III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010

M. le président. « Art. 21. Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À l'article L. 3334-12, les mots : « en 2009 ni en 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2011 » ;

2° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au troisième alinéa, les mots : « En 2009 » sont remplacés par les mots : « De 2009 à 2011 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010. » ;

b) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

L'article 21 ne fait l'objet d'aucun amendement.

(L'article 21 est adopté.)

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° À la fin de la seconde phrase de l'article L. 3334-12, les mots : « en 2009 ni en 2010 » sont remplacés par les mots : « de 2009 à 2011 » ;

2° Les articles L. 3334-16 et L. 4332-3 sont ainsi modifiés :

a) Au début du troisième alinéa, les mots : « En 2009 » sont remplacés par les mots : « De 2009 à 2011 » ;

b) Le quatrième alinéa est supprimé ;

c) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° L'article L. 6364-5 est ainsi modifié :

a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « En 2011, le montant alloué à la collectivité territoriale de Saint-Martin est équivalent à celui de 2010. » ;

b) Au cinquième alinéa, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

V. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)

Commentaire : le présent article prévoit la stabilisation en valeur des dotations d'investissement versées par l'Etat aux collectivités territoriales et théoriquement indexées sur le taux de formation brute de capital fixe des administrations publiques.

I. LE DROIT EXISTANT

Il est renvoyé, en ce qui concerne le contexte de la stabilisation des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales, prévue par l'article 7 du projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, au commentaire de l'article 20 du présent projet de loi, qui prévoit la stabilité en valeur des dotations de fonctionnement entre 2010 et 2011.

Les articles L. 3334-12, L. 3334-16, L. 4332-3 et L. 6364-5 du code général des collectivités territoriales prévoient actuellement que les dotations d'investissement visées par le présent article évoluent au rythme du taux de progression de la formation brute de capital fixe (FBCF) des administrations publiques associé au projet de loi de finances.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ

Le présent article propose de figer, en euros courants, le montant des dotations d'investissement suivantes :

- le 1° vise la dotation globale d'équipement (DGE) des départements, dont le montant avait déjà été figé, en 2009 et 2010, par les lois de finances initiales 1 ( * ) . Son montant s'est élevé en 2010 à 224,5 millions d'euros, inscrits dans la mission « Relations avec les collectivités territoriales » ;

- le 2° vise la dotation départementale d'équipement des collèges (DDEC) ainsi que la dotation régionale d'équipement scolaire (DRES), dont les montants étaient également figés depuis 2009. Ces dotations, qui prennent la forme de prélèvements sur les recettes de l'Etat, se sont élevées en 2010 à respectivement 330,2 millions d'euros et 669,1 millions d'euros. Le présent article propose donc de reporter à 2012 l'indexation sur la FBCF des administrations publiques ;

- enfin, le 3° vise la dotation globale de construction et d'équipement scolaire (DGCES) de Saint-Martin, dont le taux d'évolution avait été figé en 2009 par rapport à 2008 et qui avait progressé de 1,2 % en 2010 pour s'élever à 3 millions d'euros. Il reporte également à 2012 la mise en place de son indexation sur la FBCF des administrations publiques.

*

* *

L'Assemblée nationale a adopté le présent article sans modification.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Il est logique que le poids des concours financiers de l'Etat aux collectivités territoriales n'évolue pas plus rapidement que l'ensemble des dépenses du budget de l'Etat, hors remboursement de la dette et contributions au financement des retraites. Il est par conséquent souhaitable de stabiliser en valeur le montant des dotations d'investissement visées par le présent article, parallèlement à la stabilisation en valeur des dotations de fonctionnement.

Il convient par ailleurs de relever que l'article 82 du présent projet de loi de finances, rattaché à la mission « Relations avec les collectivités territoriales », propose de fusionner la DGE des communes avec la dotation de développement rural (DDR), en une dotation d'équipement des territoires ruraux (DETR) 2 ( * ) .

Or, cet article prévoit, en 2011, que le montant de la DETR sera strictement égal à la somme de la DGE des communes et de la DDR de l'année 2010, soit 615,7 millions d'euros. Par conséquent, il fige le montant de ces dotations d'investissement pour l'année 2011 et prévoit par ailleurs, à compter de 2012, une indexation sur le taux de croissance de la FBCF des administrations publiques.

En incluant la DETR, la somme des dotations d'investissement dont le montant est figé en 2011 est de 1 842,5 millions d'euros. En l'absence de leur stabilisation, ces dotations auraient progressé en 2011 du taux d'évolution de la FBCF des administrations publiques retenu pour l'élaboration du présent projet de loi de finances, soit + 1,2 %.

Prévoir leur stabilisation en valeur permet donc d'éviter de faire subir aux variables d'ajustement de l'enveloppe normée une pression supplémentaire, qui s'élèverait, si ces dotations progressaient de 1,2 %, à 22,11 millions d'euros.

Votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Article 44 de la loi n° 1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 et article 45 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010.

* 2 Voir le commentaire détaillé de l'article 82 dans le tome III du présent rapport.