VI. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 24 NOVEMBRE 2010

Mme la présidente. - Amendement n°I-480, présenté par le Gouvernement.

I. - Alinéa 3

Remplacer les mots :

matériel médico-chirurgical et dentaire

par le mot :

lunettes

II. - Alinéa 8

Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :

« f) Les sociétés d'ambulance »

III. - Alinéa 10

Remplacer le montant :

1 475 millions

par le montant :

1 110 millions

M. François Baroin, ministre. - Cet amendement minore le produit de la taxe sur la valeur ajoutée transférée à l'assurance maladie, à due concurrence de l'accroissement de la fraction de droit de consommation sur les tabacs qui lui est affectée, par coordination avec l'article 12 bis du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2011 et en cohérence avec l'amendement n°I-81 à l'article 40 du présent projet de loi de finances.

M. Philippe Marini, rapporteur général. - Favorable.

M. Jean-Jacques Jégou. - Le Gouvernement présente cet amendement comme une mesure de coordination mais M. Vasselle pense comme moi que ce n'est pas le cas. Il n'a jamais été prévu de diminuer le produit de la TVA transférée à l'assurance maladie et nous n'en avons pas discuté en commission ! (M. le rapporteur général, le reconnaît) Je ne voterai donc pas l'amendement.

L'amendement n°I-480 est adopté.

L'article 39, modifié, est adopté.

L'amendement n°842 n'est pas défendu.

VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 39

I. - L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

« a) Les fabricants de lunettes ;

« b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;

« c) Les médecins généralistes ;

« d) Les établissements et services hospitaliers ;

« e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

« f) Les sociétés d'ambulance. »

II. - A. - Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1 er janvier 2011.

B. - Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'État.

C . - Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 3 à 6 de la présente loi.