le reste sans changement). » ;

b) (Non modifié)

b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « L’audience se tient en... (le reste sans changement). » ;

b) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « L’audience se tient en … (le reste sans changement). » ;



c) (nouveau) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »

Amdt  120

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « À la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »

c) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « A la demande de la partie demanderesse, les auditions se tiennent séparément. »



Article 1er bis (nouveau)

Amdt  119

Article 1er bis

Article 1er bis

Article 1er bis

(Non modifié)

Article 3

Article 3





L’article 515‑9 du code civil est ainsi modifié :

Amdt COM‑36

(Alinéa sans modification)


L’article 515‑9 du code civil est ainsi modifié :

L’article 515‑9 du code civil est ainsi modifié :



À l’article 515‑9 du code civil, après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « , y compris en l’absence de cohabitation, ».

 Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;

Amdt COM‑36

 (nouveau) Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;


1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;

1° Après le mot : « couple », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’il n’y a pas de cohabitation, » ;




2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».

Amdt COM‑36

2° (Non modifié)


2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : « , y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».

2° Après le mot : « concubin », sont insérés les mots : «, y compris lorsqu’il n’y a jamais eu de cohabitation, ».







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

Article 2

(Conforme)


Article 4

Article 4


L’article 515‑11 du code civil est ainsi modifié :

Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

Le titre XIV du livre Ier du code civil est ainsi modifié :


1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

1° L’article 515‑11 est ainsi modifié :

 À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales dans un délai de cent quarante‑quatre heures maximal à compter du jour de la saisine » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience » ;

Amdts  CL115,  CL100

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans les meilleurs délais, par le juge aux affaires familiales, » sont remplacés par les mots : « par le juge aux affaires familiales, dans un délai maximal de six jours à compter de la fixation de la date de l’audience, » ;


a bis) (nouveau) À la fin de la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « est compétent pour » sont remplacés par les mots : « se prononce sur chacune des mesures suivantes » ;

Amdts  CL116 rect.,  CL98 rect.,  CL108 rect.

a bis) (nouveau) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ;

Amdt  175

a bis) (Non modifié)



b) À la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ;

b) A la seconde phrase du même premier alinéa, après le mot : « délivrance, », sont insérés les mots : « après avoir recueilli les observations des parties sur chacune des mesures suivantes, » ;


a ter) (nouveau) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

a ter) (Alinéa sans modification)

a ter) (Non modifié)



c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

c) Après le 1°, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :


« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

Amdts  CL129,  CL93,  CL80

« 1° bis (Alinéa sans modification) »




« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »

« 1° bis Interdire à la partie défenderesse de se rendre dans certains lieux spécialement désignés par le juge aux affaires familiales dans lesquels se trouve de façon habituelle la partie demanderesse ; »


a quater) (nouveau) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; »

Amdt  CL117

a quater) (Alinéa sans modification)

a quater) (Non modifié)



d) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; »

d) Le 2° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas interdire la détention ou le port d’arme est spécialement motivée ; »



a quinquies) (nouveau) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

a quinquies) (Non modifié)



e) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

e) Après le même 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :



« 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; »

Amdts  64,  78,  166,  171,  172,  167




« 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; »

« 2° bis Proposer à la partie défenderesse une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique ou un stage de responsabilisation pour la prévention et la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. En cas de refus de la partie défenderesse, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République ; »

 Le 3° est ainsi rédigé :

b) Le 3° est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)



f) Le 3° est ainsi rédigé :

f) Le 3° est ainsi rédigé :



« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des frais afférents à ce logement sont à la charge du conjoint violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »

Amdt  CL118

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »

Amdt  162




« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. À la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »

« 3° Statuer sur la résidence séparée des époux. A la demande du conjoint qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement conjugal lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du conjoint violent ; »



 Le 4° est ainsi rédigé :

c) Le 4° est ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)



g) Le 4° est ainsi rédigé :

g) Le 4° est ainsi rédigé :



« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence, et la prise en charge des afférents à ce logement sont à la charge du partenaire violent, et ce jusqu’à ce qu’un jugement au fond soit rendu. » ;

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »

Amdt  CL119

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »

Amdt  164




« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. À la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »

« 4° Se prononcer sur le logement commun de partenaires liés par un pacte civil de solidarité ou de concubins. A la demande du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin qui n’est pas l’auteur des violences, la jouissance du logement commun lui est attribuée, sauf circonstances particulières, sur ordonnance spécialement motivée, et même s’il a bénéficié d’un hébergement d’urgence. Dans ce cas, la prise en charge des frais afférents peut être à la charge du partenaire ou concubin violent ; »



 Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

d) Au 5°, après la première occurrence du mot « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

d) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

d) (Non modifié)



h) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : « , au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;

h) Au 5°, après la première occurrence du mot : « et », sont insérés les mots : «, au sens de l’article 373‑2‑9, sur les modalités du droit de visite et d’hébergement, ainsi que » ;




d bis) (nouveau) Le  est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1°, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; »

Amdt  CL120

d bis) (nouveau) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au , la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; »

d bis) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; »



i) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; »

i) Le même 5° est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’ordonnance de protection édicte la mesure prévue au 1° du présent article, la décision de ne pas ordonner l’exercice du droit de visite dans un espace de rencontre désigné ou en présence d’un tiers de confiance est spécialement motivée ; »



5° Après le 6° bis, il est inséré un 6° ter ainsi rédigé :

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)

e) (Supprimé)






« 6° ter Proposer à la partie demanderesse le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la partie défenderesse se trouve à proximité et, si la partie demanderesse consent expressément à cette dernière proposition, ordonner le placement de la partie défenderesse sous surveillance électronique mobile. Le coût du dispositif électronique porté par la partie demanderesse est à la charge de la partie défenderesse. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »










 (nouveau) Après le même article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)



 Après le même article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé :

 Après le même article 515‑11, il est inséré un article 515‑11‑1 ainsi rédigé :




« Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

« Art. 515‑11‑1. – I. – (Alinéa sans modification)




« Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.

« Art. 515‑11‑1. – I. – Lorsque l’interdiction prévue au 1° de l’article 515‑11 a été prononcée, le juge aux affaires familiales peut ordonner, après avoir recueilli le consentement des deux parties, le port par chacune d’elles d’un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement permettant à tout moment de signaler que la partie défenderesse se trouve à moins d’une certaine distance de la partie demanderesse, fixée par l’ordonnance. En cas de refus de la partie défenderesse faisant obstacle au prononcé de cette mesure, le juge aux affaires familiales en avise immédiatement le procureur de la République.




« II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »

Amdts  CL90,  CL89,  CL121(s/amdt),  CL130(s/amdt)

« II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »




« II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »

« II. – Ce dispositif fait l’objet d’un traitement de données à caractère personnel, dont les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définies par décret en Conseil d’État. »





Article 2 bis (nouveau)

Amdt  122

Article 2 bis

(Non modifié)

Article 2 bis

(Conforme)


Article 5

Article 5




L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi modifié :




L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi modifié :

L’article 373‑2‑10 du code civil est ainsi modifié :



1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ;




1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ;

1° Au deuxième alinéa, après le mot : « médiation », sont insérés les mots : « sauf si des violences sont alléguées par l’un des parents sur l’autre parent ou sur l’enfant » ;



2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».




2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».

2° Au dernier alinéa, les mots : « ont été commises » sont remplacés par les mots : « sont alléguées ».



Article 2 ter (nouveau)

Amdt  161

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑27

Article 2 ter

Article 2 ter

Article 6

Article 6






Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  123

(Alinéa sans modification)

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :



Après l’article L. 312‑3‑1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 312‑3‑2 ainsi rédigé :


1° Après l’article L. 312‑3‑1, il est inséré un article L. 312‑3‑2 ainsi rédigé :

Amdt  123

1° (Non modifié)

1° Après l’article L. 312‑3‑1, il est inséré un article L. 312‑3‑2 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 312‑3‑1, il est inséré un article L. 312‑3‑2 ainsi rédigé :



« Art. L. 312‑3‑2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes à l’encontre desquelles a été rendue une ordonnance de protection en application de l’article 515‑11 du code civil. »


« Art. L. 312‑3‑2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515‑11 du code civil. » ;

Amdt  123


« Art. L. 312‑3‑2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515‑11 du code civil. » ;

« Art. L. 312‑3‑2. – Sont interdites d’acquisition et de détention d’armes de toutes catégories les personnes faisant l’objet d’une interdiction de détention ou de port d’arme dans le cadre d’une ordonnance de protection en application du 2° de l’article 515‑11 du code civil. » ;





2° Après le 3° de l’article L. 312‑16, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

Amdt  123

2° (Alinéa sans modification)

2° Après le 3° de l’article L. 312‑16, il est inséré un 4° ainsi rédigé :

2° Après le 3° de l’article L. 312‑16, il est inséré un 4° ainsi rédigé :





« 4° Les personnes interdites de détention ou de port d’arme en application de l’article L. 312‑3‑2. »

Amdt  123

« 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312‑3‑2. »

« 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312‑3‑2. »

« 4° Les personnes interdites d’acquisition et de détention d’arme en application de l’article L. 312‑3‑2. »




Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater (nouveau)

Article 2 quater

Article 7

Article 7







Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 515‑11‑1 du code civil.

Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 515‑11‑1 du code civil.

Dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport relatif à l’application de l’article 515‑11‑1 du code civil.





L’article 515‑11‑1 du code civil, dans sa rédaction résultant de l’article 2 de la présente loi, est applicable jusqu’au 31 décembre 2022.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







Au plus tard six mois avant cette date, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport détaillé de son application.

Amdt COM‑40

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)








Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

Article 8

Article 8






Le Gouvernement remet au Parlement dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi un rapport sur les conséquences du maintien de l’autorité parentale de l’auteur de violences intrafamiliales et sur la possibilité d’envisager la suspension, voire le retrait de l’autorité parentale en cas de condamnation pour violences intrafamiliales, a fortiori quand l’auteur de violences a été condamné pour le meurtre ou l’assassinat de l’autre parent.

Amdt  6 rect. quinquies

(Alinéa supprimé)









I. – Le code civil est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :

I. – Le chapitre Ier du titre IX du livre Ier du code civil est ainsi modifié :






1° Au second alinéa de l’article 371‑2, les mots : « pas de plein droit » sont remplacés par les mots : « de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni » ;

1° Au second alinéa de l’article 371‑2, les mots : « pas de plein droit » sont remplacés par les mots : « de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni » ;

1° Au second alinéa de l’article 371‑2, les mots : « pas de plein droit » sont remplacés par les mots : « de plein droit ni lorsque l’autorité parentale ou son exercice est retiré, ni » ;






2° Au deuxième alinéa de l’article 377, après les mots : « tout ou partie de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent » ;

2° Au deuxième alinéa de l’article 377, après les mots : « tout ou partie de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci » ;

Amdt  1

2° Au deuxième alinéa de l’article 377, après les mots : « tout ou partie de l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou si un parent est poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent ayant entraîné la mort de celui‑ci » ;






3° L’intitulé de la section 4 du chapitre Ier du titre IX du livre premier est complété par les mots : « et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

3° L’intitulé de la section 4 est complété par les mots : « et du retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;






4° Au premier alinéa de l’article 378, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou l’exercice de l’autorité parentale » ;

4° Au premier alinéa de l’article 378, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou l’exercice de l’autorité parentale » ;

4° Au premier alinéa de l’article 378, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou l’exercice de l’autorité parentale » ;






5° Après l’article 378‑1, il est inséré un article 378‑2 ainsi rédigé :

5° Après l’article 378‑1, il est inséré un article 378‑2 ainsi rédigé :

5° Après l’article 378‑1, il est inséré un article 378‑2 ainsi rédigé :






« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge dans un délai de huit jours dans les conditions prévues à l’article 377. » ;

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. » ;

Amdt  1

« Art. 378‑2. – L’exercice de l’autorité parentale et les droits de visite et d’hébergement du parent poursuivi ou condamné, même non définitivement, pour un crime commis sur la personne de l’autre parent sont suspendus de plein droit jusqu’à la décision du juge et pour une durée maximale de six mois, à charge pour le procureur de la République de saisir le juge aux affaires familiales dans un délai de huit jours. » ;






6° Au premier alinéa de l’article 379, les mots : « de l’un des deux articles précédents » sont remplacés par les références : « des articles 378 et 378‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 379, les mots : « de l’un des deux articles précédents » sont remplacés par les références : « des articles 378 et 378‑1 » ;

6° Au premier alinéa de l’article 379, les mots : « de l’un des deux articles précédents » sont remplacés par les références : « des articles 378 et 378‑1 » ;






7° La première phrase de l’article 379‑1 est complétée par les mots : «, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

7° La première phrase de l’article 379‑1 est complétée par les mots : « , ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;

7° La première phrase de l’article 379‑1 est complétée par les mots : «, ou un retrait de l’exercice de l’autorité parentale » ;






8° À l’article 380, après les première et quatrième occurrences des mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale ».

8° L’article 380 est ainsi modifié :

8° L’article 380 est ainsi modifié :









a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale » ;

a) Au premier alinéa, après la première occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale » ;









b) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale ».

b) Au second alinéa, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de l’autorité parentale ».








II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – Le code pénal est ainsi modifié :

II. – Le code pénal est ainsi modifié :








1° Aux articles 221‑5‑5 et 222‑48‑2, après les mots : « autorité parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

1° À la première phrase des articles 221‑5‑5 et 222‑48‑2, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

1° A la première phrase des articles 221‑5‑5 et 222‑48‑2, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;








2° Au premier alinéa des articles 222‑31‑2 et 227‑27‑3, après les mots : « de cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

2° Les articles 222‑31‑2 et 227‑27‑3 sont ainsi modifiés :

Amdt  1

2° Les articles 222‑31‑2 et 227‑27‑3 sont ainsi modifiés :









a) Au premier alinéa, après les mots : « cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

Amdt  1

a) Au premier alinéa, après les mots : « cette autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;









b) Au deuxième alinéa, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

Amdt  1

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « autorité », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;








3° À l’article 227‑10, après les mots : « autorité parentale », sont insérés les mots : « ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité » ;

3° À l’article 227‑10, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité » ;

3° A l’article 227‑10, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou a fait l’objet d’une décision de retrait de l’exercice de cette autorité » ;








4° Le second alinéa de l’article 421‑2‑4‑1 est ainsi modifié :

4° Le second alinéa de l’article 421‑2‑4‑1 est ainsi modifié :

4° Le second alinéa de l’article 421‑2‑4‑1 est ainsi modifié :








a) À la première phrase, après la seconde occurrence des mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

a) À la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;

a) A la première phrase, après la seconde occurrence du mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou sur le retrait de l’exercice de cette autorité » ;








b) À la deuxième phrase, après les mots : « l’autorité parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de cette autorité ».

b) À la deuxième phrase, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de cette autorité ».

b) A la deuxième phrase, après le mot : « parentale », sont insérés les mots : « ou de l’exercice de cette autorité ».







Chapitre Ier bis

Des qualités requises pour succéder
(Division nouvelle)

Amdt  131

Chapitre Ier bis

(Division supprimée)








Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

(Supprimé)








L’article 726 du code civil est complété par un 3° ainsi rédigé :









« 3° Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine criminelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt. »

Amdt  131









Article 2 septies (nouveau)

Article 2 septies

(Supprimé)








Après le 2° de l’article 727 du code civil, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :









« 2° bis Celui qui est condamné, en tant que conjoint, à une peine correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers le défunt ; ».

Amdt  132









Chapitre Ier ter

Des pensions de réversion
(Division nouvelle)

Amdt  133

Chapitre Ier ter

Des pensions de réversion

Chapitre II

Des pensions de réversion

Chapitre II

Des pensions de réversion






Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

Article 9

Article 9







I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :






a) Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 342‑1, il est inséré un article L. 342‑1‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 342‑1‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 342‑1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;

« Art. L. 342‑1‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 342‑1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;

« Art. L. 342‑1‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 342‑1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;





Après l’article L. 353‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 353‑1‑1 ainsi rédigé :

b) Après l’article L. 353‑1, il est inséré un article L. 353‑1‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 353‑1, il est inséré un article L. 353‑1‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 353‑1, il est inséré un article L. 353‑1‑1 ainsi rédigé :





« Art. L. 353‑1‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 353‑1 n’est pas due dans le cas où le conjoint divorcé est ou a été condamné à une peine criminelle ou correctionnelle pour avoir volontairement commis des violences envers l’époux assuré ayant conduit, ou non, à son décès. »

Amdt  133

« Art. L. 353‑1‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 353‑1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

« Art. L. 353‑1‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 353‑1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

« Art. L. 353‑1‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 353‑1 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »






II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

II. – Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :






a) Après l’article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :

 Après l’article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 732‑41, il est inséré un article L. 732‑41‑1 ainsi rédigé :






« Art. L. 732‑41‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 732‑41 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;

« Art. L. 732‑41‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 732‑41 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;

« Art. L. 732‑41‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 732‑41 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. » ;






b) L’article L. 732‑62 est complété par un III ainsi rédigé :

 L’article L. 732‑62 est complété par un III ainsi rédigé :

2° L’article L. 732‑62 est complété par un III ainsi rédigé :






« III. – Les I et II ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

« III. – Les I et II ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

« III. – Les I et II ne sont pas applicables dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »








III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 38‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 38‑1 ainsi rédigé :

III. – Après l’article L. 38 du code des pensions civiles et militaires de retraite, il est inséré un article L. 38‑1 ainsi rédigé :








« Art. L. 38‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 38 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

« Art. L. 38‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 38 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »

« Art. L. 38‑1. – La pension mentionnée à l’article L. 38 n’est pas due dans le cas où le conjoint survivant est ou a été condamné pour avoir commis à l’encontre de l’époux assuré un crime ou un délit prévu soit à la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II du code pénal, soit aux paragraphes 1 et 2 des sections 1 et 3 du chapitre II du même titre II. »



Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet électronique

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti‑rapprochement

Amdt  CL124

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti‑rapprochement

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti‑rapprochement

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti‑rapprochement

Chapitre II

De l’élargissement du port du bracelet anti‑rapprochement

Chapitre III

De l’élargissement du port du bracelet anti‑rapprochement

Chapitre III

De l’élargissement du port du bracelet anti‑rapprochement


Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Non modifié)

Article 10

Article 10


Le code pénal est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


I. – Le code pénal est ainsi modifié :

I. – Le code pénal est ainsi modifié :

1° L’article 131‑4‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :









« Lorsque la personne a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ;

1° Le dernier alinéa de l’article 131‑4‑1, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est complété par une phrase ainsi rédigée : « La juridiction peut également soumettre le condamné à une ou plusieurs des obligations ou interdictions prévues aux articles 132‑44 et 132‑45. » ;


1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacés par la référence : « l’article 132‑44 » ;

1° bis (nouveau) À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacées par la référence : « l’article 132‑44 » ;

1° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « pour les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132‑44 » ;

1° bis À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « par les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132‑44 » ;

Amdt  125


 À la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « par les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132‑44 » ;

2° A la fin de la première phrase du dernier alinéa de l’article 131‑22, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 précitée, les références : « par les articles 132‑44 et 132‑45 » sont remplacées par la référence : « à l’article 132‑44 » ;

2° L’article 131‑36‑12‑1 est ainsi modifié :

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





a) Au premier alinéa, les mots : « d’une durée égale ou supérieure à deux ans » et les mots : « punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement et » sont supprimés ;









b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :









« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge du condamné. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »










 (nouveau) Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)


 Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :

 Après le 18° de l’article 132‑45, il est inséré un 18° bis ainsi rédigé :


« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue par l’article 132‑45‑1 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

« 18° bis (Alinéa sans modification) »

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue par l’article 132‑45‑1 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement ; »

Amdt COM‑25

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 132‑45‑1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement ; »


« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 132‑45‑1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement ; »

« 18° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 132‑45‑1 du présent code contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement ; »


4° (nouveau) Après l’article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé :

4° (nouveau) Après le même article 132‑45, il est inséré un article 132‑45‑1 ainsi rédigé :

4° Larticle 132‑45‑1 est ainsi rétabli :

4° (Non modifié)


4° L’article 132‑45‑1 est ainsi rétabli :

4° L’article 132‑45‑1 est ainsi rétabli :


« Art. 132‑45‑1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime, ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« Art. 132‑45‑1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« Art. 132‑45‑1. – (Alinéa sans modification)



« Art. 132‑45‑1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« Art. 132‑45‑1. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité, la juridiction peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :


« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 1° Interdire au condamné de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;


« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également de déterminer sa localisation.

« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également de déterminer sa localisation.

Amdt  66

« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.

Amdt COM‑25



« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.

« 2° Et, afin d’assurer le respect de cette interdiction, astreindre le condamné au port, pendant toute la durée de la mesure, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et permettant de déterminer s’il s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également de déterminer sa localisation.


« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.

« Le condamné est avisé que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne doit pas entraver son insertion sociale.




« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Ce décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu par l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

« Un décret précise les modalités d’application du présent article. Ce décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

Amdt COM‑25



« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation du condamné et de la victime ; ce décret peut étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13 du code de procédure pénale. Les personnes contribuant au contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence du condamné dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;




 (nouveau) À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

Amdts  CL91,  CL81

5° (Alinéa sans modification)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)


 À l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».

5° A l’article 222‑18‑3, les mots : « deux ans d’emprisonnement et de 30 000 € » sont remplacés par les mots : « trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € ».





II (nouveau). – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)


II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :

II. – Le code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑222 du 23 mars 2019 de programmation 2018‑2022 et de réforme pour la justice, est ainsi modifié :





1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131‑5 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑1 » ;

1° (Non modifié)



1° À l’avant‑dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131‑5 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑1 » ;

1° A l’avant‑dernier alinéa de l’article 471, la référence : « 131‑5 » est remplacée par la référence : « 131‑4‑1 » ;





2° Au premier alinéa de l’article 712‑19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, ».

Amdt  67

2° Au premier alinéa de l’article 712‑19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;



2° Au premier alinéa de l’article 712‑19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;

2° Au premier alinéa de l’article 712‑19, après le mot : « objet », sont insérés les mots : « d’une peine de détention à domicile sous surveillance électronique, » ;






 (nouveau) Au premier alinéa de l’article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».

Amdt COM‑6



 Au premier alinéa de l’article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».

 Au premier alinéa de l’article 745, les références : « 9° et 13° » sont remplacées par les références : « 9°, 13° et 18° bis ».



Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

Article 4

(Non modifié)

Article 11

Article 11


Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

La sous‑section 1 de la section 7 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale est ainsi modifiée :

1° L’article 142‑12‑1 est ainsi modifié :

1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

1° Après le 17° de l’article 138, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :

a) Au premier alinéa, les mots : « , punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, » sont supprimés.

a) (Alinéa supprimé)








b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa supprimé)








« Dans les cas prévus aux alinéas précédents, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne mise en examen se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne mise en examen. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de non‑lieu. »

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique ; »

« 17° bis (Alinéa sans modification) »

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement ; »

Amdt COM‑26



« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement ; »

« 17° bis Respecter l’interdiction de se rapprocher d’une victime de violences commises au sein du couple prévue à l’article 138‑3 et contrôlée par un dispositif électronique mobile anti‑rapprochement ; »

2° Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article 397‑8 ainsi rédigé :

2° Après l’article 138‑2, il est inséré un article 138‑3 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)


2° Après l’article 138‑2, il est inséré un article 138‑3 ainsi rédigé :

2° Après l’article 138‑2, il est inséré un article 138‑3 ainsi rédigé :

« Art. 397‑8. – Lorsqu’une personne poursuivie pour un crime ou un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité est placée sous assignation à résidence avec surveillance électronique sur le fondement des articles 394, 396, 397‑1‑1, 397‑3‑1 ou 397‑7 et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne poursuivie se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne poursuivie. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. Les frais engagés sont remboursés à celle‑ci en cas de décision définitive de relaxe ou de classement sans suite. »

« Art. 138‑3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« Art. 138‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. 138‑3. – (Alinéa sans modification)



« Art. 138‑3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :

« Art. 138‑3. – En cas d’infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, le juge peut, à la demande ou avec le consentement exprès de la victime, qui peut être recueilli par tout moyen :


« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 1° (Alinéa sans modification)

« 1° (Non modifié)



« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;

« 1° Interdire à la personne placée sous contrôle judiciaire de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance fixée par la décision ;


« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif de téléprotection permettant également sa localisation.

« 2° (Alinéa sans modification)

« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

Amdt COM‑26



« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.

« 2° Et, afin d’assurer le respect de l’interdiction prévue au 1°, astreindre cette personne au port, pendant toute la durée du placement, d’un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l’ensemble du territoire national et si elle s’approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation.


« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.

« La personne placée sous contrôle judiciaire est avisée que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement mais que le fait de la refuser constitue une violation des obligations qui lui incombent et peut donner lieu à la révocation de la mesure et à son placement en détention provisoire. Ce dispositif est homologué par le ministre de la justice. Sa mise en œuvre doit garantir le respect de la dignité, de l’intégrité et de la vie privée de la personne et ne pas entraver son insertion sociale.


« Les dispositions du présent article sont précisées par décret. Ce décret, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. »

Amdts  CL92,  CL82

(Alinéa sans modification)

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

Amdt COM‑26



« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;

« Les dispositions du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. Ce décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, autorise la mise en œuvre d’un traitement automatisé de données à caractère personnel assurant le contrôle à distance de la localisation de la personne placée sous contrôle judiciaire et de la victime ; ces dispositions peuvent étendre les finalités du traitement prévu à l’article 763‑13. Les personnes contribuant à ce contrôle à distance, qui ne peut conduire à imposer la présence de la personne placée sous contrôle judiciaire dans certains lieux, peuvent être des personnes privées habilitées dans des conditions prévues par ce décret. » ;




3° (nouveau) Au premier alinéa de l’article 141‑4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ».

Amdt COM‑8

 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article 141‑4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ».


 À la première phrase du premier alinéa de l’article 141‑4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : « , 17° et 17° bis ».

3° A la première phrase du premier alinéa de l’article 141‑4, la référence : « et 17° » est remplacée par les références : «, 17° et 17° bis ».






Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis (nouveau)

Article 4 bis

(Non modifié)

Article 12

Article 12





L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 230‑19 du code de procédure pénale est ainsi modifié :




1° Au 2°, après les mots : « de l’article 138 du code de procédure pénale », sont insérés les mots : « , à l’article 138‑3 du même code » ;

1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138‑3 du présent code » ;

Amdt  126


1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138‑3 du présent code » ;

1° Au 2°, les mots : « du code de procédure pénale » sont remplacés par les mots : « et à l’article 138‑3 du présent code » ;




2° Au 8°, après les mots : « de l’article 132‑45 », sont insérés les mots : « , de l’article 132‑45‑1 » ;

2° Au 8°, après la référence : « 132‑45 », sont insérés les mots : « , de l’article 132‑45‑1 » ;


2° Au 8°, après la référence : « 132‑45 », sont insérés les mots : « , de l’article 132‑45‑1 » ;

2° Au 8°, après la référence : « 132‑45 », sont insérés les mots : «, de l’article 132‑45‑1 » ;




3° Au 17°, les références : « 1° et 2° de l’article 515‑11 du code civil et » sont remplacées par les références : « , 1° bis et 2° de l’article 515‑11 ».

Amdt COM‑30

3° Au 17°, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis ».


3° Au 17°, après la référence : « 1° », est insérée la référence : « , 1° bis ».

3° Au 17°, après la référence : « 1° », est insérée la référence : «, 1° bis ».

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 13

Article 13


I. – Le code de procédure pénale est ainsi modifié :

I. – Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)


Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

Après l’article 15‑3‑1 du code de procédure pénale, il est inséré un article 15‑3‑2 ainsi rédigé :

1° L’article 723‑7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

1° (Alinéa supprimé)








« Lorsque la personne a été condamnée pour des violences ou des menaces commises à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

(Alinéa supprimé)








2° L’article 731‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa supprimé)








« La personne condamnée à une peine d’emprisonnement pour des violences ou des menaces commises soit contre son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarités, soit contre ses enfants ou ceux dudit conjoint, concubin ou partenaire, peut être placée sous surveillance électronique mobile dans les conditions prévues à l’alinéa précédent. Dans ce cas, lorsqu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »

« Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif de protection électronique prévu à l’article 138‑3 du présent code ou à l’article 132‑45‑1 du code pénal qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

« Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif de protection électronique prévu à l’article 138‑3 du présent code ou à l’article 132‑45‑1 du code pénal, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

« Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise contre son conjoint, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti‑rapprochement prévu à l’article 138‑3 du présent code, l’article 132‑45‑1 du code pénal ou l’article 515‑11‑1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

Amdts COM‑29, COM‑38, COM‑10

« Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti‑rapprochement prévu à l’article 138‑3 du présent code, l’article 132‑45‑1 du code pénal ou l’article 515‑11‑1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

Amdt  24


« Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti‑rapprochement prévu à l’article 138‑3 du présent code, l’article 132‑45‑1 du code pénal ou l’article 515‑11‑1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

« Art. 15‑3‑2. – En cas de plainte déposée pour une infraction punie d’au moins trois ans d’emprisonnement commise par le conjoint de la victime, son concubin ou le partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité, y compris lorsqu’ils ne cohabitent pas, ou commise par l’ancien conjoint ou concubin de la victime ou par le partenaire ayant été lié à elle par un pacte civil de solidarité, l’officier ou l’agent de police judiciaire qui reçoit la plainte informe la victime, oralement et par la remise d’un document, qu’elle peut demander ou consentir à bénéficier du dispositif électronique mobile anti‑rapprochement prévu à l’article 138‑3 du présent code, l’article 132‑45‑1 du code pénal ou l’article 515‑11‑1 du code civil, qui est susceptible d’être ordonné par la juridiction compétente. »

II. – L’article 132‑26‑1 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. – (Supprimé)

Amdt  CL83

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)

II. – (Supprimé)





« Lorsque la personne ainsi placée sous surveillance électronique a été condamnée pour un délit commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité et qu’une interdiction de rencontrer la victime a été prononcée, cette dernière peut, si elle y consent expressément, se voir proposer le port d’un dispositif électronique permettant de signaler à distance que la personne condamnée se trouve à proximité. Le coût du dispositif électronique porté par la victime est à la charge de la personne condamnée. Le montant et les modalités de recouvrement des sommes correspondant au coût de mise en œuvre de ce dispositif sont définis par décret. »















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

(Non modifié)

Article 6

(Conforme)


Article 14

Article 14


À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ».

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot « mineur, », sont insérés les mots : « à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».

À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot : « mineur, », sont insérés les mots : « ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».

Amdt  68




À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot : « mineur, », sont insérés les mots : « ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».

A la deuxième phrase du deuxième alinéa de l’article 721 du code de procédure pénale, après le mot : « mineur, », sont insérés les mots : « ou commis à l’encontre de son conjoint, de son concubin ou du partenaire lié à elle par un pacte civil de solidarité ».


Chapitre III

De l’hébergement d’urgence

Chapitre III

De l’hébergement d’urgence

Chapitre III

De l’hébergement d’urgence

Chapitre III

De l’accès au logement

Amdt COM‑19

Chapitre III

De l’accès au logement

Chapitre III

De l’accès au logement

Chapitre IV

De l’accès au logement

Chapitre IV

De l’accès au logement


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 15

Article 15




I A (nouveau). – Après le troisième alinéa du I de l’article L. 442‑8‑1 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

I A. – (Alinéa supprimé)








«  à titre expérimental et pour une durée de trois ans, à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous‑louer à titre temporaire aux personnes justifiant de violences conjugales attestées par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code ; ».

I A. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous‑louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Amdt COM‑20

I A. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous‑louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

I A. – (Non modifié)

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous‑louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

I. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, par dérogation à l’article L. 442‑8 du code de la construction et de l’habitation, les organismes mentionnés à l’article L. 411‑2 du même code peuvent louer, meublés ou non, des logements à des organismes déclarés ayant pour objet de les sous‑louer à titre temporaire aux personnes victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.





L’article L. 442‑8‑2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous‑locataires bénéficiant de cette expérimentation.

Amdt  127


L’article L. 442‑8‑2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous‑locataires bénéficiant de cette expérimentation.

L’article L. 442‑8‑2 du code de la construction et de l’habitation est applicable aux sous‑locataires bénéficiant de cette expérimentation.

I. – À titre expérimental, est instituée, sur l’ensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection, telle que prévue aux articles L. 515‑9 et suivants du code civil.

I. – À titre expérimental, est instituée, sur l’ensemble du territoire national, une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales, bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection, telle que prévue aux articles 515‑9 et suivants du code civil.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner la caution locative, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une décision du juge prise en application de l’article 257 du code civil ou par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du même code.

I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Amdt COM‑21

I. – (Non modifié)

I. – (Non modifié)

II– À titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

II. – A titre expérimental et pour une durée de trois ans, est institué, sur l’ensemble du territoire national, un dispositif d’accompagnement adapté afin notamment d’accompagner le dépôt de garantie, les garanties locatives, les premiers mois de loyer et ainsi de faciliter le relogement des victimes de violences attestées par une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil.

Cette aide est attribuée, à la demande de la victime et sous conditions de ressources, au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.

Cette aide est attribuée à la demande de la victime et sous conditions de ressources au moment où la victime cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun, que ce soit pendant la période de protection ou à son terme.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

(Alinéa sans modification)



Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

Cet accompagnement se déclenche à la demande de la victime, et sous conditions de ressources, au moment où elle cesse, y compris de son propre chef, de jouir effectivement du logement conjugal ou commun.

Cette aide, cumulative avec l’aide instituée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation, peut inclure :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)







1° La prise en charge de la caution locative ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa supprimé)







2° Une avance sur le paiement des six premières échéances locatives mensuelles ;

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa supprimé)







3° La prise en charge de la garantie locative ;

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa supprimé)







4° Une aide complémentaire à l’aide mentionnée à l’article L. 351‑1 du code de la construction et de l’habitation.

4° Une aide complémentaire à l’aide mentionnée au même article L. 351‑1.

4° (Alinéa supprimé)







II. – Le I du présent article s’applique pour une durée de trois ans à compter d’un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Les I A et I du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

III– Les I et II du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II du présent article entrent en vigueur à l’issue d’un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.

III. – Dans un délai de trois ans à compter du début de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’instauration d’une aide personnalisée au logement pour les victimes de violences conjugales et du maintien de ce dispositif.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – Dans un délai de quatre ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à évaluer la pertinence de l’expérimentation prévue aux I A et I du présent article. Un rapport d’étape est remis dès la première année de l’expérimentation.

III. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I A et I du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

Amdt COM‑24

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

IV– Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.

IV. – Au plus tard six mois avant le terme de l’expérimentation prévue aux I et II du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport destiné à en évaluer la pertinence.



III bis (nouveau). – Il est institué, pendant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.

III bis. – (Supprimé)

Amdt COM‑37

III bis. – (Supprimé)

III bis. – Il est institué, pendant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.

V– Il est institué, pendant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.

V. – Il est institué, pendant la durée de l’expérimentation, un comité de pilotage chargé d’en suivre le déroulement.



Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des représentants de l’État. Il est présidé par un parlementaire. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.



(Alinéa sans modification)

Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des représentants de l’État. Il est présidé par un parlementaire. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.

Ce comité réunit deux députés et deux sénateurs, respectivement désignés par le Président de l’Assemblée nationale et le Président du Sénat, ainsi que des représentants de l’État. Il est présidé par un parlementaire. Sa composition, ses missions et ses modalités de fonctionnement sont précisées par décret.



Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n’ouvrent droit à aucune rémunération.



(Alinéa sans modification)

Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n’ouvrent droit à aucune rémunération.

Les fonctions exercées dans le comité de pilotage n’ouvrent droit à aucune rémunération.

IV. – Après le c de l’article L. 313‑3 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un c bis ainsi rédigé :

IV. – (Supprimé)

Amdt  CL132

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)

IV. – (Supprimé)




« c bis) À la mise en œuvre d’expérimentations, prévues par la loi, relatives au logement des victimes de violences conjugales ».









V. – Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret.

V. – (Alinéa sans modification)

V. – (Supprimé)

Amdts  173,  174,  177

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)

V. – (Supprimé)






Article 7 bis (nouveau)

Amdt  155

Article 7 bis

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 7 bis

(Non modifié)

Article 16

Article 16




Le second alinéa de l’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution a bénéficié d’une ordonnance de protection prévue à l’article 515‑10 du code civil ».

Le second alinéa de l’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ».

Amdt COM‑23



Le second alinéa de l’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : « , sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ».

Le second alinéa de l’article L. 441‑2‑2 du code de la construction et de l’habitation est complété par les mots : «, sauf lorsque le membre du ménage candidat à l’attribution bénéficie ou a bénéficié d’une ordonnance de protection délivrée par le juge aux affaires familiales en application du titre XIV du livre Ier du code civil ».




Article 7 ter (nouveau)

Amdt  11

Article 7 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑22

Article 7 ter

(Supprimé)

Article 7 ter

(Supprimé)






Le préfet doit pouvoir procéder à l’attribution en urgence d’un logement de droit commun aux femmes victimes de violences, lorsque cela est attesté par une décision judiciaire, sur le contingent de logements réservés de l’État.







Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Chapitre IV

Du téléphone grave danger

Chapitre V

Du téléphone grave danger

Chapitre V

Du téléphone grave danger








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Article 8

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Conforme)


Article 17

Article 17



L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)




L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

L’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

À la première phrase du premier alinéa de l’article 41‑3‑1 du code de procédure pénale, les mots : « peut attribuer à la victime, pour une durée renouvelable de six mois et si elle y consent expressément » sont remplacés par les mots : « attribue à la victime, à sa demande et pour une durée renouvelable de six mois ».

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

1° (Alinéa sans modification)




1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;

1° Après la première phrase du premier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’attribution peut être sollicitée par tout moyen. » ;


 (nouveau) Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)




 Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

 Le deuxième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :


« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

(Alinéa sans modification)




« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :

« Le dispositif de téléprotection ne peut être attribué qu’en l’absence de cohabitation entre la victime et l’auteur des violences et :


« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

« 1° (Alinéa sans modification)




« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;

« 1° Soit lorsque ce dernier a fait l’objet d’une interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans le cadre d’une ordonnance de protection, d’une alternative aux poursuites, d’une composition pénale, d’un contrôle judiciaire, d’une assignation à résidence sous surveillance électronique, d’une condamnation, d’un aménagement de peine ou d’une mesure de sûreté ;


« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque le juge aux affaires familiales, saisi aux fins d’ordonnance de protection, n’a pas encore statué. »

Amdts  CL125,  CL84

« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au 1° n’a pas encore été prononcée. »

Amdt  70




« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au 1° n’a pas encore été prononcée. »

« 2° Soit en cas de danger avéré et imminent, lorsque l’auteur des violences est en fuite ou n’a pas encore pu être interpellé ou lorsque l’interdiction judiciaire d’entrer en contact avec la victime dans l’un des cadres prévus au 1° n’a pas encore été prononcée. »

Article 9

Article 9

(Supprimé)

Amdt  CL126

Article 9

(Supprimé)

Article 9

(Suppression maintenue)

Article 9

(Suppression conforme)





Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences de signifier à l’autorité publique qu’elle se trouve en situation de grave danger.









Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre V

Dispositions diverses

Chapitre VI

Dispositions diverses

Chapitre VI

Dispositions diverses



Article 10 A (nouveau)

Article 10 A (nouveau)

Article 10 A

(Supprimé)

Amdt COM‑31

Article 10 A

(Supprimé)

Article 10 A

Article 18

Article 18



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.

Amdt  CL127

(Alinéa sans modification)



Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.

Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport présentant les perspectives de développement, de certification et de mise à disposition du grand public d’une application librement téléchargeable et relevant des pouvoirs publics, permettant à une personne victime de violences d’obtenir toutes les informations utiles relatives aux démarches à accomplir, aux professionnels du droit et de la santé installés à proximité de son domicile et susceptibles de l’aider ainsi qu’aux associations et services prêts à l’accompagner dans sa démarche.



Article 10 B (nouveau)

Article 10 B (nouveau)

Article 10 B

(Supprimé)

Amdt COM‑32

Article 10 B

(Supprimé)

Article 10 B

(Supprimé)





Le Gouvernement remet chaque année au Parlement un rapport relatif à la prise en charge des violences faites aux femmes par les juridictions civiles et pénales, par la police nationale et par la gendarmerie nationale.

(Alinéa sans modification)








Ce rapport a notamment pour objet de dresser un bilan des dispositifs existants et de préconiser d’éventuelles réponses à apporter, afin d’améliorer la prise en charge de ces violences ainsi que l’accompagnement des victimes.

Amdt  CL31

(Alinéa sans modification)













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Article 10

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Suppression maintenue)

Article 10

(Suppression conforme)





Le 1° de l’article 3 entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard un an après la promulgation de la présente loi.









Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdts  CL85,  CL131

Article 11

(Supprimé)

Article 11

(Suppression maintenue)

Article 11

(Suppression conforme)





La charge qui pourrait résulter pour l’État de l’application de la présente loi est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.










Article 12 (nouveau)

Article 12 (nouveau)

Article 12

Article 12

Article 12

Article 19

Article 19



I. – Les articles 1er et 2 sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Les articles 1er, 1er bis, 2 et 2 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle‑Calédonie.

Amdt COM‑33

I. – Les articles 1er, 1er bis, 2 et 2 bis de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

Amdt  128

I. – Les articles 1er, 1er bis, 2, bis et 2 quinquies de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

I. – Les articles 2, 3, 4, 5 et 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.

I. – Les articles 2,3,4,5 et 8 de la présente loi sont applicables dans les îles Wallis et Futuna et en Polynésie française.


II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :

II. – Le premier alinéa de l’article 804 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :


« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

(Alinéa sans modification)




« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».

« Le présent code est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent titre et aux seules exceptions : ».


III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :

III. – L’article 711‑1 du code pénal est ainsi rédigé :


« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

Amdts  CL86,  CL101

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »




« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »

« Art. 711‑1. – Sous réserve des adaptations prévues au présent titre, les livres Ier à V du présent code sont applicables, dans leur rédaction résultant de la loi  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, en Nouvelle‑Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna. »






IV. – Aux articles L. 344‑1, L. 345‑1, L. 346‑1 et L. 347‑1 du code de la sécurité intérieure, les mots : « de l’ordonnance  2019‑610 du 19 juin 2019 portant harmonisation de la terminologie du droit de l’armement dans le code de la défense et le code de la sécurité intérieure » sont remplacés par les mots : « de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille ».

IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

Amdt  2

IV. – Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :







1° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1 est ainsi rédigée : « de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes : » ;

Amdt  2

1° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa des articles L. 344‑1, L. 345‑1 et L. 346‑1 est ainsi rédigée : « de la loi  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille, les dispositions suivantes : » ;







2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1 est ainsi rédigée : « de la loi        du       visant à agir contre les violences au sein de la famille. »

Amdt  2

2° Après le mot : « résultant », la fin du premier alinéa de l’article L. 347‑1 est ainsi rédigée : « de la loi  2019‑1480 du 28 décembre 2019 visant à agir contre les violences au sein de la famille. »








La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.