ARTICLE 57 NONIES : SUPPRESSION DE L'ÉLIGIBILITÉ À L'ÉCO-PRÊT À TAUX ZÉRO, DES TRAVAUX PRÉVUS DANS LE CADRE DES PLANS DE PRÉVENTION DES RISQUES TECHNOLOGIQUES

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

M. le président. L'amendement n° 753 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'article 57, insérer l'article suivant :

I. - Le 4° du 2. du I et le 8. du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont supprimés.

II. - Les dispositions du I s'appliquent aux avances remboursables ne portant pas intérêts émises à compter du 1 er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez , rapporteur général . Cet amendement vise à exclure la possibilité de cumuler un éco-prêt à taux zéro et la défiscalisation.

(L'amendement n° 753, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 nonies (nouveau)

I. - Le 4° du 2 et le 8 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts sont abrogés.

II. - Le I s'applique aux avances remboursables ne portant pas intérêt émises à compter du 1 er janvier 2011.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article propose la suppression de l'éligibilité à l'éco-prêt à taux zéro, instituée par le Grenelle 2, des travaux destinés à réduire la vulnérabilité du logement aux risques technologiques, par ailleurs éligibles au dispositif général du crédit d'impôt.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, avec l' avis favorable du Gouvernement , le présent article tend à exclure la possibilité de cumuler un éco-prêt à taux zéro et le crédit d'impôt sur les dépenses exposées pour les travaux prévus dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques (PPRT).

Il supprime en conséquence :

- les dispositions de l'article 244 quater U du code général des impôts (CGI), relatif à l'éco-prêt à taux zéro, qui visent les travaux prescrits aux propriétaires d'habitation au titre du IV de l'article L. 515-16 du code de l'environnement (4° du 2. du I) ;

- et la précision, devenue inutile, selon laquelle les dépenses de travaux financés par une avance remboursable ne peuvent ouvrir droit au crédit d'impôt de l'article 200 quater C, lui-même supprimé par l'article 57 sexies du présent projet de loi de finances (8. du I° de l'article 44 quater U).

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'extension du bénéfice de l'éco-prêt à taux zéro aux travaux prévus dans le cadre des plans de prévention des risques technologiques résulte de l'article 215 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement, dite loi Grenelle 2.

Leur exclusion, proposée par le présent article, répond à deux considérations pertinentes :

- un souci de rationalisation des dépenses fiscales , en considération de l'extrême complexité résultant de l'accumulation de dispositifs d'incitation fiscale dans le domaine de la mise aux normes et de l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments. La simplification de la règle fiscale passe effectivement par la suppression des niches redondantes et l'application stricte du principe interdisant le cumul des aides sur une même assiette. Or les travaux en cause sont déjà couverts par le mécanisme général du crédit d'impôt de l'article 200 quater A du CGI ;

- le dépassement de l'objectif initial de l'éco-prêt à taux zéro , qui vise à inciter les particuliers à entreprendre des travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements, alors que les travaux prévus dans le cadre des PPRT ont un but de sécurisation et qu'ils sont en outre obligatoires pour les personnes concernées, en application de l'article L. 515-16 du code de l'environnement.

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.