VIII. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE (ARTICLE 41)

Débats Sénat du 15 décembre 2010

Amendement n° 7 du Gouvernement (adopté)

Article 15, alinéa 20

Remplacer les mots :

du I

par les mots :

du III

Article 15

(CMP) Article 15 (41)

I. - L'article 199 ter B du même code est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi rédigé :

« I. - Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini à l'article 244 quater B est imputé sur l'impôt sur le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de laquelle les dépenses de recherche prises en compte pour le calcul du crédit d'impôt ont été exposées. L'excédent de crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une créance sur l'État d'égal montant. Cette créance est utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est remboursée à l'expiration de cette période.

« La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les cas et conditions prévus par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier.

« En cas de fusion ou d'opération assimilée intervenant au cours de la période mentionnée à la dernière phrase du premier alinéa du présent I, la fraction de la créance qui n'a pas encore été imputée par la société apporteuse est transférée à la société bénéficiaire de l'apport.

« La fraction du crédit d'impôt recherche correspondant aux parts des personnes physiques autres que celles mentionnées au I de l'article 151 nonies n'est ni imputable ni restituable. » ;

B. - Le II est ainsi rétabli :

« II. - La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :

« 1° Les entreprises, autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies, créées à compter du 1 er janvier 2004 et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :

« a ) Par des personnes physiques ;

« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;

« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des deuxième à quatrième alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.

« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;

« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;

« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies- 0 A ;

« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie).

« Les entreprises créées depuis moins de deux ans qui sollicitent le remboursement immédiat de la créance de crédit d'impôt pour dépenses de recherche doivent présenter à l'appui de leur demande les pièces justificatives attestant de la réalité des dépenses de recherche. » ;

C. - Le IV est abrogé.

I bis A. - ( Supprimé )

II. I bis . - A. - Le III de l'article 244 quater B du même code est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Pour le calcul du crédit d'impôt, le montant des dépenses exposées par les entreprises auprès de tiers au titre de prestations de conseil pour l'octroi du bénéfice du crédit d'impôt est déduit des bases de calcul de ce dernier à concurrence :

« a) Du montant des sommes rémunérant ces prestations fixé en proportion du montant du crédit d'impôt pouvant bénéficier à l'entreprise ;

« b ) Du montant des dépenses ainsi exposées, autres que celles mentionnées au a ,  qui excède le plus élevé des deux montants suivants : soit la somme de 15 000 € hors taxes, soit 5 % du total des dépenses hors taxes mentionnées au II minoré des subventions publiques mentionnées au III. »

B. - Le présent I bis II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2011.

III. II. - Le même article 244 quater B est ainsi modifié :

A. - Le I est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par six alinéas ainsi rédigés :

« Le taux de 30 % mentionné au premier alinéa est porté à 40 % et 35 % au titre respectivement de la première et de la deuxième années qui suivent l'expiration d'une période de cinq années consécutives au titre desquelles l'entreprise n'a pas bénéficié du crédit d'impôt et à condition :

« 1° Qu'il n'existe aucun lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre cette entreprise et une autre entreprise ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 2° Que le capital de l'entreprise ne soit pas détenu à 25 % au moins par un associé détenant ou ayant détenu au cours des cinq dernières années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années ;

« 3° Que l'exploitant individuel de l'entreprise :

« a) N'ait pas bénéficié du crédit d'impôt au cours des cinq dernières années dans le cadre de l'exploitation d'une autre entreprise individuelle n'ayant plus d'activité effective ;

« b) Ne détienne pas ou n'ait pas détenu au cours de la même période de cinq années au moins 25 % du capital d'une autre entreprise n'ayant plus d'activité effective et ayant bénéficié du crédit d'impôt au cours de la même période de cinq années. » ;

2° Au dernier alinéa, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « dernier » ;

B. - Le II est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du c , le taux : « 75 % » est remplacé par les mots : « la somme de 75 % des dotations aux amortissements mentionnées au a et de 50 % » ;

2° Le d bis est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Ces dépenses sont retenues dans la limite de trois fois le montant total des autres dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt, avant application des limites prévues au d ter ; »

C. - Après le III, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis .- Les entreprises qui engagent plus de 100 millions d'euros de dépenses de recherche mentionnées au II joignent à leur déclaration de crédit d'impôt recherche un état décrivant la nature de leurs travaux de recherche en cours, l'état d'avancement de leurs programmes, les moyens matériels et humains, directs ou indirects, qui y sont consacrés et la localisation de ces moyens. »

IV. II bis A ( nouveau ). - Le deuxième alinéa du I de l'article 1729 B du même code est complété par les mots : « et de l'état prévu au III bis de l'article 244 quater B. »

V. II bis . - L'article L. 135 D du livre des procédures fiscales est complété par un III ainsi rédigé :

« III. - Les services du ministère chargé de la recherche communiquent les informations mentionnées dans la déclaration de crédit d'impôt pour dépenses de recherche dont ils sont destinataires aux services chargés de la réalisation d'études économiques relevant du ministère chargé de l'économie et de l'industrie et qui figurent sur la liste mentionnée au II, en vue de l'élaboration d'études ou de rapports présentant les tendances et enjeux de la recherche, notamment sur l'innovation et la compétitivité des entreprises, dans les principaux secteurs économiques. »

VI. III. - Le I et le 2° du A du II III s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2010. Le 1° du A et les B et C du II III et le II bis A IV s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des dépenses exposées à compter du 1 er janvier 2011. Le II bis V s'applique à compter du 1 er janvier 2011.