VIII. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :

« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :

« a) Les fabricants de lunettes ;

« b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;

« c) Les médecins généralistes ;

« d) Les établissements et services hospitaliers ;

« e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;

« f) Les sociétés d'ambulance. »

II. - A. - Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1 er janvier 2011.

B. - Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'État.

C . - Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 3 à 6 de la présente loi.

IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 72

I. L'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° La taxe sur la valeur ajoutée brute collectée par :
« a) Les fabricants de lunettes ;
« b) Les fabricants d'équipements d'irradiation médicale, d'équipements électromédicaux et électrothérapeutiques ;
« c) Les médecins généralistes ;
« d) Les établissements et services hospitaliers ;
« e) Les établissements et services d'hébergement médicalisé pour personnes âgées ;
« f) Les sociétés d'ambulance. »
II. A. Le présent article s'applique au produit de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux prestations réalisées et aux livraisons effectuées à compter du 1er janvier 2011.
B. Pour l'année 2011, la part du produit des taxes mentionnées au I du présent article excédant 1 110 millions d'euros reste affectée à l'Etat.
C. Avant le dépôt des projets de loi de finances pour 2012 et 2013, le Gouvernement informe le Parlement de l'éventuel écart constaté entre le produit de la taxe mentionnée au douzième alinéa de l'article L. 241-2 du code de la sécurité sociale et les recettes prévues aux articles 6 à 10 de la présente loi.