ARTICLE 6 : RÉGIME DES SOCIÉTÉS MÈRES - DÉPLAFONNEMENT DE LA QUOTE-PART DE FRAIS ET CHARGES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

La dernière phrase du second alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts est supprimée.

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission

Mettant en oeuvre une mesure de rendement annoncée à l'occasion de la présentation de la réforme des retraites, le présent article propose de supprimer le plafonnement aux frais et charges réels de la quote-part réintégrée au résultat imposable des dividendes exonérés d'impôt dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères dit régime « mère-fille ».

Régi par les articles 145 et 216 du code général des impôts, ce régime exonère de fait de l'impôt des sociétés au moins 95 % des produits nets de certaines participations qui sont, en principe, des participations dans des sociétés dont la société mère, percevant le produit, détient au moins 5 % du capital. Plus précisément, ce régime permet de retrancher du bénéfice imposable ces produits à l'exception d'une quote-part pour frais et charges.

Cette quote-part, qui n'est pas imposable lorsque le régime mère-fille concerne des produits perçus à l'intérieur d'un groupe intégré fiscalement, est fixée forfaitairement, par détermination de la loi, à 5 % du montant des produits retranchés du résultat. Elle aboutit donc, en principe, à l'imposition des produits perçus au taux de 1,67 %. Cette quote-part est toutefois plafonnée au montant total des frais et charges exposés au cours de la période d'imposition. C'est ce plafonnement que le présent article propose de supprimer.

Cette suppression va donc relever la quote-part imposée au titre des produits autres que ceux versés entre sociétés d'un groupe intégré fiscalement et perçus par des sociétés dont les frais et charges sont inférieurs à 5 % des produits nets perçus. Il en résultera un supplément d'impôt sur les sociétés estimé à 200 millions d'euros.

I.- LE RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS MÈRES

Le régime fiscal des sociétés mères est ouvert, sur option, aux redevables soumis à l'impôt sur les sociétés au taux normal sur tout ou partie de leur activité.

L'option est exercée pour l'ensemble des produits éligibles perçus d'une même société distributrice. En pratique, elle se matérialise par la simple déclaration des montants concernés parmi les sommes déduites de manière extra-comptable sur le formulaire de la liasse fiscale permettant le passage du résultat comptable au résultat fiscal.

Le caractère optionnel du régime fiscal des sociétés mères, qui s'explique par des raisons historiques ( cf. infra ) peut théoriquement constituer un avantage pour les entreprises dans la mesure où l'application de ce régime peut exceptionnellement être défavorable. Il s'agit du cas dans lequel un produit pouvant bénéficier du régime fiscal des sociétés mères est issu d'une filiale étrangère et qu'un crédit d'impôt conventionnel, visant à neutraliser la double imposition et correspondant à un impôt étranger retenu à la source plus élevé que l'impôt français, lui est attaché.

Or, pour éviter la double imposition, la France utilise, en principe, la méthode dite de l'imputation ordinaire, ce qui signifie que l'impôt étranger peut s'imputer sur l'impôt français afférent au revenu concerné. Conséquemment, si le revenu n'est pas imposable, ce qui est le cas en application du régime des sociétés mères, l'imputation du crédit d'impôt est impossible. Lorsque l'impôt étranger retenu à la source est supérieur à l'impôt français et qu'il ouvre droit à un crédit d'impôt permettant d'effacer totalement l'impôt français, il peut donc être préférable de renoncer au régime fiscal des sociétés mères dont l'application produirait un impôt (au titre de la quote-part pour frais et charges).

Les produits éligibles sont tous les revenus distribués, c'est-à-dire, en pratique, principalement les dividendes mais aussi les distributions issues d'une réduction du capital ou les boni de liquidation. En revanche, les revenus réputés distribués, correspondant aux distributions occultes ou irrégulières, ne peuvent pas bénéficier du régime mère fille.

Toutefois, certains revenus distribués, énumérés aux 6 et 7 de l'article 145 du code général des impôts, n'ouvrent pas droit au régime fiscal des sociétés mères. Il s'agit, pour l'essentiel, de produits provenant d'un résultat exonéré d'impôt (sociétés de capital-risque et certains bénéfices de sociétés immobilières, par exemple).

Les participations dont doivent être issus les produits pouvant bénéficier du régime mère-fille doivent remplir plusieurs conditions :

- être conservées pendant au moins deux ans (l'exonération étant toutefois acquise dès la première année mais l'avantage étant repris en cas de cession dans un délai inférieur) ;

- revêtir la forme nominative ou être déposés dans un établissement désigné par l'administration (cette seconde hypothèse étant, en pratique, désuète) ;

- représenter, à la date de mise en paiement des produits, au moins 5 pour cent du capital de la société émettrice ;

Compte tenu du faible niveau de participation rendant un produit éligible au régime fiscal des sociétés mères, les dénominations employées en matière fiscale, celles de société mère et de société fille, ont évidemment un sens bien différent de l'usage commun : la « fille fiscale » n'est, en particulier, pas une filiale au sens du droit commercial, puisque le critère fiscal n'est que la détention de 5 % du capital de la société émettrice.

Ainsi, par exemple, le groupe TF1 était, au 31 décembre 2009, susceptible d'être la fille, au sens du régime fiscal mère-fille, de quatre de ses actionnaires, le groupe Bouygues naturellement mais aussi Société Générale Asset Management, Morgan Stanley et Harris Associates (chacun de ces investisseurs détenant plus de 5 % du capital, respectivement 5,09 %, 5,93 % et 10,03 %).

II.- L'ENVIRONNEMENT JURIDIQUE DANS LEQUEL S'INSCRIT LE RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS MÈRES

Quatre éléments importants doivent être gardés à l'esprit à propos du régime fiscal des sociétés mères.

A.- L'ARTICULATION AVEC LE RÉGIME DE L'INTÉGRATION FISCALE

Il importe de ne pas confondre régime fiscal des sociétés mères et régime de l'intégration fiscale. Le régime fiscal des sociétés mères constitue une modalité d'imposition de certains produits à laquelle peuvent être éligibles les distributions des sociétés étrangères et qui n'impose qu'un seuil de détention de 5 %.

L'intégration fiscale, que l'on peut résumer en disant qu'elle vise à traiter un groupe de sociétés comme un contribuable unique, régit toute l'imposition des sociétés du groupe, suppose un contrôle à 95 % et ne peut concerner que des sociétés françaises.

En pratique, les deux régimes sont généralement combinés, les distributions à l'intérieur du groupe intégré fiscalement se faisant sous le régime fiscal des sociétés mères, la quote-part de frais et charges étant toutefois neutralisée (c'est-à-dire retranchée du résultat d'ensemble) ce qui assure une exonération complète.

La neutralisation intervient au titre des distributions sous le régime mère-fille entre sociétés intégrées, y compris lorsqu'une société intermédiaire n'appartenant pas au groupe intégré fiscalement est interposée. Elle n'est toutefois pas applicable au titre du premier exercice d'appartenance au groupe (la distribution correspondant alors à un résultat antérieur à cette appartenance, qu'il est donc logique d'imposer dans les conditions de droit commun du régime fiscal des sociétés mères).

Cette neutralisation est parfaitement cohérente avec l'objet même du régime d'intégration qui repose sur l'imposition d'un résultat d'ensemble du groupe. Or, ce résultat d'ensemble est la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, résultats dont sont issues les distributions. La neutralisation constitue néanmoins un avantage important, dont le classement en dépense fiscale serait légitime selon le Conseil des prélèvements obligatoires qui souligne que la mesure représentait, en 2008, un coût de 1 633 millions d'euros 1 ( * ) soit près de 10 % du coût du régime de l'intégration fiscale (19,5 milliards d'euros en 2008).

Il convient de noter que, conséquemment, le présent article n'a, par construction, pas d'effet sur les distributions opérées sous le régime fiscal des sociétés mères à l'intérieur de groupes intégrés. En revanche, la mesure peut concerner ces groupes au titre d'autres produits perçus soit de sociétés étrangères soit de sociétés françaises qui ne sont pas intégrées (en raison d'un niveau de participation insuffisant ou par choix du groupe, puisque l'intégration est optionnelle).

B.- UN AVANTAGE FISCAL ACCRU DEPUIS LA SUPPRESSION DE L'AVOIR FISCAL

Le régime fiscal des sociétés mères présente un intérêt puissamment renforcé depuis la suppression de l'avoir fiscal. À l'époque où ce mécanisme existait, toutes les sociétés bénéficiaient, en effet, d'un mécanisme de correction de la double imposition économique du résultat (dans l'entreprise distributrice puis dans l'entreprise percevant le dividende issu du résultat imposé chez la distributrice).

L'avoir fiscal pouvait toutefois ne pas neutraliser intégralement la double imposition économique, d'une part, lorsque le taux de l'IS était supérieur à 33 1/3 % et, d'autre part, en raison des contributions additionnelles à l'IS dont l'avoir fiscal n'était pas déduit de l'assiette. Malgré l'avoir fiscal, le régime fiscal des sociétés mères pouvait donc conserver un intérêt.

Ce n'était toutefois pas le cas pendant la période où l'avoir fiscal était de 50 % et le taux de l'IS de 33 1/3 %, au cours de laquelle le régime fiscal des sociétés mères était même potentiellement moins favorable que le droit commun, lequel neutralisait totalement la double imposition alors que le régime fiscal des sociétés mères imposait la quote-part.

La quote-part de 5 % avait, en conséquence, été supprimée par la loi de finances pour 1993 qui a, en outre, rendu optionnel le régime fiscal des sociétés mères. La baisse du taux de l'avoir fiscal pour les personnes morales 2 ( * ) et la création de prélèvements additionnels à l'IS renouvelant l'intérêt du régime fiscal des sociétés mères, la quote-part a été rétablie par la loi de finances pour 1999 au taux de 2,5 %, le produit attendu étant alors estimé entre 1,2 et 1,5 milliard de francs, montant réévalué à 2 milliards de francs en 2000.

Le niveau de 5 % a été rétabli par la loi de finances pour 2000, le produit du relèvement étant alors chiffré à 4,2 milliards de francs.

C.- L'ENCADREMENT COMMUNAUTAIRE DE L'IMPOSITION DE CERTAINES DISTRIBUTIONS RELEVANT DU RÉGIME FISCAL DES SOCIÉTÉS MÈRES

Le régime fiscal des sociétés mères fait partie des rares mécanismes d'impôt sur les sociétés faisant l'objet d'un encadrement communautaire strict.

La directive 90/435/CEE du Conseil, du 23 juillet 1990, concernant le régime fiscal commun applicable aux sociétés mères et aux filiales d'États membres différents prévoit, en effet, que lorsqu'une société mère perçoit d'une filiale des bénéfices distribués autrement qu'à l'occasion de la liquidation de cette dernière, l'État de la société mère :

- soit s'abstient d'imposer ces bénéfices ;

- soit les impose tout en autorisant la société mère à déduire du montant de son impôt la fraction de l'impôt sur les sociétés afférente à ces bénéfices et acquittée par la filiale et toute sous-filiale.

Les États membres gardent la faculté de prévoir que les charges se rapportant à la participation et à des moins-values résultant de la distribution des bénéfices de la société filiale ne sont pas déductibles du bénéfice imposable de la société mère. Si, dans ce cas, les frais de gestion se rapportant à la participation sont fixés forfaitairement, le montant forfaitaire ne peut excéder 5 % des bénéfices distribués.

Le plafonnement de la quote-part dont la suppression est proposée par le présent article n'est pas prévu par la directive. Le présent article est donc parfaitement compatible avec elle.

Trois autres aspects de la directive méritent d'être soulignés :

- le seuil minimal de participation à partir duquel le régime fiscal commun s'applique est, depuis le 1 er janvier 2009, de 10 % (il était antérieurement de 20 % puis de 15 %) ;

- la directive ne concerne que les distributions provenant d'un autre État-membre ;

- enfin, la directive n'impose pas l'exonération des bénéfices distribués (option retenue par la France) mais permet une option alternative qui est de déduire de l'impôt français l'impôt payé à l'étranger.

Il résulte de ces règles que trois modifications du régime fiscal des sociétés mères seraient juridiquement compatibles avec la directive.

La première serait le relèvement à 10 % du seuil de participation à partir duquel des produits peuvent bénéficier du régime, seuil ayant été abaissé à son niveau actuel de 5 % en 2001. Le Gouvernement n'a pas été en mesure d'indiquer au Rapporteur général l'impact budgétaire d'une telle mesure proposée par le Conseil des prélèvements obligatoires.

Une seconde modification juridiquement possible serait d'appliquer ce régime aux seuls produits de source communautaire. Cette option présenterait toutefois l'inconvénient économique de taxer davantage les produits de source française que les produits de source communautaire. Elle risquerait, en outre, de générer une perte d'assiette au titre des produits de source extra-communautaire que les redevables auraient intérêt à percevoir par l'intermédiaire d'une filiale située dans un autre État membre de l'Union.

Enfin, la troisième modification possible serait de substituer au régime d'exonération un mécanisme de déduction de l'impôt payé à l'étranger. Il en résulterait probablement un supplément de produit significatif dans la mesure où le taux français est élevé par rapport aux taux étrangers. Toutefois, un tel mécanisme rendrait probablement nécessaire de reconstituer un mécanisme du type de l'avoir fiscal s'agissant des produits de source française. Il en résulterait, tant pour les produits de source étrangère que pour les produits de source française, une complexité fortement accrue liée à la nécessité de « suivre » les produits qui peuvent faire l'objet de multiples distributions successives.

III.- LA RÉINTÉGRATION DE LA QUOTE-PART ET SON PLAFONNEMENT

Le régime fiscal des sociétés mères autorise la société mère à retrancher de son résultat les produits reçus de sa filiale, après imputation d'une quote-part de frais et charges.

Par détermination de la loi, cette quote-part est fixée à 5 % du produit total des participations, y compris les éventuels crédits d'impôt. Elle ne peut toutefois excéder le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère.

A.- LA RÉINTÉGRATION DE LA QUOTE-PART, CONTREPARTIE DE LA DÉDUCTIBILITÉ DES CHARGES

Historiquement, cette quote-part a été introduite pour représenter les frais de gestion de la participation, qui sont déductibles du résultat de la mère, et que la quote-part vise à réintégrer forfaitairement au résultat, les produits correspondants étant exonérés.

Il convient d'ailleurs de noter que la déductibilité des charges afférentes aux participations bénéficiant du régime fiscal des sociétés mères constitue potentiellement un avantage fiscal très important, notamment au titre de participations dans des entreprises étrangères supportant une imposition inférieure à l'impôt français.

Le caractère très avantageux de la fiscalité française résulte, en réalité, de la combinaison de trois caractéristiques : l'absence d'imposition sur le bénéfice mondial 3 ( * ) , le régime fiscal des sociétés mères exonérant les produits de source étrangère indépendamment du niveau réel d'impôt qu'ils ont supporté et la déductibilité illimitée des charges afférentes.

Le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires relève ainsi que « la technique de la sous-capitalisation des sociétés d'un groupe, constitue une autre possibilité d'optimisation fréquemment exploitée. Elle consiste à faire supporter les dettes d'acquisition financées par emprunt à des sociétés peu capitalisées, en fonction de leur localisation géographique pour jouer sur les taux d'imposition les plus favorables. Il s'agit alors de sous-capitaliser une filiale par la maximisation la déductibilité des intérêts d'emprunt, en utilisant l'effet taux ou en jouant sur l'excès de l'endettement supporté par la société implantée dans le pays ayant la fiscalité la plus forte. Cela permet de déplacer de la matière imposable du pays le plus imposé vers le pays le plus accueillant fiscalement. Les frais d'acquisition de titres et les intérêts de l'emprunt contracté pour leur acquisition étant déductibles des résultats imposables au taux normal, cette technique d'optimisation est particulièrement répandue » 4 ( * ) .

Ainsi, ces règles favorisent une réduction de l'assiette taxable en France en « attirant » des charges afférentes à des investissements étrangers, lesquels sont, en pratique, subventionnés fiscalement. Ainsi, par exemple, un groupe international contrôlant une société A en France et une société B à l'étranger, dans un État où la fiscalité sur les bénéfices est plus faible qu'en France, qui se développe par l'acquisition d'une entreprise C dans cet État étranger (ou tout autre État où la fiscalité est plus faible qu'en France) a, en principe, tout intérêt à faire supporter le coût de cette acquisition par A plutôt que par B, du moins dans la limite du résultat imposable de A en France.

Le récent rapport du Conseil des prélèvements obligatoires évoque ainsi, à juste titre, « un impôt négatif sur une partie du rendement de la dette » en précisant que « si l'entreprise investit dans une filiale étrangère avec un rendement de 5 % et s'endette pour financer cette acquisition avec un taux d'intérêt de 5 %, le surcroît d'impôt ne sera pas nul mais négatif ».

Les charges, en particulier les charges financières, vont, en effet, s'imputer sur un résultat taxable en France au taux normal alors que les bénéfices correspondants, même lorsqu'ils remontent à la société mère française, seront, en pratique, taxés au taux applicable à l'étranger (ou prévu par la convention internationale), lequel n'est majoré, au plus (c'est-à-dire en supposant que le plafonnement de la quote-part ne joue pas), que de 1,67 point (application du taux normal à la quote-part de 5 %) sans donc que le différentiel de taux ne soit « rattrapé ». Il peut donc en résulter une sorte d'effet de levier purement fiscal 5 ( * ) .

B.- LE PLAFONNEMENT DE LA QUOTE-PART

Par détermination de la loi, la quote-part ne peut excéder le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société mère. Comme la doctrine administrative 6 ( * ) l'a rappelé, la « limite ainsi définie s'entend du montant total des charges de toute nature qui sont prises en compte pour la détermination du résultat fiscal et pas seulement des frais de gestion afférents aux participations ou des charges d'exploitation de l'entreprise », le plafonnement visant à éviter « qu'une société mère puisse être imposée sur un montant supérieur à celui des recettes autres que les produits des participations, en dégageant un profit imposable du seul fait de la réintégration de la quote-part de frais et charges . »

Ce plafonnement permet, en pratique, de neutraliser assez aisément la quote-part. Il suffit, en effet, de loger des participations dans une filiale dépourvue d'activités autres que leur stricte gestion administrative et dont les charges sont conséquemment nulles ou négligeables pour que la quote-part soit fortement minorée voire complètement effacée.

Ainsi, une société industrielle employant un effectif important, et dont les charges déductibles sont donc élevées, se verra imposer sur 5 % de ses participations relevant du régime fiscal des sociétés mères alors qu'une entreprise identique ayant, en quelque sorte, externalisé dans une holding dédiée ne comptant qu'un unique salarié la gestion des mêmes participations ne sera imposée sur leurs produits que dans la limite du coût de ce salarié (et des éventuelles autres charges courantes de la holding).

En supprimant la phrase le prévoyant, qui est la dernière phrase du second alinéa du I de l'article 216 du code général des impôts, le présent article supprime le plafonnement de la quote-part et rétablit donc l'imposition systématique de 5 % des produits perçus dans le cadre du régime fiscal des sociétés mères.

Le Gouvernement estime qu'il en résultera un supplément d'impôt sur les sociétés estimé à 200 millions d'euros. Il n'a pas été en mesure d'apporter des éléments complémentaires au Rapporteur général sur les modalités d'estimation de ce produit, ni, plus généralement, sur l'utilisation du régime fiscal des sociétés mères.

Le rapport précité du Conseil des prélèvements obligatoires apporte, en revanche, des informations nombreuses sur le coût du dispositif (qui était considéré antérieurement comme une dépense fiscale, mais est considéré depuis 2006 comme une modalité particulière de calcul de l'impôt) et son évolution.

Il rappelle ainsi que ce coût « est exponentiel depuis les années 1990 : relativement stable de 1980 à 1990 (2,5 Mds de francs en 1980 et 6,5 Mds de francs en 1990, soit 0,1 point de PIB), il s'est considérablement accru à compter de 2007 pour atteindre 27,3 Mds€ en 2008 et 34,9 Mds en 2009 (1,8 point de PIB) ».

Selon le Conseil, « cette croissance forte du coût de l'exonération peut être due à de nombreux facteurs :

- le poids des dividendes reçus dans le PIB a été multiplié par dix depuis le début des années 1980, en partie en raison du développement des groupes et donc des dividendes intragroupes (développement de la filialisation) ;

- les conditions de détention ont été variables, avec un seuil exprimé tantôt en valeur, tantôt en part des actions détenues (passage de 10 % à 5 % en 2001 par exemple) ; cela a joué sur l'assiette éligible, à montant de dividendes reçus constant : en 2007, plus de 80 % des dividendes reçus par les sociétés non financières étaient éligibles au régime mère-filiale. Le coût de l'exonération en poids dans le PIB a ainsi été multiplié par vingt depuis 1980 ».

Il convient toutefois de noter que ce dispositif est un mécanisme de neutralisation de la double imposition. Le chiffrage de son coût est donc largement virtuel puisqu'il est établi par comparaison avec un rendement théorique qui serait précisément assuré par la double (voire la multiple) imposition de certains produits. Outre que celle-ci serait tout à fait illégitime, le chiffrage est très fragile même d'un strict point de vue comptable : le produit du rendement de l'imposition des produits exonérés est d'autant plus important que l'organisation des entreprises, résultant précisément de l'exonération, conduit à des distributions en cascade, en particulier au sein des groupes (pour lesquels la quote-part est neutralisée).

*

La Commission examine l'amendement I-CF 292 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement nous a été inspiré par le président du CPO, que nous avons auditionné. L'application du régime « mère-fille » est extrêmement favorable en France, en particulier parce que le régime est ouvert dès lors que la société mère détient 5 % du capital de sa filiale, alors que le seuil est entre 10 et 15 % dans la moitié des pays de l'OCDE. Nous proposons, par cet amendement, de le porter à 10 %.

M. le rapporteur général. Le seuil de 5 % a été fixé en 2001. Ce régime « mère-fille » évite la double imposition. Les dividendes qui remontent de la filiale, la participation fût-elle seulement de 5 %, ont déjà subi l'impôt. S'ils le subissent à nouveau au niveau de la société qui détient la participation, cela crée une double imposition. C'est la raison pour laquelle certains pays, dont l'Allemagne, n'ont pas mis en place de seuil.

Vous avez raison sur un point : le droit communautaire nous permet de relever ce taux à 10 %. En revanche, s'agissant de la quote-part réintégrée dans le résultat au niveau de la société mère, le taux de 5 % est le taux maximum autorisé par la réglementation européenne.

En l'absence d'étude d'impact et d'évaluation, je ne suis pas en mesure de vous répondre avec précision, mais je suis plutôt défavorable à cet amendement.

La Commission rejette l'amendement I-CF 292.

La Commission adopte l'article 6 sans modification .


* 1 Conseil des prélèvements obligatoires, Entreprises et « niches » fiscales et sociales, octobre 2010, p. 38.

* 2 Les dispositions de l'article 41 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et de l'article 21 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) ont abaissé le taux de l'avoir fiscal respectivement à 45 % puis à 40 % du montant du dividende net distribué. L'article 9 de la loi de finances pour 2001 a abaissé ce taux à 25 % du dividende net pour les avoirs fiscaux utilisés en 2001, et à 15 % du dividende net pour les avoirs fiscaux utilisés à compter de 2002.

* 3 Le régime français du bénéfice mondial, qui est optionnel, n'est sollicité que lorsqu'il présente un avantage (soit, en gros, lorsque l'activité française est bénéficiaire et les activités étrangères déficitaires ou lorsque les activités étrangères sont plus lourdement taxées que l'activité française). Le principe général est l'imposition sur une base territoriale, ce qui distingue notre pays de la plupart de nos partenaires, une étude récente de la société d'avocats Ernst&Young indiquant que sur 34 États étudiés (dont toutes les grandes économies mondiales), seuls 3 (France, Danemark et Suisse) ont une base d'imposition territoriale quand 31 imposent le bénéfice mondial des sociétés résidentes.

* 4 Conseil des prélèvements obligatoires, Entreprises et « niches » fiscales et sociales, octobre 2010, p. 154.

* 5 Après impôt, un investissement produisant un rendement brut de 5 % financé par un emprunt dont le taux d'intérêt est de 5 % - donc une opération économiquement dénué d'intérêt - devient, s'il est réalisé, par exemple, dans un État où le taux d'IS applicable est de 20 %, un investissement dont le rendement net est de 3,92 % (après prise en compte de l'imposition de la quote-part et en supposant que le plafonnement de celle-ci ne joue pas) financé par un emprunt dont le coût net est de 3,33 % (après imputation des charges sur du bénéfice réalisé en France et taxable au taux normal).

* 6 BOI 4-H-4-99.