V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 57 octies

I. - Après l'article 242 sexies du code général des impôts, il est inséré un article 242 septies ainsi rédigé :

« Art. 242 septies . - Les entreprises exerçant l'activité professionnelle consistant à obtenir pour autrui les avantages fiscaux prévus par les articles 199 undecies A, 199 undecies B, 199 undecies C, 217 undecies ou 217 duodecies mais qui ne sont pas des conseillers en investissements financiers au sens de l'article L. 541-1 du code monétaire et financier doivent respecter les obligations prévues aux articles L. 541-8-1 du même code et être immatriculées dans les conditions prévues à l'article L. 546-1 du même code.

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« Les opérations réalisées par ces entreprises en application des dispositions mentionnées au premier alinéa sont déclarées annuellement à l'administration fiscale, quel que soit le montant de l'investissement ouvrant droit aux avantages fiscaux mentionnés au premier alinéa. Pour chaque opération sont précisés la nature et le montant de l'investissement, son lieu de situation, les conditions de son exploitation, l'identité de l'exploitant, le montant de la base éligible à l'avantage en impôt, la part de l'avantage en impôt rétrocédée le cas échéant à l'exploitant ainsi que le montant de la commission d'acquisition et de tout honoraire demandés aux clients.

« Lorsque l'investissement est exploité dans une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie, l'administration fiscale transmet au représentant de l'État les informations mentionnées à la seconde phrase de l'alinéa précédent.

« Lorsque le montant de l'investissement dépasse le seuil au-delà duquel l'avantage fiscal est conditionné à l'agrément préalable du ministre chargé du budget, dans les conditions définies aux articles mentionnés au premier alinéa, et qu'il est exploité par une société dont plus de 50 % du capital sont détenus par une ou plusieurs personnes publiques, l'intervention éventuelle des entreprises mentionnées au premier alinéa est subordonnée à leur mise en concurrence, dans des conditions fixées par le décret mentionné à l'avant-dernier alinéa. Cette mise en concurrence conditionne le bénéfice de l'avantage en impôt.

« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'État.

« Le présent article n'est pas applicable aux investissements réalisés avant la date de promulgation de la loi n°        du          de finances pour 2011, ni aux opérations pour lesquelles la délivrance d'un agrément a été sollicitée avant cette date. Le deuxième alinéa du présent article ne s'applique pas aux opérations pour lesquelles les entreprises mentionnées au premier alinéa ont été missionnées avant la date de promulgation de la loi n°            du           de finances pour 2011. »

II. - (Non modifié)

III. - Le II de la section 2 du chapitre III du titre II de la première partie du livre des procédures fiscales est complété par un article L. 135 Z ainsi rédigé :

« Art. L. 135 Z. - L'administration fiscale transmet aux représentants de l'État dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie les informations mentionnées à la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 242 septies du code général des impôts. »