ARTICLE 57 DECIES : TRAITEMENT FISCAL DE LA PRISE EN CHARGE PAR LES CLUBS DE LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS DES SPORTIFS PROFESSIONNELS

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

M. le président. L'amendement n° 764 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

I. - La deuxième phrase de l'avant dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport est supprimée.

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Le présent amendement a pour objet de mettre fin à une curiosité récente : l'exonération d'impôt sur le revenu de la prise en charge, par le club sportif, de la rémunération due par un sportif professionnel à son agent.

Nous arrivons à une situation de cumul. Non seulement il y a exonération de cette partie de revenu qui revient à l'agent, mais possibilité pour le sportif imposé au forfait de la déduire au titre des frais professionnels. Cette accumulation paraît excessive.

À l'heure où nous devons essayer de raboter certaines exonérations fiscales, il serait très bien venu de prendre cette disposition.

(L'amendement n° 764, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 decies (nouveau)

I. - La deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport est supprimée.

II. - Le I est applicable à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article propose que la prise en charge par les clubs de la rémunération des agents des sportifs professionnels soit considérée comme un avantage en argent et soit donc imposé au titre de l'impôt sur le revenu.

I. UNE EXONÉRATION INTRODUITE AU NOM DE LA TRANSPARENCE DES FLUX FINANCIERS RELATIFS À LA RÉMUNÉRATION DES AGENTS

Aux termes de la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport, créé par l'article premier de la loi visant à encadrer la profession d'agent sportif 1 ( * ) (loi n° 2010-626 du 9 juin 2010), le montant de la rémunération de l'agent sportif peut , par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l'article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l'entraîneur et elle « n'est alors pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif ou à l'entraîneur en sus des salaires, indemnités ou émoluments ».

Cette faculté, introduite dès la rédaction initiale de la proposition de loi de notre collègue Jean-François Humbert, s'inscrivait dans un contexte où, alors qu'un agent sportif ne pouvait théoriquement être rémunéré que par la personne qui le mandate, cette obligation était très souvent contournée pour permettre la rémunération des agents par les clubs alors même qu'ils étaient mandatés par les sportifs.

Comme le rappelle le rapport que notre collègue Pierre Martin a rédigé en vue de l'examen de ce texte 2 ( * ) , c'est dans le but de ne pas pénaliser les clubs que la proposition de loi avait prévu que cette rémunération ne serait pas qualifiée d'avantage en argent accordé au sportif. En effet, dans le cas contraire, des charges sociales supplémentaires devraient être payées et les sportifs devraient intégrer ces sommes dans leur revenu imposable, ce qui ne serait pas conforme à ce que notre collègue considérait comme l'esprit du texte selon lequel le club paie, en fait, une prestation de l'agent, soumise à la TVA.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, introduit par l'Assemblée nationale à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général du budget, avec l'avis favorable du Gouvernement, propose de supprimer la deuxième phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 222-17 du code du sport , autrement dit de faire en sorte que les rémunérations d'agents sportifs rémunérés par les clubs soient désormais considérées comme des avantages en argent et soient donc imposés comme tels .

Ces dispositions seraient applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011.

Le gain pour l'Etat et les organismes de sécurité sociale n'a pas fait l'objet d'une estimation.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général approuve le dispositif proposé par le présent article .

En effet, même si l'on ne peut que partager le souci de transparence en matière d'intervention et de rémunération des agents sportifs, sur le plan des principes, rien ne plaide pour le maintien de l'actuel dispositif dérogatoire.

D'une part, la prestation de l'agent constitue objectivement, en premier lieu, un service rendu au joueur dont il représente les intérêts , et non au club. Le « droit commun » doit donc considérer qu'il revient au joueur de rémunérer son agent et, si l'employeur du joueur le fait à sa place, il s'agit bel et bien d'un avantage en argent.

D'autre part, il est rappelé que le droit fiscal offre un choix entre un abattement forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et la déduction des frais réels . Si la rémunération de l'agent était particulièrement élevée 3 ( * ) , le sportif pourrait donc annuler les effets du dispositif proposé par une option pour les frais réels (en déduisant le coût de la prestation de l'agent de son revenu imposable).

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Cette loi est issue d'une initiative de notre collègue Jean-François Humbert. Voir la proposition de loi n° 310 (2007-2008).

* 2 Rapport Sénat n° 363 (2007-2008).

* 3 Aux termes du même article L. 222-17, le montant de la rémunération de l'agent sportif ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu'il a mises en rapport.