Travaux de la commission des finances



- Présidence de M. Alain Lambert, président.

Loi de règlement pour 1999 - Examen du rapport

La commission a tout d'abord procédé à l'examen du projet de loi n° 22 (2000-2001) portant règlement définitif du budget pour 1999.

A titre liminaire, M. Philippe Marini, rapporteur général, a indiqué que la loi de règlement donnait quitus au sens comptable du terme pour l'exécution du budget, mais que ce quitus ne saurait en aucun cas cautionner ni la politique ni les pratiques budgétaires du Gouvernement.

Il a notamment rappelé à cet égard que l'exécution du budget pour 1999 avait été caractérisée par l'affaire dite de la " cagnotte ".

Puis M. Philippe Marini, rapporteur général, a exposé que le déficit du budget de l'Etat pour 1999 s'élevait finalement à 206 milliards de francs, contre 236,6 milliards de francs en loi de finances initiale pour 1999, mais que l'Etat était demeuré la seule administration publique déficitaire en 1999.

Il a précisé que les recettes fiscales brutes avaient augmenté en exécution de 7,1  % en 1999 par rapport à 1998, tandis que les recettes fiscales nettes avaient augmenté de 7,8 %.

Il a ajouté que cette augmentation s'expliquait notamment par la progression de 24,4 % des recettes nettes d'impôt sur les sociétés et par la hausse de près de 10 % des recettes nettes d'impôt sur le revenu.

S'agissant des recettes non fiscales, M. Philippe Marini, rapporteur général, a précisé qu'elles avaient augmenté en exécution de 6,8 % en 1999 par rapport à 1998 mais qu'elles s'inscrivaient en baisse de 15,8 milliards de francs par rapport aux évaluations de la loi de finances initiale pour 1999. Il a estimé que ces recettes non fiscales avaient été ainsi " politiquement " pilotées de manière à accroître les marges de manoeuvre pour les dépenses publiques en l'an 2000 et en l'an 2001. Il a ajouté que l'examen de la loi de règlement pour 1999 validait ainsi a posteriori les analyses du Sénat relatives à l'insincérité du budget pour 1999.

S'agissant des dépenses, M. Philippe Marini, rapporteur général, a souligné qu'elles avaient progressé, selon la Cour des comptes, de 2,7 % en volume en 1999 par rapport à 1998, alors que le Gouvernement s'était au départ engagé à limiter la progression des dépenses à 1 %. Il a ensuite précisé que ce dérapage des dépenses de l'Etat provenait notamment de ce que des dépenses pourtant prévisibles n'avaient pas été inscrites au budget 1999. Enfin, il a souligné que la structure des dépenses de l'Etat continuait de se détériorer, la part des dépenses d'investissement s'inscrivant en repli en 1999.

Sous le bénéfice de ces observations, M. Philippe Marini, rapporteur général, a alors proposé l'adoption conforme des articles du projet de loi de règlement, qui ne font que décrire des réalités comptables, à l'exception de l'article 13 pour lequel il a proposé un amendement de rectification d'une erreur matérielle.

A l'issue de cet exposé, M. Alain Lambert, président, a souligné l'importance des lois de règlement, qui contribuent à éclairer la représentation nationale et plus largement les citoyens sur la réalité des comptes publics.

En réponse à M. Gérard Braun, qui s'interrogeait sur l'article 13 du projet de loi de règlement, M. Yann Gaillard a ensuite apporté des éclaircissements sur la portée des recommandations de la Cour des comptes relatives à la déclaration d'utilité publique d'affectations réalisées par des gestionnaires de fait, et M. Philippe Marini, rapporteur général, a rappelé que la commission des finances suivait traditionnellement, sur ce point, les recommandations de la Cour des comptes.

Examinant ensuite les articles, la commission a adopté les articles premier à 12 sans modification.

Elle a alors adopté un amendement à l'article 13 proposé par M. Philippe Marini, rapporteur général, et visant à corriger une erreur matérielle.

Puis elle a adopté sans modification l'article 14.

Enfin, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter leprojet de loi de règlement définitif du budget pour 1999 ainsi amendé.

Traités et conventions - Adhésion de l'Autriche, la Finlande et la Suède à la convention sur l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées - Examen du rapport

Puis la commission a procédé à l'examen du rapport de M. Jacques Chaumont sur le projet de loi n° 276 (1998-1999) autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.

Présidence de M. Roland du Luart, vice-président.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a rappelé que les douze Etats-membres de la Communauté Européenne avaient signé à Bruxelles le 23 juillet 1990 une convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées. Il a précisé que cette convention visait à pallier les insuffisances des dispositions du droit fiscal international sur le règlement amiable en cas de double imposition.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a rappelé que les conventions fiscales internationales conformes au modèle adopté par l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE) en 1977 comportaient un article relatif aux entreprises associées et un article relatif au règlement amiable en cas de double imposition, par concertation avec les autorités compétentes de l'Etat contractant.

Il a indiqué que d'après l'article 9 du modèle, les bénéfices d'entreprises associées devaient être déterminés dans des conditions analogues à celles qui seraient convenues entre les entreprises indépendantes. Lorsqu'un Etat procède sur ce fondement à un rehaussement des bénéfices d'une entreprise, l'Etat où est située l'autre entreprise accorde, s'il l'estime justifié, un ajustement corrélatif pour éviter que les deux entreprises ne soient imposées au titre des mêmes opérations. Par ailleurs, il a précisé que l'article 25 du modèle prévoyait que, lorsque l'application de la convention conduisait à une double imposition, les autorités compétentes des Etats membres, saisies par les contribuables concernés, s'efforçaient d'y remédier.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a souligné que cette procédure présentait cependant deux limites : d'une part, elle n'est encadrée par aucun délai, d'autre part, elle n'est pas contraignante pour les Etats, qui n'ont pas obligation de conclure la procédure. Il a indiqué que la convention du 23 juillet 1990 palliait ces inconvénients en prévoyant la mise en oeuvre d'une commission consultative d'arbitrage si aucun accord n'avait pu intervenir entre les autorités compétentes dans un délai de deux ans à la suite de l'ouverture de la procédure amiable. Il a précisé que cette commission rendait un avis dans un délai de six mois, à compter duquel les autorités fiscales disposaient de six mois pour parvenir à un accord, faute de quoi l'avis de la commission d'arbitrage s'imposait à elles.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a rappelé que l'Autriche, la Finlande et la Suède avaient adhéré à l'Union européenne le 1er janvier 1995. Il a ajouté que l'acte d'adhésion prévoyait que les " nouveaux membres s'engagent à adhérer aux conventions prévues à l'article 220 du traité CE et à entamer, à cet effet, des négociations avec les Etats membres actuels pour y apporter les adaptations nécessaires ". La convention du 23 juillet 1990 relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées devait être révisée pour permettre l'adhésion de ces trois Etats. Or, il a souligné que cette révision ne pouvait intervenir que par la négociation d'une nouvelle convention devant être signée et ratifiée par les quinze Etats membres.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a ensuite présenté les principales dispositions de la convention du 21 décembre 1995.

Il a indiqué que l'article 2 prévoyait les modifications qui seront apportées à la convention du 23 juillet 1990, compte tenu de l'adhésion des trois nouveaux Etats. Il a précisé que la convention était complétée par la mention des impôts visés et des autorités compétentes dans chacun des nouveaux Etats membres.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a souligné que le procès-verbal de signature mentionnait les déclarations unilatérales des nouveaux Etats-membres concernant l'article 8 de la convention, qui définissent, pour les adhérents à la convention, la notion de pénalités graves dont l'application peut autoriser l'autorité compétente d'un Etat contractant à ne pas ouvrir la procédure amiable, ou à ne pas constituer la commission consultative, prévues respectivement aux articles 6 et 7 de la convention du 23 juillet 1990.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a regretté que la France ne ratifie la convention du 21 décembre 1995 qu'en 2001, faisant ainsi partie des pays, avec l'Irlande, la Belgique et la Grèce, qui auront le plus tardé.

En réponse à M. Philippe Marini, rapporteur général, qui a souhaité obtenir des précisions sur la procédure d'arbitrage prévue par la convention du 23 juillet 1990, M. Jacques Chaumont, rapporteur, a indiqué que cette convention prévoyait la mise en oeuvre d'une commission consultative d'arbitrage si aucun accord n'avait pu intervenir entre les autorités compétentes dans un délai de deux ans à la suite de l'ouverture de la procédure amiable. Il a précisé que cette commission rendait alors un avis dans un délai de six mois et a ajouté que si les autorités fiscales des pays concernés ne pouvaient parvenir à un accord dans un délai de six mois après cet avis, celui-ci s'imposait alors à elles.

Sur proposition de M. Jacques Chaumont, rapporteur, la commission a ensuite décidé de proposer au Sénat d'adopter l'article unique du projet de loi autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion de L'Autriche, de la Finlande et de la Suède à la convention relative à l'élimination des doubles impositions en cas de correction des bénéfices d'entreprises associées.

Traités et conventions - Convention France-Botswana - Examen du rapport

La commission a ensuite examiné le projet de loi n° 62 rectifié (2000-2001) autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Botswana en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion et la fraude fiscales en matière d'impôts sur le revenu.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a indiqué que la négociation d'une convention fiscale avec le Botswana avait été engagée à la demande de cet Etat en 1994. Il a souligné que, en dépit des faiblesses des relations bilatérales entre la France et le Botswana, il avait paru opportun de compléter le réseau conventionnel de la France en Afrique australe. Un accord a donc été signé le 15 avril 1999.

Il a noté que les autorités botswanaises avaient achevé leurs procédures internes permettant l'entrée en vigueur de la convention fiscale, et a considéré qu'il était temps que le Parlement français soit saisi de ce texte afin d'apporter aux entreprises françaises attirées par les richesses potentielles du Botswana des garanties pour leurs opérations commerciales et leurs investissements dans ce pays.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a indiqué que cette convention était globalement conforme au modèle de l'OCDE. Il a précisé que les dispositions qui s'en écartaient résultaient dans la majorité des cas, soit de demandes de la partie française liées aux spécificités de notre modèle de convention fiscale, soit de demandes botswanaises qui avaient été acceptées dans la mesure où elles correspondent aux clauses figurant dans les conventions signées par la France avec des Etats d'un niveau de développement comparable.

Il a ensuite exposé les points sur lesquels la convention franco-botswanaise s'écartait du modèle de convention de l'OCDE.

S'agissant de la définition de la résidence, il a indiqué que l'article 4 prévoyait une dérogation à la définition traditionnelle de la résidence, dans la mesure où la France ne considère un citoyen botswanais comme un résident de cet Etat aux fins de l'application de la convention que lorsque cette personne y séjourne à titre principal ou serait un résident du Botswana et non d'un Etat tiers. Il a précisé que cette dérogation était destinée à faire échec à une disposition particulière de la législation fiscale botswanaise, qui considère comme résidents tous les nationaux de cet Etat ainsi que les bénéficiaires de pensions de source botswanaise. Il a souligné que cette disposition permettra d'empêcher un ressortissant botswanais domicilié dans un Etat tiers en général, et dans un paradis fiscal en particulier, de bénéficier des dispositions conventionnelles.

S'agissant de la définition d'établissement stable, il a précisé que l'article 5 de la convention prévoyait que les bénéfices imputables à un chantier de construction ou de montage seront imposables dans l'Etat où le chantier est situé si la durée de ce dernier dépasse 6 mois, au lieu de 12 mois dans le modèle de l'OCDE.

Par ailleurs, il a indiqué que le paragraphe 3 de cet article retenait la même règle en ce qui concerne, d'une part, les activités de surveillance exécutées en liaison avec un chantier de construction ou de montage et, d'autre part, les fournitures de services, y compris les services de consultants, réalisées par des salariés ou d'autres personnels recrutés par une entreprise.

En ce qui concerne la retenue à la source pour les dividendes, M. Jacques Chaumont, rapporteur, a indiqué que l'article 10 de la convention prévoyait un taux de retenue à la source de 12 % ou de 5 % si le bénéficiaire effectif est une société qui détient directement au moins 25 % du capital de la société distributrice. Il a rappelé que le modèle de l'OCDE prévoyait respectivement des taux de 15 % et 5 %.

S'agissant des rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil, il a souligné que l'article 21 prévoyait le principe de la répartition du droit d'imposer entre l'Etat dont le débiteur est un résident et l'Etat de résidence du bénéficiaire. Ainsi, les rémunérations pour services techniques, de direction ou de conseil de source botswanaise reçues par des résidents de France sont imposables en France, mais le Botswana peut imposer ces revenus au taux maximum de 7,5 % de leur montant brut.

Sur proposition de M. Jacques Chaumont, rapporteur, la commission a alors décidé de proposer à la commission d'adopter l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de la convention fiscale franco-botswanaise du 15 avril 1999.

Traités et conventions - Convention France-Egypte - Examen du rapport

Enfin, la commission a procédé à l'examen du projet de loi n° 99 (2000-2001) autorisant l'approbation de l'avenant à la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République arabe d'Egypte en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune du 19 juin 1980.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a indiqué que l'avenant à la convention du 19 juin 1980 entre la France et l'Egypte, en vue d'éviter les doubles impositions et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur les revenus et sur la fortune, tendait à réactualiser la convention afin de faire bénéficier la France des dispositions conventionnelles plus favorables que l'Egypte a déjà accordées à certains partenaires économiques membres de l'Union européenne comme l'Allemagne et l'Italie.

Il a rappelé que la part de marché de la France en Egypte s'établissait à 8,1 %, derrière les Etats-Unis (19,7 %) et l'Allemagne (9,5 %), mais devant l'Italie (8 %), le Japon et le Royaume-Uni. Il a précisé que la compétition restait vive et était renforcée par l'ouverture du marché et les perspectives qu'offre la libéralisation de l'économie égyptienne. Or, il a considéré que la convention fiscale franco-égyptienne, conclue le 19 juin 1980, pénalisait aujourd'hui les entreprises françaises par rapport à leurs principales concurrentes. En effet, depuis cette date, l'Egypte a consenti à certains de ses partenaires économiques des dispositions conventionnelles plus favorables que celles qui figurent dans la convention franco-égyptienne. Il a indiqué que cet avenant tendait donc à réactualiser la convention afin de faire bénéficier la France des dispositions conventionnelles plus favorables que l'Egypte a déjà accordées à d'autres Etats.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a relevé que l'article 6 de l'avenant abaissait le taux de la retenue à la source sur les intérêts de 25 % à 15 %. Par ailleurs, il a indiqué que l'avenant permettait de confirmer l'exonération de retenue à la source qui s'applique aux intérêts versés à raison des prêts accordés, garantis ou assumés par la COFACE. Il a rappelé que la convention du 19 juin 1980 permettait cette exonération parce que la COFACE était un organisme public. Toutefois, lorsque cette dernière a été privatisée, les autorités égyptiennes avaient estimé que les intérêts payés au titre de tels prêts ne pouvaient plus bénéficier d'une exonération.

M. Jacques Chaumont, rapporteur, a souligné que l'article 7 supprimait la possibilité de prélever une retenue à la source de 25 % sur certaines redevances, comme les marques de fabrique, qui feront l'objet d'une retenue limitée dans tous les cas à 15 % de leur montant brut.

S'agissant de l'harmonisation de la taxation sur les gains en capital, il a souligné que l'article 8 de l'avenant supprimait le paragraphe 4 de l'article 13 de la convention qui, contrairement au modèle de convention fiscale de l'OCDE, permettait à chaque Etat contractant d'imposer conformément à sa législation interne les gains de capital non visés à d'autres articles de la convention, comme par exemple les plus-values de cession d'actions. Il a précisé que, désormais, l'Etat dont le cédant est un résident avait un droit exclusif de ces gains.

En ce qui concerne l'imposition des dividendes dans l'Etat de résidence, il a indiqué que la convention actuelle permettait à l'Etat de la source de faire un prélèvement sur les dividendes dans la limite de 5 % ou 15 % selon les cas. Or, l'article 5 insère un nouvel article dans la convention qui pose le principe de l'imposition exclusive des dividendes dans l'Etat de résidence de leur bénéficiaire effectif. Il a précisé que cette disposition permettait de supprimer l'imposition à la source des dividendes de source égyptienne versés à des résidents de France, et va au-delà du modèle de l'OCDE qui prévoit l'application de retenues à la source.

Sur proposition de M. Jacques Chaumont, rapporteur, la commission a décidé de proposer au Sénat d'adopter l'article unique du projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la convention fiscale franco-égyptienne du 19 juin 1980.