IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

I. - Le même code est ainsi modifié :

1° L'article L. 1613-6 est ainsi modifié :

a) La dernière phrase du deuxième alinéa est supprimée ;

b) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« À compter de 2011, ce fonds est abondé chaque année par un prélèvement sur recettes dont le montant est fixé en loi de finances.

« En 2011, ce fonds n'est pas abondé. » ;

2° Le second alinéa de l'article L. 1614-1 est ainsi rédigé :

« La dotation générale de décentralisation mentionnée à l'article L. 1614-4 et les crédits prévus aux 1° et 2° de l'article L. 4332-1 et au 1° du II de l'article L. 6173-9 n'évoluent pas en 2009, 2010 et 2011. » ;

3° À la deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2334-26, les mots : « en 2009 » sont remplacés par les mots : « en 2009 et en 2011 » ;

4° Le deuxième alinéa de l'article L. 2335-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« À titre dérogatoire, cette dotation n'évolue pas en 2011. » ;

5° Les trois derniers alinéas de l'article L. 2335-16 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de 2011, cette dotation forfaitaire s'élève à 5 030 € par an et par station en fonctionnement dans la commune au 1er janvier de l'année en cours. » ;

6° À la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 4425-2 et à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 4425-4, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».

II. - À la dernière phrase du dernier alinéa du I de l'article 98 de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'État, les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».

III. - Au dernier alinéa du II de l'article 134 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), les mots : « et en 2010 » sont remplacés par les mots : « , en 2010 et en 2011 ».

V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)

Commentaire : le présent article prévoit la stabilisation en valeur des dotations de fonctionnement versées par l'Etat aux collectivités territoriales et théoriquement indexées sur le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 7 de la loi de programmation des finances publiques pour les années 2009 à 2012 1 ( * ) a été conçu pour régir l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. Il prévoit une norme d'évolution annuelle qui s'applique à l'ensemble constitué par :

- les prélèvements sur recettes de l'Etat établis au profit des collectivités territoriales ;

- la dotation générale de décentralisation de la formation professionnelle inscrite sur la mission « Travail et emploi » ;

- les dépenses du budget général relevant de la mission « Relations avec les collectivités territoriales ».

Cette norme est égale, pour les années 2009 à 2012, à l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation, c'est-à-dire à l'inflation. Elle fixe donc le principe d'une stabilisation en volume appliquée aux concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales.

L'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2011 à 2014 propose de remplacer la norme d'évolution « zéro volume » par une norme « zéro valeur », correspondant à une stabilisation en euros courants des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales 2 ( * ) .

Puisque la nouvelle norme prévue par le présent article s'applique à compter de l'année 2011, les concours de l'Etat seront stabilisés à leur niveau de l'année 2010, c'est-à-dire à hauteur de 50,44 milliards d'euros pour le périmètre concerné.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Pour parvenir à l'objectif d'une stabilisation en valeur de l'ensemble des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales visés par l'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour 2011 à 2014, le présent article propose de figer en valeur, en 2011 par rapport à 2010, le montant de certaines dotations de fonctionnement.

Prévoir cette stabilisation est rendu nécessaire par le fait que les dotations de fonctionnement visées sont, d'après les dispositions législatives en vigueur, censées évoluer au même rythme que la dotation globale de fonctionnement (DGF). Or, la DGF augmentera de 0,2 % entre 2010 et 2011 3 ( * ) . Le dispositif proposé propose donc que les dotations de fonctionnement suivantes soient figées en valeur, plutôt que de croître, comme la DGF de 0,2 % 4 ( * ) :

- le 1° du I du présent article vise le fonds de solidarité en faveur des collectivités territoriales et de leurs groupements victimes de catastrophes naturelles, doté en 2010 d'un montant de 15 millions d'euros ;

- le 2° du I vise la dotation générale de décentralisation (DGD), les dotations générales de décentralisation versées par l'Etat aux fonds régionaux de l'apprentissage et de la formation professionnelle (DGD « formation professionnelle » ainsi que la DGD spécifique à Mayotte relative à la formation professionnelle. Il est complété par le II du présent article, qui vise également la DGD dans le dispositif de la loi « Deferre » de décentralisation 5 ( * ) et par le III qui vise la DGD pour la formation professionnelle propre à la compensation de l'indemnité compensatrice forfaitaire. Le montant cumulé de ces dotations en 2010 était de 1 228,6 millions d'euros pour ces composantes de la DGD, inscrites au sein de la mission « Relations avec les collectivités territoriales » et de 1 701,6 millions d'euros pour la DGD formation professionnelle, inscrits au sein de la mission « Travail et emploi » ;

- le 3° du I traite de l'évolution de la dotation spéciale des communes pour le logement des instituteurs (DSI), dotation qui compense le transfert aux communes de la charge du logement des instituteurs. Son montant était de 27,7 millions d'euros en 2010 ;

- le 4° du I vise la dotation « élu local », attribuée aux communes pour faciliter les conditions d'exercice des mandats locaux, comme l'indique l'article L. 2335-1 du code général des collectivités territoriales. Elle était, en 2010, d'un montant de 65 millions d'euros ;

- le 5° du I stabilise en valeur le montant de la dotation pour les titres sécurisés, créée par l'article 58 de la loi de finances pour 2009 et destinée à financer les charges des communes équipées d'une ou plusieurs stations d'enregistrement des demandes de passeport s et de cartes nationales d'identité électroniques. Ce montant sera donc de 5 030 euros par station en fonctionnement dans la commune au 1 er janvier de l'année en cours et n'évoluera plus en fonction du rythme de progression de la DGF. Le montant de 5 030 euros, applicable en 2010, résulte de l'application du taux d'évolution de la DGF entre 2009 et 2010 (+ 0,6 %) au montant fixé pour l'année 2009 à 5 000 euros. Le montant global versé à ce titre en 2010 s'est établi à 18,9 millions d'euros ;

- enfin, le 6° du I du présent article vise deux dotations spécifiques à la Corse et évoluant au même rythme que la DGF : la DGD de la collectivité territoriale de Corse (89,8 millions d'euros en 2010), qui résulte des transferts de compétences particuliers dont elle a bénéficié, ainsi que sa dotation de continuité territoriale, qui s'élevait à 187 millions d'euros en 2010.

Certaines dotations ne sont pas soumises à la stabilisation en valeur mise en oeuvre par le présent article car leur rythme d'évolution est fixé par des dispositions organiques. Ce sont celles bénéficiant à des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution 6 ( * ) .

III. LES MODIFICATIONS APPORTÉES PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté, avec l'avis favorable du Gouvernement, un amendement proposé par sa commission des finances visant à supprimer la dotation prévue en 2011 en faveur du fonds de solidarité en faveur des communes de métropole et de leurs groupements.

L'amendement adopté prévoit tout d'abord de modifier le mode d'abondement du fonds. Créé par l'article 110 de la loi de finances pour 2008 7 ( * ) , il est actuellement alimenté par des dotations prélevées sur la dotation de compensation de la taxe professionnelle (DCTP), qui est elle-même un prélèvement sur les recettes de l'Etat. Ce choix avait pour objectif de financer le fonds sans coût supplémentaire, en le prélevant sur la DCTP et conduisait à ce que les communes bénéficiaires de la DCTP voient leur dotation globale réduite de 20 millions d'euros, alors même que la DCTP constitue la principale variable d'ajustement de l'enveloppe normée des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. L'amendement adopté par l'Assemblée nationale prévoit de remplacer ce mode d'alimentation par la création d'un prélèvement sur recettes spécifique, dont le montant est fixé en loi de finances.

Par ailleurs, l'amendement précise qu'en 2011, le fonds n'est pas abondé, le prélèvement sur recettes est donc nul.

IV. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il est logique que le poids des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales n'évolue pas plus rapidement que l'ensemble des dépenses du budget de l'Etat, hors remboursement de la dette et contributions au financement des retraites. En effet, dans le cas contraire, l'évolution des concours financiers de l'Etat aux collectivités pèserait, pour le respect de la norme globale de dépense, sur les autres dépenses du budget général de l'Etat. Pour parvenir à cet objectif global, il est souhaitable de répartir le plus équitablement possible, entre ses composantes, l'impératif de stabilisation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales. C'est le choix opéré par le Gouvernement en proposant de stabiliser en valeur le montant des dotations de fonctionnement visées par le présent article, parallèlement à la stabilisation en valeur des dotations d'investissement proposée par l'article 21 du présent projet de loi 8 ( * ) .

D'après les informations recueillies par votre rapporteur général, la modification opérée à l'Assemblée nationale, qui conduit à ne pas abonder le fonds de solidarité en faveur des collectivités touchées par des catastrophes naturelles, ne porte pas préjudice au fonctionnement du dispositif. En effet, comme le soulignait notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, « l'abondement annuel mécanique de 20 millions d'euros supplémentaires n'apparaît pas justifié au regard de la faible consommation du fonds (18,3 millions d'euros seulement sur les 45 ont été utilisés depuis sa création en 2008, créant un reliquat de 26,7 millions d'euros) ». Le fonds disposera, s'il est sollicité en 2011, de 26,7 millions d'euros de crédits en réserve. En outre, la suppression du prélèvement opéré sur la DCTP en 2011 pour alimenter le fonds permettra de limiter la diminution de cette variable d'ajustement de l'enveloppe normée en 2011.

Au total, le montant cumulé des dotations visées par le présent article est de 3,38 milliards d'euros. Par conséquent, prévoir leur stabilisation en valeur permet d'éviter de faire subir aux variables d'ajustement de l'enveloppe normée une pression supplémentaire, qui s'élèverait, si ces dotations progressaient comme la DGF, à 20,3 millions d'euros.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Loi n° 2009-135 du 9 février 2009.

* 2 Il est renvoyé au commentaire de cet article dans le rapport n° 78 (2010-2011), loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, M. Philippe Marini, rapporteur général, fait au nom de la commission des finances.

* 3 Pour l'explication du taux d'évolution de la DGF en 2011, voir le commentaire de l'article 19 du présent projet de loi de finances.

* 4 Ce sont donc des compensations d'exonérations de fiscalité locale, principales variables d'ajustement de l'enveloppe normée, qui diminueront pour compenser la hausse de la DGF.

* 5 Loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 relative à la répartition de compétences entre les communes, les départements, les régions et l'Etat.

* 6 Il s'agit de la dotation globale de compensation (DGC) versée à la Polynésie française en application de la loi organique (LO) du 27 février 2004, de la DGC et de la DGF versées à la Nouvelle-Calédonie en application de la LO du 19 mars 1999, et de la DGC de Saint-Martin et celle de Saint-Barthélemy prévues par la LO du 21  février 2007. Leur montant global passe de 103,7 millions d'euros en 2010 à 104,2 millions d'euros en 2011, soit une hausse de 0,5 %.

* 7 Loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007.

* 8 Voir, sur ce point, le commentaire de l'article 21 du présent projet de loi de finances.