II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 2 bis (nouveau)

I. - Au premier alinéa du II bis de l'article 199 terdecies- 0 A du même code, le montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant : « 200 000 € » et le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 400 000 € ».

II. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du même code.

III. RAPPORT SENAT N° 111 (2010-2011)

Commentaire : le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier, a pour objet de quadrupler le plafond de la réduction d'impôt sur le revenu dite « Madelin » pour la souscription au capital de petites en moyennes entreprises en phase d'amorçage.

I. LE DROIT EXISTANT

A. LA RÉDUCTION D'IMPÔT SUR LE REVENU DITE « MADELIN » AU TITRE DES INVESTISSEMENTS DANS LES PME

Aux termes de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, les contribuables domiciliés fiscalement en France peuvent bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le revenu égale à 25 % des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés.

Pour que l'avantage fiscal trouve à s'appliquer, les sociétés en question doivent :

- ne pas être cotée ;

- avoir leur siège dans un pays de l'Union européenne ;

- être soumise à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun ;

- exercer une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière, à l'exception de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;

- être une PME au sens communautaire.

L'avantage fiscal s'applique aux souscriptions au capital de sociétés vérifiant l'ensemble de ces conditions, à l'exception de celle tenant à leur activité si elles ont pour objet social exclusif de détenir des participations dans des sociétés éligibles.

Les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée doivent être effectués jusqu'au 31 décembre 2010 1 ( * ) . Ils sont retenus dans la limite annuelle de 20 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. La fraction d'une année excédant, le cas échéant, les limites mentionnées au premier alinéa ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes conditions au titre des quatre années suivantes.

B. LE PLAFOND PARTICULIER APPLICABLE AUX SOUSCRIPTIONS EN FAVEUR DES ENTREPRISES EN AMORÇAGE

L'article 86 de la loi n° 2008-1443 du 30 décembre 2008 de finances rectificative pour 2008, déjà adopté à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier, a inséré un II bis et un II ter au sein de l'article 199 terdecies -0 A précité, aux termes desquels les plafonds des investissements bénéficiant de la réduction d'impôt ont été portés respectivement de 20 000 euros à 50 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 40 000 euros à 100 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, à condition que l'entreprise au capital duquel ces contribuables souscrivent remplisse les conditions suivantes :

- respecter les conditions générales du dispositif Madelin susmentionnées ;

- employer moins de 50 salariés ;

- avoir réalisé un chiffre d'affaires annuel ou avoir un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;

- avoir été créée depuis moins de cinq ans ;

- être en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices concernant les aides d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les PME (2006 / C 194 / 02) ;

- ne pas être qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté ou relever des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie.

Le Madelin « normal » et le Madelin « amorçage » peuvent se cumuler, mais le montant total ne peut excéder les limites du Madelin « amorçage ». Le coût cumulé de ces deux dispositifs est évalué à 230 millions d'euros .

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Nicolas Forissier contre l'avis de la commission des finances et du Gouvernement, propose de renforcer sensiblement ce dispositif en quadruplant les plafonds applicables au Madelin « amorçage » décrit précédemment.

Ainsi, le I du présent article propose de modifier le II bis de l'article 199 terdecies -0 A précité, de sorte que les plafonds des investissements bénéficiant de la réduction d'impôt seraient portés respectivement de 50 000 euros à 200 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés (pour une réduction d'impôt maximale de 50 000 euros) et de 100 000 euros à 400 000 euros (pour une réduction d'impôt maximale de 100 000 euros) pour les contribuables mariés

Le II du présent article porte le « gage tabac », que le Gouvernement n'a pas levé en symbole de son opposition aux dispositions susmentionnées.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Si l'intention d'orienter l'épargne vers le financement des PME en amorçage ne saurait être contestée, le dispositif proposé n'apparaît pas cohérent avec l'orientation générale du présent projet de loi de finances de réduire les niches fiscales et son adoption ne serait probablement pas comprise de nos concitoyens au moment où chacun est invité à faire des efforts pour ramener les déficits publics à un niveau plus acceptable.

De plus, si le dispositif proposé devait être maintenu, sa compatibilité avec le plafonnement global des niches fiscales devrait être étudiée puisque la réduction d'impôt proposée (de 100 000 euros au maximum pour un couple) dépasse largement ledit plafonnement. Cette remarque s'applique d'ailleurs également au plafond actuel du Madelin « amorçage » (25 000 euros pour un couple). Le cas échéant, il pourrait être utile de ramener le plafond de cet avantage fiscal à un niveau cohérent avec celui de plafonnement des niches visé à l'article 200-0 A du code général des impôts, soit 20 000 euros (autrement dit, un plafond d'investissement de 80 000 euros).

En toute hypothèse, votre rapporteur général ne considère pas possible de procéder au quadruplement de cet avantage et propose donc de supprimer le présent article.

* *

*

Examen en commission

Article 2 bis (nouveau)

M. Philippe Marini , rapporteur général . - L'amendement n° 1 supprime cet article car l'heure n'est pas à l'augmentation des niches fiscales.

L'amendement n°1 est adopté.

Votre commission vous propose de supprimer cet article.


* 1 La prolongation et la révision de ce dispositif font partie de l'objet de l'article 14 du présent projet de loi de finances.