AFFAIRES CULTURELLES

Table des matières


Lundi 20 décembre 1999

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président. -

Communication audiovisuelle - Création de la chaîne parlementaire - Examen du rapport

La commission a examiné le rapport de M. Jacques Valade présenté, en remplacement du rapporteur, empêché, par M. Adrien Gouteyron, président, sur les propositions de loi n° 112 (1999-2000) de MM. Christian Poncelet, Président du Sénat, et Jacques Valade, Vice-président, portant création de la chaîne parlementaire, et n° 142 (1999-2000), adoptée par l'Assemblée nationale, portant création de La Chaîne parlementaire.

En introduction à la présentation du rapport de M. Jacques Valade, M. Adrien Gouteyron, président, a souligné que les deux propositions de loi sur lesquelles il portait étaient le résultat d'une réflexion menée en commun depuis plusieurs années par l'Assemblée nationale et le Sénat, réflexion à laquelle M. Jacques Valade, cosignataire de la proposition de loi déposée au Sénat par le Président Christian Poncelet, avait personnellement largement contribué.

M. Adrien Gouteyron, président, a ensuite rappelé qu'en 1994 avait déjà été inséré dans la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication un article 45-1 permettant aux assemblées de produire et de faire diffuser, sous le seul contrôle de leurs Bureaux, des programmes de présentation et de compte rendu de leurs travaux pouvant également porter sur le fonctionnement des institutions et le débat public.

Ce texte a donné un fondement législatif à l'existence de la chaîne Canal-Assemblées, créée en 1993 pour diffuser les débats de l'Assemblée nationale et qui diffuse également, depuis 1996, ceux du Sénat.

Il n'offrait cependant pas de base juridique suffisante pour réaliser le projet plus ambitieux, conçu en 1995 par l'Assemblée nationale et le Sénat, de créer une chaîne parlementaire et civique commune aux deux assemblées.

Plusieurs solutions ont été successivement envisagées pour la réalisation et la gestion de cette chaîne : recours à un producteur délégué, constitution d'une société commune aux deux assemblées ou d'un groupement d'intérêt public. Cette dernière solution avait fait l'objet, en 1997, d'amendements du Sénat et de l'Assemblée nationale au projet de loi modifiant la loi du 30 septembre 1986 présenté par M. Philippe Douste-Blazy, dont la dissolution de l'Assemblée nationale avait empêché l'adoption définitive.

M. Adrien Gouteyron, président, a souligné que l'accord récemment intervenu entre les deux assemblées pour la création de " La Chaîne Parlementaire ", qui fondait les propositions de loi soumises à la commission, tenait largement compte des réflexions et des expériences déjà menées, mais proposait de donner à " La Chaîne Parlementaire " une organisation juridique originale, respectueuse à la fois de l'autonomie du Parlement et de la spécificité de chaque assemblée.

" La Chaîne Parlementaire " se distingue des exemples étrangers, notamment américain et canadien, par son rattachement à la tradition française du service public.

Elle est en effet conçue comme une chaîne parlementaire et civique, chargée d'une mission de service public d'information et de formation des citoyens à la vie publique. Ses programmes, qui comporteront bien sûr des retransmissions des débats en séance publique, des travaux des commissions, des offices ou délégations parlementaires, feront aussi place à des débats de société, à l'actualité, aux travaux des collectivités territoriales et à ceux des Parlements européen ou étrangers, et prendront en compte les besoins de publics spécifiques : élus locaux, enseignants, étudiants, public scolaire.

M. Adrien Gouteyron, président, a indiqué que l'appartenance de la Chaîne Parlementaire au service public se traduisait aussi par le choix d'une diffusion gratuite et aussi large que possible de ses programmes.

Le texte adopté en 1994 lui permet déjà de recourir à tous les modes de diffusion : câble, satellite, diffusion hertzienne terrestre...

En attendant les perspectives que pourra offrir, à moyen terme, la diffusion hertzienne numérique terrestre, les propositions de loi font obligation à tous les distributeurs de services câblés ou de bouquets satellitaires de transporter et de diffuser gratuitement La Chaîne Parlementaire, ce qui lui assurera une audience potentielle de 20 % des foyers.

M. Adrien Gouteyron, président, a ensuite analysé l'organisation juridique de La Chaîne Parlementaire. Les garanties de l'autonomie du Parlement qu'elle comporte découlent du respect des principes de séparation des pouvoirs et d'autonomie financière des assemblées. Comme cela avait été déjà prévu en 1994, La Chaîne Parlementaire ne sera pas soumise au contrôle du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) : au demeurant, les règles appliquées par celui-ci pour garantir l'impartialité et le pluralisme de l'information audiovisuelle sont moins exigeantes que celles qui régissent la constitution des organes des assemblées parlementaires et l'organisation de leurs débats. Des règles particulières seront prévues pour les périodes électorales : elles devraient se traduire par des instructions du Bureau de chaque assemblée.

Le contrôle financier de la chaîne sera assuré, comme cela avait déjà été prévu par les amendements adoptés en 1997, conformément aux règles garantissant l'autonomie financière des assemblées.

Quant au respect de la spécificité et de la " personnalité " de chaque assemblée, M. Adrien Gouteyron, président, a indiqué qu'il serait assuré par la constitution de deux sociétés de programme, la Chaîne Parlementaire-Assemblée nationale et la Chaîne Parlementaire-Sénat, créées et financées par chaque assemblée, qui se partageront à parité le temps d'antenne. Une convention conclue entre l'Assemblée nationale et le Sénat permettra de régler les " affaires communes ", tels la mise en commun des moyens techniques, l'" habillage " de la chaîne et le partage égal du temps d'antenne, qui sera apprécié en heures et en jours, mais exigera aussi une répartition équitable des créneaux horaires les plus favorables.

M. Adrien Gouteyron, président, a noté que pour le rapporteur, M. Jacques Valade, la formule retenue permettrait d'assurer l'autonomie éditoriale de chaque assemblée, et qu'elle serait sans doute plus facile à gérer qu'une structure commune à l'Assemblée nationale et au Sénat : elle suppose, cependant, un respect rigoureux du partage paritaire du temps d'antenne, qui n'a pas toujours été assuré dans le cadre de la chaîne Canal-Assemblées.

Dans le cas d'une chaîne comportant, à côté des retransmissions de débats, des émissions " d'accompagnement ", le respect de la parité sera cependant essentiel, et devrait donner à La Chaîne Parlementaire-Sénat la possibilité de développer une programmation faisant notamment place à un dialogue et à une interactivité accentués avec les élus locaux : il faut donc se féliciter qu'il soit proposé d'inscrire dans la loi le principe de la parité du temps d'antenne.

En conclusion de cet exposé, M. Adrien Gouteyron, président, a indiqué que M. Jacques Valade, rapporteur, proposait à la commission d'adopter sans modification le texte transmis par l'Assemblée nationale, qui reprend, sous réserve d'aménagements rédactionnels mineurs, celui des propositions de loi déposées dans les mêmes termes par le Président de l'Assemblée nationale et le Président du Sénat.

Un débat a suivi.

Evoquant les péripéties qu'avait connues, depuis plusieurs années, le projet de création d'une chaîne parlementaire et notant qu'une telle chaîne pouvait évidemment être " la meilleure ou la pire des choses ", M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que la création d'une chaîne parlementaire et civique fonctionnant avec le concours de bons professionnels était à ses yeux une bonne chose, en particulier parce qu'elle pouvait apporter, sur les textes et les problèmes débattus au Parlement, des explications " en amont ", ce que ne fait plus du tout la presse, qui elle-même semble parfois ne découvrir que tardivement le contenu des projets de loi. Le public ne trouve plus, en tout cas, ni dans la presse nationale, ni dans la presse régionale, les comptes rendus qui lui permettaient autrefois de réagir aux travaux parlementaires et de faire connaître son point de vue.

Relevant que la proposition de loi prévoyait un partage égal du temps d'antenne entre les deux sociétés de programme, il a souligné que ce partage ne devrait évidemment pas interdire aux deux assemblées de produire en commun des émissions, d'organiser par exemple des débats entre députés et sénateurs, sans parler de la retransmission des travaux des commissions mixtes paritaires. Il paraît en effet nécessaire que La Chaîne Parlementaire montre le travail commun des deux assemblées.

M. Jean-Paul Hugot a insisté sur le caractère particulier de La Chaîne Parlementaire, qui émanera du pouvoir législatif et qui sera une chaîne civique destinée à informer sur le fonctionnement du Parlement et à favoriser le débat public.

La Chaîne Parlementaire appartiendra bien sûr au service public, mais c'est son caractère particulier qui justifie que la loi lui reconnaisse un certain pouvoir " d'autorégulation " et que l'on fasse obligation à tous les distributeurs de services câblés et par satellite de la diffuser.

Il convient donc d'être très clair et d'insister sur le fait que le dispositif de la proposition de loi, à l'adoption de laquelle on ne peut qu'être favorable, ne concerne que La Chaîne Parlementaire et non, bien entendu, l'ensemble du service public.

M. Serge Lagauche a regretté que l'examen de la proposition de loi à l'Assemblée nationale ait été marqué par des réserves ou des " mouvements d'humeur " qui avaient empêché que l'unanimité se fasse sur un projet important par son caractère de service public et par son intérêt pour la nation.

Soulignant que des interrogations avaient été soulevées sur l'absence de contrôle de La Chaîne Parlementaire par le CSA et par la Cour des comptes, il a noté qu'il était important que la gestion et le fonctionnement de la future chaîne se caractérisent par une réelle transparence, pour éviter toute assimilation entre autorégulation et absence de contrôle : ainsi serait-il important que, par exemple, les dispositions qui seront prises pour assurer l'impartialité de La Chaîne Parlementaire pendant les campagnes électorales soient clairement présentées et expliquées à l'opinion, afin que l'on n'ait pas l'impression que le Parlement souhaitait se situer " en dehors de la loi ".

Relevant par ailleurs que les majorités et les positions des deux assemblées pouvaient diverger, il a également souligné l'importance d'une instance d'arbitrage pour assurer un bon fonctionnement de la chaîne, notamment en ce qui concerne le partage du temps d'antenne.

M. James Bordas s'est félicité de la création de La Chaîne Parlementaire, qui paraissait indispensable pour améliorer l'information sur le fonctionnement du Parlement. Relevant qu'il était fréquent qu'un projet de loi soit présenté comme adopté dès lors qu'il avait été examiné en première lecture par l'Assemblée nationale, il a estimé indispensable de faire mieux percevoir le rôle du Sénat, trop souvent méconnu, voire ignoré. La création de La Chaîne Parlementaire sera donc un moyen d'information utile sur le fonctionnement réel des institutions et pourrait à cet égard " remettre les pendules à l'heure ".

M. James Bordas s'est également interrogé sur les moyens d'assurer le respect de la parité des temps d'antenne.

Répondant aux divers intervenants, M. Adrien Gouteyron, président, a notamment apporté les précisions suivantes :

- il doit en effet être tout à fait clair que La Chaîne Parlementaire, qui est d'intérêt public et remplira une mission de service public, ne sera pas pour autant une chaîne publique comme les autres, et que son organisation juridique ne peut constituer un précédent. La Chaîne Parlementaire est une chaîne de service public, mais c'est aussi une chaîne parlementaire qui, parce que nous sommes en démocratie, doit être conçue de manière cohérente avec l'autonomie du Parlement par rapport à l'exécutif : c'est cela qui justifie les dispositions spécifiques qui figurent dans la proposition de loi ;

- il doit également aller de soi -mais il est effectivement important de le préciser- que l'existence de deux sociétés de programme et le partage entre elles du temps d'antenne ne doivent pas être considérés comme excluant la réalisation en commun d'émissions par les deux assemblées ;

- il est possible, et même prévisible, la vie politique étant ce qu'elle est, que les rapports entre les deux assemblées puissent parfois être tendus et rendent difficile la gestion de la répartition du temps d'antenne. Les principes de cette répartition seront précisés par une convention passée entre les deux assemblées, et une instance paritaire d'arbitrage, dans laquelle siégeront les Présidents des deux assemblées, aura vocation à résoudre, de manière souple et pragmatique, les difficultés qui pourraient se présenter.

A l'issue de ce débat, la commission a adopté, à l'unanimité des commissaires présents, la proposition de loi n° 142 (1999-2000)dans le texte issu des délibérations de l'Assemblée nationale.

Mercredi 22 décembre 1999

- Présidence de M. Adrien Gouteyron, président. -

Communication audiovisuelle - Modification de la loi relative à la liberté de communication - Examen du rapport

La commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jean-Paul Hugot sur le projet de loi n° 392 (1998-1999), adopté par l'Assemblée nationale, modifiant la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Après avoir annoncé qu'il aborderait successivement l'audiovisuel public, la transposition des directives européennes, la régulation du secteur privé et le développement des nouveaux modes de communication audiovisuelle, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a précisé qu'il proposerait, en ce qui concerne l'audiovisuel public, à la commission de s'inscrire dans la perspective de la mise en place d'un service public fort et dynamique.

Le projet de loi comporte, à cet égard, trois novations utiles :

- la première est la formation d'un groupe industriel capable de définir une stratégie de développement, de coordonner l'utilisation des moyens disponibles, de maximiser les atouts des organismes publics face à la forte concurrence du secteur privé. Le rapporteur a rappelé que le Sénat avait adopté, en première lecture du projet de loi discuté en 1997, la création d'une société holding regroupant France 2 et France 3. Le groupe France Télévision prévu par le projet de loi comprendra France 2 , France 3 et la société résultant de la fusion de La Cinquième et de la Sept-Arte. Le mode d'organisation dessiné par le projet de loi semble correspondre globalement à la nécessité d'éviter la dilution du pouvoir à l'intérieur du groupe et le climat d'irresponsabilité qui en découlerait nécessairement. De même, le mode de fixation des moyens des sociétés paraît correspondre à la nécessité de conforter l'autorité de France Télévision sur ses filiales. Si la formule retenue à cet égard présente l'inconvénient de retirer au Parlement le pouvoir de fixer la part de redevance destinée à France 2 , France 3, La Cinquième et la Sept-Arte, celui-ci n'en décidera pas moins la répartition du produit de la redevance au vu des budgets prévisionnels établis par le conseil d'administration de France Télévision pour chaque filiale.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a estimé par ailleurs que toutes les chaînes publiques avaient vocation à entrer dans le groupe France Télévision. Celui-ci ne doit cependant pas apparaître comme une société de " mutualisation des pertes ". C'est pourquoi la question de l'intégration de RFO ne devra être posée que lorsque cette société aura restauré ses comptes et rationalisé sa gestion. Aucun motif de cet ordre ne fait obstacle à l'intégration de La Cinquième-Arte dans le groupe France Télévision. Cependant, la partie allemande d'Arte s'est fondée sur les clauses du traité franco-allemand signé le 2 octobre 1990 pour contester l'intégration de la Sept-Arte au groupe. Tout en se déclarant favorable au principe de l'intégration et en estimant a priori peu fondées les objections présentées, M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a indiqué à la commission que lui seraient communiquées des études juridiques commandées par la présidence d'Arte, qu'il informerait la commission des conclusions qu'il lui semblerait utile d'en tirer, et qu'en tout état de cause la constitution du groupe France Télévision devait être opérée dans le respect scrupuleux de la lettre et de l'esprit de nos engagements internationaux.

La seconde innovation prévue par le projet de loi en faveur de l'audiovisuel public est l'inscription dans la loi du principe du remboursement des exonérations de redevances. Cette mesure ne fera pas obstacle à l'application du principe de l'annualité budgétaire, et semble donc assez fragile. Il convient cependant de la considérer comme un engagement politique auquel il est souhaitable que la commission adhère.

La troisième innovation est la mise en place de contrats d'objectifs et de moyens. Le rapporteur a approuvé la création de cet instrument qui permettra de responsabiliser l'Etat actionnaire et les dirigeants des chaînes publiques.

A côté de ces trois mesures utiles, le projet de loi met en place deux mesures qui rendront plus aléatoire le basculement de l'audiovisuel public dans la société de l'information. Il s'agit de la réduction législative de la durée horaire des messages publicitaires et de la suppression du droit, actuellement reconnu aux diffuseurs publics comme aux diffuseurs privés, d'autoriser la reprise de leurs programmes par d'autres opérateurs.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a ensuite proposé à la commission de prendre des initiatives en faveur de l'audiovisuel public dans trois domaines.

Il s'agit d'abord de la définition des missions des organismes, qu'il est souhaitable de rendre plus concise et plus opérante afin que la conception française de l'audiovisuel public soit affirmée avec vigueur dans la loi de 1986.

Il s'agit ensuite d'ouvrir au service public le créneau de la diffusion hertzienne terrestre numérique qui représente pour lui la dernière occasion d'affirmer sa participation active à la société de l'information. La télévision publique généraliste ne peut, en effet, s'épanouir dorénavant que comme le coeur d'un système audiovisuel diversifié et dynamique.

La troisième initiative proposée à la commission concerne les relations des organismes publics et de leur actionnaire unique, l'Etat. L'organisation du groupe France Télévision selon un schéma cohérent permettant au président d'assumer pleinement son rôle n'a de sens que si l'on introduit la même cohérence dans les relations entre l'actionnaire et le président. Or, les présidents des organismes publics dépendent actuellement pour leur nomination comme pour leur révocation du CSA, instance administrative ne disposant d'aucune prérogative en matière de financement, de gestion et de développement.

C'est pour corriger cette situation que M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a annoncé qu'il proposerait à la commission d'adopter un amendement modifiant le mode de nomination des présidents des organismes de l'audiovisuel public.

En ce qui concerne la transposition des directives européennes, second volet du projet de loi, le rapporteur a annoncé qu'il proposerait un amendement tendant au respect scrupuleux des engagements européens de la France.

En ce qui concerne la régulation du secteur privé, troisième volet du projet de loi, le texte transmis par l'Assemblée nationale prévoit un ensemble de mesures favorables à la fluidité du marché des droits et à l'indépendance des producteurs, que le rapporteur a proposé à la commission d'approuver. Il a exprimé en revanche ses réserves à l'égard des dispositions présentées comme devant garantir l'indépendance de l'information à l'égard des candidats à l'attribution des marchés publics ; de celles qui limitent la portée du dispositif de reconduction automatique des autorisations de diffuser les services de radio et de télévision sur les fréquences hertziennes terrestres, et enfin de celles qui réduisent la liberté des distributeurs du câble et du satellite de gérer leur offre de programmes en fonction d'un contexte économique de plus en plus ouvert et concurrentiel.

Il a observé que l'Assemblée nationale avait amendé le texte initial du projet de loi dans un sens dirigiste qui en modifie profondément l'équilibre. Il a estimé que cette inflexion ne répondait pas à la demande de sécurité, de pragmatisme et de dynamisme exprimée par les opérateurs de la communication audiovisuelle, et a annoncé qu'il proposerait à la commission de rééquilibrer le projet de loi en fonction des objectifs de diversité, de concurrence, de transparence de décision, de renforcement de la régulation, et de libération de l'initiative des opérateurs.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a conclu sa présentation en évoquant le quatrième volet, encore non écrit, du projet de loi. Il s'agit des nouveaux modes de communication audiovisuelle, pour le développement desquels le ministre de la culture et de la communication a indiqué que la réforme de la loi du 30 septembre 1986 offrait un cadre approprié.

Il a indiqué que l'examen du projet de loi offrait effectivement au Sénat la possibilité de prendre l'initiative de lancer la diffusion hertzienne numérique de terre, et a décrit à la commission les grands axes du régime juridique qu'il lui proposait d'insérer dans la trame de la loi du 30 septembre 1986.

Il a d'abord distingué les trois raisons de lancer le numérique de terre : ouvrir au service public une voie d'entrée dans la société de l'information, permettre l'accès de l'ensemble du public à l'offre de services la plus large possible, permettre la réallocation d'une partie des fréquences hertziennes de terre affectées à la diffusion analogique à des usages tels que la téléphonie mobile.

Il a aussi indiqué à la commission que son objectif était de mettre en place un régime juridique précisant aux opérateurs leurs droits, leurs obligations et les possibilités qui leur seront offertes d'accéder aux fréquences numériques, tout en fixant les priorités à respecter afin que le paysage audiovisuel corresponde à l'équilibre souhaité par l'autorité politique. Il ne s'agit donc pas de s'engager dans une démarche dirigiste impliquant la fixation législative de dates de lancement du numérique de terre, mais de mettre en place les conditions juridiques de la mobilisation de l'ensemble des acteurs intéressés : Parlement, Gouvernement, régulateur et opérateurs.

De fait, les contacts pris avec l'ensemble des partenaires potentiels du numérique de terre montrent que chacun est convaincu que cette technique offre un potentiel de développement à exploiter sans tarder.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a alors précisé les quatre orientations qui l'avaient guidé dans l'élaboration d'un projet de régime juridique de la diffusion hertzienne terrestre numérique :

- favoriser la mise en place d'une économie solide en accordant aux opérateurs nationaux, publics et privés, de la télévision hertzienne terrestre, une priorité d'accès aux fréquences numériques ;

- instituer un régime d'autorisation pour des offres de programmes et de services numériques ;

- favoriser l'émergence de la communication numérique locale ;

- faire une très large place au secteur public en lui attribuant deux multiplex sur les six qui seront disponibles et en lui confiant la distribution d'un troisième multiplex, destiné aux services locaux, dont il devra partager les canaux avec les éditeurs indépendants de services locaux.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a enfin indiqué qu'en ce qui concernait la télévision locale diffusée par voie hertzienne terrestre analogique, il existait un vaste projet de déploiement d'une quinzaine de télévisions d'agglomération dont la mise en oeuvre ne nécessitait pas la modification de la loi du 30 septembre 1986, et auquel il apportait son soutien.

Un débat s'est ensuite engagé.

M. Serge Lagauche a indiqué que les commissaires du groupe socialiste ne prendraient pas part au vote sur les amendements présentés par le rapporteur.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a indiqué que, compte tenu de la complexité des sujets abordés par le projet de loi, l'exposé introductif du rapporteur ne lui avait pas permis d'avoir une vue d'ensemble de ses intentions, et a souhaité que la commission fasse preuve de " libéralisme " lorsqu'elle examinerait les amendements extérieurs qui seront déposés sur le projet de loi.

Le président Adrien Gouteyron, rappelant que le calendrier d'examen du projet de loi en séance publique était serré, a indiqué que la commission et son rapporteur seraient néanmoins certainement disposés à examiner les amendements extérieurs dans un esprit d'ouverture.

M. Pierre Laffitte a souhaité que la commission étudie les problèmes posés par la convergence, notant que le projet de loi sur la société de l'information en cours d'élaboration allait sans doute rendre nécessaire une révision de la loi sur la communication audiovisuelle afin d'articuler les dispositions des deux textes. Il a approuvé la volonté affichée par le rapporteur de favoriser l'entrée de la télévision publique dans la communication numérique, et a souhaité que les premiers multiplex numériques disponibles soient affectés à France Télévision. Il a aussi rappelé la spécificité de la banque des programmes et des services de la Cinquième, et l'opportunité de mentionner dans la loi la vocation de cette chaîne à essaimer sur l'ensemble des supports disponibles.

Mme Danièle Pourtaud a noté le travail que le rapporteur avait accompli pour appréhender l'ensemble des champs de la communication, et a rappelé que le ministre de la culture et de la communication s'était déclaré ouvert aux propositions du Parlement en ce qui concerne les services locaux et le numérique hertzien de terre. Elle a regretté cependant la sévérité de l'appréciation portée sur les amendements adoptés par l'Assemblée nationale, et a regretté que la commission n'ait pas été associée aux auditions menées par le rapporteur pour élaborer son rapport.

M. Jacques Legendre a souhaité que le rapporteur précise sa position sur la durée horaire des messages publicitaires diffusés par France Télévision.

M. Michel Dreyfus-Schmidt a estimé que la diffusion hertzienne terrestre numérique devait couvrir l'ensemble du territoire et qu'il convenait de faire en sorte que les communes, qui ont été souvent appelées à financer les installations nécessaires pour étendre la diffusion hertzienne terrestre en analogique, n'aient pas à en supporter le coût.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a présenté les réponses suivantes aux intervenants :

- l'objectif d'une couverture totale du territoire par le numérique de terre est opportun. Compte tenu cependant des contraintes géographiques et financières, il sera sans doute nécessaire d'admettre la diversité des supports dans les zones les plus difficiles ;

- la convergence des technologies introduit une grande relativité dans le travail du législateur. C'est ainsi que si l'on annonce actuellement la disponibilité de six multiplex numériques, rien n'indique que ceux-ci ne seront pas plus nombreux dans quelques années ;

- un amendement prendra en compte l'opportunité de mentionner dans la loi la mission prise en charge par la banque des programmes et des services de la Cinquième ;

- en ce qui concerne la durée des écrans publicitaires diffusés par France Télévision, il est indispensable de satisfaire les exigences relatives à la qualité des programmes des chaînes publiques par des décisions prises au niveau adéquat. Il s'agit en l'occurrence des cahiers des charges et des contrats d'objectifs des chaînes publiques.

La commission a ensuite abordé l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus, outre le président Adrien Gouteyron et M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, MM. Louis de Broissia, Gérard Collomb, Michel Dreyfus-Schmidt, Serge Lagauche, Jacques Legendre, Mme Danièle Pourtaud et M. Philippe Richert.

A l'article 1er A (chapitre VI (nouveau) du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - dispositions relatives aux services de communication audiovisuelle en ligne), la commission a adopté un amendement proposant une nouvelle rédaction de cet article, tendant à préciser les obligations mises à la charge des prestataires de services d'accès ou d'hébergement de services de communication audiovisuelle en ligne pour permettre l'identification des responsables des contenus illicites de tels services, ainsi que les conditions dans lesquelles ils seraient eux-mêmes dégagés de toute responsabilité à raison de ces contenus.

A l'article 1er B (article 43 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - déclaration préalable des services de communication audiovisuelle en ligne), la commission a adopté un amendement de coordination avec l'article 1er A tendant à la suppression de l'article 43-1 de la loi du 30 septembre 1986.

A l'article 1er (article 47-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - missions des sociétés nationales de programmes et de la société de La Cinquième-Arte), le rapporteur a proposé un amendement tendant à une nouvelle rédaction de cet article afin de donner des missions des organismes publics une définition plus concise réaffirmant leur vocation généraliste et le principe de leur financement mixte.

M. Jacques Legendre a demandé s'il était nécessaire de mentionner dans la loi le financement du service public de l'audiovisuel ; M. Louis de Broissia a estimé utile de compléter l'obligation d'impartialité par la mention de l'obligation de pluralisme dans la liste des missions des sociétés de l'audiovisuel public ; MM. Gérard Collomb et Serge Lagauche ont relevé la part de subjectivité que comportait la définition des missions du service public de l'audiovisuel ; M. Michel Dreyfus-Schmidt a proposé de modifier le texte proposé par le rapporteur pour tenir compte du fait que certains des principes visés à cet article s'imposaient également aux services privés, et pour donner une définition plus large de la mission culturelle du service public de l'audiovisuel.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a précisé que la rédaction proposée répondait à la nécessité d'inscrire dans la loi la conception française du service public de l'audiovisuel et de mentionner la nature mixte de son financement, alors qu'un débat est en cours à cet égard au sein des instances de la Communauté européenne.

La commission a ensuite adopté l'amendement proposé par son rapporteur, modifié pour tenir compte de certaines des observations formulées par les intervenants.

A l'article 2 (article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - création du groupe France Télévision, définition de ses missions et de celles des sociétés nationales de programmes), la commission a adopté trois amendements précisant les missions de RFO.

A l'article 3 (article 45 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - fusion de La Cinquième et de la Sept), la commission a adopté un amendement inscrivant dans la loi la vocation de la chaîne éducative de favoriser la diffusion des programmes éducatifs et de formation de La Cinquième sur l'ensemble des supports, et leur utilisation par les établissements d'enseignement et de formation.

La commission a adopté sans modification l'article 3 bis (article 46 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conseil national des programmes).

A l'article 4 (articles 47 et 47-1 à 47-4 (nouveaux) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - organes de direction de France Télévision, des sociétés nationales de programmes et de la Cinquième - Arte), la commission a adopté six amendements :

- le premier a pour objet de supprimer les dispositions introduites par l'Assemblée nationale et restreignant la liberté du Conseil supérieur de l'audiovisuel (CSA) dans le choix des membres du conseil d'administration de France Télévision qu'il nomme ;

- le deuxième tend à prévoir la nomination du président de France Télévision par décret en Conseil des ministres sur une liste d'au moins deux noms présentée par le CSA ;

- le troisième modifie dans les mêmes conditions les modalités de la nomination des présidents de RFO et de Radio France ;

- le quatrième est un amendement de coordination ;

- le cinquième rectifie une erreur ;

- le sixième tend à modifier le mode de révocation des présidents des organismes publics dans la logique de la modification de leur mode de désignation.

A l'article 4 bis (article 48-1-A (nouveau) de la loi n° 86-1067 du 30  septembre 1986 - interdiction de la reprise en exclusivité des chaînes publiques dans une offre de service et obligation d'inclusion de ces chaînes dans toutes les offres de services), la commission a adopté une nouvelle rédaction de cet article tendant à préciser que l'exercice par les chaînes publiques du droit défini à l'article 216-1 du code de la propriété intellectuelle doit être concilié avec l'objectif de mise à disposition du public de leurs programmes sur l'ensemble des supports disponibles.

Au cours du débat engagé sur cet amendement, M. Pierre Laffitte a estimé que la situation de monopole dans laquelle se trouvait le bouquet satellitaire Canal Satellite en 1994, et qui avait pu justifier l'octroi au bouquet TPS d'un droit exclusif de diffuser les programmes de France 2 et de France 3 n'existait plus, TPS ayant désormais conquis quelque 800.000 abonnés, et que la présence de nombreuses zones d'ombre sur le territoire national justifiait la présence de ces chaînes dans l'ensemble des offres de programmes diffusés par satellite.

Mme Danièle Pourtaud a estimé logique la présence des chaînes du service public sur l'ensemble des supports, tout en observant qu'il ne convenait pas que l'obligation de diffusion gratuite des chaînes publiques imposée par le projet de loi à l'ensemble des distributeurs de services de télévision implique la présence du service public dans des offres dont le contenu serait incompatible avec la sauvegarde de son image.

M. Jean-Paul Hugot, rapporteur, a estimé que, tout en refusant le principe du monopole, il convenait de maintenir le droit dont les chaînes publiques disposent d'autoriser la reprise de leurs programmes et de négocier les conditions de cette reprise, et qu'il appartenait à ces chaînes de concilier ces différents objectifs sous le contrôle du CSA.

La commission a alors modifié la rédaction de l'amendement proposé afin de mieux préciser la nécessité de cette conciliation.

La commission a ensuite adopté une nouvelle rédaction de l'article 5 (article 49 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - missions de l'Institut national de l'audiovisuel (INA)), destinée à clarifier le texte adopté par l'Assemblée nationale et à revenir, pour la définition des missions de recherche d'innovation et de formation de l'INA, à la rédaction initiale du projet de loi.

La commission a adopté sans modification l'article 5 bis (article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - durée du mandat du Conseil d'administration de l'INA).

A l'article 5 ter (article 50 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - nomination du directeur général de l'INA), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 6 (article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - contrats d'objectifs et de moyens, financement des organismes de l'audiovisuel public), la commission a adopté six amendements :

- le premier prévoit la signature des contrats d'objectifs par le ministre chargé de la communication et par le ministre chargé des finances ;

- le deuxième prévoit que l'ensemble des présidents des organismes publics seront entendus par les commissions des affaires culturelles de l'Assemblée nationale et du Sénat sur l'exécution des contrats d'objectifs ;

- le troisième prévoit la communication au CSA du bilan de l'exécution des contrats établi chaque année par le Gouvernement ;

- le quatrième est rédactionnel ;

- le cinquième supprime l'affectation des remboursements d'exonérations aux dépenses de programmes ;

- le sixième supprime les dispositions relatives à la fixation par la loi de la durée horaire maximale des messages publicitaires diffusés par France 2 et par France 3.

La commission a adopté sans modification l'article 7 (mesures de coordination).

Avant l'article 7 bis, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel modifiant l'article 51 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de supprimer le monopole de Télédiffusion de France (TDF) pour la diffusion des chaînes publiques par voie hertzienne terrestre numérique.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 7 bis (article L. 36-7 du code des postes et télécommunications - avis de l'autorité de régulation des télécommunications sur les tarifs de TDF).

A l'article 8 (article 53 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - dispositions transitoires), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 9 (article 15 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - protection de l'enfance et de l'adolescence), la commission a adopté un amendement tendant à aligner la rédaction de cet article sur les dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 modifiée.

La commission a adopté sans modification l'article 9 bis (article 4 de la loi du 4 août 1994 relative à l'emploi de la langue française - coordination) et l'article 10 (article 20-2 (nouveau) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - retransmission des événements d'importance majeure).

A l'article 10 bis (article 20-3 (nouveau) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conditions d'exploitation des systèmes d'accès sous condition), la commission a adopté un amendement modifiant l'insertion de cet article dans la loi du 30 septembre 1986.

La commission a adopté sans modification l'article 11 (article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - services autorisés diffusés exclusivement en langue étrangère) et l'article 12 (chapitre V (nouveau) du titre II de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - détermination des services de télévision entrant dans la compétence de la France).

A l'article 13 (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - réglementation de la publicité du télé-achat et des services d'autopromotion), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté sans modification l'article 14 (article 70-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - chronologie des médias).

Avant l'article 15, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel modifiant l'article 13 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 pour confier au CSA la mission de transmettre au Parlement un rapport annuel sur le traitement de l'information dans les programmes des sociétés nationales de programmes.

A l'article 15 (article 19 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - informations recueillies par le CSA pour l'accomplissement de sa mission), la commission a adopté un amendement de suppression des dispositions de cet article relatives au droit d'information du CSA sur les offres présentées, pour l'attribution de marchés publics ou de délégations de service public, par les distributeurs de services comportant des programmes d'information.

A l'article 15 bis (article 1er de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - pouvoir de recommandation du CSA), la commission a adopté un amendement modifiant l'insertion dans l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 des dispositions prévues par cet article.

A l'article 16 (article 29 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les fréquences pour la diffusion de services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté trois amendements :

- le premier supprime la contribution des diffuseurs à la production de programmes locaux de la liste des critères d'attribution des fréquences de radio, et restitue au CSA la plénitude de sa compétence pour opérer le partage des fréquences de radio entre les catégories de services qu'il a déterminées ;

- le deuxième est un amendement de conséquence ;

- le troisième fixe un critère synthétique d'attribution des fréquences de radiodiffusion par le CSA.

La commission a adopté sans modification l'article 17 (article 30 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - modalités d'attribution des autorisations d'utiliser les fréquences pour la diffusion de services de télévision par voie hertzienne terrestre).

A l'article 18 (article 33-1 (ancien article 34-1) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conventionnement des services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par le câble ou diffusés par satellite), la commission a adopté deux amendements :

- le premier est rédactionnel ;

- le second supprime la possibilité donnée au CSA d'imposer aux services du câble et du satellite la forme juridique de la société à directoire et conseil de surveillance.

A l'article 19 (article 41-4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - pouvoirs du conseil de la concurrence dans le secteur de la communication audiovisuelle), la commission a adopté un amendement qui aligne sur le droit commun les conditions de saisine du conseil de la concurrence en matière de contrôle des concentrations économiques dans le secteur de la communication audiovisuelle.

Avant l'article 20, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel qui modifie l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de prévoir l'attribution à France Télévision des fréquences nécessaires à la constitution de deux offres nationales de services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique, et afin de permettre au CSA de confier à la même société le rôle de distributeur d'une troisième offre réservée aux services locaux, dont les canaux de diffusion seront partagés avec des éditeurs indépendants.

A l'article 20 (article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté un amendement supprimant pour ces services l'obligation de contribuer à la formation et à la recherche en audiovisuel.

Après l'article 20, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel qui modifie l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 afin de permettre au décret fixant les obligations des services de communication audiovisuelle diffusés par voie hertzienne terrestre de comporter des dispositions spéciales pour les services diffusés en numérique.

A l'article 21 (article 28 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - conventionnement des services de radiodiffusion sonore ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement instituant l'obligation de conventionner les services de radio et de télévision.

A l'article 22 (article 28-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - durée et reconduction hors appel à candidatures des autorisations d'usage des fréquences hertziennes terrestres par les services de radiodiffusion sonore et de télévision), la commission a adopté huit amendements :

- le premier rectifie une erreur de rédaction ;

- le deuxième fixe à dix ans, renouvelable pour deux périodes de cinq ans sans appel à candidatures, la durée des autorisations délivrées pour les offres de services diffusées par voie hertzienne terrestre numérique ;

- le troisième restitue au CSA une pleine compétence d'appréciation sur l'application des critères de refus de reconduction hors appel à candidature des autorisations des services de radio ou de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre ;

- le quatrième et le cinquième ont le même objet ;

- le sixième supprime la disposition qui limite à une période de cinq ans la possibilité d'obtenir la reconduction hors appel à candidature des autorisations qui feront à l'avenir l'objet d'appels à candidature

- le septième est rédactionnel ;

- le huitième précise les modalités de la diffusion dans une offre numérique des services autorisés à la place de services nationaux dont l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre analogique n'avait pas été reconduite.

Après l'article 22, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel qui insère dans la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 un article 30-1 (nouveau) fixant le régime d'accès des opérateurs privés aux fréquences hertziennes terrestres numériques. Cet amendement prévoit la délivrance par le CSA d'autorisations à des distributeurs de services pour la mise à disposition du public d'offres de services de communication audiovisuelle. Il précise les critères de délivrance des autorisations et reconnaît aux détenteurs actuels d'autorisation de services nationaux diffusés en analogique par voie hertzienne terrestre une priorité pour l'obtention des autorisations de distribuer des offres numériques. Il facilite enfin la présence de services locaux indépendants dans les offres nationales qui seront constituées, et prévoit la fixation par le CSA du nombre minimum de services indépendants que devront comporter ces offres.

Après l'article 22, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel qui prévoit la présentation par le Gouvernement, quatre ans après l'entrée en vigueur de la loi, d'un rapport faisant le bilan du passage à la diffusion hertzienne numérique de terre, et présentant des propositions sur la date d'arrêt de la diffusion hertzienne terrestre analogique des services de télévision.

A l'article 23 (coordination), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 24 (article 33 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - décret fixant les obligations des services de radiodiffusion sonore ou de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite), la commission a adopté un amendement de précision.

Elle a ensuite adopté un amendement de suppression de l'article 24 bis (article 33-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - attribution des fréquences de radiodiffusion directe).

A l'article 25 (article 33-4 (nouveau) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - définition du distributeur de services), la commission a adopté un amendement simplifiant la définition des distributeurs de services et modifiant l'insertion de cet article nouveau dans la loi du 30 septembre 1986 afin de l'étendre aux distributeurs d'offres numériques par voie hertzienne terrestre.

A l'article 26 (article 34 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - obligations des distributeurs de services par câble), la commission a adopté sept amendements :

- le premier est rédactionnel ;

- le deuxième tend à rendre aux distributeurs de services du câble la maîtrise de la composition de leur offre sous réserve des limitations que prévoit le texte actuel de la loi du 30 septembre 1986 ;

- le troisième tend à restituer au CSA la latitude dont il dispose actuellement pour définir les obligations des distributeurs de services du câble ;

- le quatrième restitue au CSA le pouvoir de fixer le seuil de services indépendants du distributeur dans l'offre du câble ;

- le cinquième précise les conditions dans lesquelles le CSA pourra affecter, à temps complet ou partagé, un canal de diffusion de réseau câblé à des services associatifs ;

- le sixième permet au CSA de fixer la durée minimale des contrats passés par les distributeurs d'offre sur le câble avec les services qui composent leur offre ;

- le septième prévoit un régime de déclaration au CSA des modifications de l'offre de services, auxquelles ce dernier pourra s'opposer dans un délai de 15 jours.

A l'article 27 (article 34-2 (nouveau) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - régime juridique des distributeurs d'offres de services par satellite), la commission a adopté sept amendements :

- le premier attribue au CSA le pouvoir de fixer les seuils de services indépendants dans les bouquets satellitaires, sous la forme de décisions homologuées par décret en Conseil d'Etat ;

- le deuxième allège les critères qui devront guider le CSA dans l'élaboration de la décision prévue par l'amendement précédent ;

- le troisième attribue au CSA le pouvoir de fixer la durée minimale des contrats passés entre les distributeurs de services satellitaires et les éditeurs de services, par une décision homologuée par décret en Conseil d'Etat ;

- le quatrième supprime les dispositions octroyant au CSA un contrôle de la composition des bouquets satellitaires incompatible avec le régime de la déclaration préalable ;

- le cinquième fixe à quinze jours le délai dans lequel le CSA peut s'opposer à l'exploitation ou à la modification d'une offre de services diffusée par satellite ;

- le sixième est de conséquence ;

- le septième prévoit l'homologation des décisions prises par le CSA en application de l'article 34-2 (nouveau) de la loi du 30 septembre 1986.

La commission a adopté sans modification l'article 27 bis (articles 34-4 et 34-5 nouveaux) de la loi du 30 septembre 1986 - droit pour les communes et leurs groupements de confier à une personne morale l'exploitation du canal affecté à la commune ou au groupement de communes).

Avant l'article 28, la commission a adopté un amendement insérant un article additionnel (nouveau) ayant pour objet d'étendre aux offres de services diffusées en numérique terrestre le régime anti-concentration de la loi du 30 septembre 1986 (articles 41-1 A et 41-3 A (nouveaux) et article 43 de la loi du 30 septembre 1986).

A l'article 28 (articles 42, 42-1, 42-2, 42-4 et 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - pouvoirs de sanction du CSA), la commission a adopté sept amendements :

- le premier rend au CSA la liberté d'apprécier le degré de gravité d'un manquement justifiant le lancement de la procédure de sanction par une mise en demeure d'un service de radio ou de télévision ;

- le deuxième est rédactionnel ;

- le troisième supprime une sanction nouvelle qui fait double emploi avec la possibilité que l'article 42-4 de la loi de 1986 reconnaît au CSA de prescrire l'insertion d'un communiqué dans les programmes d'un service ;

- le quatrième précise la rédaction de l'article 42-4 de la loi de 1986 ;

- le cinquième supprime dans la procédure prévue à l'article 42-4 un délai de réponse au CSA dont le point de départ n'est pas fixé ;

- le sixième et le septième sont des amendements de coordination.

A l'article 28 bis (articles 42-2, 48-3 et 48-6 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sanctions applicables aux diffuseurs de l'audiovisuel public), la commission a adopté un amendement précisant les modalités d'insertion d'un communiqué du CSA dans les programmes des radios et des télévisions publiques.

A l'article 29 (articles 78 et 78-2 (nouveau) de la loi du 30 septembre 1986 - sanctions pénales pour défaut de déclaration d'une offre de services distribuée par satellite ou pour défaut de conventionnement d'un service de radiodiffusion sonore ou de télévision distribué par câble ou diffusé par satellite), la commission a adopté trois amendements qui étendent aux distributeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre numérique les sanctions pénales définies aux articles 78 et 78-2 (nouveau) de la loi de 1986.

La commission a adopté un amendement de suppression de l'article 29 bis (article 31 (nouveau) de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - attribution des fréquences de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique), par coordination avec l'insertion, par ses amendements, d'un régime juridique complet de la diffusion numérique de terre dans la loi du 30 septembre 1986.

Elle a également adopté un amendement de suppression de l'article 29 ter (article 79 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 - sanction pénale de la fourniture d'informations inexactes dans le cadre des obligations prévues aux articles 27 et 33 de la même loi), estimant que cet article sanctionnait pénalement une incrimination que la loi ne définit pas.

A l'article 30 (articles 10, 12, 24, 33-1, 33-3, 43, 70 et 78-1 de la loi du 30 septembre 1986, articles 4 et 5 de la loi n° 96-299 du 10 avril 1996 relative aux expérimentations dans le domaine des technologies et services de l'information - mesures de coordination), la commission a adopté sept amendements de coordination.

A l'article 31 (dispositions transitoires), la commission a adopté un amendement de coordination.

A l'article 31 bis (article L.421-3 du code de l'urbanisme - installation d'antennes paraboliques collectives dans les immeubles collectifs d'habitation ou raccordement de ces immeubles à un réseau câblé), la commission a adopté un amendement imposant dans les immeubles neufs un système de réception collective raccordable indifféremment à une parabole, à une antenne pour le hertzien terrestre et au réseau câblé.

Elle a enfin adopté sans modification l'article 32 (application de la loi en Nouvelle-Calédonie, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte).

Puis, la commission a approuvé le projet de loi ainsi modifié.