VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 15

I. - (Non modifié)

I bis A (nouveau) . - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l'article 244 quater B du même code, les mots : « et de 5 % pour la fraction des dépenses de recherche supérieure à ce montant » sont supprimés.

I bis (nouveau) . - A. - Après le premier alinéa du I de l'article 244 quater B du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

« b ) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a ,  qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 8 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »

B. - Le présent I bis s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2011.

II. - Le même article 244 quater B est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :

« 1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :

« a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;

« b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du c , le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » et sont ajoutés les mots : « ; toutefois, les entreprises peuvent opter pour la prise en compte des dépenses de fonctionnement qu'elles ont réellement engagées, dans la limite de 75 % du montant des dépenses de personnel mentionnées à la première phrase du b et du b bis » ;

2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; ».

II bis (nouveau) . - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »

III. - Le I et le 2° du A du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2010. Le 1° du A et le B du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2011. Le II bis s'applique à compter du 1 er janvier 2011.