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Accès aux soins par l'engagement territorial des professionnels (PPL)

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Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Proposition de loi visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels

Loi  2023‑1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels


Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er

Article 1er


I. – La section 3 du chapitre IV du titre III du livre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :

1° L’article L. 1434‑9 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

Amdts  353,  545

a) Aux 1° et dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;


a) Aux 1° et dernier alinéas, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

a) Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

a) Au 1° et au dernier alinéa, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Non modifié)


b) (Non modifié)

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les acteurs du territoire, en lien avec les Agences Régionales de santé compétentes, dans des conditions définies par décret. »

« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé. » ;

Amdt  AS748

« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé, afin d’assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins. » ;

Amdt  828




« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé, afin d’assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins. » ;

« La délimitation des territoires de santé peut être redéfinie par les membres siégeant au sein des conseils territoriaux de santé compétents, en lien avec l’agence régionale de santé, afin d’assurer un équilibre et une solidarité entre les territoires en matière d’accès aux soins. » ;

2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

2° L’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

a) Le I A. est ainsi modifié :

a) Le I A est ainsi modifié :

a) (Alinéa sans modification)

a) Au second alinéa du I, après les mots : « du système de santé du territoire concerné », sont insérés les mots : « dont des représentants des conseils départementaux des ordres territorialement compétents » ;

Amdt COM‑37

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)




– Après le mot : « responsable », il est inséré le mot : « collectivement » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑37






– Après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins ».

– après le mot : « optimale », sont insérés les mots : « et de l’accès aux soins » ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑37







a bis) (nouveau) Le second alinéa du I est ainsi modifié :

a bis) (nouveau) Le second alinéa du I est remplacé par quinze alinéas ainsi rédigés :

a bis) (Supprimé)

Amdts COM‑37, COM‑50

a bis) À la première phrase du second alinéa du I, après les mots : « territoire concerné », sont insérés les mots : « , dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, » ;

Amdt  220

a bis) À la première phrase du second alinéa du I, après la seconde occurence des mots : « territoire concerné », sont insérés les mots : « , dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, » ;

a) À la première phrase du second alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « concerné », sont insérés les mots : « , dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, » ;

a) A la première phrase du second alinéa du I, après la deuxième occurrence du mot : « concerné », sont insérés les mots : « , dont des représentants des conseils des ordres territorialement compétents, » ;


– la première phrase est ainsi rédigée : « Le conseil territorial de santé est notamment composé du représentant de l’État dans le département, du directeur de l’agence régionale de santé, des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire, des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné, de représentants des collectivités territoriales, de représentants des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnés à l’article L. 2112‑1, du guichet unique départemental d’accompagnement à l’installation des professionnels de santé mentionné à l’article L. 1432‑1, de représentants des établissements de santé et médico‑sociaux, de représentants des maisons et des centres de santé, de représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, de représentants des associations de permanence des soins, de représentants du service d’accès aux soins, de représentants des équipes de soins spécialisés, de représentants des professionnels de santé, de représentants des usagers, de représentants des aidants familiaux et, le cas échéant, d’un représentant des comités de massif concernés. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  714,  1088








– la troisième phrase est supprimée ;

Amdts  AS749,  AS762(s/amdt),  AS765(s/amdt),  AS761(s/amdt)

(Alinéa supprimé)

Amdts  714,  1088









« Le conseil territorial de santé est notamment composé :









« 1° Du représentant de l’État dans le département ;









« 2° Du directeur de l’agence régionale de santé ;









« 3° Des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétents sur le territoire ;









« 4° Des députés et sénateurs élus dans le territoire concerné ;









« 5° De représentants des collectivités territoriales du territoire ;









« 6° De représentants des établissements de santé et des établissements et services médico‑sociaux ;









« 7° De représentants des communautés professionnelles territoriales de santé ;









« 8° De représentants des maisons de santé pluriprofessionnelles et des centres de santé ;









« 9° De représentants des professionnels de santé ;









« 10° Du guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé ;









« 11° De représentants des usagers.









« Le conseil territorial de santé est présidé par une personne élue parmi ses membres.









« Il garantit en son sein la participation des usagers, notamment celle des personnes en situation de pauvreté et des personnes en situation de handicap.









« Il veille à conserver la spécificité des dispositifs et des démarches locales de santé fondées sur la participation des habitants. Il comprend également une commission spécialisée en santé mentale. » ;

Amdts  714,  1088,  1129(s/amdt),  1132(s/amdt)









b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :

b) Le II est ainsi modifié :




(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑38






b) Le premier alinéa du III est ainsi modifié :

b) Après le deuxième alinéa du II, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  AS750

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)


– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

– Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :









« En particulier, il définit les objectifs prioritaires d’accès aux soins, de continuité des soins du territoire, d’équilibre territorial de l’offre de soins et les besoins de couverture territoriale en permanence des soins. »

« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de sa mise en œuvre, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins» ;

Amdt  AS750

« Le conseil territorial de santé élabore le projet territorial de santé et assure le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de celui‑ci, en lien avec l’agence régionale de santé. Il définit notamment les objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. Il définit également les objectifs prioritaires en matière de prévention et d’amélioration de l’espérance de vie sans incapacité. » ;

Amdts  151,  458,  765



« Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets territoriaux de santé. » ;

« Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets territoriaux de santé. » ;

« Le conseil territorial de santé participe à l’élaboration des projets territoriaux de santé. » ;



– Il est ajouté l’alinéa suivant :


– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



(Alinéa sans modification)

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

– il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le Territoire de santé, piloté par le Conseil territorial de santé, décline les politiques de santé dans leur approche territoriale, par l’application du projet territorial de santé. »

(Alinéa supprimé)

Amdt  AS750

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier. » ;

Amdts  552,  664

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins sur ce dernier. » ;

Amdt COM‑39

(Alinéa sans modification)

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins. » ;

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins. » ;

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil territorial de santé ses observations sur l’état de santé de la population du territoire, sur l’offre de soins disponible et sur l’organisation de la permanence des soins. » ;





c) (nouveau) Le III est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Alinéa sans modification)

c) Le III est ainsi modifié :

c) Le III est ainsi modifié :





– la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code » ;

Amdt  984

– la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 » ;


(Alinéa sans modification)

– la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 » ;

– la dernière phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ainsi qu’à toute autre zone caractérisée, au moment du diagnostic territorial partagé, par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 » ;




c) (nouveau) La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;

Amdt  AS726

 la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

– la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

– la seconde phrase du deuxième alinéa est supprimée ;





– l’avant‑dernier alinéa est supprimé ;

Amdt  550

(Alinéa sans modification)


– l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

– l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :

– l’avant‑dernier alinéa est ainsi rédigé :








« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;

« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;

« Les projets territoriaux de santé font l’objet d’une évaluation régulière par le conseil territorial de santé, au regard des objectifs prioritaires qu’il définit en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins. » ;



3° Après l’article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Supprimé)

Amdt COM‑40

3° (Supprimé)

3° Après le même article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :

3° Après le même article L. 1434‑10, il est inséré un article L. 1434‑10‑1 ainsi rédigé :



« Art. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire, réunis au sein du Conseil territorial de santé, s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique pour les spécialités pour lesquelles ces écarts sont les plus importants et ne permettent pas d’atteindre les objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10.

« Art. L. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs..

Amdts  AS727,  AS751

« Art. L. 1434‑10‑1. – Les professionnels de santé du territoire siégeant au sein du conseil territorial de santé s’organisent pour répondre aux objectifs prioritaires fixés à l’article L. 1434‑10. Ils veillent à réduire les inégalités de densité démographique des différentes professions de santé en vue d’atteindre ces objectifs.



« Art. L. 1434‑10‑1. – Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« Art. L. 1434‑10‑1. – Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

« Art. L. 1434‑10‑1. – Afin de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, mobilise les acteurs du territoire pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :



« Si l’organisation proposée ou les ressources disponibles ne permettent pas de répondre aux besoins définis par le diagnostic territorial de santé, le directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation du conseil territorial de santé, met en œuvre des mesures pour améliorer l’accès aux soins, en s’appuyant sur :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluri professionnelles, ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours, le cas échéant en salariant des médecins ;

Amdts  1078,  1079,  1080,  1084,  1092,  1112



« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;

« 1° Les établissements de santé publics ou privés, les établissements et services médico‑sociaux, les centres de santé, les maisons de santé pluriprofessionnelles ou tout autre acteur du territoire pour proposer une offre de soins de premier recours ;



« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 CSP ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 2° (Alinéa sans modification)



« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du présent code ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;

« 2° L’organisation de consultations avancées de médecins de premier ou de deuxième recours dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 ;



« 3° La construction d’outils incitatifs, visant à l’installation de professionnels de santé ou au soutien à des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités et la mobilisation des dispositifs conventionnels visés à l’article L. 162‑5. »

« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales ;

Amdt  AS746

« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1 ;

Amdts  22,  303,  327,  355,  622,  1023,  1123(s/amdt)



« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1 du même code ;

« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1 ;

« 3° La mise en place de dispositifs incitant à l’installation de professionnels de santé ou soutenant des actions d’amélioration de l’accès aux soins, en lien avec les collectivités territoriales et le guichet unique départemental d’accompagnement des professionnels de santé mentionné au 3° de l’article L. 1432‑1 ;




« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. » ;

Amdt  AS746

« 4° (Alinéa sans modification) » ;



« 4° (Non modifié) » ;

« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. » ;

« 4° La mobilisation des dispositifs conventionnels mentionnés à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale. » ;




 (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :

4° (nouveau) Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

4° (Non modifié)

 Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :

 Le second alinéa de l’article L. 1441‑3 est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

a) (Alinéa sans modification)




a) À la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

a) A la première phrase, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;




b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434‑9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441‑2 » ;

b) (Alinéa sans modification)




b) À la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434‑9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441‑2 » ;

b) A la seconde phrase, les mots : « démocratie sanitaire prévus au 1° de l’article L. 1434‑9 et de l’autonomie » sont remplacés par les mots : « santé et de l’autonomie prévue à l’article L. 1441‑2 » ;




 (nouveau) Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

5° (nouveau) Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

5° (Non modifié)

 Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 Au 4° de l’article L. 1442‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;




 (nouveau) Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

6° (nouveau) Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

6° (Non modifié)

 Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 Au 1° de l’article L. 1442‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;




 (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

7° (nouveau) À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

7° (Non modifié)

 À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

7° A la première phrase du premier alinéa de l’article L. 1442‑5, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;




 (nouveau) Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

8° (nouveau) Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

8° (Non modifié)

 Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 Au III des articles L. 1443‑1, L. 1444‑1 et L. 1445‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;




 (nouveau) Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

9° (nouveau) Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

9° (Non modifié)

 Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

 Au VI de l’article L. 1446‑1, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;




10° (nouveau) À l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

10° (nouveau) À l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° (Non modifié)

10° À l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;

10° A l’article L. 5511‑2, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé » ;




11° (nouveau) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

Amdt  AS728

11° (nouveau) À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° (Non modifié)

11° À la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».

11° A la première phrase et à la fin de la seconde phrase du troisième alinéa de l’article L. 5511‑3, les mots : « démocratie sanitaire » sont remplacés par le mot : « santé ».



II. – Les dispositions du 1° et du 2° du I du présent article s’appliquent à compte du premier jour du dixième mois qui suit la promulgation de la présente loi.

II. – Les  et 2° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Les 1°, 2° et 4° à 11° du I s’appliquent à compter du premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

Amdt  1046

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – Les 1°, 2° et 4° à 11° du I entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.

II. – Les 1°, 2° et 4° à 11° du I entrent en vigueur le premier jour du dixième mois suivant la promulgation de la présente loi.









. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .




Article 2

Article 2

(Supprimé)

Amdt  AS747

Article 2

(Supprimé)

Article 2

(Suppression maintenue)

Article 2

(Suppression conforme)





L’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :









1° La première phrase du troisième alinéa est ainsi rédigée :









« Le conseil territorial de santé est notamment composé du préfet, du directeur de l’agence régionale de santé, des directeurs des organismes locaux d’assurance maladie compétent sur le territoire, des députés et sénateurs élus dans le ressort du territoire concerné, de représentants des collectivités territoriales, des services départementaux de protection maternelle et infantile mentionnées à l’article L. 2112‑1, des représentants des établissements de santé et médico‑sociaux, des représentants des maisons et centres de santé, des représentants des communautés professionnelles territoriales de santé, des représentants des professionnels de santé libéraux et des représentants des usagers. »









2° La seconde phrase du neuvième alinéa est supprimé.










Article 2 bis (nouveau)

Amdts  AS582,  AS586,  AS590

Article 2 bis (nouveau)

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2 bis

Article 2

Article 2



Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides financières à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :

Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations suivantes ne peuvent à nouveau y être éligibles qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :

Amdt  658

Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l’installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :

Amdt COM‑41

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l’installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :

Les professionnels de santé ayant bénéficié des aides à l’installation et des exonérations relevant des catégories suivantes ne peuvent à nouveau être éligibles aux aides à l’installation et aux exonérations relevant de la même catégorie qu’à l’expiration d’un délai de dix ans :


1° Les aides financières à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique ;

1° Les aides à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales et à l’article L. 1435‑4‑2 du code de la santé publique ;

Amdt  658

1° Les aides à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ;

Amdt COM‑41

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° Les aides à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ;

1° Les aides à l’installation mentionnées à l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales ;


2° Les exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts.

2° Les exonérations prévues à l’article 44 quindecies du code général des impôts ;

2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;

Amdt COM‑41

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;

2° Les exonérations prévues aux articles 44 sexies, 44 octies A, 44 duodecies, 44 terdecies et 44 quindecies du code général des impôts ;



3° Les aides financières à la primo‑installation au titre de la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

Amdt  1017

3° Les aides financières à l’installation au titre de la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

Amdt COM‑41

3° (Alinéa sans modification)

3° (Alinéa sans modification)

3° Les aides financières à l’installation au titre de la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.

3° Les aides financières à l’installation au titre de la convention prévue à l’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale.


Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Amdt  657

(Alinéa sans modification)

Dans un délai d’un an après la publication du décret pris en application du présent article, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les effets de ce dernier. Ce rapport d’évaluation est assorti de propositions d’amélioration pour lutter contre le nomadisme des professionnels de santé et évalue, s’il y a lieu, l’opportunité de la mise en place d’une base de données nationale enregistrant notamment les professionnels de santé ayant bénéficié des aides mentionnées au 1°.

Amdt  25

Un décret détermine les conditions dapplication du présent article.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.

Un décret détermine les conditions d’application du présent article.






(Alinéa supprimé)





Article 2 ter (nouveau)

Amdts  AS272,  AS681

Article 2 ter (nouveau)

Article 2 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑42

Article 2 ter

(Supprimé)

Article 2 ter

(Supprimé)





Le code général de la fonction publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)








1° Au dernier alinéa de l’article L. 512‑7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et  » ;

1° Au dernier alinéa de l’article L. 512‑7, les mots : « , 7° et 8° » sont remplacés par les mots : « et  » ;








2° L’article L. 512‑8 est complété par des 8° et 9° ainsi rédigés :

2° (Alinéa sans modification)








« 8° D’un médecin exerçant dans un cabinet libéral situé dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, sous réserve qu’il ait changé de résidence professionnelle depuis moins de trois mois et participe à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code ;

« 8° (Alinéa sans modification)








« 9° D’une maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 dudit code située dans une zone mentionnée au 1° de l’article L. 1434‑4 du même code, sous réserve que plus de la moitié des médecins y exerçant participent à la mission de service public mentionnée à l’article L. 6314‑1 du même code. » ;

« 9° (Alinéa sans modification) » ;








3° Après le même article L. 512‑8, il est inséré un article L. 512‑8‑1 ainsi rédigé :

3° (Alinéa sans modification)








« Art. L. 512‑8‑1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512‑8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois dans la limite d’une durée totale de neuf mois. »

« Art. L. 512‑8‑1. – La mise à disposition prévue aux 8° et 9° de l’article L. 512‑8 est prononcée pour une durée qui ne peut excéder trois mois, renouvelable deux fois. »

Amdt  617











Article 2 quater A (nouveau)

Article 2 quater A

(Supprimé)








Au premier alinéa de l’article L. 1225‑61 du code du travail, les mots : « constatés par certificat médical » sont remplacés par les mots : « attestés sur l’honneur ».

Amdt  99 rect. ter









Article 2 quater B (nouveau)

Article 2 quater B

(Supprimé)








Le code du sport est ainsi modifié :









1° L’article L. 231‑2 est ainsi modifié :









a) Le I est ainsi rédigé :









« I. – Pour les personnes majeures, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’obtention ou le renouvellement d’une licence, permettant ou non de participer aux compétitions organisées par une fédération sportive, est subordonné à l’attestation du renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif majeur. Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’obtention ou le renouvellement de licence nécessite la production d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive. » ;









b) Le II est abrogé ;









2° L’article L. 231‑2‑1 est ainsi modifié :









a) Le II est ainsi rédigé :









« II. – Pour les personnes majeures non licenciées, et sans préjudice de l’article L. 231‑2‑3, l’inscription est subordonnée au renseignement d’un questionnaire relatif à l’état de santé du sportif majeur.









« Lorsqu’une réponse au questionnaire de santé conduit à un examen médical, l’inscription à une compétition sportive nécessite la présentation d’un certificat médical attestant l’absence de contre‑indication à la pratique sportive. » ;









b) Le III est abrogé.

Amdt  158 rect. quinquies









Article 2 quater C (nouveau)

Article 2 quater C

Article 3

Article 3






L’article 36 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article 36 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :

L’article 36 de la loi  2022‑1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023 est ainsi modifié :





1° Le I est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :





a) À la seconde phrase, les mots : « réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : « , réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » et les mots : « par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie » ;

a) À la seconde phrase, les mots : « et réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : « , réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » et les mots : « par le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique, » sont remplacés par les mots : « par l’assurance maladie » ;

a) À la seconde phrase, les mots : « et réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : « , réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » et les mots : « le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l’assurance maladie » ;

a) A la seconde phrase, les mots : « et réalisé au domicile du patient » sont remplacés par les mots : « , réalisé au domicile du patient aux horaires et dans les conditions fixés par décret, » et les mots : « le fonds d’intervention régional mentionné à l’article L. 1435‑8 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « l’assurance maladie » ;





b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l’article L. 162‑5‑14‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

b) (Non modifié)

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l’article L. 162‑5‑14‑2 du code de la sécurité sociale. » ;

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Ce forfait ne peut excéder celui mentionné à l’article L. 162‑5‑14‑2 du code de la sécurité sociale. » ;





2° La seconde phrase du II est supprimée.

Amdt  221

2° (Non modifié)

2° La seconde phrase du II est supprimée.

2° La seconde phrase du II est supprimée.


Article 2 quater (nouveau)

Amdt  AS679

Article 2 quater (nouveau)

Amdts  1162,  1167(s/amdt)

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 2 quater

Article 4

Article 4



L’article 138 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article 138 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

L’article 138 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :

L’article 138 de la loi  2004‑806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique est ainsi modifié :





1° A (nouveau) Après la première occurrence du mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ;

Amdts  230,  231

 A Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ;

 Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ;

1° Après le mot : « santé », sont insérés les mots : « et dans les centres de santé qui leur sont rattachés » ;



 Après la dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « , respectivement, soixante‑quinze et » ;

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)

 Après la dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « , respectivement, soixante‑quinze et » ;

2° Après la dernière occurrence du mot : « à », sont insérés les mots : « , respectivement, soixante‑quinze et » ;



 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Non modifié)

2° (Non modifié)

 Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


« Le report de la limite d’âge mentionné au premier alinéa du présent article est également applicable dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale. »

« Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés aux 7° ou 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou à l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

« Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

Amdt COM‑43



« Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

« Les reports de limite d’âge mentionnés au premier alinéa du présent article sont également applicables dans les centres de santé gérés par les collectivités territoriales ou leurs groupements mentionnés à l’article L. 6323‑1‑3 du code de la santé publique, pour les professionnels mentionnés au 8° de l’article L. 161‑22 du code de la sécurité sociale ou auxquels s’applique l’article L. 84 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »


Article 2 quinquies (nouveau)

Amdts  AS69,  AS329,  AS549,  AS565

Article 2 quinquies (nouveau)

Article 2 quinquies

(Supprimé)

Amdt COM‑44

Article 2 quinquies

Article 2 quinquies

Article 5

Article 5



Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Amdt  5 rect. quater

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :







1° Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 est ainsi rédigée : « tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 : » ;

1° Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 est ainsi rédigée : « tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 : » ;


1° L’article L. 1411‑11 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 1411‑11 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :


1° (Supprimé)

Amdt  5 rect. quater

 Le premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 du code de la santé publique est ainsi modifié :

 Le premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :

2° Le premier alinéa du III de l’article L. 1434‑10 est ainsi modifié :


« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins médicaux et paramédicaux des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. L’indicateur est élaboré et mis à jour par spécialité médicale et paramédicale annuellement, au plus tard le 31 mars de chaque année civile, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé, et à la décision d’ouverture, de transfert ou de regroupement des cabinets de médecins libéraux.

« Un indicateur territorial de l’offre de soins évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé et les professions de santé auxquelles la population a le plus fréquemment recours. L’indicateur est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, par l’agence régionale de santé, en cohérence avec les territoires de santé et en lien avec les communautés professionnelles territoriales de santé. L’indicateur est un outil d’aide à l’élaboration des documents d’orientation de la politique de soins, notamment du projet régional de santé.

Amdts  990,  991,  992,  1060,  1089



a) Les deuxième, troisième et quatrième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Il évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. » ;

a) Les deuxième à quatrième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Il évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. » ;

a) Les deuxième à quatrième phrases sont remplacées par deux phrases ainsi rédigées : « Il évalue la densité de l’offre de soins des territoires, pondérée par leur situation démographique, sanitaire, économique et sociale, et met en perspective ces données au regard des situations régionale et nationale. Il prend en compte les évolutions anticipées de l’offre de soins résultant de la démographie des professions de santé. » ;



« Cet indicateur est élaboré pour les professions médicales mentionnées aux livres Ier et II de la quatrième partie. La méthodologie, la liste des spécialités ou des groupes de spécialités médicales et les professions de santé concernées sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Amdts  990,  991,  992,  1060,  1089









« Dans la définition des objectifs prioritaires en matière d’accès aux soins, de permanence des soins et d’équilibre territorial de l’offre de soins, le conseil territorial de santé se fonde sur l’indicateur mentionné au présent article. » ;

Amdts  990,  991,  992,  1060,  1089








« Un décret pris après avis de la Haute Autorité de santé définit, sur la base de cet indicateur, un niveau minimal d’offre de soins à atteindre pour chaque spécialité médicale et paramédicale. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdts  990,  991,  992,  1060,  1089












b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi        du       visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé. »

b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Le diagnostic est mis à jour tous les deux ans, après une première actualisation dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi  2023‑1268 du 27 décembre 2023 visant à améliorer l’accès aux soins par l’engagement territorial des professionnels, en cohérence avec les territoires de santé. »


2° L’article L. 1434‑4 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)


2° (Alinéa sans modification)

Amdt  5 rect. quater

2° (Non modifié)





a) Au premier alinéa, après le mot : « détermine », il est inséré le mot : « annuellement » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « par arrêté, » sont remplacés par les mots : « tous les deux ans par arrêté, en se fondant sur l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code et » ;

Amdts  990,  991,  992,  1060,  1089


a) Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « tous les deux ans, par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 : » ;

Amdt  5 rect. quater






b) Le 1° est ainsi modifié :

b) (Supprimé)

Amdts  990,  991,  992,  1060,  1089


b) (Supprimé)

Amdt  5 rect. quater






– après le mot : « insuffisante », sont insérés les mots : « , au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11, » ;









– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « L’arrêté fixe, en temps médical, pour les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins au sens du présent 1°, l’offre de soins à pourvoir par spécialité médicale. » ;









c) Le 2° est ainsi modifié :

c) (Supprimé)

Amdts  990,  991,  992,  1060,  1089


c) (Supprimé)

Amdt  5 rect. quater






– après le mot : « élevé », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , au regard de l’indicateur mentionné à l’article L. 1411‑11 du présent code. » ;









– la seconde phrase est supprimée.









Article 2 sexies (nouveau)

Amdts  AS68,  AS366,  AS533,  AS548,  AS564

Article 2 sexies (nouveau)

Article 2 sexies

Article 2 sexies

Article 2 sexies

(Non modifié)

Article 6

Article 6



Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le 3° de l’article L. 1432‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;

1° Les mots : « à l’installation » sont supprimés ;




1° bis (nouveau) Le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;

Amdt COM‑45

1° bis (nouveau) Le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;


 Le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;

2° Le mot : « associées » est remplacé par le mot : « associés » ;


2° Sont ajoutées deux phrases ainsi rédigées : « Il vise à assister les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. Il vise également à simplifier ces démarches. »

2° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales, leurs groupements et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. »

Amdts  173,  337,  760,  1185(s/amdt),  584,  585

2° (Non modifié)

 Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. »

Amdts  90 rect.,  233


 Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. »

3° Sont ajoutés les mots et une phrase ainsi rédigée : « , les collectivités territoriales, leurs groupements, les représentants des étudiants en santé et des jeunes professionnels et la caisse primaire d’assurance maladie. Il assiste les professionnels de santé dans l’ensemble de leurs démarches administratives, notamment celles effectuées dans le cadre de leur installation ou de leur remplacement. »


Article 2 septies (nouveau)

Amdts  AS59,  AS274,  AS350,  AS398,  AS683,  AS690

Article 2 septies (nouveau)(Supprimé)

Amdts  871,  1031








Après le mot : « détermine », la fin du premier alinéa de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique est ainsi rédigée : « annuellement par arrêté, après concertation avec le conseil territorial de santé mentionné à l’article L. 1434‑10 : ».









Article 2 octies (nouveau)

Amdts  AS532,  AS563

Article 2 octies (nouveau)

Article 2 octies

Article 2 octies

(Non modifié)

Article 2 octies

Article 7

Article 7



Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre Ier du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4113‑15 ainsi rédigé :


« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes mentionnés à l’article L. 4111‑1 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur volonté de ne plus exercer dans leur lieu d’exercice, au moins six mois avant leur départ, sauf dans les cas de force majeure prévus par décret. »

« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes mentionnés à l’article L. 4111‑1 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret. »

Amdt  670

« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes mentionnés à l’article L. 4111‑1 communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard trois mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret. »

Amdt COM‑46


« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret.

« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret.

« Art. L. 4113‑15. – Les médecins, les chirurgiens‑dentistes et les sages‑femmes exerçant à titre libéral et conventionnés communiquent à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre dont ils relèvent leur intention de cesser définitivement leur activité dans le lieu où ils exercent, au plus tard six mois avant la date prévue pour la cessation de cette même activité, sauf exceptions prévues par décret.






« Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiens‑dentistes et des sages‑femmes communiquent sans délai, lorsqu’ils en ont connaissance, à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre concerné l’intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret. »

« Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiens‑dentistes et des sages‑femmes communiquent sans délai à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre concerné, lorsqu’ils en ont connaissance, l’intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret. »

« Les centres de santé employant des médecins, des chirurgiens‑dentistes et des sages‑femmes communiquent sans délai à l’agence régionale de santé et au conseil de l’ordre concerné, lorsqu’ils en ont connaissance, l’intention de ces professionnels de santé de cesser définitivement leur activité, dans des conditions définies par décret. »


Article 2 nonies (nouveau)

Amdt  AS694

Article 2 nonies (nouveau)

Amdt  1002

Article 2 nonies

(Supprimé)

Amdt COM‑47

Article 2 nonies

(Supprimé)

Article 2 nonies

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport évaluant les conséquences de la concentration du réseau officinal et des opérations de restructuration par regroupements et par rachats‑fermetures sur le nombre, la présence et le maillage territorial des officines, en portant une attention particulière à la situation au sein des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique.









Le rapport étudie aussi les conséquences en termes d’accès aux médicaments et aux soins de premier recours prodigués par les pharmaciens d’officine.









Il examine par ailleurs la pertinence d’une extension du dispositif d’antennes pharmaceutiques prévu à l’article 95 de la loi  2020‑1525 du 7 décembre 2020 d’accélération et de simplification de l’action publique en ouvrant la possibilité pour les pharmaciens déjà propriétaires d’une officine de racheter, dans les zones sous‑dotées, une officine encore en activité pour y installer une antenne pharmaceutique. Enfin, le rapport détermine les modalités pratiques de cette expérimentation et propose un calendrier pour sa mise en œuvre.








La section 2 du chapitre V du titre II du livre Ier de la cinquième partie du code de la santé publique est complétée par un article L. 5125‑5‑2 ainsi rédigé :

(Alinéa supprimé)








« Art. L. 5125‑5‑2. – Toute opération de restructuration du réseau officinal réalisée au sein d’une zone caractérisée par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4, à l’initiative d’un ou de plusieurs pharmaciens ou de sociétés de pharmaciens et donnant lieu à l’indemnisation de la cessation définitive d’activité d’une ou de plusieurs officines doit faire l’objet d’un avis préalable du directeur général de l’agence régionale de santé, après consultation des organisations syndicales représentatives de la profession, au sens de l’article L. 162‑33 du code de la sécurité sociale, du conseil de l’ordre des pharmaciens territorialement compétent et du conseil territorial de santé.

« Art. L. 5125‑5‑2. – (Alinéa supprimé)








« La cessation définitive d’activité de l’officine ou des officines concernées est constatée dans les conditions prévues à l’article L. 5125‑22 du présent code. Toutefois, la cessation définitive d’activité ne peut être constatée si les besoins en médicaments de la population ne sont plus satisfaits de manière optimale ou si elle entre en contradiction d’une autre manière avec les objectifs déterminés par le projet territorial de santé au sens de l’article L. 1434‑10. »

(Alinéa supprimé)








Article 2 decies (nouveau)

Amdts  AS523,  AS653

Article 2 decies (nouveau)

Article 2 decies

Article 2 decies

Article 2 decies

Article 8

Article 8



Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Amdt COM‑48

Le II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le n du 2° du II de l’article L. 162‑31‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° Le 1° est complété par un g ainsi rédigé :


1° (Supprimé)

1° (Supprimé)






« g) Les articles L. 114‑17‑1 et L. 161‑35, en tant qu’ils concernent les règles de sanctions applicables aux pharmaciens exerçant en officine ; »

Amdts  261 rect. bis,  489 rect.









2° Le n du 2° est ainsi modifié :


2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)





 La première phrase est ainsi modifiée :

a) La première phrase est ainsi modifiée :

 La première phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑48

a) La première phrase est ainsi modifiée :

a) (Alinéa sans modification)

 La première phrase est ainsi modifiée :

1° La première phrase est ainsi modifiée :


a) Au début, les mots : « L’article L. 5125‑4 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5125‑4 et L. 5125‑18 » ;

 au début, les mots : « L’article L. 5125‑4 » sont remplacés par les mots : « Les articles L. 5121‑33, L. 5124‑3, L. 5125‑1‑1 A, L. 5125‑4, L. 5125‑8, L. 5125‑9, L. 5125‑11 à L. 5125‑13, L. 5125‑14, L. 5125‑16, L. 5125‑17 et L. 5125‑18 » ;

Amdts  261 rect. bis,  489 rect.

a) Au début, les mots : « L’article L. 5125‑4 » sont remplacés par les mots : « Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 5125‑1‑1 A, le premier alinéa de l’article L. 5125‑16, le deuxième alinéa de l’article L. 5125‑17 et le troisième alinéa de l’article L. 5125‑18 » ;

Amdt COM‑48

 au début, les mots : « L’article L. 5125‑4 » sont remplacés par les mots : « Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 5125‑1‑1 A, le premier alinéa de l’article L. 5125‑16, le deuxième alinéa de l’article L. 5125‑17 et le troisième alinéa de l’article L. 5125‑18 » ;

(Alinéa sans modification)

a) Au début, les mots : « L’article L. 5125‑4 » sont remplacés par les mots : « Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 5125‑1‑1 A, le premier alinéa de l’article L. 5125‑16, le deuxième alinéa de l’article L. 5125‑17 et le troisième alinéa de l’article L. 5125‑18 » ;

a) Au début, les mots : « L’article L. 5125‑4 » sont remplacés par les mots : « Les 2°, 3° et 4° de l’article L. 5125‑1‑1 A, le premier alinéa de l’article L. 5125‑16, le deuxième alinéa de l’article L. 5125‑17 et le troisième alinéa de l’article L. 5125‑18 » ;


b) Les mots : « l’organisation » sont remplacés par les mots : « la création d’une antenne permettant » ;

 les mots : « l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques » sont remplacés par les mots : « la création d’une antenne » ;

Amdts  261 rect. bis,  489 rect.

b) Les mots : « l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche » sont remplacés par les mots : « la création d’une antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche » ;

Amdt COM‑48

– à la fin, les mots : « l’organisation de la dispensation de médicaments et produits pharmaceutiques par un pharmacien, à partir d’une officine d’une commune limitrophe ou la plus proche » sont remplacés par les mots : « la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche » ;

Amdt  234

 après le mot : « autorisant », la fin est ainsi rédigée : « la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche. » ;

b) Après le mot : « autorisant », la fin est ainsi rédigée : « la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche. » ;

b) Après le mot : « autorisant », la fin est ainsi rédigée : « la création d’une seule antenne par le ou les pharmaciens titulaires d’une officine d’une commune limitrophe ou de l’officine la plus proche. » ;


 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Aux seules fins de facturation, l’antenne est considérée comme une officine et le pharmacien adjoint exerçant dans l’antenne bénéficie des prérogatives du pharmacien titulaire. »

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de la même entité juridique que l’officine. »

Amdts  261 rect. bis,  489 rect.

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. » ;

Amdt COM‑48

b) Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. » ;

b) (Non modifié)

 Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. » ;

2° Après la même première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « L’antenne fait partie de cette officine et relève de la même entité juridique. » ;




 La dernière phrase est ainsi modifiée :

Amdt COM‑48

c) (nouveau) La dernière phrase est ainsi modifiée :

c) La seconde phrase est ainsi modifiée :

 La seconde phrase est ainsi modifiée :

3° La seconde phrase est ainsi modifiée :




a) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « des pharmaciens territorialement compétents » ;

Amdt COM‑48

 après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « des pharmaciens territorialement compétents » ;

 après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « des pharmaciens territorialement compétent » ;

a) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « des pharmaciens territorialement compétent » ;

a) Après le mot : « ordre », sont insérés les mots : « des pharmaciens territorialement compétent » ;




b) Après le mot : « représentatifs », sont insérés les mots : « de la profession ».

Amdt COM‑48

 après le mot : « représentatifs », sont insérés les mots : « de la profession ».

(Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « représentatifs », sont insérés les mots : « de la profession ».

b) Après le mot : « représentatifs », sont insérés les mots : « de la profession ».


Article 2 undecies (nouveau)

Amdt  AS522

Article 2 undecies (nouveau)

Article 2 undecies

Article 2 undecies

(Non modifié)

Article 2 undecies

(Non modifié)

Article 9

Article 9



I. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds et sans préjudice de la prorogation prévue au même IV, pour des activités de soins et des équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés audit IV, la durée des autorisations de l’activité de soins ou de l’équipement matériel lourd concernés demeure celle fixée en application de l’article L. 6122‑8 du code de la santé publique et les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122‑10 du même code.

I. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée audit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique.

Amdt  527

I. – A. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée audit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique.

Amdt COM‑79



I. – A. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée audit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique.

I. – A. – Par dérogation au IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 portant modification du régime des autorisations d’activités de soins et des équipements matériels lourds, pour les titulaires d’autorisations d’activités de soins et d’équipements matériels lourds dont la liste est fixée par décret ou en l’absence de publication au 1er juin 2023 des décrets mentionnés au même IV, la prorogation mentionnée audit IV prend fin le lendemain de la publication de la présente loi. Les titulaires sollicitent, le cas échéant, le renouvellement de l’autorisation concernée prévu à l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique.


Par dérogation aux troisième et dernier alinéas du même article L. 6122‑10, les titulaires d’une autorisation d’une activité de soins ou d’un équipement matériel lourd mentionnés au premier alinéa du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance et la publication du schéma régional de santé sollicitent le renouvellement de celle‑ci lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.

Par dérogation au premier alinéa du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au premier alinéa du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.

Amdts  527,  1133(s/amdt),  628,  626

B. – Par dérogation au A du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au A du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.

Amdt COM‑79



B. – Par dérogation au A du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au A du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. À défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.

B. – Par dérogation au A du présent I et aux troisième et dernier alinéas de l’article L. 6122‑10 du code de la santé publique, les titulaires mentionnés au A du présent I qui auraient dû déposer une demande de renouvellement d’autorisation entre la publication de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée et la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma, sollicitent le renouvellement de leur autorisation lors de la première période mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique postérieure à la publication du schéma régional de santé, ou de la présente loi si sa promulgation est postérieure audit schéma. Ils peuvent poursuivre leur activité jusqu’à ce qu’il soit statué sur leur demande. A défaut de dépôt d’une telle demande, l’autorisation prend fin le lendemain de la fin de ladite période ou à la date d’échéance initiale de l’autorisation.


À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois postérieurs à compter de la fin de la période de dépôt, l’autorisation est tacitement renouvelée.

À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt, l’autorisation est tacitement renouvelée.

À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du présent B, l’autorisation est tacitement renouvelée.

Amdt COM‑79



À défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du présent B, l’autorisation est tacitement renouvelée.

A défaut d’injonction dans un délai de quatre mois à compter de la fin de la période de dépôt prévue au premier alinéa du présent B, l’autorisation est tacitement renouvelée.


II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État.

II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État.

Amdt  638

II. – (Non modifié)



II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État.

II. – Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 6122‑9 du code de la santé publique, les nouvelles demandes d’autorisations mentionnées au premier alinéa du IV de l’article 3 de l’ordonnance  2021‑583 du 12 mai 2021 précitée peuvent être accordées sans recueillir l’avis de la commission spécialisée de la conférence régionale de la santé et de l’autonomie compétente pour le secteur sanitaire, sur critères d’offre, de qualité ou de sécurité des soins définis par décret en Conseil d’État.


III. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)



III. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».

III. – Au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, les mots : « dont la seule autorisation d’activité de soins dont il est titulaire est une autorisation d’activité biologique d’assistance médicale à la procréation » sont remplacés par les mots : « autorisé à pratiquer les seules activités de soins dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État ».


IV. – L’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du même code, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard jusqu’au 1er juin 2023.

IV. – L’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard jusqu’au 1er juin 2023.

IV. – L’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

Amdt COM‑79



IV. – L’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.

IV. – L’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, reste applicable jusqu’à la publication du décret en Conseil d’État mentionné au dernier alinéa de l’article L. 6133‑7 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant du III du présent article, et au plus tard deux mois après la publication de la présente loi.







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .





Article 2 duodecies (nouveau)

Amdt  AS629

Article 2 duodecies (nouveau)

Amdts  1150,  1154,  1158,  1159,  1160,  1168

Article 2 duodecies

(Non modifié)

Article 2 duodecies

(Conforme)


Article 10

Article 10



Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur la suppression de la majoration du ticket modérateur à l’encontre des patients non pourvus d’un médecin traitant.

I. – (Supprimé)









II. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :




Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :



1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :




1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :

1° L’article L. 162‑5‑3 est complété par un 5° ainsi rédigé :



« 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant. » ;




« 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant. » ;

« 5° Durant l’année qui suit le départ à la retraite ou le changement de département du médecin que les patients avaient déclaré comme médecin traitant. » ;



2° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑26 est complété par les mots : « ni aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 du présent code ».




2° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑26 est complété par les mots : « ni aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 du présent code ».

2° Le dernier alinéa de l’article L. 162‑26 est complété par les mots : « ni aux assurés mentionnés au 5° de l’article L. 162‑5‑3 du présent code ».

Article 3

Article 3

Article 3

Article 3

(Supprimé)

Amdt COM‑49

Article 3

(Supprimé)

Article 3

(Supprimé)




Après l’article L. 1434‑12‑2 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1434‑12‑3 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. 1434‑12‑3. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l’article L. 1434‑12‑2, l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code en deviennent membre, sauf opposition de leur part formalisée dans des conditions définies par arrêté des ministres en charge de la santé et de la sécurité sociale. »

« Art. L. 1434‑12‑3. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l’article L. 1434‑12‑2, l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. »

Amdt  AS729

« Art. L. 1434‑12‑3. – Lorsque la communauté professionnelle territoriale de santé a conclu la convention mentionnée au I de l’article L. 1434‑12‑2, l’ensemble des professionnels de santé relevant d’une des conventions mentionnées aux articles L. 162‑14‑1 et L. 162‑16‑1 du code de la sécurité sociale et les centres de santé relevant de l’accord mentionné à l’article L. 162‑32‑1 du même code en deviennent membres, sauf opposition de leur part effectuée dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Ces mêmes professionnels de santé peuvent à tout moment se retirer de la communauté professionnelle territoriale de santé à laquelle ils ont été rattachés. »

Amdts  518,  1179(s/amdt)











Article 3 bis AA (nouveau)

Article 3 bis AA

Article 11

Article 11






L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6323‑1‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :

1° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :





« II bis. – Lorsque le centre de santé est placé hors de la convention en application de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, de l’activité du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ;

« II bis. – Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, celle‑ci adresse au directeur général de l’agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé.

« II bis. – Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé.

« II bis. – Lorsque la caisse primaire d’assurance maladie décide de placer le centre de santé hors de la convention en application de l’article L. 162‑32‑3 du code de la sécurité sociale, elle adresse au directeur général de l’agence régionale de santé ses conclusions et les observations du centre de santé.






« Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ;

« Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ;

« Si les éléments transmis permettent de constater de manière persistante l’un des manquements mentionnés au premier alinéa du I du présent article, le directeur général de l’agence régionale de santé peut prononcer la fermeture immédiate, totale ou partielle, du centre et, lorsqu’elles existent, de ses antennes. » ;





2° À la première phrase du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou du II bis ».

Amdt  112 rect. ter

2° (Non modifié)

2° À la première phrase du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou du II bis ».

2° A la première phrase du III, après la référence : « II », sont insérés les mots : « ou du II bis ».



Article 3 bis A (nouveau)

Amdt  1019 rect.

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 3 bis A

Article 12

Article 12




Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

Le V de l’article L. 313‑12 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :



1° Après la première phrase, sont insérées trois phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. » ;

1° (Non modifié)

1° Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être assurée par un ou plusieurs médecins. En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. » ;

Amdt  166 rect. ter

1° Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. » ;

1° Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. » ;

1° Après la première phrase, sont insérées quatre phrases ainsi rédigées : « Sous la responsabilité du responsable de l’établissement, il assure l’encadrement de l’équipe soignante de l’établissement et peut, pour les résidents qui le souhaitent, assurer le suivi médical des résidents de l’établissement, pour lesquels il peut réaliser des prescriptions médicales. Il veille à la qualité de la prise en charge médicale des résidents. La fonction de médecin coordonnateur peut être exercée par un ou plusieurs médecins. En deçà d’un nombre de places au sein de l’établissement fixé par décret, la fonction de coordination est occupée par un seul médecin. » ;



2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑50

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  166 rect. ter

2° (Alinéa sans modification)

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :



« Le résident ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »


« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance désignée en application de l’article L. 311‑5‑1 peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

Amdt  166 rect. ter

« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »

« Lorsque le médecin coordonnateur assure le suivi médical du résident, ce dernier ou, le cas échéant, son représentant légal ou la personne de confiance mentionnée à l’article L. 311‑5‑1 du présent code peut désigner le médecin coordonnateur comme médecin traitant du résident dans les conditions prévues à l’article L. 162‑5‑3 du code de la sécurité sociale. Au moment de l’admission dans l’établissement, le contrat de séjour ou le document individuel de prise en charge mentionné à l’article L. 311‑4 du présent code fait mention du choix du résident, qui peut être modifié à tout moment de son séjour dans l’établissement. »



Article 3 bis B (nouveau)

Amdt  946

Article 3 bis B

(Non modifié)

Article 3 bis B

Article 3 bis B

(Non modifié)

Article 13

Article 13






Le code de la santé publique est ainsi modifié :


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :



Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4041‑4 du code de la santé publique, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans ».


1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4041‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;


1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4041‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;

1° Au deuxième alinéa du I de l’article L. 4041‑4, les mots : « six mois » sont remplacés par les mots : « trois ans » ;





 (nouveau) L’article L. 4411‑3 est ainsi rétabli :

Amdts  226,  160 rect.


 L’article L. 4411‑3 est ainsi rétabli :

 L’article L. 4411‑3 est ainsi rétabli :





« Art. L. 4411‑3. – Pour l’application de l’article L. 4041‑4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. »

Amdts  226,  160 rect.


« Art. L. 4411‑3. – Pour l’application de l’article L. 4041‑4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. »

« Art. L. 4411‑3. – Pour l’application de l’article L. 4041‑4 à Mayotte, une société interprofessionnelle de soins ambulatoires doit compter parmi ses associés au moins un médecin et un auxiliaire médical. »



Article 3 bis C (nouveau)

Amdt  947

Article 3 bis C

Article 3 bis C

(Non modifié)

Article 3 bis C

(Non modifié)

Article 14

Article 14




Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4042‑4 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)



Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4042‑4 ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 4042‑4 ainsi rédigé :



« Art. L. 4042‑4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite du montant de son apport dans le capital de la société.

« Art. L. 4042‑4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.

Amdt COM‑51



« Art. L. 4042‑4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.

« Art. L. 4042‑4. – La responsabilité à l’égard des tiers de chaque associé de la société interprofessionnelle de soins ambulatoires est engagée dans la limite de deux fois le montant de son apport dans le capital de la société.



« L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

(Alinéa sans modification)



« L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »

« L’associé qui n’a apporté que son industrie est tenu comme celui dont la participation dans le capital social est la plus faible. »



Article 3 bis D (nouveau)

Amdts  476,  522,  1041

Article 3 bis D

Article 3 bis D

(Non modifié)

Article 3 bis D

Article 15

Article 15




Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :

Après l’article L. 162‑12‑2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 162‑12‑2‑1 ainsi rédigé :



« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, tout assuré ou ayant droit âgé de seize ans ou plus indique à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou layant droit âgé de seize ans ou plus relevant d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160‑14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

Amdt COM‑52


« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160‑14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160‑14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.

« Art. L. 162‑12‑2‑1. – Afin de favoriser la coordination des soins, l’assuré ou l’ayant droit âgé de seize ans ou plus atteint d’une affection mentionnée au 3° de l’article L. 160‑14 nécessitant des soins infirmiers peut déclarer à son organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci. Le choix de l’infirmier référent suppose, pour les ayants droit mineurs, l’accord de l’un au moins des deux parents ou du titulaire de l’autorité parentale.




« Plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ou au sein d’une même maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.

Amdt COM‑53


(Alinéa sans modification)

« Plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ou au sein d’une même maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.

« Plusieurs infirmiers exerçant au sein d’un cabinet situé dans les mêmes locaux, au sein d’un même centre de santé mentionné à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique ou au sein d’une même maison de santé mentionnée à l’article L. 6323‑3 du même code peuvent être conjointement désignés infirmiers référents.



« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.

« L’infirmier référent assure une mission de prévention, de suivi et de recours, en lien étroit avec le médecin traitant et le pharmacien correspondant.



« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale choisit l’infirmier référent et l’indique à l’organisme gestionnaire.

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale peut déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci.

Amdt COM‑54


(Alinéa sans modification)

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale peut déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci.

« Pour les ayants droit âgés de moins de seize ans, l’un au moins des deux parents ou le titulaire de l’autorité parentale peut déclarer à l’organisme gestionnaire de régime de base d’assurance maladie le nom de l’infirmier référent qu’il a choisi, avec l’accord de celui‑ci.



« Un décret fixe les conditions d’application du présent article. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

Amdt COM‑54


(Alinéa sans modification)

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »

« Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire. »


Article 3 bis (nouveau)

Amdt  AS619

Article 3 bis (nouveau)

Article 3 bis

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 3 bis

(Non modifié)

Article 16

Article 16



Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont des professionnels de la médecine scolaire, ».

(Alinéa sans modification)

Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont des professionnels de la santé scolaire, ».

Amdt COM‑55



Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont des professionnels de la santé scolaire, ».

Au deuxième alinéa de l’article L. 1434‑12 du code de la santé publique, après le mot : « sociaux », sont insérés les mots : « , dont des professionnels de la santé scolaire, ».


Article 4

Article 4

Article 4

Amdts  869,  710

Article 4

Article 4

Article 4

Article 17

Article 17


L’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – L’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

I. – L’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique est ainsi rédigé :


1° A (nouveau) Après la référence : « L. 6122‑1 », sont insérés les mots : « ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein » ;

Amdt  AS772

1° A (Alinéa supprimé)







1° Les mots : « , en tout ou partie, » sont remplacés par les mots : « ou à contribuer à » ;

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 6111‑1‑3 est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)






« Art. L. 6111‑1‑3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein peuvent être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer la permanence des soins en établissement de santé ou au sein des autres titulaires de cette autorisation ou à y contribuer.

« Art. L. 6111‑1‑3. – Les établissements de santé et les autres titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement de santé ou au sein des autres titulaires de cette autorisation.

Amdt COM‑56

« Art. L. 6111‑1‑3. – Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins.

Amdt  222 rect.

« Art. L. 6111‑1‑3. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6111‑1‑3. – Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins.

« Art. L. 6111‑1‑3. – Les établissements de santé sont responsables collectivement de la permanence des soins en établissement dans le cadre de la mise en œuvre du schéma régional de santé et de l’organisation territoriale de la permanence des soins.





« Les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé peuvent contribuer volontairement à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent. Leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et agents de l’établissement d’accueil.

Amdt  222 rect.








« Ils peuvent, ainsi que les professionnels de santé exerçant en leur sein, être appelés par le directeur général de l’agence régionale de santé à assurer celle‑ci ou à y contribuer. Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de qualité et de sécurité des soins.

Amdt COM‑56

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.

Amdts  222 rect.,  232 rect. bis(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.

« Le directeur général de l’agence régionale de santé assure la cohérence de l’organisation de la permanence des soins mentionnée au premier alinéa au regard des impératifs de continuité, de qualité et de sécurité des soins.



« L’activité des professionnels de santé extérieurs à un établissement de santé ou à un autre titulaire participant à la permanence des soins au sein de cet établissement ou de cet autre titulaire est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux agents dudit établissement ou titulaire.

(Alinéa sans modification)

Amdt COM‑56

« Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins mentionnée au premier alinéa du présent article ou d’y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.

Amdts  222 rect.,  235 rect.(s/amdt)

(Alinéa sans modification)

« Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins mentionnée au même premier alinéa ou d’y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.

« Si le directeur général de l’agence régionale de santé constate des carences dans la couverture des besoins du territoire, il réunit les différents établissements de santé et les représentants des professionnels de santé exerçant en leur sein, les invite à répondre aux nécessités d’organisation collective de la permanence des soins et recueille leurs observations. En cas de carences persistantes, il peut désigner les établissements de santé chargés d’assurer la permanence des soins mentionnée au même premier alinéa ou d’y contribuer. Les professionnels de santé exerçant au sein des établissements de santé désignés au titre du présent alinéa participent à la mise en œuvre de cette mission.





« Le présent article s’applique à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.

Amdt  222 rect.

(Alinéa sans modification)

« Le présent article s’applique à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.

« Le présent article s’applique à l’ensemble des titulaires de l’autorisation mentionnée à l’article L. 6122‑1 ainsi qu’aux professionnels de santé qui y exercent.






« Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et agents de l’établissement d’accueil.

« Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et aux agents de l’établissement d’accueil.

« Lorsque les professionnels de santé exerçant au sein d’un établissement de santé décident de contribuer à la mission de permanence des soins assurée par un autre établissement que celui au sein duquel ils exercent, leur activité à ce titre est couverte par le régime de la responsabilité qui s’applique aux médecins et aux agents de l’établissement d’accueil.



« Les modalités et les conditions d’application du présent article, notamment les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé, sont définies par voie réglementaire. » ;

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret. Celui‑ci précise les modalités de désignation des établissements de santé et des autres titulaires ainsi que les conditions d’engagement et de répartition dans le fonctionnement de la permanence des soins territorialisée entre les établissements de santé, les autres titulaires et les professionnels de santé. » ;

Amdt COM‑56

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

Amdt  222 rect.

(Alinéa sans modification)

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

« Les modalités et les conditions d’application du présent article sont définies par décret en Conseil d’État. »

2° Après les mots : « permanence des soins », sont insérés les mots : « en établissements de santé ».

2° Après le mot : « soins », la fin est ainsi rédigée : « en établissements de santé ou au sein des autres titulaires. »

Amdt  AS772

2° (nouveau) Le I de l’article L. 6132‑3 est complété par un 6° ainsi rédigé :

2° (Supprimé)

Amdt COM‑57

2° (Supprimé)

2° (Supprimé)






« 6° L’organisation et la mise en œuvre de la permanence des soins en établissement de santé mentionnée à l’article L. 6111‑1‑3. »









II (nouveau). – L’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – (Non modifié)

II. – L’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.

II. – L’article L. 6111‑1‑3 du code de la santé publique, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s’applique à compter de son entrée en vigueur, nonobstant toute clause contractuelle contraire.





Article 4 bis A (nouveau)

Article 4 bis A

Article 18

Article 18






L’article L. 6122‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

L’article L. 6122‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6122‑7 du code de la santé publique est ainsi modifié :





1° Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , notamment lorsque la permanence des soins n’est pas assurée dans les conditions prévues par le schéma mentionné à l’article L. 1434‑3. Des conditions particulières peuvent également être imposées pour répondre à des besoins spécifiques de la défense identifiés par ce même schéma » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « , de l’organisation de la permanence des soins » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et de l’organisation de la permanence des soins » ;

1° Au premier alinéa, après le mot : « publique », sont insérés les mots : « et de l’organisation de la permanence des soins » ;





2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre » sont remplacés par les mots : « la mise » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

Amdts  21 rect. bis,  31 rect. quater,  199 rect.

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre en œuvre des » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre en œuvre des » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « l’effectivité de ».

2° Au troisième alinéa, les mots : « l’engagement de mettre en œuvre des » sont remplacés par les mots : « la mise en œuvre de » et après le mot : « et », sont insérés les mots : « l’effectivité de ».





Article 4 bis B (nouveau)

Article 4 bis B

(Non modifié)

Article 19

Article 19






Le code de la santé publique est ainsi modifié :


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° À l’article L. 6311‑4, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;


1° À l’article L. 6311‑4, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;

1° A l’article L. 6311‑4, le mot : « médecins » est remplacé par les mots : « professionnels de santé » ;





2° L’article L. 6314‑2 est ainsi modifié :


2° L’article L. 6314‑2 est ainsi modifié :

2° L’article L. 6314‑2 est ainsi modifié :





a) À la première phrase, les mots : « du médecin libéral » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé libéraux » ;


a) À la première phrase, les mots : « du médecin libéral » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé libéraux » ;

a) A la première phrase, les mots : « du médecin libéral » sont remplacés par les mots : « des professionnels de santé libéraux » ;





b) À la deuxième phrase, les mots : « le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son » sont remplacés par les mots : « les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur ».

Amdts  111,  227


b) À la deuxième phrase, les mots : « le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son » sont remplacés par les mots : « les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur ».

b) A la deuxième phrase, les mots : « le médecin libéral assure la régulation des appels depuis son cabinet ou son » sont remplacés par les mots : « les professionnels de santé libéraux assurent la régulation des appels depuis leur cabinet ou leur ».



Article 4 bis (nouveau)

Amdts  806,  911,  912,  913

Article 4 bis

(Supprimé)

Amdt COM‑58

Article 4 bis

(Supprimé)

Article 4 bis

(Supprimé)






Au second alinéa de l’article L. 1110‑4‑1 du code de la santé publique, après les mots : « d’État », sont insérés les mots : « participent et ».







Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

Article 5

(Non modifié)

Article 20

Article 20


L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

L’article L. 632‑6 du code de l’éducation est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)

1° (Non modifié)


1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Chaque année, un arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants qui, admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la deuxième année du premier cycle des études de médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique peuvent signer avec une autorité administrative désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur un contrat d’engagement de service public. » ;

« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la deuxième année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

Amdts  AS733,  AS731

« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

Amdts  1148,  1151,  1152,  1153




« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

« Chaque année, un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale détermine le nombre d’étudiants admis à poursuivre des études de santé à l’issue de la première année du premier cycle des études de médecine, d’odontologie, de maïeutique et de pharmacie ou ultérieurement au cours de ces études et, de façon distincte, le nombre de praticiens à diplôme étranger hors Union européenne autorisés à poursuivre un parcours de consolidation des compétences en médecine ou en odontologie soit dans le cadre du IV de l’article 83 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, soit au titre de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique, qui peuvent signer un contrat d’engagement de service public avec une autorité administrative désignée par arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur. » ;

2° Aux troisième, cinquième, sixième et septième alinéas, les mots : « Centre national de gestion », sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’enseignement supérieur ».

2° À la première phrase du troisième alinéa, à la troisième phrase du cinquième alinéa et aux sixième et avant‑dernier alinéas, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa ».

Amdt  AS732

2° (Alinéa sans modification)

2° À la première phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;

Amdt COM‑59

2° (Non modifié)


2° À la première phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;

2° A la première phrase du troisième alinéa et à l’avant‑dernier alinéa, les mots : « le centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;





2° bis (nouveau) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « médicales ou odontologiques » sont supprimés ;

Amdt  229


 À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « médicales ou odontologiques » sont supprimés ;

3° A la première phrase du troisième alinéa, les mots : « médicales ou odontologiques » sont supprimés ;




 À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;

Amdt COM‑59

 (nouveau) À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;


 À la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;

4° A la troisième phrase du cinquième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité administrative désignée en application du premier alinéa du présent article » ;




 Au sixième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « la même autorité administrative ».

Amdt COM‑59

 (nouveau) Au sixième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « la même autorité administrative ».


 Au sixième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « la même autorité administrative ».

5° Au sixième alinéa, les mots : « le Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « la même autorité administrative ».





Article 5 bis A (nouveau)

Article 5 bis A

(Non modifié)

Article 21

Article 21






À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité ».

Amdts  165,  228


À l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité ».

A l’avant‑dernier alinéa du I de l’article L. 1511‑8 du code général des collectivités territoriales, après le mot : « générale », sont insérés les mots : « , de chirurgie dentaire ou de toute autre spécialité ».



Article 5 bis (nouveau)

Amdts  AS72,  AS183,  AS334 rect.,  AS536,  AS552,  AS705 rect.

Article 5 bis (nouveau)

Article 5 bis

Article 5 bis

(Non modifié)

Article 5 bis

Article 22

Article 22



À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire, puis des capacités de formation ».

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».

Amdt  156

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire, dans la limite des capacités de formation, ».

Amdt COM‑60


À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire, » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».

À la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».

A la troisième phrase du deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation, les mots : « capacités de formation et des besoins de santé du territoire » sont remplacés par les mots : « besoins de santé du territoire en priorité, puis des capacités de formation ».




Article 5 ter (nouveau)

Amdt  686

Article 5 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑61

Article 5 ter

(Supprimé)

Article 5 ter

(Supprimé)






Le deuxième alinéa du I de l’article L. 631‑1 du code de l’éducation est ainsi modifié :









1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « afin de garantir la répartition optimale des futurs professionnels de santé sur le territoire au regard des besoins de santé » ;









2° À la dernière phrase, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « et sociales ».









Article 5 quater (nouveau)

Amdt  1015

Article 5 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑62

Article 5 quater

(Supprimé)

Article 5 quater

(Supprimé)






L’article L. 632‑2 du code de l’éducation est ainsi modifié :









1° La deuxième phrase du premier alinéa du II est complétée par les mots : « , qui sont systématiquement les premières à être pourvues » ;









2° Le III est complété par un 9° ainsi rédigé :









« 9° Les modalités d’attribution des stages afin que les stages situés dans les zones mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique soient les premiers à être pourvus. »









Article 5 quinquies (nouveau)

Amdt  1184

Article 5 quinquies

Article 5 quinquies

(Non modifié)

Article 5 quinquies

Article 23

Article 23




Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑6 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)


(Alinéa sans modification)

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑6 ainsi rédigé :

Le chapitre III du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6153‑6 ainsi rédigé :



« Art. L. 6153‑6. – L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné au 2° de l’article L. 6153‑1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121‑1 du code du travail. »

« Art. L. 6153‑6. – L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 6153‑1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121‑1 du code du travail. »

Amdt COM‑63


« Art. L. 6153‑6. – L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 6153‑1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121‑1 du code du travail. »

« Art. L. 6153‑6. – L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 6153‑1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121‑1 du code du travail. »

« Art. L. 6153‑6. – L’entité dans laquelle l’étudiant mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 6153‑1 effectue son stage prend les mesures nécessaires pour assurer sa sécurité et protéger sa santé physique et mentale, dans les conditions prévues à l’article L. 4121‑1 du code du travail. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 5 sexies (nouveau)

Amdts  1147,  1149,  1155,  1156,  1157,  1163,  1166

Article 5 sexies

(Non modifié)

Article 5 sexies

(Conforme)


Article 24

Article 24




I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires.




I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires.

I. – Pour une durée de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, une expérimentation visant à encourager l’orientation des lycéens issus de déserts médicaux vers les études de santé est mise en place par le ministère de l’éducation nationale dans trois académies volontaires.



II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.




II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.

II. – Dans les académies concernées, les lycées situés dans des zones caractérisées par une offre de soins insuffisante ou concernées par des difficultés dans l’accès aux soins, au sens du 1° de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique, proposent une option santé aux élèves des classes de première et de terminale de la voie générale.



III. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.




III. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

III. – Au plus tard un an avant le terme de l’expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation de l’expérimentation afin de déterminer les conditions appropriées pour son éventuelle généralisation.

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 6

Article 25

Article 25


Le livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Le I de l’article L. 6132‑1 est ainsi modifié :

1° (Non modifié)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)




1° À la fin du I de l’article L. 6132‑1 du code de la santé publique, les mots : « n’est pas doté de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « peut être d’une personnalité morale dans des conditions définies par décret » ;

 À la seconde phrase du I de l’article L. 6132‑1, les mots : « n’est pas» sont remplacés par les mots : « peut être » ;

Amdt  AS721

a) À la seconde phrase, les mots : « n’est pas » sont remplacés par les mots : « peut être » ;


a) À la seconde phrase, les mots : « n’est pas » sont remplacés par les mots : « peut être, dans les conditions prévues à l’article L. 6132‑5‑2, » ;

Amdt  238

a) La seconde phrase est ainsi rédigée : « Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article L. 6132‑5‑2. » ;

 La seconde phrase du I de l’article L. 6132‑1 est ainsi rédigée : « Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article L. 6132‑5‑2. » ;

1° La seconde phrase du I de l’article L. 6132‑1 est ainsi rédigée : « Le groupement hospitalier de territoire peut, sur demande conjointe de l’ensemble des directeurs des établissements parties et sous réserve de délibérations concordantes des conseils de surveillance et des conseils d’administration, être doté de la personnalité morale dans les conditions prévues à l’article L. 6132‑5‑2. » ;



b) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :


b) (Supprimé)

Amdt  238

b) (Supprimé)








1° bis A (nouveau) Après l’article L. 6132‑5‑1, il est inséré un article L. 6132‑5‑2 ainsi rédigé :

Amdt  238

1° bis A (Alinéa sans modification)

 Après l’article L. 6132‑5‑1, il est inséré un article L. 6132‑5‑2 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 6132‑5‑1, il est inséré un article L. 6132‑5‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 6132‑5‑2. – Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :

Amdt  238

« Art. L. 6132‑5‑2. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6132‑5‑2. – Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :

« Art. L. 6132‑5‑2. – Le groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale dans les cas suivants :



« Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141‑7‑1, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du présent I. » ;

Amdt  746


«  Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141‑7‑1. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6132‑1 ;

Amdt  238

« 1° (Non modifié)

« 1° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141‑7‑1. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6132‑1 ;

« 1° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire fusionnent dans les conditions prévues à l’article L. 6141‑7‑1. Dans ce cas, l’établissement issu de la fusion n’est pas tenu d’être partie à la convention mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 6132‑1 ;





« 2° Lorsque les établissements parties à un groupement hospitalier de territoire ont créé les instances prévues aux articles L. 6132‑2‑3 et L. 6132‑2‑6, constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133‑1 pour exercer au moins les compétences mentionnées aux articles L. 6132‑3 et L. 6132‑5‑1 et dont l’administrateur est l’un des représentants légaux des membres du groupement hospitalier de territoire. » ;

Amdt  238

« 2° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133‑1 afin qu’il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l’article L. 6132‑3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III de l’article L. 6132‑3 et à l’article L. 6132‑5‑1. Pour l’exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et l’administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l’ensemble des prérogatives accordées au directeur de l’établissement support.

« 2° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133‑1 afin qu’il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l’article L. 6132‑3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132‑3 et à l’article L. 6132‑5‑1. Pour l’exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et l’administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l’ensemble des prérogatives accordées au directeur de l’établissement support.

« 2° Lorsque l’ensemble des établissements parties à un groupement hospitalier de territoire constituent, à l’exclusion de tout autre membre, un groupement de coopération sanitaire mentionné à l’article L. 6133‑1 afin qu’il assure au moins les fonctions mentionnées au I de l’article L. 6132‑3. Le groupement de coopération sanitaire exerce également, le cas échéant, les compétences mentionnées aux II et III du même article L. 6132‑3 et à l’article L. 6132‑5‑1. Pour l’exercice de ses compétences, le groupement de coopération sanitaire se substitue à l’établissement support du groupement hospitalier de territoire et l’administrateur du groupement de coopération sanitaire exerce l’ensemble des prérogatives accordées au directeur de l’établissement support.






« Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d’organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133‑1 et suivants, sous réserve que le directeur de l’établissement support soit administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionnée à l’article L. 6132‑2‑2, ou le cas échéant le président de la commission médicale unifiée mentionnée à l’article L. 6132‑2‑5 soit vice‑administrateur du groupement. Les règles d’organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s’accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.

« Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d’organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133‑1 à L. 6133‑10, sous réserve que le directeur de l’établissement support soit l’administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l’article L. 6132‑2‑2 ou, le cas échéant, le président de la commission médicale unifiée mentionné à l’article L. 6132‑2‑5 soit le vice‑administrateur du groupement. Les règles d’organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s’accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.

« Le groupement de coopération sanitaire applique les règles d’organisation et de fonctionnement prévues aux articles L. 6133‑1 à L. 6133‑10, sous réserve que le directeur de l’établissement support soit l’administrateur du groupement de coopération sanitaire et que le président de la commission médicale de groupement mentionné à l’article L. 6132‑2‑2 ou, le cas échéant, le président de la commission médicale unifiée mentionné à l’article L. 6132‑2‑5 soit le vice‑administrateur du groupement. Les règles d’organisation et de fonctionnement du groupement de coopération sanitaire définies dans sa convention constitutive s’accordent avec celles prévues dans la convention constitutive du groupement hospitalier de territoire.






« Par dérogation aux dispositions de l’article L. 6133‑7, le groupement de coopération sanitaire n’est pas érigé en établissement de santé dans l’hypothèse où il devient titulaire d’une ou de plusieurs autorisations d’activités de soins. » ;

« Par dérogation à l’article L. 6133‑7, le groupement de coopération sanitaire n’est pas érigé en établissement de santé dans l’hypothèse où il devient titulaire d’une ou de plusieurs autorisations d’activités de soins. » ;

« Par dérogation à l’article L. 6133‑7, le groupement de coopération sanitaire n’est pas érigé en établissement de santé dans l’hypothèse où il devient titulaire d’une ou de plusieurs autorisations d’activités de soins. » ;




1° bis (nouveau) L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

Amdt COM‑64

1° bis (nouveau) L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

1° bis (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :

3° L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :




« 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire, sur demande conjointe de l’ensemble des établissements parties et accord du directeur général de l’agence régionale de santé, peut être doté de la personnalité morale, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ;

Amdt COM‑64

« 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire, sur demande conjointe des établissements parties et sous réserve d’un avis favorable émis par délibération concordante de l’ensemble des conseils de surveillance, avec l’accord du directeur général de l’agence régionale de santé, peut être doté de la personnalité morale, en application de l’article L. 6132‑5‑2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ;

Amdts  238,  59 rect.

« 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l’article L. 6132‑5‑2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ;

« 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l’article L. 6132‑5‑2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ;

« 10° Les conditions dans lesquelles un groupement hospitalier de territoire peut être doté de la personnalité morale, en application de l’article L. 6132‑5‑2, ainsi que les modalités de conciliation des prérogatives respectives du groupement et des établissements parties. » ;



2° L’article L. 6143‑1 du code de la santé publique est modifié comme suit :

 L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

 L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :

4° L’article L. 6143‑1 est ainsi modifié :








aa) Le 1° est complété par les mots : « et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l’établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l’établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement » ;

a) Le 1° est complété par les mots : « et, annuellement, les modalités de sa mise en œuvre au sein de l’établissement et de ses structures, présentées par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement » ;



a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

a) Après le 8°, sont insérés des 9° et 10° ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

a) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

Amdt COM‑65

a) Après le 8°, sont insérés des 9° à 11° ainsi rédigés :

a) (Alinéa sans modification)

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :

b) Après le 8°, il est inséré un 9° ainsi rédigé :







« 9° (Supprimé)

« 9° (Supprimé)




« 9° L’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que sur le programme d’investissement » ;

« 9° Le bilan des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire ;

« 9° (Alinéa sans modification)

«  Le plan pluriannuel d’investissement. » ;

Amdt COM‑65

« 10° Le plan pluriannuel d’investissement ;

« 10° (Non modifié)

«  Le plan pluriannuel d’investissement. » ;

« 9° Le plan pluriannuel d’investissement. » ;







« 11° (nouveau) Le contrat de gouvernance élaboré par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement. » ;

Amdt  95 rect. bis

« 11° (Supprimé)





« 10° (nouveau) Le plan pluriannuel d’investissement. » ;

« 10° (nouveau) Le plan pluriannuel d’investissement. » ;

(Alinéa supprimé)

Amdt COM‑65







a bis) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (nouveau) Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a bis) (Alinéa sans modification)

a bis) (Non modifié)

a bis) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

c) Après le dixième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :




« – l’état des prévisions de recettes et de dépenses ainsi que le programme d’investissement ; »

(Alinéa sans modification)

« – l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d’investissement ; »

Amdt COM‑65


« – l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d’investissement ;

« – l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d’investissement ;

« – l’état des prévisions de recettes et de dépenses, le plan global de financement pluriannuel ainsi que le programme d’investissement ;








« – la charte de gouvernance mentionnée au III de l’article L. 6143‑7‑3 ; »

« – la charte de gouvernance mentionnée au III de l’article L. 6143‑7‑3 ; »

« – la charte de gouvernance mentionnée au III de l’article L. 6143‑7‑3 ; »




a ter) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a ter) (nouveau) Après le quatorzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

a ter) Après le quatorzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

Amdt COM‑65

a ter) (Alinéa sans modification)

a ter) (Non modifié)

d) Après le quatorzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

d) Après le quatorzième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :




« Le conseil de surveillance est informé une fois par an des actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire de sa subdivision. » ;

Amdt  AS758

« Le conseil de surveillance est informé une fois par an des actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142‑5. » ;

Amdt  676

« Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement :

Amdt COM‑65

(Alinéa sans modification)


« Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement :

« Le conseil de surveillance se voit présenter annuellement :






«  les observations du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier ;

Amdt COM‑65

« a) Les observations du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier ;


« a) Les observations du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier ;

« a) Les observations du directeur général de l’agence régionale de santé sur l’état de santé de la population du territoire et sur l’offre de soins disponible sur ce dernier ;






«  les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142‑5 ;

Amdt COM‑65

« b) Les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142‑5 ;


« b) Les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142‑5 ;

« b) Les actions universitaires, d’enseignement et de recherche menées par le centre hospitalier universitaire avec lequel l’établissement a conclu une convention au titre de l’article L. 6142‑5 ;






« – le bilan des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ;

Amdt COM‑65

« c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ;

Amdt  96 rect. bis


« c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ;

« c) Le bilan, élaboré conjointement par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement, des actions mises en œuvre par l’établissement pour améliorer l’accès aux soins et la gradation des soins, en lien avec la politique du groupement hospitalier de territoire. » ;



b) Après le quinzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

b) (Alinéa sans modification)

b) (Supprimé)

Amdt COM‑65

b) (Supprimé)

b) (Supprimé)




« Au moins une fois par an, le directeur général de l’Agence régionale de santé présente au Conseil de surveillance ses observations sur l’état de santé de la population et l’offre de soins du territoire dans laquelle s’inscrit l’établissement. »

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil de surveillance ses observations sur l’état de santé de la population et l’offre de soins du territoire. » ;

Amdt  AS722

« Au moins une fois par an, le directeur général de l’agence régionale de santé présente au conseil de surveillance ses observations sur l’état de santé de la population, les mesures d’attractivité des carrières hospitalières et l’offre de soins du territoire. » ;

Amdt  949







c) La première phrase du dernier alinéa est supprimée.

c) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

e) Le dernier alinéa est ainsi modifié :




– la première phrase est supprimée ;

(Alinéa sans modification)




– la première phrase est supprimée ;

– la première phrase est supprimée ;




– au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ;

Amdt  AS723

(Alinéa sans modification)




– au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ;

– au début de la seconde phrase, le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Le conseil de surveillance » ;




 L’article L. 6143‑7 est ainsi modifié :

 (nouveau) L’article L. 6143‑7 est ainsi modifié :

3° (Alinéa sans modification)

3° (Non modifié)

3° (Non modifié)

 L’article L. 6143‑7 est ainsi modifié :

5° L’article L. 6143‑7 est ainsi modifié :




a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ;

a) (Alinéa sans modification)

a) (Non modifié)



a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ;

a) Le 4° est complété par les mots : « et le soumet à l’approbation du conseil de surveillance » ;




b) Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 5° est ainsi rédigé : « , après avis du conseil de surveillance ; »

b) Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 5° est ainsi rédigée : « , après avis du conseil de surveillance ; »

b) Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 5° est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ; »

Amdt COM‑65



b) Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 5° est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ; »

b) Après la référence : « L. 6145‑1 », la fin du 5° est ainsi rédigée : « et le plan global de financement pluriannuel, après avis du conseil de surveillance ; »




c) Après le 5°, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

c) (Alinéa sans modification)

c) (Supprimé)

Amdt COM‑65







« 5° bis Fixe le plan global de financement pluriannuel ; ».

« 5° bis (Alinéa sans modification) ».











4° (nouveau) L’article L. 6143‑7‑3 est complété par un IV ainsi rédigé :

Amdt  95 rect. bis

 Au premier alinéa du III de l’article L. 6143‑7‑3, après les mots : « directeur de l’établissement », sont insérés les mots : « après avis du conseil de surveillance ».

 Au premier alinéa du III de l’article L. 6143‑7‑3, après les mots : « l’établissement », sont insérés les mots : « , après avis du conseil de surveillance, ».

6° Au premier alinéa du III de l’article L. 6143‑7‑3, après les mots : « l’établissement », sont insérés les mots : « , après avis du conseil de surveillance, ».







« IV. – Un contrat de gouvernance est élaboré par le directeur et le président de la commission médicale d’établissement. Il associe à la charte de gouvernance mentionnée au III une feuille de route stratégique présentant chaque année les modalités de mise en œuvre du projet d’établissement, incluant notamment le projet de gouvernance et de management participatif, en prenant appui sur leurs responsabilités respectives et partagées. »

Amdt  95 rect. bis







Article 6 bis A (nouveau)

Amdt  1082

Article 6 bis A

(Supprimé)

Amdt COM‑66

Article 6 bis A

(Supprimé)

Article 6 bis A

Article 26

Article 26




Le code de la santé publique est ainsi modifié :



L’article L. 6132‑2 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

L’article L. 6132‑2 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :

L’article L. 6132‑2 du code de la santé publique est complété par un III ainsi rédigé :



1° L’article L. 6132‑2 est complété par un III ainsi rédigé :









« III. – Les demandes des établissements souhaitant constituer ensemble un nouveau groupement hospitalier de territoire sont transmises au directeur général de l’agence régionale de santé, après avoir été soumises pour avis au comité stratégique du groupement hospitalier de territoire auquel ces établissements sont rattachés. Ces demandes incluent les principales orientations d’un futur projet médical partagé pour le groupement dont la constitution est demandée.



« III. – Un établissement partie à la convention d’un groupement hospitalier de territoire peut demander à rejoindre la convention d’un autre groupement existant.

« III. – Un établissement partie à la convention d’un groupement hospitalier de territoire peut demander à rejoindre la convention d’un autre groupement existant.

« III. – Un établissement partie à la convention d’un groupement hospitalier de territoire peut demander à rejoindre la convention d’un autre groupement existant.






« Avec l’accord du directeur de l’établissement et après délibération du conseil de surveillance de ce dernier, la demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé conjointement par les directeurs des établissements supports des deux groupements hospitaliers de territoire concernés. Cette demande comprend l’avis favorable du comité stratégique et de la commission médicale de ces deux groupements.

« Avec l’accord du directeur de l’établissement et après délibération du conseil de surveillance de ce dernier, la demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé conjointement par les directeurs des établissements supports des deux groupements hospitaliers de territoire concernés. Cette demande comprend l’avis favorable du comité stratégique et de la commission médicale de ces deux groupements.

« Avec l’accord du directeur de l’établissement et après délibération du conseil de surveillance de ce dernier, la demande est adressée au directeur général de l’agence régionale de santé conjointement par les directeurs des établissements supports des deux groupements hospitaliers de territoire concernés. Cette demande comprend l’avis favorable du comité stratégique et de la commission médicale de ces deux groupements.



« Le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. » ;



« Au regard de l’amélioration des parcours de soins et dans l’intérêt de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. »

« Au regard de l’amélioration des parcours de soins et dans l’intérêt de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. »

« Au regard de l’amélioration des parcours de soins et dans l’intérêt de la santé publique, le directeur général de l’agence régionale de santé statue sur ces demandes dans un délai de deux mois. Il arrête, le cas échéant, la liste actualisée des groupements hospitaliers de territoire dans la région. »



2° L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :









« 10° Le contenu et les modalités des demandes de constitution d’un nouveau groupement hospitalier de territoire impliquant une révision du périmètre des groupements constitués en application du III de l’article L. 6132‑2. »









Article 6 bis B (nouveau)

Amdt  1033

Article 6 bis B

Article 6 bis B

Article 6 bis B

Article 27

Article 27






Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)






Après l’article L. 6147‑1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6147‑1‑1 ainsi rédigé : « Art. L. 6147‑1‑1. – Par dérogation à l’article L. 6143‑5, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux, en particulier le Centre hospitalier national d’ophtalmologie des Quinze‑Vingts et l’établissement public de santé national de Fresnes, qui comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée par la commission chargée des affaires sociales de chaque assemblée, est fixée par voie réglementaire. »

L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

Amdt COM‑67

1° (nouveau) L’article L. 6143‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6143‑5 du code de la santé publique est ainsi modifié :




 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

Amdt COM‑67

a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

a) (Non modifié)

 Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;

1° Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. – » ;




 Le septième alinéa est ainsi rédigé :

Amdt COM‑67

b) Le septième alinéa est ainsi rédigé :

b) (Alinéa sans modification)

 Le septième alinéa est ainsi rédigé :

2° Le septième alinéa est ainsi rédigé :




« Peuvent participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les députés élus dans les circonscriptions où sont situés les établissements de l’établissement public de santé ainsi que les sénateurs élus dans le département où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé. » ;

Amdt COM‑67

(Alinéa sans modification)

« Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé. » ;

« Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé. » ;

« Peuvent demander à participer aux réunions du conseil de surveillance, avec voix consultative, les parlementaires élus dans la circonscription où est situé le siège de l’établissement principal de l’établissement public de santé. » ;




 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

Amdt COM‑67

c) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

c) (Non modifié)

 Il est ajouté un II ainsi rédigé :

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :




« II. – Par dérogation au I, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. »

Amdt COM‑67

« II. – Par dérogation au I, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. » ;


« II. – Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. »

« II. – Par dérogation au I du présent article, la composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé nationaux est fixée par voie réglementaire. Elle comprend, avec voix délibérative, une représentation de l’Assemblée nationale et du Sénat désignée par chaque assemblée. »





2° (Supprimé)

2° (Supprimé)





Article 6 bis (nouveau)

Amdt  AS454

Article 6 bis (nouveau)(Supprimé)

Amdts  245,  375,  702








Le code de la santé publique est ainsi modifié :









1° Après le II de l’article L. 6132‑3, il est inséré un II bis ainsi rédigé :









« II bis. – Lorsque le poste de directeur d’un établissement partie à un groupement hospitalier de territoire est laissé vacant, cet établissement est placé en direction commune avec l’établissement support du groupement hospitalier de territoire. » ;









2° L’article L. 6132‑7 est complété par un 10° ainsi rédigé :









« 10° Les modalités de mise en place de la direction commune prévue au II bis de l’article L. 6132‑3 et les conditions dans lesquelles le directeur général de l’agence régionale de santé peut s’opposer à cette direction commune. »









Article 6 ter (nouveau)

Amdt  AS516

Article 6 ter (nouveau)

Amdt  775

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 6 ter

Article 28

Article 28



Sont validées les nominations des trente‑neuf candidats admis au concours externe ouvert au titre de l’année 2019 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux.

Sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente‑neuf élèves‑directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente‑neuf élèves‑directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance par le jury du concours externe d’accès au cycle de formation des élèves‑directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ouvert au titre de l’année 2018 de l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves‑directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux, de l’irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ou de celle de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves‑directeurs et élèves‑directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.

Amdt COM‑68

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente‑neuf élèves‑directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance par le jury du concours externe d’accès au cycle de formation des élèves‑directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ouvert au titre de l’année 2018, de l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux de la fonction publique hospitalière, de l’irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ou de celle de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves‑directeurs et élèves‑directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente‑neuf élèves‑directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance, par le jury du concours externe d’accès au cycle de formation des élèves‑directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ouvert au titre de l’année 2018, de l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux de la fonction publique hospitalière, de l’irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ou de celle de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves‑directeurs et élèves‑directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente‑neuf élèves‑directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance, par le jury du concours externe d’accès au cycle de formation des élèves‑directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ouvert au titre de l’année 2018, de l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux de la fonction publique hospitalière, de l’irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ou de celle de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves‑directeurs et élèves‑directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux à l’École des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.

Sous réserve des décisions passées en force de chose jugée, sont validés l’inscription sur la liste d’aptitude et les titularisations, au 1er janvier 2021, des trente‑neuf élèves‑directeurs ayant suivi la formation initiale dispensée après l’admission au concours ouvert au titre de l’année 2018 pour le recrutement des directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ainsi que les certificats d’aptitude aux fonctions de directeur d’établissement ou de service d’intervention sociale délivrés aux intéressés, en tant que leur légalité serait remise en cause sur le fondement de la méconnaissance, par le jury du concours externe d’accès au cycle de formation des élèves‑directeurs d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ouvert au titre de l’année 2018, de l’article 7 de l’arrêté du 26 décembre 2007 relatif au programme et aux modalités des concours d’admission au cycle de formation des élèves directeurs des établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux de la fonction publique hospitalière, de l’irrégularité de la délibération du 28 novembre 2018 du jury susmentionné fixant la liste des candidats admis au concours externe de directeur d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux ou de celle de l’arrêté du 11 février 2019 établissant la liste des élèves‑directeurs et élèves‑directrices d’établissements sanitaires, sociaux et médico‑sociaux à l’Ecole des hautes études en santé publique à compter du 1er janvier 2019.


Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 7

Article 29

Article 29


I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – (Alinéa sans modification)

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

I. – La section 5 bis du chapitre III du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est complétée par un article L. 313‑23‑4 ainsi rédigé :

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants ou des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  AS724

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 1°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdts  863,  1124(s/amdt)

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 1°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

Amdt COM‑69

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 1°4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

Amdts  12 rect.,  67

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 313‑23‑4. – Les établissements et les services relevant des 1°, 2°, 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 312‑1 ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des infirmiers, des aides‑soignants, des éducateurs spécialisés, des assistants de service social, des moniteurs‑éducateurs et des accompagnants éducatifs et sociaux qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

Amdt  1028

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« A titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa du présent article vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  AS725

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements et services médico‑sociaux au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

Amdt COM‑70

(Alinéa sans modification)

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – (Alinéa sans modification)

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

II. – Le chapitre V du titre Ier du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est ainsi rétabli :

« CHAPITRE V

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Chapitre V

« Chapitre V

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Capacité des établissements à assurer leur activité au regard du nombre de professionnels de santé disponibles

Amdt  223

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé

« Mise à disposition temporaire de professionnels de santé auprès des établissements de santé




« Art. L. 6115‑1 A (nouveau). – En vue de garantir la continuité des soins à l’échelle du territoire, les établissements de santé signalent à l’agence régionale de santé tout risque identifié concernant leur capacité à assurer l’intégralité de leur activité programmée et remplir leurs obligations de permanence des soins. Ils indiquent les effectifs médicaux et paramédicaux susceptibles de permettre le maintien de ces activités.

Amdt COM‑71

« Art. L. 6115‑1 A (nouveau). – En vue de garantir la continuité des soins à l’échelle du territoire, les établissements de santé signalent à l’agence régionale de santé tout risque identifié concernant leur capacité à assurer l’intégralité de leur activité programmée et à remplir leurs obligations de permanence des soins. Ils indiquent les effectifs médicaux et paramédicaux susceptibles de permettre le maintien de ces activités.





« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens ou des sage‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens, des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

Amdt  AS724

« Art. L. 6115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens, des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale au cours des douze derniers mois. Cette durée est appréciée dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État qui tiennent compte des conditions préalables d’exercice de son activité par le professionnel.

Amdt COM‑69

« Art. L. 6115‑1. – (Alinéa sans modification)

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens, des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens, des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 6115‑1. – Les établissements de santé et les laboratoires de biologie médicale ne peuvent avoir recours, dans le cadre des contrats de mise à disposition qu’ils concluent avec des entreprises de travail temporaire, à des médecins, des chirurgiens‑dentistes, des pharmaciens, des sages‑femmes ou des professionnels de santé relevant du livre III de la quatrième partie qu’à la condition que ceux‑ci aient exercé leur activité dans un cadre autre qu’un contrat de mission conclu avec une de ces entreprises de travail temporaire pendant une durée minimale appréciée dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.



« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnels dotés du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

Amdt  1028

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« À titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.

« A titre dérogatoire, l’interdiction établie au premier alinéa du présent article ne s’applique pas aux contrats de mise à disposition de personnes dotées du statut d’étudiant en santé conclus avec des entreprises de travail temporaire établies en France ou à l’étranger.



« Il appartient aux entreprises de travail temporaire mentionnées au premier alinéa de vérifier le respect de la condition fixée au même premier alinéa et d’en attester auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée au même premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

Amdt  AS725

« Les entreprises de travail temporaires mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

(Alinéa sans modification)

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les entreprises de travail temporaire mentionnées au même premier alinéa vérifient le respect de la condition fixée audit premier alinéa et en attestent auprès des établissements de santé et des laboratoires de biologie médicale au plus tard lors de la signature du contrat de mise à disposition. Les modalités d’application du présent alinéa sont déterminées par décret en Conseil d’État.



« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

Amdt COM‑70

(Alinéa sans modification)

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »

« Ce décret prévoit les sanctions applicables en cas de manquement constaté à l’interdiction prévue au présent article. »



III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la date de publication de la présente loi.

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – (Alinéa sans modification)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – (Non modifié)

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.

III. – Les I et II du présent article s’appliquent aux contrats de mise à disposition conclus en application de l’article L. 1251‑42 du code du travail à compter du premier jour du quatrième mois suivant la promulgation de la présente loi.



Article 8

Article 8

Amdt  AS757

Article 8

Article 8

Article 8

(Non modifié)

Article 8

(Non modifié)

Article 30

Article 30


Le premier alinéa de l’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



L’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6161‑3 du code de la santé publique est ainsi modifié :


1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)



1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « gestionnaires », sont insérés les mots : « ou de tout organisme, société ou groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans l’établissement, ou de contrôle de celui‑ci au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi que les structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec ces établissements, et notamment les sociétés civiles immobilières, » ;

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)

a) (Supprimé)






 À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle définis par décret dans le cadre de leurs. » ;

b) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ;

b) (Alinéa sans modification)

b) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ;

Amdt COM‑72



a) À la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ;

a) A la deuxième phrase, après le mot : « santé », sont insérés les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle dans le cadre de leurs contrôles, » ;

 La dernière phrase est complétée par les mots : « , ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle définis par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’elles peuvent exercer sur ces établissements. »

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux juridictions financières et aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ;

c) (Alinéa sans modification)

c) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ;

Amdt COM‑72



b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ;

b) La dernière phrase est complétée par les mots : « ainsi qu’aux services d’inspection et de contrôle désignés par décret, dans le cadre d’un contrôle de gestion et des comptes qu’ils peuvent exercer sur ces établissements » ;


 (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (nouveau) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

2° (Non modifié)



 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :


« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celui‑ci, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »

(Alinéa sans modification)




« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celui‑ci, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »

« Le premier alinéa est applicable, dans les mêmes conditions, à tout organisme, toute société ou tout groupe disposant d’un pouvoir prépondérant de décision ou de gestion dans un établissement de santé privé ou d’un pouvoir de contrôle de celui‑ci, au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce, ainsi qu’aux structures satellites qui entretiennent des liens juridiques et financiers avec cet établissement, notamment les sociétés civiles immobilières. »





Article 8 bis A (nouveau)

Article 8 bis A

(Non modifié)

Article 31

Article 31






L’article L. 1442‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :


L’article L. 1442‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

L’article L. 1442‑5 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :





« La mission de permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 commune à la Guadeloupe, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. »

Amdt  219 rect. ter


« La mission de permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 commune à la Guadeloupe, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. »

« La mission de permanence des soins mentionnée à l’article L. 6314‑1 commune à la Guadeloupe, à Saint‑Barthélemy et à Saint‑Martin peut comporter un volet particulier à ces collectivités. »







. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .






Article 8 bis (nouveau)

Amdt  1122

Article 8 bis

(Non modifié)

Article 8 bis

(Conforme)


Article 32

Article 32




L’article L. 6116‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :




L’article L. 6116‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :

L’article L. 6116‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :



1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :




1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

1° Après le premier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :



« Sont également soumises à ce contrôle :




« Sont également soumises à ce contrôle :

« Sont également soumises à ce contrôle :



« 1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ;




« 1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ;

« 1° Les personnes morales gestionnaires de ces établissements, pour leurs activités consacrées à cette gestion ;



« 2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ;




« 2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ;

« 2° Les personnes morales qui exercent, directement ou indirectement, le contrôle exclusif ou conjoint des personnes mentionnées au 1° ;



« 3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;




« 3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;

« 3° Les autres personnes morales qui sont contrôlées par les personnes mentionnées au même 1° et qui concourent à la gestion des établissements mentionnés au premier alinéa ou leur fournissent des biens et des services, pour leurs activités consacrées à cette gestion. » ;



2° Au second alinéa, les mots : « de ces contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles prévus au présent article ».




2° Au second alinéa, les mots : « de ces contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles prévus au présent article ».

2° Au second alinéa, les mots : « de ces contrôles » sont remplacés par les mots : « des contrôles prévus au présent article ».





Article 8 ter (nouveau)

Article 8 ter

Article 33

Article 33






I. – Le chapitre Ier du titre V du livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique est complété par un article L. 6151‑4 ainsi rédigé :

I. – Au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale, après l’article L. 921‑2‑1, il est inséré un article L. 921‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921‑2‑2 ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 921‑2‑2 ainsi rédigé :





« Art. L. 6151‑4. – Les personnels enseignants et hospitaliers titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation sont affiliés pour la partie hospitalière de leur activité au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 921‑2‑2– Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation sont affiliés pour la partie hospitalière de leur activité au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1 du code de la sécurité sociale. »

« Art. L. 921‑2‑2– Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation sont affiliés, pour la partie hospitalière de leur activité, au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1 du présent code. »

« Art. L. 921‑2‑2– Les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires et stagiaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation sont affiliés, pour la partie hospitalière de leur activité, au régime de retraite complémentaire prévu à l’article L. 921‑2‑1 du présent code. »





II. – Le deuxième alinéa du I de l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa du I de l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa du I de l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

II. – Le second alinéa du I de l’article 76 de la loi  2003‑775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :





« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :

(Alinéa sans modification)

« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :

« Par dérogation au premier alinéa, sont exclus de cette assiette :





« 1° La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense ;

« 1° (Non modifié)

« 1° La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense ;

« 1° La participation d’un employeur public au financement d’un contrat collectif de protection sociale complémentaire auquel la souscription des agents est rendue obligatoire en application d’un accord prévu à l’article L. 827‑2 du code général de la fonction publique ou de l’arrêté mentionné au II de l’article L. 4123‑3 du code de la défense ;





« 2° Les éléments de rémunération perçus par les personnels enseignants et hospitaliers titulaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. »

« 2° Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. »

« 2° Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. »

« 2° Les éléments de rémunération perçus par les membres du personnel enseignant et hospitalier titulaires mentionnés à l’article L. 952‑21 du code de l’éducation au titre de leur activité hospitalière. »





III. – L’article 112 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

III. – (Non modifié)

III. – L’article 112 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.

III. – L’article 112 de la loi  2006‑1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007 est abrogé.





IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.

Amdt  210

IV. – (Non modifié)

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.

IV. – Le présent article entre en vigueur le 1er septembre 2024.





Article 8 quater (nouveau)

Article 8 quater

(Non modifié)

Article 34

Article 34






Le code des juridictions financières est ainsi modifié :


Le code des juridictions financières est ainsi modifié :

Le code des juridictions financières est ainsi modifié :





1° À la première phrase des articles L. 111‑7, L. 211‑7 et L. 252‑9‑1 et au premier alinéa de l’article L. 262‑10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, » ;


1° À la première phrase des articles L. 111‑7, L. 211‑7 et L. 252‑9‑1 et au premier alinéa de l’article L. 262‑10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, » ;

1° A la première phrase des articles L. 111‑7, L. 211‑7 et L. 252‑9‑1 et au premier alinéa de l’article L. 262‑10, après le mot : « contrôler », sont insérés les mots : « les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, » ;





2° À la première phrase de l’article L. 272‑8, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « sur les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, ».

Amdt  224


2° À la première phrase de l’article L. 272‑8, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « sur les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, ».

2° A la première phrase de l’article L. 272‑8, après le mot : « contrôle », sont insérés les mots : « sur les centres de santé mentionnés à l’article L. 6323‑1 du code de la santé publique, ».

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

Article 9

(Non modifié)

Article 35

Article 35


La quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 4111‑2, est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° (Non modifié)


1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :

1° Après l’article L. 4111‑2, il est inséré un article L. 4111‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour le chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation et pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de l’une des professions visées à l’article L. 4111‑1 du code de la santé publique dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique.

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation et pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, à des ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un tel État et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111‑1 dans cet État, qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.

Amdts  AS735,  AS736,  AS737,  AS738

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien‑dentiste le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation ou pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.

Amdts  813,  897

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien‑dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.



« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien‑dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.

« Art. L. 4111‑2‑1. – Par dérogation à l’article L. 4111‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de médecin dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, pour la profession de chirurgien‑dentiste, le cas échéant dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, ou pour la profession de sage‑femme, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de l’une des professions mentionnées au même article L. 4111‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4111‑2.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

Amdt  AS739

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)



« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.




« Pour les professions de chirurgien‑dentiste et de sage‑femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale.

Amdt COM‑73



« Pour les professions de chirurgien‑dentiste et de sage‑femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale.

« Pour les professions de chirurgien‑dentiste et de sage‑femme, la commission mentionnée au premier alinéa du présent article est nationale.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article » ;

(Alinéa sans modification)

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;



« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. » ;

2° Après l’article L. 4221‑12, est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)


2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :

2° Après l’article L. 4221‑12, il est inséré un article L. 4221‑12‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation aux dispositions de l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social à des ressortissants d’un État autre que ceux membres de l’Union européenne ou parties à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un État tiers et permettant l’exercice de la profession visée à l’article L. 4221‑1 du code de la santé publique dans le pays d’obtention de ce diplôme, qui exercent cette profession, établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique.

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, à des ressortissants d’un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen, titulaires d’un titre de formation délivré par un tel État et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État, qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

Amdts  AS740,  AS741,  AS742

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

Amdts  813,  897

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, dans un établissement public ou un établissement privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

Amdt COM‑73

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

Amdt  170 rect. ter


« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

« Art. L. 4221‑12‑1. – Par dérogation à l’article L. 4221‑1, l’autorité compétente peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des professionnels de santé, dont des représentants de l’ordre compétent, délivrer une attestation permettant un exercice provisoire, pour la profession de pharmacien dans la spécialité correspondant à la demande d’autorisation, aux titulaires d’un titre de formation délivré par un État non membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen et permettant l’exercice de la profession mentionnée au même article L. 4221‑1 dans cet État qui exercent cette profession, qui établissent leur expérience professionnelle par tout moyen et qui disposent d’un niveau de connaissance de la langue française suffisant pour exercer leur activité en France. Ces professionnels s’engagent également à passer les épreuves de vérification des connaissances mentionnées à l’article L. 4221‑12.

« La durée de validité de cette attestation ne peut excéder treize mois, renouvelable une fois.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

Amdt  AS743

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« La durée de validité de cette attestation, renouvelable une fois, ne peut excéder treize mois.

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)


« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »

« Un décret en Conseil d’État définit les conditions d’application du présent article. »



Article 10

Article 10

Article 10

Article 10

(Supprimé)

Amdt COM‑74

Article 10

(Supprimé)

Article 10

(Supprimé)




La sous‑section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre II du livre IV du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complétée par un article L. 421‑13‑1 ainsi rédigé :

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)







« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui occupe un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au sein d’un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et justifiant du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent‑professions médicales et de la pharmacie » d’une durée maximale de treize mois.

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “passeport talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.

Amdts  AS778,  AS777,  AS776,  AS775

« Art. L. 421‑13‑1. – L’étranger qui occupe, dans un établissement public ou privé à but non lucratif de santé, social ou médico‑social, un emploi pour une durée égale ou supérieure à un an au titre d’une des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑1 du code de la santé publique, qui est titulaire de l’attestation prévue aux articles L. 4111‑2‑1 et L. 4221‑12‑1 du code de la santé publique et dont la rémunération est supérieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention “talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de treize mois.

Amdt  1038







« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du code de la santé publique, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L.4111‑1 et L. 4221‑12‑1 dudit code, et justifie du respect d’un seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’État tels que définis au premier alinéa se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent – profession médicale et de la pharmacie” d’une durée maximale de 4 ans.

« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “passeport talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.

Amdts  AS744,  AS745

« L’étranger qui bénéficie d’une décision d’affectation, d’une attestation permettant un exercice temporaire ou d’une autorisation d’exercer mentionnées aux articles L. 4111‑2 et L. 4221‑12 du même code, qui occupe un emploi au titre des professions mentionnées aux articles L. 4111‑1 et L. 4221‑12‑1 dudit code et dont la rémunération est supérieure au seuil prévu au premier alinéa du présent article se voit délivrer une carte pluriannuelle portant la mention “talent‑professions médicales et de la pharmacie” d’une durée maximale de quatre ans.

Amdt  1038







« Les cartes mentionnées au premier alinéa permet l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

« Les cartes mentionnées aux deux premiers alinéas permettent l’exercice de l’activité professionnelle ayant justifié leur délivrance. »

Amdt  AS734

(Alinéa sans modification)








Article 10 bis (nouveau)

Amdt  AS780

Article 10 bis (nouveau)

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 10 bis

Article 36

Article 36



I. – Le I de l’article L. 4111‑2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

I. – (Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

I. – À la fin de l’avant‑dernière phrase des sixième, septième et huitième alinéas du I de l’article L. 4111‑2 et du sixième alinéa de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, les mots : « , et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances » sont supprimés.

I. – À la fin de la troisième phrase des sixième, septième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 4111‑2 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, les mots : « , et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances » sont supprimés.

I. – A la fin de la troisième phrase des sixième, septième et avant‑dernier alinéas du I de l’article L. 4111‑2 et de l’avant‑dernier alinéa de l’article L. 4221‑12 du code de la santé publique, les mots : « , et subordonné au rang de classement aux épreuves de vérification des connaissances » sont supprimés.






II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – Le code de la santé publique est ainsi modifié :




1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° (Alinéa sans modification)

1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :

1° Le I de l’article L. 4111‑2 est ainsi modifié :


 Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », il est inséré le mot : « nationale » ;

1° (Alinéa sans modification)

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et » ;

Amdt COM‑75

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État » et, après le mot : « commission », sont insérés les mots : « nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et » ;


 Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) (Non modifié)

b) (Alinéa sans modification)

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :


a) La deuxième phrase est supprimée ;

a) (Alinéa sans modification)

 la deuxième phrase est supprimée ;


(Alinéa sans modification)

– la deuxième phrase est supprimée ;

– la deuxième phrase est supprimée ;






– la troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus » ;

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ;

– la troisième phrase est complétée par les mots : « ainsi que celles dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ;






– la dernière phrase est supprimée ;

– la dernière phrase est supprimée ;

– la dernière phrase est supprimée ;


b) Après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire. » ;

b) (Alinéa sans modification)

 après le mot : « par », la fin de la dernière phrase est ainsi rédigée : « voie réglementaire. » ;


(Alinéa supprimé)





 Le quatrième alinéa est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Le quatrième alinéa est supprimé ;


 Le sixième alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

d) (Non modifié)

d) (Non modifié)

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :

d) Le sixième alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

 à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;



– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;




b) L’avant‑dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie règlementaire, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

b) L’avant‑dernière phrase est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, une commission régionale comprenant des professionnels de santé décide de la réalisation d’un stage complémentaire et émet un avis sur l’aptitude du lauréat candidat à exercer. La commission mentionnée au premier alinéa peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

Amdt  708

 l’avant‑dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

Amdt COM‑76



– la troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

– la troisième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;




 Le septième alinéa est ainsi modifié :

5° (Alinéa sans modification)

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

e) (Non modifié)

e) (Alinéa sans modification)

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :

e) Le septième alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

 à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;


(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « d’une année » et, à la fin, les mots : « , dans les lieux de stage agréés et auprès d’un praticien agréé maître de stage » sont supprimés ;




b) Après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;

b) (Alinéa sans modification)

 après le mot : « alinéa », la fin de la troisième phrase est supprimée ;


– la troisième phrase est supprimée ;

– la troisième phrase est supprimée ;

– la troisième phrase est supprimée ;




c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

Amdts  709,  708

 après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;


(Alinéa sans modification)

– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider de la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;




 L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

6° (Alinéa sans modification)

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

f) (Non modifié)

f) (Alinéa sans modification)

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

f) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

 à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;


(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « d’une année » sont remplacés par les mots : « , le cas échéant dans leur spécialité » et, à la fin, les mots : « , dans un établissement de santé » sont supprimés ;




b) Après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;

b) (Alinéa sans modification)

 après le mot : « fixé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « en application du deuxième alinéa. » ;


– la troisième phrase est supprimée ;

– la troisième phrase est supprimée ;

– la troisième phrase est supprimée ;




c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie règlementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »

Amdts  709,  708

 après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;


(Alinéa sans modification)

– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;







g) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  163

g) (Alinéa sans modification)

g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

g) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131‑5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131‑5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au sixième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  163

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131‑5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131‑5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131‑5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131‑5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4131‑5 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4131‑5, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent I. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;







h) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  225

h) (Alinéa sans modification)

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

h) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux sixième, septième et huitième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. » ;

Amdt  225

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. » ;

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. » ;

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné aux cinquième à septième alinéas du présent I peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. » ;




II. – L’article L. 4221‑12 du code de la santé publique est ainsi modifié :

II. – (Alinéa sans modification)

 L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4221‑12 est ainsi modifié :




1° Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées, choisis par ces organismes » ;

 Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;

Amdt  711

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;

Amdt COM‑75

a) (Non modifié)

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;

a) Au premier alinéa, les mots : « le directeur général du Centre national de gestion peut, après avis d’une commission, composée notamment de professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « l’autorité compétente désignée par décret en Conseil d’État peut, après avis d’une commission nationale, majoritairement composée de professionnels de santé et comprenant notamment des délégués des conseils nationaux des ordres et des organisations nationales des professions intéressées » ;








b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :

b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :








– la deuxième phrase est complétée par les mots : « , ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximal de candidats susceptibles d’être reçus » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ;

– la deuxième phrase est complétée par les mots : « ainsi que les conditions dans lesquelles est fixé le nombre maximum de candidats susceptibles d’être reçus » ;




 Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;

2° (Alinéa sans modification)

b) Après le mot : « épreuves », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « pour chaque profession et, le cas échéant, pour chaque spécialité est fixé par voie réglementaire. » ;

b) (Non modifié)

– la dernière phrase est supprimée ;

– la dernière phrase est supprimée ;

– la dernière phrase est supprimée ;




 Le cinquième alinéa est supprimé ;

3° (Alinéa sans modification)

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) (Non modifié)

c) (Non modifié)

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;

c) Le cinquième alinéa est supprimé ;




 L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

4° (Alinéa sans modification)

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) (Alinéa sans modification)

d) (Alinéa sans modification)

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :

d) L’avant‑dernier alinéa est ainsi modifié :




a) À la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

a) (Alinéa sans modification)

 à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

(Alinéa sans modification)

(Alinéa sans modification)

– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;

– à la première phrase, les mots : « de deux ans » sont supprimés ;




b) Après le mot : « santé », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;

b) (Alinéa sans modification)

 après le mot : « santé, », la fin de la troisième phrase est ainsi rédigée : « comprenant un nombre de postes égal à celui fixé en application du deuxième alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

– la troisième phrase est supprimée ;

– la troisième phrase est supprimée ;

– la troisième phrase est supprimée ;




c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite ou non du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire après la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »

c) Après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »

Amdts  709,  708

 après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. »

– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

(Alinéa sans modification)

– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « À l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;

– après la même troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « A l’issue d’un stage d’évaluation, dont la durée est déterminée par voie réglementaire, la commission mentionnée au premier alinéa émet un avis sur la poursuite du parcours de consolidation des compétences et peut décider la réalisation d’un stage complémentaire. La décision d’autoriser individuellement les lauréats candidats intervient dans un délai fixé par voie réglementaire à compter de la proclamation des résultats des épreuves mentionnées au deuxième alinéa. » ;







e) (nouveau) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  164

e) (Alinéa sans modification)

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

e) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :







« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221‑14‑3 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221‑14‑3, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au sixième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

Amdt  164

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221‑14‑3 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221‑14‑3, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221‑14‑3 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221‑14‑3, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;

« Les personnes autorisées à exercer en application de l’article L. 4221‑14‑3 du présent code et justifiant de cinq années d’exercice dans les territoires mentionnés au même article L. 4221‑14‑3, à condition d’être lauréates des épreuves de vérification des connaissances, peuvent être dispensées du parcours de consolidation des compétences prévu au cinquième alinéa du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de mise en œuvre du présent alinéa. » ;







f) (nouveau) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

Amdt  225

f) (Alinéa sans modification)

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

f) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :







« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au sixième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif de santé, des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. »

Amdt  225

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. »

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. »

« Le parcours de consolidation de compétences mentionné au cinquième alinéa peut notamment être réalisé au sein des établissements de santé publics ou privés à but non lucratif, au sein des établissements sociaux ou médico‑sociaux ou au sein des structures d’exercice coordonné mentionnées aux articles L. 6323‑1 et L. 6323‑3. »








III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.

III. – Le II entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2025.







Article 10 ter A (nouveau)

Article 10 ter A

Article 37

Article 37






Le code de la santé publique est ainsi modifié :

(Alinéa sans modification)

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

Le code de la santé publique est ainsi modifié :





1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

1° (Alinéa sans modification)

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :

1° L’article L. 4131‑5 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;

a) À la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;

a) A la première phrase du premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;





b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :





« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;


« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;





c) Au huitième alinéa, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale constituée » ;

c) Au b, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale constituée » ;

c) Au b, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale constituée » ;

c) Au b, les mots : « des commissions territoriales constituées » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale constituée » ;





2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

2° (Alinéa sans modification)

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :

2° L’article L. 4221‑14‑3 est ainsi modifié :





a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;

a) (Non modifié)

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;

a) Au premier alinéa, l’année : « 2025 » est remplacée par l’année : « 2030 » et les mots : « et de la Martinique » sont remplacés par les mots : « , de la Martinique et de Mayotte » ;





b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) (Non modifié)

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

b) Les deuxième à quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :





« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;


« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;

« Une seule commission territoriale d’autorisation d’exercice est constituée pour la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, Mayotte et Saint‑Pierre‑et‑Miquelon. » ;







c) Au huitième alinéa, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».

Amdt  162

c) À la fin du b, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».

c) À la fin du b, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».

c) A la fin du b, les mots : « des commissions territoriales » sont remplacés par les mots : « de la commission territoriale ».





Article 10 ter (nouveau)

Amdt  951

Article 10 ter

(Supprimé)

Amdt COM‑77

Article 10 ter

(Supprimé)

Article 10 ter

(Supprimé)






Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport chiffré sur les modes de recrutement des professionnels de santé dans les établissements de santé.









Article 10 quater (nouveau)

Amdts  242,  845,  905,  906,  1103

Article 10 quater

(Supprimé)

Amdt COM‑78

Article 10 quater

(Supprimé)

Article 10 quater

(Non modifié)

Article 38

Article 38




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur le déroulement des études de santé médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé médicales et paramédicales, y compris des externes et des internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine et la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment par un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.




Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur le déroulement des études de santé médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé médicales et paramédicales, y compris des externes et des internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine ainsi que la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment par un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.

Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport portant sur le déroulement de l’internat en médecine et sur le déroulement des études de santé médicales et paramédicales. Le rapport formule notamment des propositions pour améliorer le statut, la rémunération et la prise en charge des dépenses matérielles des étudiants en études de santé médicales et paramédicales, y compris des externes et des internes pendant leur internat. Il examine également la possibilité de créer des épreuves régionales pour l’internat en médecine afin que les futurs médecins puissent être davantage formés dans leur territoire d’origine ainsi que la possibilité d’externaliser davantage la formation des internes en médecine, notamment par un nombre plus élevé de semestres en dehors des centres hospitaliers universitaires.








. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


La présente loi sera exécutée comme loi de l’État.


Article 11

Article 11

Article 11

(Supprimé)

Amdt  1186

Article 11

(Suppression maintenue)

Article 11

(Suppression conforme)





I. – La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

I. – (Alinéa sans modification)








II. – La charge pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

II. – (Alinéa sans modification)