ARTICLE 34 BIS : FINANCEMENT DU GRAND PARIS ET DU PROGRAMME NATIONAL DE RÉNOVATION URBAINE

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 24 NOVEMBRE 2010

Article additionnel

M. le président. - Amendement n°I-445 rectifié bis , présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances.

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes ou non couvertes et annexées aux locaux visés aux 1° à 3° destinés au stationnement des véhicules et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

b) Au 2°, après la première occurrence des mots : « les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

c) Au 2° bis , après les mots : « les locaux administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

d) Le 3° est complété par les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux. » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« 1° première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine. Le périmètre de l'unité urbaine de Paris est délimité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« 3° troisième circonscription : les autres communes de la région d'Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d'Île de France éligibles à la fois, pour l'année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île de France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription.

« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré applicables pour la taxe perçue en 2011 sont fixés à :

« a. Pour les locaux à usage de bureaux :

«

1ère circonscription

2 ème circonscription

3 ème circonscription

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

13,54

6,71

8,03

4,79

3,82

3,47

« b. Pour les locaux commerciaux :

«

1ère circonscription

2 ème circonscription

3 ème circonscription

Tarif

(en euros)

5,96

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,80

« c. Pour les locaux de stockage :

«

1ère circonscription

2 ème circonscription

3 ème circonscription

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,53

Tarif

(en euros)

0,90

« d. Pour les surfaces de stationnement mentionnées au I :

«

1ère circonscription

2 ème circonscription

3 ème circonscription

Tarif

(en euros)

1,79

Tarif

(en euros)

1,02

Tarif

(en euros)

0,51

« e. Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au 1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

II. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé : « La somme ainsi affectée à l'Union d'économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l'année 2010. »

III. - La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France est affectée, après déduction d'une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l'Union d'économie sociale du logement en application du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

IV. - Après le titre II du livre V de la partie législative du code de l'urbanisme, il est inséré un titre ainsi rédigé :

« Titre...

« Dispositions financières concernant le Grand Paris

« Art. L. 521-1. - Pour le financement des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n o 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

« Art. L. 521-2 . - La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 521-9, soit, à défaut, le début des travaux.

« Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui peut demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

« A défaut de paiement de tout ou partie de la redevance par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

« Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

« Art. L. 521-3 . - Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon la destination des locaux et selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 150 euros. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 521-4. - Le produit de la redevance est affecté à l'établissement public « Société du Grand Paris » visé à l'article 7 de la loi n o 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

« Art. L. 521-5. - La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.

« Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

« Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

« La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

« Art. L. 521-6 . - Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Art. L. 521-7. - Sont exclus du champ d'application de la redevance prévue par l'article L. 521-1 du présent code :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les locaux de recherche qui font partie d'un local principal d'habitation ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 3° Les garages ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

« 5° Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« 8° Les locaux de stockage utilisés par les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions.

« Art. L. 521-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble qui a déjà été soumis à la redevance ne sont assujetties à la redevance prévue par l'article L. 521-1 du présent code qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

« Si la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction n'a pas donné lieu au paiement de tout ou partie de la redevance prévue à l'article L. 521-1 du présent code, l'intégralité de la surface utile après reconstruction est assujettie à la redevance.

« Art. L. 521-9 . - Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

« Les transformations de locaux visées au présent article doivent à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités sont déterminées par le décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 521-11.

« La redevance n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n o 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.

« Art. L. 521-10 . - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 302 septies B du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

« Art. L521-11 . - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard dans le paiement, dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

V. - Après l'article 1609 F du code général des impôts, il est inséré un article 1609 G ainsi rédigé :

« Art. 1609 G. - Il est institué, au profit de l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de ses missions par cet organisme.

« Le produit de cette taxe est fixé à 125 millions d'euros chaque année.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

VI. - Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts est abrogé.

VII. - Les dispositions des I à V sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.

VIII. - L'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction limitée à 250 millions d'euros par an du produit des taxes affectées à l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application de l'article de la loi n° du de finances pour 2011. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l'établissement public « Société du Grand Paris » est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »

M. Philippe Marini, rapporteur général. - cet amendement n'est pas destiné à être retiré.

Son premier objectif est de traiter équitablement les organismes HLM. Le deuxième est de satisfaire aux besoins de financement de l'Anru, notamment en Île-de-France, de l'aider à passer la « bosse » de ses paiements. Le troisième est d'ajuster les modes de financement de l'établissement public « Société du Grand Paris ».

Dans sa version initiale, l'article 99 du présent projet proposait d'assujettir les organismes d'HLM à la contribution sur les revenus locatifs (CRL), pour un produit estimé à 340 millions d'euros annuels. Il s'agissait de faire participer les organismes HLM au financement des aides à la pierre grâce à la mise en place d'un système de péréquation interne, et de financer la « bosse » des paiements de l'Anru, soit environ 710 millions d'euros entre 2011 et 2013. Je vous renvoie aux avertissements successifs de notre collègue M. Dallier.

La commission avait rejeté ce dispositif, d'abord parce que la CRL ne permet pas de différencier les organismes en fonction de leur situation financière et patrimoniale, ensuite parce que le montant de la contribution demandée aux organismes HLM est excessif et sa destination contestable.

L'Assemblée nationale, avec l'accord du Gouvernement, a écarté l'assujettissement à la CRL au profit d'une nouvelle version de la taxe sur les « dodus-dormants ».

La commission a voulu améliorer encore le dispositif. Nous proposons un système pérenne dont le produit global sera de 150 millions par an, soit plus du double que ce qui était prévu. Reste à trouver un financement sur trois ans pour financer la fameuse « bosse » de l'Anru. M. Dallier a trouvé 53 millions : il vous en parlera lors de la présentation de la mission qu'il rapporte. Il nous reste à trouver 200 millions par an.

M. Daniel Raoul. - Une broutille !

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Une opportunité se présente de disposer de recettes dont l'affectation est déjà décidée. Il s'agit d'une recette que le Gouvernement voulait nous proposer en collectif. Je vous propose d'anticiper.

La proposition de la commission est la suivante : substituer à la taxe sur les plus-values immobilières en Île-de-France un panier de recettes constitué d'une révision de la taxe sur les locaux en Île-de-France, d'une nouvelle redevance sur la construction de bureaux et d'une nouvelle taxe spéciale d'équipement. Nous disposerions ainsi du montant nécessaire pour boucler les programmes de l'Anru, dont presque la moitié concerne des projets en Île-de-France.

Ce dispositif complet permettrait de faire face aux impératifs que je viens d'évoquer. L'impasse était redoutable, nous pouvons en sortir. Il ne s'agit pas seulement de béton, mais d'apporter des raisons d'espérer à de nombreuses communes. (Applaudissements à droite)

Le sous-amendement n°I-457 n'est pas défendu.

M. François Baroin, ministre. - Le sujet est complexe et important. Il s'agit des modalités de mise en oeuvre du Grand Paris et de la participation des bailleurs sociaux au financement de l'Anru.

Vous proposez de modifier les recettes du Grand Paris et d'en affecter une fraction à l'Anru.

Sur la question de la péréquation et des 340 millions, il faut avoir à l'esprit que les bailleurs ont une trésorerie conséquente de 6,5 milliards et que leur autofinancement est de 12,5 %, niveau que bien des entreprises privées envieraient. J'ajoute que les avantages non budgétaires dont bénéficie le monde HLM, soit 4 milliards, ne sont pas remis en cause. Pour éviter une contribution trop élevée de certains bailleurs sociaux, nous avons choisi une approche moyenne : aucune contribution ne peut dépasser 8 % du chiffre d'affaires.

Vous voulez financer la « bosse » de dépenses de l'Anru par la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. Est-ce juste ? Les élus franciliens pourraient s'en émouvoir...

Enfin et surtout, vous privez de recettes fiscales le Grand Paris. La création d'un nouveau réseau de transports pose des défis de toutes sortes, l'année prochaine sera cruciale, notamment pour réaliser les études. Le Grand Paris, ce n'est pas à partir de 2014. Il va se passer des choses dès 2011, comme l'acquisition d'un important patrimoine foncier. Les recettes 2011 permettront au Grand Paris de se constituer un fonds de roulement et d'éviter le recours à l'emprunt. Votre amendement remet en cause l'équilibre global du projet tel que défini par le rapport Carrez. Le Gouvernement ne souhaite pas le retrait, puisqu'il sait qu'il n'aura pas lieu ; il émet un avis défavorable.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Dans le schéma proposé, le Grand Paris a l'assurance de recevoir au moins 100 millions par an. En face, avons-nous le début du commencement d'un budget ? Non ! Rien ! (On le confirme à droite)

M. François Baroin, ministre. - Et le rapport Carrez ?

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Des études, oui, des projets, oui, mais des dépenses, non !

Bien entendu, nous aurons une discussion amicale avec M. Carrez pour trouver un modus vivendi.

Prélever 150 millions sur les chiffres d'affaires des HLM, c'est significatif. Cela fait des années que nous alertons le Gouvernement sur le financement de l'Anru.

Mme Nicole Bricq. - M. le rapporteur général nous propose une recette et elle se fait par anticipation sur le collectif et sur l'examen de la mission « Ville et logement ».

On ne peut dissocier les trois. Le ministre veut augmenter la taxe sur les bureaux en Ile-de-France. Mais le rapport Carrez proposait de l'affecter aux transports en Ile-de-France, non au Grand Paris !

Ce qui nous déplait, c'est qu'on prélève 150 millions sur les HLM. Vous allez pénaliser les offices les plus dynamiques qui construisent des logements sociaux : ce n'est pas acceptable.

La taxe sur la valorisation financière voulue par M. Fourcade pour financer le Grand Paris va pousser les prix à la hausse ; nous étions contre.

Maintenant, vous voulez réparer la bêtise que vous avez votée, mais votre montage repose sur un prélèvement sur les HLM : nous ne pouvons vous suivre.

Mme Fabienne Keller. - Mais si !

Mme Nicole Bricq. - En plus, le Gouvernement n'est pas d'accord avec vous : qui peut nous assurer qu'il n'imposera pas son point de vue ? (Applaudissements à gauche)

M. Robert del Picchia. - Vous allez voter pour le Gouvernement ?

M. Bernard Vera. - Cet amendement n'est pas acceptable. Le dispositif prévu à l'article 99 est mauvais ; la recherche de crédits supplémentaires pour l'Anru n'autorise pas à vider les caisses des offices.

Vous proposez de créer une nouvelle taxe pour financer l'Anru pour le Grand Paris. Mais pour ce dernier, le financement est déjà prévu ! Mais vous voulez le remettre en cause avec la nouvelle taxe d'équipement que vous proposez.

Au final, nous apprenons que les besoins de financement de la double boucle seront étalés dans le temps alors que la Société du Grand Paris devait être dotée de 4 milliards.

Lors du débat sur le Grand Paris, nous n'avons cessé de dire que le projet n'était pas financé. Cet amendement nous donne raison. Nous ne le voterons donc pas.

M. Philippe Dallier. - Merci à M. le rapporteur général d'avoir imaginé une solution pour régler le problème de financement du Grand Paris sans dégrader les finances de l'État.

Une somme de 200 millions ne suffit pas pour passer la « bosse » de l'Anru ! Il n'y a plus de crédits budgétaires et nous devons trouver un financement complémentaire. Nous vous proposons une autre solution : le prélèvement de 340 millions n'était pas acceptable. L'Assemblée nationale a modifié les choses avec la taxe sur les « dodus-dormants », mais elle n'a pas rapporté grand-chose. J'appelle à la responsabilité l'ensemble de nos collègues.

Il faut donc réduire le prélèvement de 340 à 150 millions. Certes, le verre est à moitié plein mais nous avons essayé de trouver la moins mauvaise solution. Ou nous acceptons l'amendement du rapporteur général ou nous en restons au dispositif actuel. De grâce, suivez-moi ce soir ! (Applaudissements à droite)

M. François Rebsamen. - Nous sommes dans la nasse car il était prévu de prélever 340 millions sur les loyers les plus modestes. Le Gouvernement s'est mis dans une mauvaise passe... Supprimez dès maintenant le bouclier fiscal, vous aurez l'argent nécessaire !

M. le rapporteur général nous propose une solution souple : 150 millions, c'est mieux que 340 millions, mais chaque fois que l'on a voulu taxer les « dodus-dormants », cela n'a rien rapporté, et on a taxé ceux qui ont investi. Ce serait alors la double peine pour les offices HLM !

Comment le Gouvernement va-t-il expliquer cette mesure à nos concitoyens ? Les foyers modestes vont voir leur loyer taxé à 2,5 %, tandis que le bouclier fiscal perdure...

M. Philippe Dallier. - Votez déjà cet amendement !

M. François Rebsamen. - C'est l'office qui aura beaucoup investi qui va être taxé. Que croyez-vous qu'il fera à l'avenir ? (Applaudissements à gauche)

M. Alain Vasselle. - Je salue l'excellente intervention de M. Dallier et félicite M. le rapporteur général pour son initiative. Il s'agit d'un moindre mal. Mais comment sera appliqué le nouveau dispositif ? Les « dodus-dormants » vont-ils être les seuls à être taxés?

Je rappelle que 120 000 logements ont été construits en 2010, plus du double qu'avant. Mais M. Apparu veut redéployer des constructions dans les zones denses : je ne puis le suivre.

M. Charles Revet. - Vous avez raison.

L'amendement n°I-445 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.