II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)

Observations et décision de la Commission :

Le présent article apporte plusieurs coordinations aux dispositions du code général des impôts relatives aux Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, liées à la réforme de la taxe professionnelle.

I.- LE SORT DES FDPTP À COMPTER DE 2011

La réforme de la taxe professionnelle a remis en cause le mode d'alimentation et les conditions de reversement des FDPTP. La loi de finances pour 2010 a prévu un maintien de ces Fonds grâce à leur éligibilité à une garantie individuelle de ressources particulière.

A.- L'IMPOSSIBLE CONSERVATION DE L'ALIMENTATION FISCALE DES FDPTP

Les Fonds départementaux étaient financés par l'écrêtement du produit de taxe professionnelle acquitté par des établissements dont les bases étaient « exceptionnelles », c'est-à-dire qui, ramenées à la population de la commune d'implantation, excédaient à elles seules deux fois la moyenne par habitant nationale.

La suppression de la taxe professionnelle remet en cause ce mode d'alimentation, qui ne peut être adapté aux bases de la nouvelle contribution économique territoriale pour deux motifs :

- premièrement, de nombreux établissements ne seraient plus exceptionnels à l'issue de la réforme ;

- deuxièmement, les communes et EPCI d'implantation qui subissaient l'écrêtement antérieur ont déjà vu leurs ressources fiscales fortement diminuées par la réforme, de sorte que la recréation d'un écrêtement les soumettrait à une perfusion budgétaire excessive.

Sur le fondement de ce constat, le législateur a cependant tenté de conserver les FDPTP, qui jouent un rôle essentiel de redistribution de la richesse fiscale d'un territoire.

B.- LA GARANTIE DE CHACUN DES EMPLOIS DE CHACUN DES FONDS

1.- Les bénéficiaires des FDPTP

Les FDPTP (hors Ile-de-France) répartissent les sommes à leur disposition en faveur de trois catégories de communes et groupements :

- ceux qui subissent l'écrêtement disposent d'un retour prioritaire calculé dans une fourchette de 20 % à 40 % du produit total ;

- ceux qui accueillent dans leur population une part importante des salariés de l'établissement exceptionnel bénéficient également d'une attribution encadrée par l'article 1648 A du code général des impôts ;

- les communes défavorisées par la faiblesse de leur potentiel fiscal et l'importance de leurs charges, selon des critères définis par le conseil général, bénéficient du solde du Fonds.

2.- La GIR des collectivités et des FDPTP

Partant du principe que la totalité du produit de taxe professionnelle acquitté par un établissement exceptionnel antérieur sera garantie aux collectivités territoriales dans le cadre de la réforme (FNGIR et DCRTP), le législateur s'est demandé quelles collectivités devaient se voir garantir le produit équivalent à l'écrêtement. Il a apporté une réponse à cette question dans l'article 78 de la loi de finances pour 2010 :

- Les communes et EPCI d'implantation sont, par construction, des bénéficiaires figés des FDPTP. En outre, les montants de leur attribution variaient peu ou pas du tout d'une année sur l'autre. L'article 78 précité a donc intégré leur allocation du FDPTP dans leur panier de ressources avant réforme. Par conséquent, le FNGIR et la DCRTP leur garantissent de retrouver les mêmes recettes.

- Les communes concernées formaient également, pour chaque établissement écrêté, une liste relativement stable. L'article 78 a également prévu d'intégrer les sommes qu'elles percevaient de leur FDPT dans leur garantie de ressources.

- En revanche, tant la liste des communes défavorisées que leurs attributions différaient considérablement d'une année sur l'autre au titre d'un même FDPTP. Par conséquent, le législateur a estimé inopportun et injuste de figer arbitrairement pour l'avenir la répartition adoptée par les conseils généraux au titre d'une année N.

L'article 78 de la loi de finances pour 2010 a donc prévu de faire bénéficier les FDPTP de la garantie de ressources sur les montants de taxe professionnelle qui étaient écrêtés à leur profit, mais qui n'étaient pas reversés aux communes d'implantation ou aux communes concernées. Ainsi, les Fonds disposeront à l'avenir, chaque année, d'une somme à répartir entre les communes défavorisées équivalent à celle qu'ils ont répartie en 2010. Cette garantie au bénéfice des Fonds se traduit par un prélèvement spécifique sur les recettes de l'Etat, évalué par l'article 27 du présent projet de loi de finances à 419 millions d'euros (qui minore d'autant la DCRTP).

II.- LES COORDINATIONS PROPOSÉES

Dans ce contexte, le présent article propose plusieurs ajustements formels au dispositif adopté en loi de finances pour 2010.

A.- LES COORDINATIONS RÉDACTIONNELLES

Le I du présent article propose une nouvelle rédaction du mécanisme de garantie des sommes au bénéfice des FDPTP. Il n'apporte qu'une seule modification à ce mécanisme : il prévoit que la nouvelle dotation de compensation des reversements aux communes défavorisées (DCRCD) est le total des versements à cette catégorie de communes au titre de 2009 et non de 2010. En effet, pour liquider cette dotation en 2011, il était matériellement impossible d'attendre le recensement des choix opérés par les conseils généraux en 2010.

Le III du présent article propose, quant à lui, une coordination rédactionnelle.

B.- LES COORDINATIONS TECHNIQUES

1.- L'alimentation du FCNA

Le II du présent article propose d'adapter le mécanisme d'alimentation du Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires, prévu à l'article 1648 AC du code général des impôts. En effet, ce Fonds est en partie alimenté par des versements des FDPTP de la région Ile-de-France, égaux à 40 % des écrêtements opérés dans la limite territoriale des aéroports Charles-de-Gaulle et Orly.

Ce mécanisme tombant également de lui-même en 2011, le présent article propose de créer, à l'échelle du FCNA, une garantie de ressources équivalente à celle prévue par la loi de finances pour 2010 au profit des communes d'implantation et des communes concernées. Le FCNA bénéficiera donc d'une dotation de l'État reprenant les montants perçus en provenance des FDPTP en 2010.

2.- Le transfert des compensations d'exonération vers la compensation générale de la réforme de la taxe professionnelle

Enfin, les IV à VI suppriment les compensations d'exonération de taxe professionnelle dont bénéficiaient les FDPT. En effet, les Fonds ne percevant pas la future CET, ils ne peuvent continuer de percevoir des sommes calculées en fonction des assiettes exonérées.

En outre, le Rapporteur général souligne que la garantie de leurs propres recettes est sans importance pour les FDPTP dans le cadre de la réforme de la TP puisque le législateur a choisi de garantir à l'euro près leurs emplois et non leurs ressources (ce qui revient mathématiquement au même). Ainsi, toutes les compensations budgétaires antérieurement perçues, de même que tous les écrêtements antérieurement perçus, sont intégralement compensés soit dans la DCRTP (pour la part que les Fonds affectaient aux communes d'implantation et aux communes concernées), soit dans la DCRCD (pour la part affectée aux communes défavorisées).

La coordination proposée permet donc d'éviter une double compensation. Le IV exclut les FDPTP du bénéfice de la DCTP. Le V concerne les compensations des exonérations de taxe professionnelle en Corse et dans les zones d'aménagement du territoire (ZRR, ZRU, ZFU). Enfin, le VI supprime la CPS que percevaient encore les FDPTP.

La Commission est saisie de l'amendement I-CF 285 de M. Marc Goua, ainsi rédigé :

M. Marc Goua. Nous souhaitons fixer le montant minimum de la contribution qu'Aéroports de Paris (ADP) verse chaque année aux Fonds de compensation des nuisances aéroportuaires (FCNA) au même que celui de la dotation de l'État instaurée par l'article 18.

M. le rapporteur général. Faute de délais suffisants, je n'ai pas pu calculer les incidences de cet amendement pour ADP. L'auteur ne pourrait-il pas le représenter lors de la réunion que nous tiendrons en application de l'article 88 du Règlement ?

M. Charles de Courson. La réforme du financement des FCNA de chacune des deux plateformes aéroportuaires d'Orly et de Roissy-Charles de Gaulle doit procéder d'une réflexion globale et non pas d'un amendement visant spécifiquement ADP.

M. François Pupponi. C'est la loi qui a prévu que les FNCA seraient alimentés par les fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle (FDPTP) et une contribution d'ADP. La difficulté, c'est qu'ADP répartit sa contribution entre Orly et Roissy selon ses propres critères. Aujourd'hui, ADP verse 2,5 millions d'euros à Orly, qui reçoit 600 000 euros du FDPTP et 2 millions d'euros à Roissy pour 3,5 millions d'euros reçus du FDPTP. Dans l'esprit d'une stricte application de la loi, nous voulons obliger ADP non pas à augmenter sa contribution, mais à mieux l'équilibrer entre les deux aéroports, de façon que, pour chacun d'eux - et non pas globalement -, elle soit au moins équivalente à la participation de l'État.

M. le rapporteur général. L'amendement organiserait donc, à montant constant, un transfert des contributions d'ADP d'Orly vers Roissy ?

M. Jérôme Chartier. L'explication de notre collègue François Pupponi est très claire. ADP ne réussit pas à expliquer aux communes riveraines d'Orly que l'accroissement des mouvements aériens sur la plateforme de Roissy impose un rééquilibrage de ses versements vers elle. La solution proposée le rend obligatoire.

M. Marc Goua . Je retire l'amendement.

L'amendement I-CF 285 est retiré .

Puis la Commission examine l'amendement I-CF 284 de M. Marc Goua.

M. le rapporteur général. Mêmes remarques que sur l'amendement I-CF 285.

M. Marc Goua . Je retire également cet amendement.

L'amendement I-CF 284 est retiré .

La Commission adopte l'article 18 sans modification .