II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 34 bis (nouveau)

I. - L'article 231 ter du même code est ainsi modifié :

1° Au I, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Le III est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes ou non couvertes et annexées aux locaux visés aux 1° à 3° destinés au stationnement des véhicules et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. » ;

3° Le V est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

b) Au début du 2°, après les mots : « Les locaux », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

c) Au 2° bis , après les mots : « locaux administratifs », sont insérés les mots : « et les surfaces de stationnement » ;

d) Le 3° est complété par les mots : « , et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux. » ;

4° Le VI est ainsi rédigé :

« VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

« 1. a . Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

« 1° Première circonscription : Paris et le département des Hauts-de-Seine ;

« 2° Deuxième circonscription : les communes de l'unité urbaine de Paris autres que Paris et les communes du département des Hauts-de-Seine. Le périmètre de l'unité urbaine de Paris est délimité par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget ;

« 3° Troisième circonscription : les autres communes de la région d'Île-de-France.

« Par dérogation, les communes de la région d'Île-de-France éligibles à la fois, pour l'année en cause, à la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale et au bénéfice du fonds de solidarité des communes de la région d'Île-de-France, respectivement prévus aux articles L. 2334-15 et L. 2531-12 du code général des collectivités territoriales, sont, quelle que soit leur situation géographique, classées, pour le calcul de la taxe, dans la troisième circonscription.

« Dans chaque circonscription, pour le calcul de la taxe relative aux locaux à usage de bureaux, un tarif réduit est appliqué pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b . Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

« 2. Les tarifs au mètre carré applicables pour la taxe perçue en 2011 sont fixés à :

« a) Pour les locaux à usage de bureaux :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

Tarif

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

normal

(en euros)

réduit

(en euros)

13,54

6,71

8,03

4,79

3,82

3,47

;

« b) Pour les locaux commerciaux :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

5,96

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,80

;

« c) Pour les locaux de stockage :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

3,06

Tarif

(en euros)

1,53

Tarif

(en euros)

0,90

;

« d) Pour les surfaces de stationnement mentionnées au I :

«

1ère CIRCONSCRIPTION

2ème CIRCONSCRIPTION

3ème CIRCONSCRIPTION

Tarif

(en euros)

1,79

Tarif

(en euros)

1,02

Tarif

(en euros)

0,51

;

« e) Ces tarifs, fixés au 1 er janvier 2011, sont actualisés par arrêté du ministre chargé de l'économie au  1 er janvier de chaque année en fonction du dernier indice du coût de la construction publié par l'Institut national de la statistique et des études économiques. Les valeurs sont arrondies, s'il y a lieu, au centime d'euro supérieur.

II. - Le 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 est ainsi modifié :

1° Les mots : « et les locaux de stockage » sont remplacés par les mots : « , les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« La somme ainsi affectée à l'Union d'économie sociale du logement est plafonnée, à compter de 2011, au montant affecté au titre de l'année 2010. »

III. - La part non affectée, après application de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales et du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005  de finances pour 2006, du produit annuel de la taxe sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux perçue dans la région d'Île-de-France est affectée, après déduction d'une fraction fixée à 24,61 % de la fraction versée à l'Union d'économie sociale du logement en application du 1 du II de l'article 57 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée, à l'établissement public « Société du Grand Paris » créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris.

IV. - Après le titre II du livre V du code de l'urbanisme, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :

« Titre II bis

« Dispositions financières concernant le Grand Paris

« Art. L. 521-1. - Pour le financement des projets d'infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris défini à l'article 2 de la loi n ° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, il est perçu une redevance à l'occasion de la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage, de locaux de recherche ainsi que de leurs annexes.

« Art. L. 521-2 . - La redevance est due par la personne physique ou morale qui est propriétaire des locaux à la date de l'émission de l'avis de mise en recouvrement. L'avis de mise en recouvrement est émis dans les deux ans qui suivent soit la délivrance du permis de construire, soit la non-opposition à la déclaration préalable prévue à l'article L. 421-4, soit le dépôt de la déclaration prévue à l'article L. 521-9, soit, à défaut, le début des travaux.

« Si l'avis de mise en recouvrement est émis avant l'achèvement de la construction, il peut être établi au nom du maître de l'ouvrage qui peut demander remboursement de son montant au propriétaire des locaux.

« À défaut de paiement de tout ou partie de la redevance par les débiteurs désignés aux alinéas précédents, le recouvrement peut être poursuivi sur les propriétaires successifs des locaux.

« Toutefois, ces poursuites ne peuvent être engagées après l'expiration d'un délai d'un an à compter de la déclaration d'achèvement des travaux ou de la constatation de l'achèvement de ces travaux.

« Art. L. 521-3 . - Le montant de la redevance due par mètre carré de surface utile de plancher peut varier selon la destination des locaux et selon les périmètres considérés, sans pouvoir excéder 150 €. Ce montant et ces périmètres sont fixés par décret en Conseil d'État.

« Art. L. 521-4 . - Le produit de la redevance est affecté à l'établissement public " Société du Grand Paris " visé à l'article 7 de la loi n ° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée.

« Art. L. 521-5. - La redevance est réduite à la demande du redevable si celui-ci établit que la surface de plancher prévue n'a pas été entièrement construite.

« Elle est supprimée, à la demande du redevable, si celui-ci établit que la construction n'a pas été entreprise et s'il renonce au bénéfice du permis de construire ou de la non-opposition à la déclaration préalable prévue par l'article L. 421-4.

« Les litiges relatifs à l'assiette et à la liquidation de la redevance sont de la compétence des tribunaux administratifs.

« La redevance est recouvrée dans les mêmes conditions que les créances domaniales.

« Art. L. 521-6 . - Les propriétaires de locaux détruits par sinistre ou expropriés pour cause d'utilité publique ont le droit de reconstituer en exonération de la redevance une superficie de plancher utile équivalente à celle des locaux détruits ou expropriés.

« Art. L. 521-7. - Sont exclus du champ d'application de la redevance prévue par l'article L. 521-1 :

« 1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage ainsi que les locaux de recherche qui font partie d'un local principal d'habitation ;

« 2° Les locaux affectés au service public et appartenant ou destinés à appartenir à l'État, aux collectivités territoriales ou aux établissements publics ne présentant pas un caractère industriel et commercial ainsi que ceux utilisés par des organismes de sécurité sociale ou d'allocations familiales et appartenant ou destinés à appartenir à ces organismes ou à des sociétés civiles constituées exclusivement entre ces organismes ;

« 3° Les garages ;

« 4° Dans les établissements industriels, les locaux à usage de bureaux dépendants de locaux de production, et les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 1 000 mètres carrés indépendants des locaux de production ;

« 5° Les locaux de recherche compris dans les établissements industriels ;

« 6° Les bureaux utilisés par les membres des professions libérales et les officiers ministériels ;

« 7° Les locaux affectés aux groupements constitués dans les formes prévues par l'article 10 de la loi du 1 er juillet 1901 relative au contrat d'association ;

« 8° Les locaux de stockage utilisés par les sociétés coopératives agricoles ou leurs unions.

« Art. L. 521-8. - Les opérations de reconstruction d'un immeuble qui a déjà été soumis à la redevance ne sont assujetties à la redevance prévue par l'article L. 521-1 qu'à raison des mètres carrés de surface utile de plancher qui excèdent la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction.

« Si la surface utile de plancher de l'immeuble avant reconstruction n'a pas donné lieu au paiement de tout ou partie de la redevance prévue à l'article L. 521-1, l'intégralité de la surface utile après reconstruction est assujettie à la redevance.

« Art. L. 521-9 . - Est assimilé, pour l'application du présent titre, à la construction de locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, de locaux de stockage ou de locaux de recherche le fait de transformer en de tels locaux des locaux précédemment affectés à un autre usage.

« Les transformations de locaux visées au présent article doivent, à défaut d'une demande de permis de construire, faire l'objet d'une déclaration dont les modalités sont déterminées par le décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 521-11.

« La redevance n'est pas due pour les opérations réalisées dans les zones franches urbaines définies au B du 3 de l'article 42 de la loi n ° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire lorsqu'elles visent la transformation de locaux en bureaux.

« Art. L. 521-10 . - Ainsi qu'il est dit au I de l'article 302 septies B du code général des impôts, le montant de la redevance afférente à une construction donnée est, du point de vue fiscal, considéré comme constituant un élément de prix de revient du terrain sur lequel est édifiée ladite construction.

« Art. L521-11 . - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre et notamment les majorations de la redevance applicables, d'une part, en cas de retard dans le paiement, dans la limite de 1 % par mois, à compter de l'échéance fixée dans l'avis de mise en recouvrement, d'autre part, en cas d'infraction aux dispositions du présent chapitre ou des textes pris pour son application, dans la limite du montant de la redevance éludée.

V. - Après l'article 1609 F du code général des impôts, il est inséré un article 1609 G ainsi rédigé :

« Art. 1609 G. - Il est institué, au profit de l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 précitée, une taxe spéciale d'équipement destinée à financer l'exercice de ses missions par cet organisme.

« Le produit de cette taxe est fixé à 125 millions d'euros chaque année.

« Ce produit est réparti entre toutes les personnes physiques ou morales assujetties aux taxes foncières sur les propriétés bâties et non-bâties, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises dans les communes de la région d'Île-de-France proportionnellement aux recettes que chacune de ces taxes a procuré l'année précédente à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale situés dans le ressort de la région d'Île-de-France. Les recettes à prendre en compte pour opérer cette répartition s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux.

« La taxe est établie et recouvrée suivant les règles définies aux quatrième à sixième alinéas de l'article 1607 bis . »

VI. - Le chapitre V du titre III de la deuxième partie du livre I er du code général des impôts est abrogé.

VII. - Les I à V sont applicables à compter des impositions établies au titre de l'année 2011.

VIII. - L'article 12 de la loi n° 2003-710 du 1 er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Exceptionnellement, en 2011, 2012 et 2013, une fraction limitée à 250 millions d'euros par an du produit des taxes affectées à l'établissement public " Société du Grand Paris " créé par l'article 7 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, en application de l'article 34 bis de la loi n°       du    de finances pour 2011. Le montant du prélèvement effectué à cet effet sur les recettes de l'établissement public " Société du Grand Paris " est fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la politique de la ville. »