AFFAIRES CULTURELLES

Table des matières


Mercredi 28 avril 1999

- Présidence de M. Jean-Paul Hugot, vice-président. -

Ventes aux enchères - Réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques - Examen du rapport pour avis

La commission a tout d'abord examiné le rapport pour avis de M. Adrien Gouteyron, président, sur les dispositions des titres Ier, II, IV et V du projet de loi n° 555 (1997-1998) portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

A titre liminaire, le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a souligné que le projet de loi procédait à une réforme trop longtemps retardée. En effet, depuis que la société Sotheby's a sollicité en 1992 du gouvernement français l'autorisation d'organiser en France des ventes publiques, sur le fondement de l'article 59 du traité de Rome, se sont écoulées sept années pendant lesquelles les professionnels n'ont pu se préparer à l'inévitable ouverture du marché.

C'est dans le domaine du marché de l'art que les conséquences d'un tel retard ont été les plus préjudiciables. Le marché de l'art représente environ 60 % du chiffre d'affaires des ventes publiques, qui s'élevait en 1997 à 8,5 milliards de francs, dont 3,8 pour Drouot. A titre de comparaison, le montant total des ventes était en 1997 respectivement pour Christie's et Sotheby's de 12,2 milliards de francs et de 11 milliards de francs.

Le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a fait observer qu'en raison de l'internationalisation croissante du marché, le statut des commissaires-priseurs, héritage d'une tradition juridique à l'évidence non conforme aux dispositions du traité de Rome, apparaissait plus comme un handicap que comme une protection contre la concurrence des maisons de ventes internationales.

Il a indiqué que si le projet de loi différait sur certains points de celui élaboré par le précédent Gouvernement, il reposait néanmoins sur les mêmes principes, réalisant l'ouverture du marché tout en maintenant une réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Avant d'analyser les dispositions du projet de loi, le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a rappelé les raisons qui en faisaient une étape nécessaire de la modernisation du marché de l'art.

La réforme proposée procède d'une double nécessité juridique et économique.

Le projet de loi répond en premier lieu à l'obligation faite à la France de mettre en conformité sa réglementation des ventes publiques avec les dispositions du traité de Rome à la suite de la mise en demeure adressée par la Commission européenne.

Si la condition de nationalité française n'est plus exigée pour l'accès à la profession de commissaire-priseur depuis 1992, la réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques demeure réservée aux commissaires-priseurs qui disposent d'un monopole consacré par la loi du 27 ventôse an IX et dont l'activité est strictement encadrée. Cette réglementation est, à plusieurs égards, contraire à la jurisprudence d'inspiration libérale élaborée par la Cour de justice des Communautés européennes en matière de libre prestation de services. Au regard des principes dégagés par la Cour, l'obligation d'être nommé à un office par le garde des sceaux ne peut être imposée à un ressortissant européen désireux d'organiser des ventes dans le cadre de la libre prestation de services, dans la mesure où elle équivaut à exiger un établissement permanent. Par ailleurs, le mode d'exercice libéral de l'activité de commissaire-priseur pose également problème puisqu'il interdit en pratique aux maisons de ventes étrangères les plus importantes, constituées sous forme de sociétés commerciales, d'organiser des ventes en France.

Afin de mettre en conformité la législation française avec les articles 52 et 59 du traité de Rome, le projet de loi retient le principe de l'ouverture au marché en confiant la réalisation des ventes volontaires à des sociétés de forme commerciale et comporte, dans son chapitre II, des dispositions destinées à garantir l'exercice de la liberté de prestation de services.

Le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a indiqué que de telles dispositions répondaient, par ailleurs, à la nécessité depuis longtemps soulignée d'adapter le secteur des ventes publiques aux évolutions qui ont affecté le marché de l'art.

Si en 1997 s'est amorcée une reprise de ce secteur, confirmée en 1998, le marché de l'art présente en France nombre de faiblesses structurelles au rang desquelles figure l'inadaptation de l'organisation professionnelle des ventes publiques.

Les nouvelles caractéristiques du marché, désormais international et très concurrentiel, imposent à ses acteurs d'être présents dans le monde entier et donc de disposer d'une dimension financière suffisante pour développer les structures commerciales nécessaires pour attirer les objets les plus prestigieux. A cet égard, la réglementation française, qui confie la réalisation des ventes publiques à des officiers publics exerçant sous forme libérale, a incontestablement entravé une évolution qu'ont pu opérer les sociétés étrangères favorisées par leur statut commercial.

Par ailleurs, la réglementation des ventes publiques elle-même s'est révélée pénalisante. L'ordonnance du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs leur refuse la possibilité de se livrer à un quelconque commerce ou de servir d'intermédiaires pour des ventes amiables et leur a donc interdit de recourir à des pratiques commerciales qui ont contribué de manière déterminante au succès des grandes sociétés de ventes étrangères.

Les retards pris dans l'ouverture du marché ont accentué ces handicaps structurels. Les vendeurs, encouragés par l'abrogation de la loi douanière de 1941, ont été incités à recourir aux services de ces sociétés.

Cette situation est d'autant plus regrettable que le dynamisme du marché de l'art est une condition nécessaire pour permettre la sauvegarde du patrimoine culturel et historique français. Les ventes les plus prestigieuses ayant lieu plus fréquemment à l'étranger qu'en France, des objets ont quitté le territoire sans grand espoir de retour et l'Etat n'a pu exercer son droit de préemption que sur un volume réduit d'oeuvres.

Le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a indiqué que le projet de loi procédait à une libéralisation mesurée en réalisant l'ouverture du marché tout en conservant un encadrement des ventes aux enchères afin de garantir la sécurité et la transparence des transactions, deux objectifs apparemment contradictoires.

Il a analysé successivement les deux volets du projet de loi susceptibles d'avoir des incidences sur le marché de l'art.

En premier lieu, le projet de loi, en modifiant profondément les modalités d'exercice de l'activité de commissaire-priseur, définit une nouvelle organisation professionnelle des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ces ventes seront réalisées par des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, ce qui imposera aux commissaires-priseurs désireux de poursuivre leur activité d'adapter leurs structures d'exercice alors même que les filiales de leurs concurrents étrangers seront rapidement opérationnelles.

Cependant, le projet de loi ne remet pas en cause pour autant la spécificité française qui dénie aux commissaires-priseurs la qualité de commerçant puisque ces sociétés, si elles sont constituées sous forme commerciale, ont un objet civil. Par ailleurs, leur activité demeure réglementée et soumise à la délivrance d'un agrément par un conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. De même, ces sociétés devront compter parmi leurs dirigeants, leurs associés ou leurs salariés, au moins une personne remplissant les conditions requises pour exercer la profession de commissaire-priseur, seules celles-ci étant habilitées à procéder aux adjudications.

Afin de se conformer aux dispositions de l'article 59 du traité de Rome, le chapitre II du projet de loi précise les conditions dans lesquelles un ressortissant européen pourra exercer à titre occasionnel l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques sur le territoire national. Ce dispositif, fondé sur un régime de déclaration préalable, présente l'avantage d'être conforme aux prescriptions du traité de Rome tout en maintenant un contrôle sur la qualification des prestataires de services.

Dans le souci de garantir la sécurité des transactions, le chapitre V du projet ébauche un statut de l'expertise, profession dont l'exercice était jusque là libre, à l'exception des experts agréés par les tribunaux ou par les douanes. Retenant un dispositif comparable à celui des experts judiciaires, il prévoit une procédure d'agrément sans imposer néanmoins aux professionnels des ventes publiques de recourir aux seuls experts agréés. Une telle solution apparaît opportune dans la mesure où, dans le cas de ventes très spécialisées, l'obligation de recourir à un expert agréé pourrait priver dans les faits l'organisateur de la vente de la possibilité de se faire assister d'un expert. De surcroît, elle s'accorde avec le souci légitime de libéraliser le secteur des ventes et paraît conforme aux exigences du droit européen en matière de libre prestation de services. Cependant, le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a indiqué qu'il proposerait des amendements destinés à préciser le dispositif proposé par le projet de loi, notamment afin de renforcer la représentation des experts agréés au sein du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

Ce conseil constitue le nouvel organe de régulation du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il se voit reconnaître deux attributions principales qui sont le contrôle de l'accès à la profession et le pouvoir disciplinaire. Sa composition laisse une large place aux représentants de l'Etat, ce qui ne correspond guère à la volonté de libéraliser ce secteur et ne garantit pas l'indépendance de cette institution. Pour ces raisons, le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a souligné qu'il proposerait d'en modifier la composition.

En second lieu, le projet de loi vise à donner aux acteurs du marché français les moyens de rivaliser efficacement avec leurs concurrents étrangers en adaptant les modalités de ventes aux enchères afin de les calquer sur celles pratiquées à l'étranger et prohibées jusqu'ici en France. Néanmoins, cette transposition n'est pas aisée dans le cadre strict d'une activité réglementée et aboutit à des dispositifs complexes qu'il importe de simplifier.

La nécessité de tenir compte des données de la concurrence ne doit pas pour autant remettre en cause l'impératif de transparence des transactions. Ce souci pris légitimement en compte par le projet de loi se traduit notamment dans les dispositions particulièrement opportunes destinées à garantir la loyauté des estimations.

Dans le souci de répondre aux évolutions de plus en plus rapides que connaît le marché de l'art, le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a fait part de son souci de prendre en compte le développement des ventes aux enchères sur Internet, et de leur étendre l'application des dispositions du projet de loi, en cohérence avec les termes de la proposition de directive communautaire sur le commerce électronique.

En effet, l'amendement proposé évite que les sociétés de ventes ne souffrent d'une concurrence déloyale de la part de services en ligne français. Par ailleurs, il ouvre explicitement aux sociétés de ventes la possibilité de procéder à des ventes électroniques et de leur étendre l'application des dispositions du projet de loi. Une telle disposition serait conforme aux projets d'harmonisation communautaires des règles applicables au commerce électronique en cohérence avec les termes de la proposition de directive communautaire transmise au Parlement en application de l'article 88-4 de la Constitution.

En guise de conclusion, le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a souligné à nouveau que la réforme nécessitera de la part des opérateurs français des capacités d'adaptation considérables, du moins pour ceux les plus exposés à la concurrence. La reprise que connaît le marché de l'art devrait permettre de faciliter ces évolutions structurelles.

A la suite de l'exposé du rapporteur pour avis, un débat s'est engagé.

M. Ivan Renar, faisant part de ses craintes devant les risques d'évasion du patrimoine français auxquels le projet de loi ne répond que très partiellement, a estimé que la réforme envisagée ouvrait une voie royale aux grandes maisons de ventes internationales. La nouvelle organisation de la profession, très sensiblement différente de la réglementation actuelle qui confiait la réalisation de ces ventes aux commissaires-priseurs, menace de disparition bon nombre d'offices, ce qui n'ira pas sans causer un préjudice très important à leurs salariés, préjudice qu'il conviendra également de prendre en compte.

M. Daniel Eckenspieller s'est interrogé sur les modifications apportées par le projet de loi à la législation applicable aux ventes judiciaires.

Le président Adrien Gouteyron, rapporteur pour avis, a souligné que si on pouvait la regretter à défaut de pouvoir la remettre en cause, la nécessité d'ouvrir le marché exigeait une évolution du secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il a indiqué avoir recherché une voie aussi équilibrée que possible entre les contraintes économiques et juridiques et la volonté de protéger le consommateur.

Reconnaissant que les restructurations imposées par la réforme auraient inévitablement des incidences sur l'emploi des salariés des offices de commissaires-priseurs, il a fait observer que leur situation spécifique serait prise en compte par les commissions saisies des dispositions financières du projet de loi.

Il a relevé que la commission ne s'était pas saisie des dispositions du projet de loi relatives aux ventes judiciaires.

La commission a ensuite abordé l'examen des articles au cours duquel sont notamment intervenus, outre le rapporteur pour avis et M. Jean-Paul Hugot, président de séance, MM. Jean Bernard, André Bohl, Louis de Broissia, Daniel Eckenspieller, Pierre Laffitte, Serge Lagauche, André Maman, Jean-Luc Miraux, Mme Danièle Pourtaud et M. Ivan Renar.

A l'article premier (définition des biens pouvant faire l'objet de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement d'ordre rédactionnel.

La commission a adopté sans modification l'article 2 (réalisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).

La commission a adopté un article additionnel après l'article 2 précisant que les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques réalisées à distance par voie électronique sont soumises aux dispositions du projet de loi.

A l'article 3 (objet des sociétés de ventes volontaires), la commission a adopté un amendement supprimant la possibilité pour les dirigeants, les associés et les salariés d'une société de ventes de vendre par l'intermédiaire de cette société des biens leur appartenant en propre.

La commission a adopté sans modification les articles 4 (agrément des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques) et 5 (obligations des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).

A l'article 6 (information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement tendant à alléger la procédure d'information du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et à prévoir une information du conseil dans le cas où la vente est réalisée par voie électronique.

La commission a adopté sans modification l'article 7 (obligations pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques d'avoir en leur sein un commissaire-priseur).

A l'article 8 (modalités de l'adjudication), la commission a adopté deux amendements :

- le premier porte de 8 à 15 jours le délai pendant lequel le vendeur d'un bien non adjugé à l'issue des enchères peut le vendre de gré à gré par l'intermédiaire de la société de ventes ;

- le second prévoit que le dernier enchérisseur est, s'il est connu, informé de la possibilité d'acheter le bien de gré à gré et étend la possibilité de vente de gré à gré aux biens retirés de la vente du fait de l'absence d'enchères.

La commission a adopté sans modification l'article 9 (tenue d'un registre et d'un répertoire par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).

A l'article 10 (formalités de publicité pour les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté deux amendements rédactionnels.

A l'article 11 (possibilité pour les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques de garantir un prix d'adjudication minimal), la commission a adopté, outre un amendement rédactionnel, un amendement tendant à permettre à la société de vente qui garantit un prix minimal d'adjudication d'être déclarée adjudicataire du bien et de le revendre aux enchères.

A l'article 12 (avance sur le prix d'adjudication), la commission a adopté deux amendements :

- le premier supprime la limitation du montant de l'avance à 40 % de l'estimation ;

- le second supprime l'obligation pour la société de ventes de garantir cette avance auprès d'un établissement de crédit ou d'un organisme d'assurance.

A l'article 13 (paiement des biens vendus aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement précisant que la société de ventes pourra délivrer le bien adjugé dès lors que toute garantie a été donnée par l'acheteur sur le paiement du prix.

A l'article 14 (sanctions pénales), la commission a adopté un amendement qui, outre des précisions rédactionnelles, étend les sanctions pénales prévues aux ressortissants communautaires exerçant dans le cadre de la libre prestation de services.

La commission a adopté sans modification l'article 15 (non application des dispositions de la loi Royer aux locaux utilisés par les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).

A l'article 16 (compétences du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement de clarification.

La commission a adopté sans modification l'article 17 (information mutuelle des instances chargées de veiller à la discipline des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).

A l'article 18 (composition et moyens de fonctionnement du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement tendant à modifier la composition du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, qui précise que les cinq personnes qualifiées seront désignées par le garde des sceaux, qui porte de 5 à 6 le nombre des professionnels qui sont élus en leur adjoignant un second expert agréé et enfin qui confie aux membres du conseil le soin d'élire en leur sein leur président.

A l'article 19 (sanctions disciplinaires), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

La commission a adopté sans modification l'article 20 (recours contre les décisions prises par le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques).

A l'article 21 (libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté deux amendements :

- le premier est rédactionnel ;

- le second reprend une disposition précédemment supprimée à l'article 16.

A l'article 22 (désignation de la qualité des ressortissants européens exerçant à titre occasionnel en France), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 23 (conditions pour exercer à titre occasionnel en France l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement rédactionnel.

A l'article 24 (respect de la réglementation française des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants européens), la commission a adopté un amendement supprimant une précision inutile.

A l'article 25 (manquement par un ressortissant communautaire aux règles régissant l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques), la commission a adopté un amendement qui vise à préciser les sanctions disciplinaires applicables aux ressortissants communautaires exerçant dans le cadre de la libre prestation de services.

A l'article 27 (responsabilité des sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et des officiers publics ou ministériels compétents pour procéder aux ventes judiciaires et volontaires), la commission a adopté un amendement fixant à dix ans le délai par lequel est prescrit l'ensemble des actions engagées à l'occasion des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publiques et précisant le point de départ du délai de prescription.

A l'article 28 (compétence du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques pour établir la liste des experts agréés), la commission a adopté un amendement qui, outre une clarification du texte, vise à prévoir qu'un décret définit les conditions requises pour obtenir l'agrément du conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.

La commission a adopté sans modification l'article 29 (spécialités des experts agréés).

A l'article 30 (responsabilité des experts agréés), la commission a adopté un amendement limitant la responsabilité solidaire des experts agréés avec l'organisateur de la vente aux faits qui relèvent de son activité.

La commission a adopté sans modification les articles 31 (qualité des experts agréés) et 32 (protection de la dénomination d'expert agréé).

A l'article 33 (motifs de radiation d'un expert agréé), la commission a adopté un amendement de précision.

A l'article 34 (interdiction pour un expert d'estimer, de vendre ou d'acheter des biens dans une vente à laquelle il apporte son concours), la commission a adopté deux amendements :

- le premier précise la portée de l'interdiction faite à un expert de se porter acquéreur d'un bien dans une vente à laquelle il apporte son concours afin de lui permettre d'exécuter des ordres d'achat ;

- le second supprime les sanctions pénales prévues par le deuxième alinéa.

Après avoir adopté les amendements proposés par son rapporteur pour avis, la commission a donné un avis favorable à l'adoption des dispositions des titres Ier, II, IV et V du projet de loi ainsi modifiées.

Résolutions européennes - Harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information - Examen du rapport

La commission a ensuite examiné le rapport de Mme Danièle Pourtaud sur la proposition de résolution n° 541 (1997-1998), présentée en application de l'article 73 du Règlement du Sénat, sur la proposition de directive du Parlement européen et du Conseil relative à l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information.

Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, a souligné que la proposition de directive sur laquelle portait la proposition de résolution soumise à la commission représentait une étape importante de l'harmonisation communautaire du droit de propriété littéraire et artistique et de la mise en place du cadre juridique de la société de l'information.

Transposant dans le droit communautaire les Traités de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) de décembre 1996, la proposition de directive a en effet pour objet, sans se limiter d'ailleurs à l'environnement numérique, d'harmoniser les droits patrimoniaux des auteurs et des titulaires de droits voisins ainsi que les exceptions à ces droits. Elle prévoit également la protection juridique des dispositifs permettant la protection des droits sur les oeuvres numérisées.

Rappelant que, lorsqu'elle avait été entendue par la commission le 17 mars 1999, Mme Catherine Trautmann, ministre de la culture et de la communication, avait souligné l'importance de la proposition de directive tout en notant que des améliorations pourraient être apportées à son dispositif, le rapporteur a relevé que ce jugement rejoignait celui qu'avait exprimé la délégation du Sénat pour l'Union européenne en approuvant la proposition de résolution, et elle a indiqué que certains des amendements adoptés en première lecture par le Parlement européen allaient dans le sens souhaité par le ministre et par la délégation.

Analysant en premier lieu la portée de l'harmonisation proposée des droits patrimoniaux, Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, a précisé que la proposition de directive définissait et harmonisait le droit de reproduction, le droit de communication au public et un droit distinct de distribution soumis à épuisement communautaire.

La proposition de directive étend explicitement le droit exclusif de reproduction à l'environnement numérique, extension qui était déjà largement admise. Elle en donne par ailleurs une définition très large, qui inclut toutes les reproductions éphémères ou volatiles à laquelle peut donner lieu l'utilisation d'une oeuvre, dans le cas d'une communication en ligne ou d'une radiodiffusion. Mais cette définition très extensive n'améliore pas, en fait, la protection des ayants droit, car elle justifie une exception au droit exclusif qui paraît beaucoup trop large.

Le rapporteur a souligné que la proposition de directive prévoyait que la mise à disposition du public d'une oeuvre sous forme interactive relevait du droit de communication au public qui correspond, en droit français, au droit de représentation, et que cette solution était conforme au droit national et à la jurisprudence des tribunaux français relative à la communication des oeuvres sur Internet. Elle a cependant relevé que la directive ne définissait pas les " communications privées " qui échapperaient au droit exclusif de communication au public, et que la limitation aux services interactifs du droit /de communication au public reconnu aux titulaires de droits voisins ne tenait pas compte, comme c'est le cas aux Etats-Unis, du développement de services numériques musicaux très " ciblés " qui peuvent concurrencer la vente de supports et favoriser le piratage au même titre que les services interactifs.

Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, s'est ensuite interrogée sur la portée des dispositions de la proposition de directive prévoyant un droit de distribution soumis à épuisement communautaire : en effet, si ces dispositions avaient un objet plus large que celui d'imposer la libre circulation dans le marché intérieur des supports protégés par le droit d'auteur, elles risqueraient de remettre en cause le droit de destination qui permet, en France et en Belgique, aux auteurs d'exercer un certain contrôle sur l'utilisation des exemplaires de leurs oeuvres après leur mise en circulation. Elles risquent également, en tant qu'elles s'appliquent aux originaux des oeuvres, de remettre en cause la distinction, traditionnelle en droit français, entre la propriété matérielle d'une oeuvre originale et celle des droits de propriété littéraire et artistique sur cette oeuvre. Enfin, il convient de s'assurer que l'épuisement communautaire du droit de distribution ne fera pas obstacle au respect de la chronologie des médias.

Abordant ensuite l'harmonisation des exceptions aux droits d'auteur, Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, a relevé que la proposition de directive ne définissait qu'une seule exception obligatoire, qui porte sur le droit de reproduction et vise toutes les reproductions provisoires faisant " partie intégrante d'un procédé technique ayant pour unique finalité de permettre l'utilisation d'une oeuvre ". Cette exception est très contestée en raison de son étendue : elle s'applique en effet même lorsque l'utilisation n'est pas autorisée et, dans le cas de la communication en ligne, elle inclut, à côté des reproductions " volatiles " inséparables du processus technique de communication, d'autres reproductions temporaires, comme la mise en cache des oeuvres, voire la duplication de tout ou partie du contenu d'un site dans un " site miroir ". Or, les " caches " ou les " sites miroirs " qui ne sont pas des étapes indispensables de la communication en ligne et qui influent sur les conditions d'accès aux oeuvres, ont de ce fait vocation à faire partie des éléments discutés lors de la négociation du contrat d'exploitation.

A côté de cette exception obligatoire, la proposition de directive dresse une liste facultative et limitative des exceptions que pourront prévoir les Etats membres, et qui représente, en fait, la somme ou le catalogue des dérogations prévues par les législations nationales. Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, a noté que l'harmonisation prévue était donc limitée mais qu'il aurait sans doute été impossible, compte tenu de la diversité des législations et des traditions nationales, de procéder autrement.

Elle a souligné qu'il fallait cependant, pour éviter tout risque de dérive, soutenir, comme le fait la proposition de résolution, le principe d'une liste limitative des exceptions, et celui d'une compensation équitable du préjudice qu'elles causent aux ayants droit. Elle a d'autre part insisté sur le problème posé par la copie privée numérique et proposé à la commission de soutenir la position prise par le Parlement européen, qui consiste à admettre -sous réserve d'une compensation équitable- l'exception pour copie privée sans toutefois que cette exception puisse interdire aux ayants droit de recourir à des mesures de protection technique contre la copie numérique.

En ce qui concerne l'obligation de protection juridique des dispositifs techniques protégeant les oeuvres numérisées, Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, a craint que la rédaction de la proposition de directive, qui se veut plus complète que celle des traités de l'OMPI mais qui est très confuse, ne risque d'aboutir à un résultat contraire à celui recherché en restreignant, en fait, la portée de cette protection juridique.

Elle a enfin rappelé que la proposition de directive ne traitait pas de deux questions très importantes pour la protection du droit d'auteur dans la société de l'information : la détermination du droit applicable et la responsabilité des opérateurs des réseaux.

En conclusion, Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, a noté que la proposition de résolution mettait en évidence l'intérêt de la proposition de directive, mais aussi la nécessité de mieux définir et encadrer les exceptions aux droits qu'elle autorise. Elle a proposé à la commission d'en reprendre le dispositif, sous réserve de quelques aménagements de forme ou de précision, et de le compléter par trois paragraphes nouveaux invitant le Gouvernement :

- à faire préciser la notion de " communication privée " ;

- à s'assurer que le droit de distribution soumis à épuisement n'aurait pas pour conséquence la remise en cause du droit de destination ni de la distinction entre la propriété corporelle des oeuvres et les droits de propriété intellectuelle qui s'attachent à ces oeuvres, et qu'il ne ferait pas obstacle au respect de la chronologie des médias ;

- à soutenir la position prise par le Parlement européen sur la copie privée numérique.

Un débat a suivi.

M. Pierre Laffitte, félicitant le rapporteur pour la clarté de son exposé, a insisté sur l'importance du sujet traité par la proposition de directive, qui sera déterminant pour le développement de la société de l'information dans les prochaines années.

M. Louis de Broissia, rappelant que le problème de l'utilisation des oeuvres par les enseignants avait été plusieurs fois soulevé au sein des assemblées parlementaires, a regretté que la proposition de directive ne comporte pas de dispositions facilitant cette utilisation, qui est essentielle pour la diffusion des oeuvres et des connaissances.

Confirmant que la proposition de directive n'imposait pas aux Etats membres de prévoir d'exception au droit de propriété littéraire et artistique pour l'utilisation des oeuvres dans le cadre de l'enseignement, Mme Danièle Pourtaud, rapporteur, a souligné que, s'il était essentiel de faciliter le plus large accès aux oeuvres, il ne fallait pas que ce soit au détriment des auteurs et de leur droit à percevoir une rémunération pour l'utilisation de leurs oeuvres, et elle a estimé que le droit français permettait de concilier la protection des droits des auteurs et le souci d'assurer la diffusion de la création et des connaissances.

La commission a ensuite adopté la proposition de résolution proposée par son rapporteur.

Elle a fixé au lundi 10 mai 1999, à 17 heures, le délai limite pour le dépôt des amendements à cette proposition de résolution et au mercredi 12 mai 1999, à 9 h 30, la date de la réunion de la commission au cours de laquelle ils seront examinés.

Justice - Protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes - Demande de renvoi pour avis

Au cours de la même réunion, la commission a décidé de demander à être saisie pour avis du projet de loi n° 291 (1998-1999) renforçant la protection de la présomption d'innocence et les droits des victimes (chapitre IV du titre Ier et chapitre Ier du titre II) et elle a nommé M. Louis de Broissia rapporteur pour avis.

Nomination de rapporteur

Elle a également nommé M. Ivan Renar rapporteur de la proposition de loi n° 288 (1998-1999) de M. Ivan Renar et des membres du groupe communiste républicain et citoyen, portant création d'établissements publics à caractère culturel.