IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 31

I. - L'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi rédigé :

« Art. 49 . - I. - Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé :

«Contrôle de la circulation et du stationnement routiers», qui comporte deux sections.

« A. - La première section, dénommée : «Contrôle automatisé», retrace :

« 1° En recettes :

« Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'entretien, à la maintenance, à l'exploitation et au développement de systèmes automatiques de contrôle et sanction, y compris les frais liés à l'envoi des avis de contravention et d'amende, pour lesquelles le ministre chargé des transports est l'ordonnateur principal ;

« b) Les dépenses effectuées au titre du système de gestion des points du permis de conduire et des frais d'impression, de personnalisation, de routage et d'expédition des lettres relatives à l'information des contrevenants sur les points dont ils disposent sur leur permis de conduire et des lettres relatives à la restitution de points y afférents, pour lesquelles le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal.

« Le solde constaté à la fin de l'exercice 2010 sur le compte d'affectation spéciale prévu au présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la loi n° du de finances pour 2011, est affecté à la première section du compte d'affectation spéciale «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers».

« B. - La deuxième section, dénommée : «Circulation et stationnement routiers», retrace :

« 1° En recettes :

« a) Une fraction du produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction, dans les conditions mentionnées au II ;

« b) Le produit des autres amendes forfaitaires et des amendes forfaitaires majorées de la police de la circulation. Ce produit est minoré de la fraction de recettes affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance ;

« 2° En dépenses :

« a) Les dépenses relatives à la conception, à l'acquisition, à l'entretien, à la maintenance et au développement des équipements des forces de sécurité de l'État nécessaires au procès-verbal électronique, ainsi que les frais liés à l'envoi et au traitement des avis de contravention issus d'infractions relevées par l'ensemble des forces de sécurité. Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« b) La contribution au financement par les collectivités territoriales d'opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation, dans les conditions fixées par les articles L. 2334-24 et L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales. Le montant de cette contribution comprend deux composantes :

« - une part de 53 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2 ;

« - et une fraction de 130 millions d'euros du produit des amendes visées au a du 1°. Cette fraction de 130 millions d'euros est attribuée, d'une part, aux bénéficiaires de la répartition de recettes mentionnés à l'article L. 2334-25 du code général des collectivités territoriales dans la limite de 100 millions d'euros et, d'autre part, dans la limite de 30 millions d'euros, aux départements, à la collectivité territoriale de Corse et aux régions d'outre-mer afin de financer des opérations contribuant à la sécurisation de leur réseau routier dans les conditions définies par décret en conseil d'État.

Le ministre de l'intérieur est l'ordonnateur principal pour ces dépenses ;

« c) Les versements au profit du budget général, pour une part de 47 % des recettes mentionnées au b du 1° minorées des dépenses mentionnées au a du présent 2. Le ministre chargé du budget est l'ordonnateur principal pour ces dépenses.

« II. - Le produit des amendes forfaitaires perçues par la voie de systèmes automatiques de contrôle et sanction est affecté au compte d'affectation spéciale : «Contrôle de la circulation et du stationnement routiers» dans la limite de 332 millions d'euros. Ce produit est affecté successivement à hauteur de 202 millions d'euros à la première section «Contrôle automatisé», puis à hauteur de 130 millions d'euros à la deuxième section «Circulation et stationnement routiers».

« Le solde de ce produit est affecté à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France. »

II. - Une fraction de 35 millions d'euros du produit des amendes de la police de la circulation est affectée à l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances pour le financement du fonds instauré par l'article 5 de la loi n° 2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance.

Une partie des montants mentionnés à l'alinéa précédent est réservée, au sein du budget du fonds, au cofinancement de la vidéoprotection, notamment au profit des communes ou de leurs établissements publics. L'emploi de cette somme, ainsi que le contrôle et l'évaluation de son utilisation, relèvent du ministre de l'intérieur, par exception aux règles de fonctionnement du fonds. Elle fait l'objet d'une programmation spécifique mise en oeuvre par l'Agence nationale pour la cohésion sociale et l'égalité des chances, qui rend compte de sa mission au ministre de l'intérieur.

III. - Le premier alinéa de l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le produit des amendes de police relatives à la circulation routière destiné aux collectivités territoriales visé au b du 2° du B du I de l'article 49 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est réparti par le comité des finances locales en vue de financer des opérations destinées à améliorer les transports en commun et la circulation.

« La population à prendre en compte pour l'application du présent article est celle définie à l'article L. 2334-2. »

IV. - Les I et du II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2011.