ARTICLE 58 : RÉDUCTION HOMOTHÉTIQUE DE L'AVANTAGE EN IMPÔT PROCURÉ PAR CERTAINS AVANTAGES FISCAUX À L'IMPÔT SUR LE REVENU

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - L'avantage en impôt résultant des réductions et crédits d'impôt retenus au b du 2 de l'article 200-0 A du code général des impôts pour l'application du 1 de cet article, à l'exception de ceux mentionnés aux articles 199 sexdecies, 199 undecies C et 200 quater B du même code, fait l'objet d'une diminution de 10 %, calculée selon les modalités suivantes :

1. Les taux des réductions et crédits d'impôt, les plafonds d'imputation annuelle de réduction ou de crédit d'impôt et les plafonds de réduction ou de crédit d'impôt admis en imputation, exprimés en euros ou en pourcentage d'un revenu, tels qu'ils sont prévus dans le code général des impôts pour l'imposition des revenus de l'année 2011, sont multipliés par 0,9 ;

2. Les résultats des opérations mentionnées au 1 sont arrondis à l'unité inférieure ;

3. Lorsque plusieurs avantages fiscaux sont soumis à un plafond commun, celui-ci est diminué dans les conditions prévues aux 1 et 2 ;

4. Le taux utilisé pour le calcul de la reprise éventuelle des crédits et réductions d'impôt est le taux qui a été appliqué pour le calcul des mêmes crédits et réductions d'impôt.

II. - La traduction mathématique des taux et des montants qui résultent de l'application des 1 à 4 du I est introduite dans le code général des impôts par décret en Conseil d'État.

III. - L'article 199 undecies B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au vingt-sixième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » et les mots : « Ce taux est ramené à 50 % » sont remplacés par les mots : « Cette proportion est ramenée à 56 % » ;

2° Au vingt-neuvième alinéa, le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers » ;

B. Au 2 du I bis , le taux : « 60 % » est remplacé par les mots : « les deux tiers ».

IV. - Le I de l'article 199 undecies D du même code est ainsi modifié :

A. Au 2, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » ;

B. Au 3, les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % » ;

C. Le 4 est ainsi modifié :

1° au deuxième alinéa, les mots : « d'une fois et demie » sont remplacés par les mots : « de deux fois » ;

2° au quatrième alinéa, avant les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de quatorze fois le onzième ».

V. - Au 3 de l'article 200 0-A du même code, le taux : « 40 % » est remplacé par les mots : « le tiers » et les mots : « la moitié » sont remplacés par le taux : « 44 % ».

VI. - L'article 1649-0 A du même code est ainsi modifié :

1. Le premier alinéa du a du 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L'impôt sur le revenu défini à l'alinéa précédent est retenu pour un montant calculé sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article xx de la loi n°... de finances pour 2011 » ;

2. Après le premier alinéa du 3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Les restitutions et les dégrèvements d'impôt sont retenus pour des montants calculés sans appliquer la diminution de 10 % de certains avantages fiscaux prévus au I de l'article xx de la loi n°.... de finances pour 2011 ».

VII. - 1° Les I à V sont applicables à compter de l'imposition des revenus de l'année 2011 pour les dépenses payées à compter du 1 er janvier 2011, à l'exception de celles pour lesquelles le contribuable justifie qu'il a pris avant le 31 décembre 2010, l'engagement de réaliser un investissement immobilier.

2° Le VI s'applique pour la détermination du plafonnement des impositions afférentes aux revenus réalisés à compter du 1 er janvier 2011.