IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 5 DÉCEMBRE 2010

Article 57 octies

M. le président. « Art. 57 octies . - I. - Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. - L'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies ne peut être exercée que par les entreprises inscrites sur un registre tenu par le représentant de l'État dans le département ou la collectivité dans lequel ces entreprises ont leur siège social.

« Ne peuvent être inscrites sur ce registre que les entreprises qui satisfont aux conditions suivantes :

« 1° Justifier de l'aptitude professionnelle des dirigeants et associés ;

« 2° être à jour de leurs obligations fiscales et sociales ;

« 3° Contracter une assurance contre les conséquences pécuniaires de leur responsabilité civile professionnelle ;

« 4° Présenter, pour chacun des dirigeants et associés, un bulletin n° 2 du casier judiciaire vierge de toute condamnation ;

« 5° Justifier d'une certification annuelle de leurs comptes par un commissaire aux comptes ;

« 6° Avoir signé une charte de déontologie.

« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le neuvième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n° ... du ... de finances pour 2011. »

II. - Après l'article 1740-00 A du même code, il est inséré un article 1740-00 AB ainsi rédigé :

« Art. 1740-00 AB. - Le non-respect des obligations mentionnées à l'article 242 septies entraîne le paiement d'une amende égale à 50 % du montant des avantages fiscaux indûment obtenus en application des articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies et 217 duodecies . »

III. - Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du septième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »

M. le président. L'amendement n° II-298, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

I. - Alinéas 2 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Art. 242 septies. - Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissement financier au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 du même code. »

II. - En conséquence, alinéa 14, seconde phrase

Remplacer le mot :

neuvième

par le mot :

deuxième

III. - En conséquence, alinéa 18

Remplacer le mot :

septième

par le mot :

deuxième

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Le présent article encadre l'exercice de l'activité des professionnels de la défiscalisation. Il était temps ! L'enregistrement et la mise sous conditions de l'exercice de cette profession vont dans le sens d'un meilleur contrôle de la défiscalisation des investissements productifs en outre-mer et de son coût pour les finances publiques.

Toutefois, la loi prévoit déjà, pour les conseillers en investissements financiers, une procédure d'enregistrement et des obligations à respecter pour pouvoir exercer cette profession. En outre, la majorité des cabinets exerçant des activités de conseil en défiscalisation sont en réalité des cabinets de conseil en divers investissements financiers qui, à ce titre, sont déjà soumis aux obligations que je viens de rappeler.

Il paraît donc plus opérationnel de prévoir que les entreprises exerçant une activité de conseil en défiscalisation outre-mer, qui ne seraient pas déjà soumises au statut de conseiller en investissements financiers, devront se conformer aux obligations déjà prévues pour ceux-ci et s'inscrire, comme eux, au registre unique géré par l'Organisme pour le registre des intermédiaires en assurance, l'ORIAS, mis en place par la récente loi de régulation bancaire et financière.

Ainsi les cabinets de conseil en défiscalisation seront-ils soumis - et c'est une innovation importante ! - à la supervision de l'Autorité des marchés financiers, qui dispose d'un pouvoir de contrôle sur le registre de l'ORIAS.

Tel est l'objet du présent amendement, qui maintient par ailleurs les sanctions prévues par l'article 57 octies en cas de non-respect des obligations qu'il prévoit, ainsi que les règles relatives à la mise en concurrence des cabinets de conseil en défiscalisation pour les entreprises publiques faisant usage de ces dispositifs. Il arrive en effet que l'État se défiscalise par l'intermédiaire d'entreprises publiques. Cet État schizophrène, nous le rencontrons souvent au détour de notre loi de finances, monsieur le ministre !

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre. Il est favorable.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° II-298.

(L'amendement est adopté.)

M. le président. Je mets aux voix l'article 57 octies , modifié.

(L'article 57 octies est adopté.)