IV. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 15 NOVEMBRE 2010

Débats AN première lecture

Deuxième séance du lundi 15 novembre 2010

Article 59

Mme la présidente. « Art. 59. - I. - Modifications relatives à la cotisation foncière des entreprises (CFE)

A. - Le I de l'article 1447 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou par les sociétés non dotées de la personnalité morale » sont remplacés par les mots : « , les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° Au second alinéa, après les mots : « recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » et après les mots : « 100 000 € » sont insérés les mots : « ou un chiffre d'affaires, au sens du 1 du I de l'article 1586 sexies , inférieur à 100 000 € » ;

3° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. »

B. - Par exception aux dispositions du I de l'article 1477 du même code, les contribuables qui deviendraient redevables de la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année d'imposition 2011 par application du A doivent déclarer les bases de cotisation foncière des entreprises dans les deux mois suivant la publication au Journal officiel de la présente loi.

C. - Au premier alinéa du 3° de l'article 1459 du même code, les mots : « des collectivités territoriales et de leurs groupements dotés d'une fiscalité propre » sont remplacés par les mots : « de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre ».

D. - Au 9° de l'article 1460 du même code, les mots : « recettes perçues » sont remplacés par les mots : « activités exercées ».

E. - À l'article 1464 du même code, les mots : « conseils municipaux » sont remplacés par les mots : « communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre ».

F. - Au premier alinéa du I de l'article 1464 C du même code, les mots : « communes ou de leurs établissements publics de coopération intercommunale » sont remplacés par les mots : « collectivités territoriales ou de l'établissement public de coopération intercommunale ».

G. - L'article 1466 A du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa, les mots : « À compter du 1 er janvier 2005, » sont supprimés, les mots : « pour 2005 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le nombre : « 122 863 » est remplacé par le nombre : « 26 955 » ;

b ) Au deuxième alinéa, les mots : « Pour les opérations réalisées à compter du 1 er janvier 2005 » sont supprimés ;

2° Au premier alinéa du I sexies , les mots : « pour 2006 » sont remplacés par les mots : « pour 2011 » et le nombre : « 337 713 » est remplacé par le nombre : « 72 709 » ;

3° Au deuxième alinéa du II, le mot : « annuelle » est supprimé et les mots : « , selon le cas, » et « ou de la déclaration provisoire de cotisation foncière des entreprises » sont supprimés.

H. - Au II et au dernier alinéa du III de l'article 1466 F du même code, l'année : « 2009 » est remplacée par l'année : « 2010 ».

I. - L'article 1467 du même code est ainsi modifié :

1° Les mentions : « 1° » et « 2° » sont supprimées ;

2° La deuxième et la troisième phrases du 1° sont remplacées par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Toutefois, ne sont pas compris dans la base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises :

« 1° les biens destinés à la fourniture et à la distribution de l'eau lorsqu'ils sont utilisés pour l'irrigation pour les neuf dixièmes au moins de leur capacité ;

« 2° les parties communes des immeubles dont dispose l'entreprise qui exerce une activité de location ou de sous-location d'immeubles.

« La valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière est calculée suivant les règles fixées pour l'établissement de cette taxe. »

J. - À l'article 1467 A du même code, la référence : « , IV bis » et les mots : « , pour les immobilisations et les recettes imposables, » sont supprimés.

K. - L'article 1473 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « ou rattachés » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa, les mots : « Toutefois, » et les mots : « exercées par les redevables visés au 2° de l'article 1467 » sont supprimés et après le mot : « résultats », sont insérés les mots : « lorsqu'ils ne disposent pas de locaux ou de terrains ».

L. - L'article 1476 du même code est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est précédé d'un : « I » ;

2° Les deuxième à quatrième alinéas sont supprimés ;

3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :

« II. Par exception aux dispositions du I, la cotisation foncière des entreprises est établie :

« a) lorsque l'activité est exercée par des sociétés non dotées de la personnalité morale, au nom du ou des gérants ;

« b) lorsque l'activité est exercée en vertu d'un contrat de fiducie, au nom du fiduciaire. »

M. - L'imposition à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2010 des sociétés de fait et des sociétés en participation est libellée au nom du ou des associés connus des tiers.

N. - L'article 1478 du même code est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du II, le mot : « immobilisations » est remplacé par les mots : « biens passibles de taxe foncière » et les mots : « et les recettes réalisées au cours de cette même année, ajustées pour correspondre à une année pleine » sont supprimés ;

2° Le IV bis est abrogé.

O. - L'article 1647 C septies du même code est ainsi modifié :

1° Les deux dernières phrases du III sont supprimées ;

2° Au IV, les mots : « cotisation foncière des entreprises mise » sont remplacés par les mots : « totalité des cotisations figurant sur l'avis d'imposition de cotisation foncière des entreprises mises ».

P.- Le II de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :

1° Au 1, après les mots : « domiciliation commerciale » sont insérés les mots : « ou d'une autre disposition contractuelle » ;

2° Il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. Les redevables situés à l'étranger qui réalisent une activité de location ou de vente portant sur un ou plusieurs immeubles situés en France sont redevables de la cotisation minimum au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l'année d'imposition. »

Q. - Le septième alinéa de l'article 1679 quinquies du même code est supprimé.

R. - Les exonérations et abattements de cotisation foncière des entreprises prévus au I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite du montant de base nette imposable fixé, pour 2011, à :

- 26 955 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

- 72 709 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies du même article.

Le montant de la base nette éligible à l'exonération ou à l'abattement est actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation hors tabac.

II. - Modifications relatives à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à sa répartition entre les collectivités territoriales

A. - L'article 1586 ter du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « sociétés non dotées de la personnalité morale » sont insérés les mots : « et les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie » ;

2° Au 3 du II, les mots : « à cette même taxe » sont remplacés par les mots : « à la cotisation foncière des entreprises ».

B. - L'article 1586 quater du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « la fraction de » sont supprimés ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« En cas d'apport, de cession d'activité ou de scission d'entreprise réalisés à compter du 22 octobre 2009 ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil réalisée à compter du 1 er janvier 2010, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du I est égal à la somme des chiffres d'affaires des entreprises parties à l'opération lorsque l'entité à laquelle l'activité est transmise est détenue, directement ou indirectement, à plus de 50 % soit par l'entreprise cédante ou apporteuse ou les associés de l'entreprise scindée réunis, soit par une entreprise qui détient, directement ou indirectement à plus de 50 % l'entreprise cédante ou apporteuse ou les entreprises issues de la scission réunies, soit par une entreprise détenue, directement ou indirectement à plus de 50 % par l'entreprise cédante ou apporteuse ou par les associés de l'entreprise scindée réunis, tant que les conditions suivantes sont simultanément remplies : » ;

b) Au deuxième alinéa, le mot : « redevables » est remplacé par le mot : « entreprises » ;

c ) Au troisième alinéa, le mot : « derniers » est remplacé par le mot : « dernières » ;

d ) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les conditions d'exercice de la détention de capital prévues au premier alinéa doivent être remplies à un moment quelconque au cours des six mois qui précèdent la date de réalisation de l'opération mentionnée au premier alinéa. » ;

e ) Au dernier alinéa, les mots : « ou de scission d'entreprise » sont remplacés par les mots : « , de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil ».

C. - Le I de l'article 1586 quinquies du même code est ainsi modifié :

1° La seconde phrase du 4 est supprimée ;

2° Il est ajouté un 5 ainsi rédigé :

« 5. Dans les situations mentionnées aux 1 à 4, il n'est pas tenu compte de la fraction d'exercice clos qui se rapporte à une période retenue pour l'établissement de l'impôt dû au titre d'une ou de plusieurs années précédant celle de l'imposition ».

D. - L'article 1586 sexies du même code est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa du 1, les mots : « d'éléments » sont supprimés ;

b) Au 3, après les mots : « les recettes brutes » sont insérés les mots : « hors taxes » ;

c) Le 4 est ainsi modifié :

- au a, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au résultat d'exploitation ; »

- au b , le second membre de phrase du neuvième alinéa est supprimé ;

e) Au 7, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application du présent 7, la période retenue pour le chiffre d'affaires est la même que celle retenue pour la valeur ajoutée. » ;

2° Le 2 du III est ainsi modifié :

a) Au a , après les mots : « provisions spéciales » sont ajoutés les mots : « et des récupérations sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaires » ;

b) Au b, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« - les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent aux produits d'exploitation bancaires. » ;

3° Le IV est ainsi modifié :

a ) Le 1 est ainsi modifié :

- au troisième alinéa, les mots : « pour dépréciation de titres » sont supprimés ;

- au quatrième alinéa, le mot : « produits » est remplacé par les mots : « plus-values » ;

b) Le 2 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu'il est défini au 1 » sont insérés les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

- au troisième alinéa, les mots : « des provisions pour dépréciation de titres et les charges sur » sont remplacés par les mots : « aux provisions ; les moins-values de » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « cession de titres autres que les titres de participation » sont insérés les mots : « ; les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

4° Le V est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « créées » est remplacé par les mots : « et groupements créés » ;

b) Au a , le mot : « détenues » est remplacé par le mot : « détenus » ;

c) Au b , le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis » ;

d) Le 2 est ainsi modifié :

- au deuxième alinéa, après les mots : « tel qu'il est défini au 1 » sont insérés les mots : « , majoré des rentrées sur créances amorties lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 » ;

- au troisième alinéa, après les mots : « du présent V » sont insérés les mots : « et les pertes sur créances irrécouvrables lorsqu'elles se rapportent au chiffre d'affaires défini au 1 ».

E. - L'article 1586 octies du même code est ainsi modifié :

1° Les « I » et « II » deviennent respectivement « I.1 » et « II. » ;

2° Au I, il est ajouté un 2 ainsi rédigé :

« 2. Toutefois, en cas d'apport, de cession d'activité, de scission d'entreprise ou de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due également par le redevable qui n'exerce aucune activité imposable au premier janvier de l'année et auquel l'activité est transmise lorsque l'opération intervient au cours de l'année d'imposition. » ;

3° Le II est remplacé par les dispositions suivantes :

« II. - 1. Les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter doivent souscrire l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, une déclaration mentionnant, par établissement, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés qui exercent leur activité plus de trois mois sur un lieu situé hors de l'entreprise qui les emploie sont déclarés à ce lieu.

« Cette déclaration est à déposer au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai.

« Un décret précise les conditions d'application du présent 1.

« 2. En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise ou de l'exercice d'une profession commerciale, ou de décès du contribuable, les déclarations mentionnées au 1 du présent article et au dixième alinéa de l'article 1679 septies doivent être souscrites dans un délai de soixante jours décompté dans les conditions prévues, selon le cas, au 1 ou au 4 de l'article 201 ou au 1 de l'article 202. » ;

4° Le III est ainsi modifié :

a ) Au deuxième alinéa, après les mots : « entre elles » sont insérés les mots : « pour une moitié, au prorata d'un indicateur de surface des immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de chacune de ces communes, pour l'autre moitié, » ;

b ) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret précise les modalités de détermination de cet indicateur de surface. » ;

c ) Le troisième alinéa est supprimé ;

d ) Le cinquième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la déclaration par établissement mentionnée au II fait défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes à partir des éléments mentionnés dans la déclaration de l'année précédente. À défaut, la valeur ajoutée du contribuable est répartie entre les communes où le contribuable dispose d'immobilisations imposables à la cotisation foncière des entreprises au prorata de l'indicateur de surface défini au deuxième alinéa. » ;

e) Après le cinquième alinéa, il est inséré quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et ne disposent d'aucun établissement en France mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles :

« 1° leur valeur ajoutée est répartie entre les lieux de situation de chaque immeuble donné en location ou vendu au prorata de la valeur locative foncière de chacun de ces immeubles ;

« 2° l'entreprise doit mentionner l'adresse des immeubles loués ou vendus dans la déclaration mentionnée au 1 du II ;

« 3° les déclarations mentionnées au 1 du II du présent article et au dixième alinéa de l'article 1679 septies doivent être déposées au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au premier janvier de l'année d'imposition. » ;

f) Au dernier alinéa, les mots : « second alinéa du 1° » sont remplacés par les mots : « septième alinéa du 1° ».

F. - L'article 1586 nonies du même code est ainsi modifié :

1° Au I, après les mots : « dans la même proportion » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'exonération de cotisation foncière des entreprises » ;

2° Au II, après la référence « 1639 A bis » sont insérés  les mots : « , à l'article 1464 C » ;

3° Au IV, après les mots : « d'un abattement de même taux, » sont insérés les mots : « pour la fraction de la valeur ajoutée taxée au profit des collectivités concernées par l'abattement de cotisation foncière des entreprises, » ;

4° Après le IV, il est inséré un V ainsi rédigé :

« V. - Pour la détermination de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la valeur ajoutée des établissements bénéficiant d'une exonération ou d'un abattement de la base nette d'imposition à la cotisation foncière des entreprises en application du I ou du I sexies de l'article 1466 A fait l'objet, à la demande de l'entreprise, d'une exonération ou d'un abattement de même taux, dans la limite respectivement pour 2011 de 133 775 € et de 363 549 € de valeur ajoutée par établissement et actualisé chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix. » ;

5° Les « V » et « VI » deviennent respectivement « VI » et « VII » ;

6° Les exonérations et abattements de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en application des I ter , I quater et I quinquies de l'article 1466 A dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 et applicables dans les conditions prévues au II du 5.3.2 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 s'appliquent dans la limite de valeur ajoutée par établissement fixée, pour 2011, à :

- 133 775 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I ter de l'article 1466 A ;

- 363 549 € s'agissant des exonérations et abattements prévus au I quater ou au I quinquies de ce même article.

Cette limite est actualisée chaque année en fonction de la variation de l'indice des prix.

G. - Au XV de l'article 1647 du même code, après les mots : « du montant » sont insérés les mots : « de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ».

H. - Le IV de l'article 1649 quater B quater du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« IV.- Les déclarations de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises sont obligatoirement souscrites par voie électronique par les redevables définis aux deuxième à dixième alinéas du I ou lorsque le chiffre d'affaires de l'entreprise redevable est supérieur à 500 000 €. »

I. - Au dernier alinéa de l'article 1679 septies du même code, les mots : « la déclaration visée à l'article 1586 octies » sont remplacés par les mots : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai ».

J. - À l'article 1731 du même code, il est ajouté un 3 ainsi rédigé :

« 3. La majoration prévue au 1 s'applique au contribuable qui a minoré ses acomptes dans les conditions prévues à l'article 1679 septies lorsqu'à la suite de la liquidation définitive les versements effectués sont inexacts de plus du dixième. »

K. - À l'article 1770 decies du même code, les mots : « aux deuxième et troisième alinéas » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa du 1 ».

III.- Modifications relatives aux dégrèvements de contribution économique territoriale (CET)

A. - Le II de l'article 1647 B sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de transmission universelle du patrimoine mentionnée à l'article 1844-5 du code civil, de cession ou de cessation d'entreprise au cours de l'année d'imposition, le montant de la cotisation foncière des entreprises de l'entreprise dissoute est ajusté en fonction du rapport entre la durée de la période de référence mentionnée à l'article 1586 quinquies et l'année civile. »

B. - L'article 1647 C quinquies B du même code est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa, après les mots : « 31 décembre 2009 » sont insérés les mots : « , à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010 » ;

2° Au dixième alinéa, les mots : « due au titre de l'année 2009 » sont remplacés par les mots : « qui aurait été due au titre de l'année 2010 en application du code en vigueur au 31 décembre 2009 » et après les mots : « l'ensemble des dégrèvements » sont ajoutés les mots : « et des crédits d'impôt ».

IV. - Modifications relatives aux répercussions liées aux abrogations des indexations de l'article 1466 A du code général des impôts

A. - Au deuxième alinéa du 10 de l'article 39, au premier alinéa de l'article 39 quinquies D, au 1° du I de l'article 44 sexies et au deuxième alinéa de l'article 239 sexies D du code général des impôts, les mots : « au I ter de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

B. - Au troisième alinéa du I de l'article 44 octies , au huitième alinéa du I de l'article 44 octies A et à la seconde phrase du a du II de l'article 217 sexdecies du même code, les mots : « aux I bis et I ter de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « au A du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 précitée ».

C. - Au premier alinéa de l'article 722 bis du même code, les mots : « définies au I ter de l'article 1466 A, dans les zones franches urbaines mentionnées aux I quater , I quinquies et I sexies de l'article 1466 A » sont remplacés par les mots : « et dans les zones franches urbaines définies respectivement aux A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ».

D. - Aux premier et deuxième alinéas de l'article 1383 B et à la première phrase du premier alinéa de l'article 1383 C du même code, après l'article : « 1466 A » sont insérés les mots : « dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

V. - Modifications relatives à l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

A. - Au III de l'article 1519 D du code général des impôts, le chiffre : « 2,913 » est remplacé par le chiffre : « 5 ».

B. - Au second alinéa du IV des articles 1519 G et 1599 quater A bis du même code, les mots : « taxe foncière sur les propriétés bâties » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises ».

C. - Au e du A du I de l'article 1641 du même code, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011, après l'article : « 1599 quater A » est inséré l'article : « , 1599 quater A bis ».

D. - Après l'article 1649 A ter du même code, il est inséré un article 1649 A quater ainsi rédigé :

« Art. 1649 A quater . - Le propriétaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G qui font l'objet d'un contrat de concession déclare chaque année à l'administration des finances publiques l'identité du concessionnaire, le nombre de transformateurs électriques par commune qui font l'objet d'un contrat de concession et pour chacun d'eux, la tension en amont. Cette déclaration s'effectue dans des conditions et délais fixés par décret et sous peine des sanctions prévues au VI de l'article 1736. »

E. - L'article 1736 du même code est complété par un VI ainsi rédigé :

« VI. - Les infractions mentionnées à l'article 1649 A quater font l'objet d'une amende de 1000 € par transformateur non déclaré et qui ne peut excéder 10 000 €. »

VI. - Modifications relatives au régime spécifique applicable à La Poste

Au 2° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, les mots : « au 1° de l'article 1467, à l'article 1467 A, » sont remplacés par les mots : « aux articles 1467 et 1467 A, ».

VII. - Portée des délibérations prises en 2009 s'agissant des exonérations en faveur des établissements implantés dans les zones de restructuration de la défense et des librairies indépendantes de référence

Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation foncière des entreprises et, dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code, aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

Les délibérations prises avant le 1 er octobre 2009, conformément à l'article 1639 A bis du code général des impôts, par les conseils généraux et les conseils régionaux, pour l'application des exonérations prévues à l'article 1464 I et au I quinquies B de l'article 1466 A du même code, s'appliquent à compter de l'année 2010 aux impositions de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises dans les conditions prévues à l'article 1586 nonies du même code. Ces délibérations peuvent être rapportées, dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis du même code, pour les impositions établies au titre de 2011.

VIII. - Modifications relatives à la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

L'article 1600 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 est ainsi modifié :

1° Au B du II, le mot : « acquittée » est remplacé par le mot : « due » ;

2° Le III est ainsi modifié :

a) Le A est ainsi modifié

- au troisième alinéa, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « perçu en 2010 » ;

- au quatrième alinéa, les mots : « au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « en 2010 » ;

b) Aux troisième et quatrième alinéas du B, les mots : « au titre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « en 2010 » ;

c) Au IV, les mots : « perçus au titre de 2010 » sont remplacés par le mot : « perçus en 2010 ».

IX. - Modifications des règles d'affectation entre collectivités territoriales (départements, communes et établissements publics de coopération intercommunale)

A. - Modifications des modalités de répartition de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER)

1° Au 9° du I de l'article 1379 du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « La moitié » sont remplacés par les mots : « Une fraction », la troisième phrase est supprimée et il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, cette fraction est égale à 20 %. Pour l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique hydraulique des courants, cette fraction est fixée à 50 %. » ;

2° Après le V de l'article 1379-0 bis du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis .- Sans préjudice des dispositions du 2 du II de l'article 1609 quinquies C et du I bis de l'article 1609 nonies C, les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre perçoivent 50 % de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. » ;

3° Le 3° du I de l'article 1586, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, est ainsi rédigé :

« 3° La part de la fraction de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 D qui n'est pas affectée à une commune ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ; ».

B. - Modification des modalités de calcul de la répartition de la taxe sur les conventions d'assurance (TSCA)

1° Après le deuxième alinéa du I du 1.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le pourcentage mentionné au C du II de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011. Le tableau du III du même article est corrigé en conséquence, cette correction prenant effet pour l'année 2011. » ;

2° Le tableau du III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est remplacé par le tableau suivant :

DEPARTEMENT

POURCENTAGE

AIN

0,8855

AISNE

1,3058

ALLIER

0,8535

ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE

0,2766

HAUTES-ALPES

0,1698

ALPES-MARITIMES

1,3596

ARDECHE

0,7813

ARDENNES

0,5764

ARIEGE

0,3467

AUBE

0,4102

AUDE

0,7879

AVEYRON

0,4467

BOUCHES-DU-RHONE

3,2649

CALVADOS

-

CANTAL

0,2499

CHARENTE

0,8504

CHARENTE-MARITIME

0,5773

CHER

0,3611

CORREZE

0,4093

COTE-D'OR

-

COTES-D'ARMOR

0,8409

CREUSE

-

DORDOGNE

0,6422

DOUBS

1,5179

DROME

1,8964

EURE

0,5409

EURE-ET-LOIR

-

FINISTERE

1,5782

CORSE-DU-SUD

0,6812

HAUTE-CORSE

0,2537

GARD

1,4643

HAUTE-GARONNE

2,5235

GERS

0,4312

GIRONDE

2,0631

HERAULT

1,8182

ILLE-ET-VILAINE

1,8975

INDRE

0,1789

INDRE-ET-LOIRE

0,4693

ISERE

3,4999

JURA

0,5490

LANDES

0,8590

LOIR-ET-CHER

0,4088

LOIRE

1,7272

HAUTE-LOIRE

0,4807

LOIRE-ATLANTIQUE

1,8468

LOIRET

-

LOT

0,2173

LOT-ET-GARONNE

0,5398

LOZERE

-

MAINE-ET-LOIRE

-

MANCHE

0,8458

MARNE

-

HAUTE-MARNE

0,2551

MAYENNE

0,5395

MEURTHE-ET-MOSELLE

1,7058

MEUSE

0,3154

MORBIHAN

0,9911

MOSELLE

1,4261

NIEVRE

0,5773

NORD

5,0786

OISE

1,4338

ORNE

-

PAS-DE-CALAIS

3,5831

PUY-DE-DOME

0,6734

PYRENEES-ATLANTIQUES

1,0331

HAUTES-PYRENEES

0,6186

PYRENEES-ORIENTALES

1,0191

BAS-RHIN

2,1783

HAUT-RHIN

2,1023

RHONE

1,4668

HAUTE-SAONE

0,2959

SAONE-ET-LOIRE

1,0297

SARTHE

0,9722

SAVOIE

1,0230

HAUTE-SAVOIE

1,5035

PARIS

-

SEINE-MARITIME

2,2815

SEINE-ET-MARNE

1,9738

YVELINES

1,1993

DEUX-SEVRES

0,4154

SOMME

1,3741

TARN

0,8086

TARN-ET-GARONNE

0,4980

VAR

1,3791

VAUCLUSE

1,3822

VENDEE

1,3698

VIENNE

0,4236

HAUTE-VIENNE

0,5559

VOSGES

1,2850

YONNE

0,3898

TERRITOIRE DE BELFORT

0,3094

ESSONNE

2,5049

HAUTS-DE-SEINE

-

SEINE-SAINT-DENIS

4,0657

VAL-DE-MARNE

2,3388

VAL-D'OISE

1,2865

GUADELOUPE

0,3474

MARTINIQUE

-

GUYANE

0,3054

LA REUNION

-

X. - Modifications relatives aux délibérations

A. - Pour les impositions établies au titre de l'année 2011 et par dérogation aux dispositions du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts, la date limite de vote des délibérations relatives à la taxe d'habitation prévues à l'article 1411 de ce code est reportée au 1 er novembre 2010.

B. - Au a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis du code général des impôts, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « 1 er octobre » sont remplacés par les mots : « 15 octobre ».

C. - Après le point 2.1.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un point 2.1.7 ainsi rédigé :

« 2.1.7. - I. - Les dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application du III de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de l'article 1609 nonies C du même code.

« II. - Les dispositions du I de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la première phrase du II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase.

« III.- Les dispositions du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011 sont applicables aux communautés de communes ayant, avant le 31 décembre 2010, opté, en application de la deuxième phrase du II de l'article 1609 quinquies C du même code dans sa rédaction en vigueur jusqu'à cette date, pour l'application des dispositions de cette phrase. »

XI. - Précisions sur les modalités de fixation des taux

A. - L'article 1640 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 7 du I, après les mots : « taux départemental » et les mots : « taux départementaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : «, pour chaque taxe, » sont supprimés ;

2° Au deuxième alinéa du 7 du I, après les mots : « taux régional » et après les mots : « taux régionaux » sont insérés par deux fois les mots : « de taxe professionnelle », après les mots : « des bases » sont insérés les mots : « de cette taxe » et les mots : « pour chaque taxe » sont supprimés ;

3° Le II est abrogé ;

4° Au III, les mots : « des I et II » sont remplacés par les mots : « du I » ;

5° Après le V, il est inséré un V bis ainsi rédigé :

« V bis.- Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs départements, le taux départemental 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux départementaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux départements au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale.

« Pour l'application du V à des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre dont le territoire se situe sur celui de plusieurs régions, le taux régional 2010 à prendre en compte s'entend, pour chaque taxe, de la moyenne des taux régionaux 2010 concernés, pondérés par l'importance relative des bases notifiées aux régions au titre de l'année 2010 et situées dans le territoire de cet établissement public de coopération intercommunale. » ;

6° Au VI, il est ajouté un C ainsi rédigé :

« C. - Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui font application des dispositions de l'article 1609 nonies C pour la première fois en 2011 ou qui avaient voté en 2010 des taux nuls pour la taxe d'habitation et les taxes foncières, le taux de référence défini au C du V est ajouté au taux de taxe d'habitation déterminé conformément aux deuxième et troisième alinéas du II de l'article 1609 nonies C. » ;

7° Dans le VII, les mots : « du IV » sont remplacés par les mots : « du 4° du II de l'article 1635 sexies » ;

8° Le VIII est abrogé ;

9° Le X est remplacé par les dispositions suivantes :

« X.- Pour l'application des V et V bis aux communes, établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et départements dont le territoire se situe au moins en partie dans la région Île-de-France, les taux régionaux de taxe foncière sur les propriétés bâties s'entendent des taux de l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2010. »

B. - À l'article 1638 quater du même code, il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - En cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 des dispositions de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux communal de taxe d'habitation est réduit de la différence entre, d'une part, le taux de référence de taxe d'habitation calculé pour la commune conformément aux dispositions de l'article 1640 C, d'autre part, le taux communal de taxe d'habitation applicable en 2010 dans la commune. »

C. - À l'article 1636 B sexies du même code, il est inséré un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - 1. Dans les communes où le taux ou les bases de la taxe foncière sur les propriétés non bâties étaient nuls l'année précédente, le conseil municipal peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de la commune pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes.

« 2. Dans les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle où le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties était nul l'année précédente, l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale peut fixer le taux de cette taxe. Toutefois, le rapport entre le taux ainsi voté et le taux moyen constaté pour la taxe foncière sur les propriétés non bâties l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ne doit pas excéder le rapport entre le taux de taxe d'habitation de l'établissement public de coopération intercommunale pour l'année d'imposition et le taux moyen constaté pour la taxe d'habitation l'année précédente dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public.

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale soumis à l'article 1609 nonies C. »

XII. - Précisions sur les attributions de compensation des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique et sur la dotation de coopération des syndicats d'agglomération nouvelle

A. - Le V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

1° Au troisième alinéa du 1°, la référence : « 3°, » est supprimée et le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, dans le cas où une diminution des bases imposables réduit le produit global disponible des impositions mentionnées au premier alinéa du 2°, le conseil de l'établissement public de coopération intercommunale peut décider de réduire les attributions de compensation. » ;

2° Au second alinéa du 1° bis , la référence : « 3°, » est supprimée ;

3° Le premier alinéa du 2° est remplacé par sept alinéas ainsi rédigés :

« L'attribution de compensation est égale à la somme des produits mentionnés aux I et I bis et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972, perçus par elle l'année précédant celle de la première application des dispositions du présent article, diminuée du coût net des charges transférées calculé dans les conditions définies au IV.

« L'attribution de compensation est majorée du montant perçu par la commune la même année d'une part, au titre de la part de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales correspondant au montant antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) et d'autre part, au titre du montant des compensations, hors celui de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), allouées :

« - en application du B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ;

« - en application de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), sous réserve d'une délibération du conseil de l'établissement public de coopération intercommunale statuant à l'unanimité ;

« - et, le cas échéant, en application du B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou du B de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative à la zone franche de Corse.

« L'attribution de compensation est également majorée d'une fraction de la contribution d'une commune définie à l'article L. 302-8 du code de la construction et de l'habitation, à condition que l'établissement public de coopération intercommunale ait, dans les conditions prévues à l'article L. 302-7 du même code, perçu le prélèvement visé à cet article et que cette fraction soit affectée à la réalisation d'opérations de logements locatifs sociaux. Cette fraction est égale à la part du potentiel fiscal de la cotisation foncière des entreprises dans le potentiel fiscal de la commune.

« L'attribution de compensation est majorée le cas échéant du produit de la réduction de taux de taxe d'habitation prévue au VII de l'article 1638 quater par les bases de taxe d'habitation de la commune l'année précédant celle de son rattachement à l'établissement public de coopération intercommunale. » ;

4° Le troisième alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« L'attribution de compensation est recalculée, dans les conditions prévues au IV, lors de chaque transfert de charge. » ;

5° Le 3° est abrogé ;

6° Au 7°, les mots : « à cette date » sont remplacés par les mots : « au 1 er janvier 2010 » et les mots : « au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « à cette date » ;

7° Le V bis est remplacé par les dispositions suivantes :

« V bis . - 1. Pour les établissements publics de coopération intercommunale qui faisaient application au 31 décembre 2010 des dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date, l'attribution de compensation versée chaque année aux communes qui en étaient membres à cette même date est égale à celle qui leur était versée en 2010, sans préjudice des dispositions prévues au V relatives à l'évolution de leur montant.

« 2. Pour les établissements publics de coopération intercommunale, à l'exception de ceux mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , qui font application pour la première fois en 2011 du présent article, le montant de la compensation relais perçue en 2010 par la commune, conformément au II de l'article 1640 B, est substitué aux produits mentionnés au premier alinéa du 2° du V pour le calcul de l'attribution de compensation. »

B. - À titre dérogatoire, les syndicats d'agglomération nouvelle et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, procéder dans les cinq ans qui suivent la publication de la présente loi, à la révision du montant de la dotation de coopération.

XIII. - Modifications relatives au calcul de la compensation relais

L'article 1640 B du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa du a du 3 du II, les mots : « des produits communaux et intercommunaux de l'année 2009 afférents à son périmètre de l'année 2010 » sont remplacés par les mots : « des produits de l'année 2009 des communes qui en sont membres en 2010 et des produits de l'année 2009, afférents au territoire de ces communes, des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles étaient membres en 2009 » ;

2° À la seconde phrase du troisième alinéa du a du 3 du II et à la seconde phrase du c du même 3, les mots : « de la somme du taux communal et du taux intercommunal de taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « de la somme des taux de taxe professionnelle de la commune et de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » ;

3° Le III est abrogé.

XIV. - Précisions relatives aux modalités de calcul des prélèvements de fonds départementaux de péréquation de taxe professionnelle (FDPTP)

L'article 1648 A du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du 1 du III, les mots : « du 1 » sont supprimés ;

2° Le a du 1 du III est remplacé par les dispositions suivantes :

« a ) En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, un prélèvement intercommunal conformément aux dispositions du premier alinéa du I, puis en calculant la part de prélèvement intercommunal afférente à cette commune. Cette part communale est obtenue en répartissant le prélèvement intercommunal au prorata des bases de taxe professionnelle imposée au titre de l'année 2009 et situées sur le territoire de chaque commune.

« Pour les communes appartenant à l'issue de cette opération à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C, à l'exclusion des établissements mentionnés au 5° du I de l'article 1379-0 bis , et qui n'appartenaient pas avant cette opération à un tel établissement, la part mentionnée à l'alinéa précédent est majorée du produit de taxe professionnelle afférent aux établissements implantés sur le territoire de cette commune et écrêté au titre de l'année 2009 au profit du même fonds ; ».

XV. - Précisions relatives aux modalités de détermination des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

A. - Le 1.1 est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a ) Au septième alinéa, les mots : « et celle au titre de 2010, » sont remplacés par les mots : « et celle qui résulterait de l'application du titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009, » ;

b ) Au onzième alinéa, les mots : « chacune de ces quatre taxes » sont remplacés par les mots : « chacune de ces taxes » ;

c ) Le quinzième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F, 1519 G et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; »

2° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. - En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculées conformément au II, au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

« En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, de la dotation de compensation calculée conformément aux II et III pour la commune scindée.

« En cas de modification de périmètre, fusion, scission ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant de la dotation de compensation de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

« 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part de la dotation de compensation de l'établissement afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au II, au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

« 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de dotations de compensation de l'établissement, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

« Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, la dotation de compensation est égale à la somme de la dotation calculée conformément au II, au III et au présent IV et de la part de la dotation de l'établissement calculée conformément au 1° pour cette commune. »

B. - Le douzième alinéa du II du 1.2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont il aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

C. - Le neuvième alinéa du II du 1.3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« - et du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau prévus aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code dont la collectivité territoriale aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1 er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ; ».

D. - À la première phrase du II du 1.4, les mots : « Une dotation » sont remplacés par les mots : « Un versement ».

XVI. - Dispositions relatives aux taxes spéciales d'équipement et aux impositions perçues par les syndicats de communes

L'article 1636 B octies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le II est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, » ;

b ) Au deuxième alinéa, « II » devient « V » ;

2° Le IV est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa, les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « ainsi qu'à compter des impositions établies au titre de l'année 2011, », et les mots : « la somme des compensations relais communale et intercommunale, versées au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférentes aux établissements situés dans le territoire du syndicat » sont remplacés par les mots : « la compensation relais communale, versée au titre de l'année 2010 en contrepartie de la suppression de la taxe professionnelle en application du II de l'article 1640 B, afférente aux établissements situés sur le territoire de la commune » ;

b ) Au deuxième alinéa, les mots : « à l'ensemble des communes et de leurs établissements publics de coopération intercommunale la taxation de l'ensemble des locaux situés dans le ressort du syndicat » sont remplacés par les mots : « à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés sur son territoire » et les mots : « à ces mêmes communes et établissements publics » sont remplacés par les mots : « à cette même commune » ;

3° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« À compter des impositions établies au titre de l'année 2012, les recettes de taxe d'habitation sont, pour l'application du III, minorées de la différence entre, d'une part, le produit qu'a procuré au titre de l'année 2011 à la commune la taxation de l'ensemble des locaux situés dans son ressort et, d'autre part, le produit qu'aurait procuré au titre de l'année 2011 à cette même commune la taxation de ces mêmes locaux si le taux de l'année 2010 avait été appliqué. »

XVII. - Disposition relative au calcul du prélèvement France Télécom sur le produit de la taxe pour frais de chambres de commerce et d'industrie

Au point 5.3.5 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « la base imposable de France Télécom au titre de 2010 » sont remplacés par les mots : « la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom qui résulterait de l'application au titre de l'année 2010 des dispositions relatives à cette taxe dans leur version en vigueur au 31 décembre 2009 ».

XVIII. - Dispositions diverses

A. - Corrections d'erreurs matérielles

1° Au quatrième alinéa du IV de l'article 1519 I du code général des impôts tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « l'année 2009 de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2009 » sont remplacés par les mots : « l'année 2010 de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1599 quinquies dans sa rédaction en vigueur au 1 er janvier 2011» ;

2° Au II du 6.2.1 de l'article 2 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, supprimer les mots : « et, le cas échéant, intercommunale, ».

B. - Mesures de coordination

1° Au sixième alinéa de l'article 1384 B du code général des impôts, « B du II » devient : « B du V » ;

2° Le deuxième alinéa de l'article 1519 A du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Sous réserve des dispositions du premier alinéa du V de l'article 1379-0 bis , l'imposition prévue au premier alinéa est perçue au profit des communes. » ;

3° L'article 1609 nonies C du même code tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :

a ) Au a du 1 du I bis , les mots : « dans la mer territoriale ou dans la zone économique exclusive » sont remplacés par les mots : « dans les eaux intérieures ou dans la mer territoriale » ;

b ) Au premier alinéa du II, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 1636 B decies . » sont supprimés ;

4° Aux premier et deuxième alinéas du 1 du II de l'article 1639 A bis du même code, tel qu'il résulte des 7.2.3 et 7.2.6 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, la référence : « VII » est remplacée par la référence : « VI » ;

5° Au troisième alinéa du IV de l'article 42 de la loi n° 2000-1352 du 30 décembre 2000 de finances pour 2001, la référence : « B du II » est remplacée par la référence : « B du V » ;

6° À la seconde phrase du 2° du I de l'article 53 de la loi n° 2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004, les mots : « à l'article 1609 bis du code général des impôts et aux I et II de l'article 1609 quinquies C du même code » sont remplacés par les mots : « aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts ».

C. - Abrogation de dispositions devenus obsolètes

1° À compter des impositions établies au titre de 2011, les articles 1586 C, 1586 D, 1586 E, 1599 ter A, 1599 ter B, 1599 ter C, 1599 ter D, 1599 ter E, 1599 quinquies , 1609 bis , 1609 ter A, 1609 nonies A ter , 1609 nonies B, 1609 nonies D et 1639 B du code général des impôts sont abrogés ;

2° À l'article 1394 B du même code, les mots : « visées à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° Au II de l'article 1520 du même code, les mots : « les dispositions du a de l'article 1609 nonies A ter » sont remplacés par les mots : « les dispositions du a du 2 du VI de l'article 1379-0 bis » ;

4° À la troisième phrase du premier alinéa du 3 du I de l'article 1636 B sexies du même code, tel qu'il résulte de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « en application de l'article 1609 bis » sont supprimés ;

5° L'article 1638 bis du même code est ainsi modifié :

a ) Au premier alinéa du I, les mots : « visés à l'article 1609 nonies B » sont supprimés ;

b ) Le II est abrogé.

XIX. - Modifications relatives au code général des collectivités territoriales

A. - Versement par douzième

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le cinquième alinéa de l'article L. 2332-2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le présent article est applicable à la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés. » ;

2° Le cinquième alinéa des articles L. 3332-1-1 et L. 4331-2-1 est supprimé.

B. - Mesures de coordination

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Au quatrième alinéa du 10° de l'article L. 2313-1, les mots : « 1520, 1609 bis , 1609 quater , 1609 quinquies C, 1609 nonies A ter, 1609 nonies B et 1609 nonies D » sont remplacés par les mots : « 1520, 1609 quater , 1609 quinquies C » ;

2° Au 2° de l'article L. 3413-1, les mots : « prévues à l'article 1586 D » sont remplacés par les mots : « classées dans les première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième catégories définies à l'article 18 de l'instruction ministérielle du 31 décembre 1908, non exonérées en application des articles 1395 à 1395 B » ;

3° L'article L. 4414-2 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « des ressources suivantes : » sont remplacés par les mots : « de la ressource suivante : » ;

b) Le 1° est abrogé ;

4° La seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article L. 5215-20-1 est supprimée ;

5° Au 1° de l'article L. 5215-32, les mots : « au V » sont remplacés par les mots : « aux V et V bis » ;

6° Aux articles L. 5334-3, L. 5334-4, L. 5334-6, L. 5334-7, L. 5334-9, L. 5334-11, L. 5334-13, L. 5334-14 et L. 5334-16, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « cotisation foncière des entreprises » ;

7° Au premier alinéa de l'article L. 5334-4, les mots : « , à l'exception des II à V ter de l'article 1648 A du code général des impôts » sont supprimés ;

8° Au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 5334-9, les mots : « aux articles 1472, 1472 A et 1472 A bis , » sont supprimés ;

9° L'article L. 5334-12 est abrogé.

XX. - Entrée en vigueur

Les dispositions des C du II, b du 2° du D du II, quatrième alinéa du b du 3° du D du II, troisième alinéa du d du 4° du D du II, 4° du E du II, B du III, D du IV, 1° à 4° du A du XI, XIII, XIV, XVI, XVII et 2° du A du XVIII s'appliquent à compter du 1 er janvier 2010.

Les dispositions du B du XI s'appliquent aux rattachements de communes qui prennent effet fiscalement à compter de l'année 2012 ou des années suivantes.

L'amendement n° 674 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 7, substituer au mot :

« deviendraient »,

le mot :

« deviennent ».

La parole est à M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

M. Gilles Carrez, rapporteur général de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. C'est un amendement rédactionnel, madame la présidente.

Mme la présidente. La parole est à Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Mme Christine Lagarde, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie. Avis favorable.

(L'amendement n° 674 est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 675 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après la première occurrence du mot :

« mots : »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 11 :

« « de chacune des communes ou de leurs » sont remplacés par les mots : « des collectivités territoriales ou des ». ».

L'amendement n° 676 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 17, après le mot :

« entreprises »,

insérer les mots :

« visée à l'article 1477 ».

L'amendement n° 677 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Substituer à l'alinéa 20 les trois alinéas suivants :

« 1° Le premier alinéa est supprimé ;

« 1° bis Au début du deuxième alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par les mots : « La cotisation foncière des entreprises a pour base » ;

« 1° ter À l'avant-dernier alinéa, la référence : « 2° » est supprimée ; ».

Ces amendements sont rédactionnels.

(Les amendements, n os 675, 676 et 677, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 461 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 43, insérer l'alinéa suivant :

« O bis . - La première phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code est complété par les mots : « , pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au titre de l'année d'imposition est inférieur à 100 000 euros, et, pour les autres contribuables, entre 200 euros et 6 000 euros ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement est indirectement lié au régime des BNC moins de cinq salariés. Vous vous souvenez, bien sûr, madame la ministre, de la décision du Conseil constitutionnel. Vous nous aviez d'ailleurs indiqué, à l'époque, que vous prendriez des mesures correctrices, ce qui n'a pu être fait pour différentes raisons que je peux parfaitement comprendre. Il n'en demeure pas moins que se pose un sérieux problème à l'échelon communal, en particulier, puisque ce régime spécial des BNC moins de cinq salariés bénéficiait exclusivement aux communes et aux intercommunalités. L'annulation par le Conseil constitutionnel de ce régime spécifique représente pour elles un manque à gagner, en termes de fiscalité, de l'ordre de 600 à 700 millions d'euros. Ce manque à gagner est bien entendu compensé par des dotations, mais chacun sait ici qu'il est préférable de financer les réformes de fiscalité locale par de la fiscalité locale et non par des dotations d'État dont on ne sait jamais quel avenir les circonstances budgétaires leur réserveront. Aussi, afin de donner un peu de marge aux communes et aux intercommunalités, l'idée d'une cotisation minimum a été soumise au bureau de l'Association des maires de France et au Comité des finances locales, qui lui ont réservé un accueil favorable. La cotisation minimum est un dispositif permettant à une commune de voter, dans une fourchette de base de 200 à 2 000 euros, un minimum de taxe professionnelle, donc de contribution économique des entreprises. Nous proposons, par cet amendement, d'ajouter un deuxième étage à cette cotisation minimum et de fixer un plafond plus élevé de 6 000 euros pour des entreprises qui réaliseraient un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 euros.

Le grand intérêt de cet élément de fiscalité est d'être tout à fait souple, parce que adaptable par chacune de nos 36 000 communes. Je suis bien entendu loin de penser que cela comblera le vide créé par la suppression du régime spécifique des BNC moins de cinq salariés. Mais nous avons beaucoup réfléchi et c'est la seule solution à laquelle notre imagination créatrice a pu aboutir. Si vous avez des idées pour pallier la décision du Conseil constitutionnel, madame la ministre, il en est encore temps et nous serons ravis de vous entendre.

Mme la présidente. Madame la ministre, vous avez déposé deux sous-amendements sur cet amendement de M. le rapporteur général. Or les députés n'ont pas encore pu prendre connaissance de la rédaction de ces sous-amendements. Je suggère donc de suspendre la séance afin qu'il soit procédé à leur distribution. Souhaitez-vous cependant les présenter dès maintenant ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je ne compte pas présenter ces deux sous-amendements, madame la présidente, parce que j'ai l'intention de les retirer. Nous avons réexaminé les propositions de M. le rapporteur général. M. Carrez a fait preuve d'un excellent sens de la créativité en suggérant un régime de substitution pour combler le manque à gagner résultant de la décision du Conseil constitutionnel sur l'assujettissement des BNC employant moins de cinq salariés.

Je me rallie en conséquence bien volontiers à l'amendement de M. le rapporteur général et m'en remets à la sagesse de l'Assemblée pour apprécier la pertinence de cette proposition.

Mme la présidente. La parole est à M. Henri Emmanuelli.

M. Henri Emmanuelli. Si je comprends bien, la révolution est en marche, madame la ministre !

M. Charles de Courson. Non, la sagesse !

M. Henri Emmanuelli. Je ne contesterai pas cet amendement, mais je souhaite simplement faire une observation. Cette CVAE, qui remplace pour partie la taxe professionnelle, présente tout de même un inconvénient que personne n'a évoqué jusqu'à ce jour dans l'hémicycle, à savoir qu'elle réintègre la masse salariale dans l'assiette de la cotisation. Je me permets de vous rappeler que la gauche a sorti la base salaire de la taxe professionnelle pour favoriser l'emploi. À l'époque, cela avait coûté la bagatelle de 75 milliards de francs, échelonnés sur cinq ans. Même si tel n'est pas l'objectif poursuivi, comme je l'imagine, vous réintégrez, avec la CVAE, la masse salariale dans l'assiette de la cotisation. Ce n'est pas très bon pour l'emploi et je tenais à le faire remarquer.

(L'amendement n° 461 est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 462 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et M. Cahuzac, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis . Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent article s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ». »

La parole est à M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire. Cet amendement prévoit une disposition déjà examinée l'année dernière. Le régime de consolidation de la CVAE est différent de celui de l'impôt sur les sociétés. Concernant l'impôt sur les sociétés, chaque assiette est consolidée dans le groupe de tête quelle que soit sa forme juridique, alors que la CVAE reste localisée dans chacune des entités du groupe ou tout autre forme juridique que peut prendre une industrie disposant de plusieurs sites.

Je vous propose donc, par cet amendement, de consolider la CVAE au niveau du groupe de tête, comme cela se fait pour l'impôt sur les sociétés. Je ne vois d'ailleurs pas au nom de quoi le régime serait différent pour la CVAE et pour l'impôt sur les sociétés. Cette disposition - certains le regretteront peut-être - est neutre pour le financement des collectivités locales. Elle ne concerne que les finances publiques dans la mesure où, on le sait, la cotisation fait l'objet, au-dessous d'un certain seuil, d'un dégrèvement, et que l'État pourvoit au manque à gagner que provoque cette absence de consolidation.

L'année dernière, nous avons hésité à pousser les feux sur cette disposition, car son coût - de l'ordre de 700 à 800 millions d'euros - avait été jugé conséquent par vos services, madame la ministre. Nous avons progressé depuis et ce coût ne s'élève qu'aux environs de 120 millions d'euros. Il me semble en conséquence que, aussi peu élevée soit-elle, nos finances publiques ne peuvent se passer de cette disposition, laquelle ne modifie pas sensiblement l'équilibre de la réforme de la taxe professionnelle que le Gouvernement a souhaitée et que sa majorité a votée voici quelques mois.

Je précise à nos collègues qui n'y siègent pas que cet amendement a été adopté par la commission des finances à l'unanimité.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement n'est pas favorable à cette proposition et je vais vous en donner les raisons, afin de vous convaincre et de vous inciter à retirer cet amendement.

J'aurais parfaitement compris et soutenu un amendement de ce type si le régime d'entrée dans l'ex-taxe professionnelle était resté au seuil de 7,5 millions d'euros. Vous savez que, dans le nouveau régime, le seuil est beaucoup plus bas, puisqu'il est de 500 000 euros. J'aurais donné un avis favorable à votre proposition si elle avait été destinée à lutter contre des tentatives d'optimisation caractérisées, au sein de certains groupes, par la filialisation systématique pour passer en dessous de certains seuils et, par exemple, sous l'ex-seuil de 7,5 millions d'euros. Mais, s'agissant de votre suggestion, le risque n'existe pas. En effet, une entreprise dans un groupe, au sens du code général des impôts, ne s'amusera pas à créer une myriade de petites filiales à 500 000 euros de chiffre d'affaires pour échapper au taux de cotisation sur la valeur ajoutée et, par-delà, à la contribution économique territoriale.

Il me paraîtrait discriminatoire d'imposer, pour un même secteur d'activité, aux filiales au sein d'un groupe un taux de cotisation beaucoup plus élevé que celui qui s'appliquerait à des sociétés concurrentes, mais qui, elles, n'appartiennent pas à un groupe. C'est au nom de la non-discrimination entre des sociétés qui exercent des activités similaires, dès lors que les unes ne seraient pas en groupe et que les autres le seraient, que je vous propose de retirer votre amendement. Mais, comme vous ne me suivrez sans doute pas, je donne un avis défavorable à cet amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . La commission a adopté cet amendement à l'unanimité, madame la ministre, pour des raisons extrêmement solides.

D'abord, il s'agit de groupes intégrés fiscalement, et l'on considère donc, du point de vue fiscal, qu'il y a un seul impôt sur les sociétés. Les filiales sont détenues à 95 % et l'ensemble des bénéfices sont consolidés et intégrés au niveau du groupe. On ne voit pas pourquoi ils bénéficieraient de l'intégration fiscale, ce qui leur permet d'imputer des pertes sur des bénéfices et d'avoir dès lors un résultat consolidé diminué d'autant, si, pour la taxe professionnelle, il n'y a pas d'intégration de la valeur ajoutée. Ce n'est absolument pas logique.

L'an dernier, en raison de certaines difficultés, nous n'avons pas souhaité nous battre jusqu'au bout sur ce point, mais, surtout, la réforme de la taxe professionnelle ne devait coûter en régime de croisière que moins de 4 milliards d'euros. Or la facture est en réalité du double

M. Patrick Lemasle et M. Dominique Baert. On vous l'avait dit !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il y a eu, d'une part, en effet, les décisions du Conseil constitutionnel. Souvenez-vous : une partie de la réforme devait être financée par la taxe carbone sur les entreprises. La taxe carbone sur les ménages, c'était du supplément d'impôt mais, pour les entreprises, elle devait compenser pour partie la forte baisse de la taxe professionnelle. Exit la taxe carbone. Il y a eu, d'autre part, l'annulation du régime des BNC pour les entreprises de moins de cinq salariés.

Les estimations étaient tout de même optimistes. Aujourd'hui, nous avons des chiffres plus précis et nous pouvons dire sans nous tromper que la réforme de la taxe professionnelle, je le répète, coûte le double de ce que nous pensions il y a un an.

Nos finances publiques se sont-elles améliorées depuis un an ? À l'évidence non. Nous devons être bien conscients que ces baisses d'impôt, dès lors qu'elles sont financées par la dette, sont en réalité financées par l'emprunt. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP et sur quelques bancs du groupe SRC.) Nous devons donc être très vigilants et je ne vois pas pourquoi on permettrait à une entreprise de consolider ses bénéfices et ses pertes pour l'impôt sur les sociétés, et on refuserait l'intégration pour la valeur ajoutée.

Dernier argument, madame la ministre, vous avez évoqué le seuil de 7,6 millions d'euros, qui existait, c'est vrai, mais le taux de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises atteint 1,4 %, donc presque 1,5 %, à partir de 10 millions d'euros et les effets sur les entreprises seront donc tout à fait marginaux. Le code des impôts est beaucoup trop hétéroclite, nous aurons au moins de la cohérence entre le régime de la cotisation sur la valeur ajoutée et celui de l'impôt sur les sociétés. (Applaudissements sur les bancs du groupe UMP.)

Plusieurs députés du groupe SRC . Remarquable !

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Un bon système fiscal pour les entreprises, c'est un système qui ne dépend pas de l'organisation juridique du groupe. Il doit être neutre, qu'il s'agisse d'une entité unique ou d'un groupe ayant 1500, 1 800 sociétés filiales ou sous-filiales. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) Mais si, il y a des cas.

M. Henri Emmanuelli. Pas beaucoup !

M. Charles de Courson. Si l'on crée le système consolidé pour l'impôt sur les sociétés, c'est précisément pour résoudre ce problème. Dans ces conditions, de quel droit l'entreprise qui choisit un tel système pourrait-elle optimiser son organisation au regard de la CVAE ? Ce n'est pas logique.

Nous essayons depuis trente ans de progresser dans le sens de la neutralité. Cet amendement va dans ce sens, c'est donc un bon amendement. De plus, madame la ministre, on est tout de même sympa à la commission des finances, on ne cesse de vous apporter de nouvelles recettes. Franchement, nous sommes un peu à front renversé dans cette affaire.

M. Michel Sapin. Et comme chacun sait, ce ne sont pas des hausses d'impôts !

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Comme le montrent bien les arguments de Charles de Courson, du rapporteur général et du président de la commission, si nous soutenons une telle disposition à l'unanimité, c'est qu'elle permet d'assurer la neutralité de la fiscalité vis-à-vis de l'organisation et que cela donne une vraie cohérence. On ne peut en effet imaginer que des groupes qui choisissent l'intégration pour réduire leur impôt en cumulant déficits et bénéfices puissent faire de l'optimisation en utilisant un dispositif différent pour la taxe professionnelle.

Quant à l'argument de la taxe carbone, et je remercie le rapporteur général de le rappeler, il est tout de même très fort. Il faut se souvenir en effet que, au départ, l'exonération de taxe professionnelle pour les entreprises était la contrepartie d'une taxe carbone qui n'a jamais été mise en oeuvre. C'est donc d'une certaine façon un cadeau général aux entreprises. Or la situation de nos finances publiques, 150 milliards d'euros de déficit, ne nous autorise pas à faire des cadeaux d'une telle ampleur, parce que nous savons bien qu'ils seront payés par d'autres contribuables et probablement les ménages.

Toutes ces raisons conduisent donc à retenir cet amendement qui a été voté à l'unanimité.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Sur la forme, madame la ministre, il n'est pas possible de retirer l'amendement. Comme vous le savez, un amendement adopté par la commission ne peut pas être retiré de la sorte, d'autant qu'il a été adopté à l'unanimité, et de façon incontestable.

Sur le fond, j'ai bien compris votre argument quant à une concurrence que vous jugez déloyale par le biais d'une filialisation abusive, mais la réforme que vous avez portée comporte précisément des dispositions anti-abus. Alors, de deux choses l'une : ou bien ces dispositions sont efficaces et votre argument a beaucoup moins de portée, ou bien elles n'ont aucune efficacité et cet amendement s'impose.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je voulais revenir sur trois points pour assurer la clarté du débat et faire comprendre la position que j'exprime.

Que ce soit juste ou pas, on raisonne bien souvent en matière de code général des impôts impôt par impôt. (Exclamations sur les bancs du groupe SRC.) On peut innover, inventer, c'est le chemin sur lequel vous souhaitez vous engager, mais on raisonne traditionnellement impôt par impôt, et le principe de consolidation, qui s'applique pour l'impôt sur les sociétés dès lors que le capital détenu est au moins égal, sinon supérieur, à 95 %, n'a pas nécessairement vocation à s'appliquer à un impôt territorial, de fiscalité locale.

Le coût total, question que nous aurons peut-être l'occasion d'évoquer à nouveau, est, net de l'effet IS, selon l'ensemble des prévisions, qui sont régulièrement mises à jour pour être les plus précises possible, entre 4,8 et 4,7 milliards.

J'ajoute que, grâce à l'amendement qui vient d'être voté, avec les variations qui résulteront de la décision prise par chaque collectivité locale d'utiliser ou non cette possibilité, on reconstitue une forme de recette qui compensera sans doute, au moins pour partie, la diminution qui résulte de la décision du Conseil constitutionnel.

Ce sont trois éléments complémentaires que je voulais apporter pour la clarté du débat, mais je crois connaître l'issue du vote que vous allez exprimer.

(L'amendement n° 462 est adopté.)

M. Maxime Gremetz. Le nouveau gouvernement est mis en minorité !

Mme la présidente. L'amendement n° 678 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À la fin de l'alinéa 82, substituer au mot :

« bancaires »,

le mot :

« bancaire ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un amendement rédactionnel.

(L'amendement n° 678, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 463 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi les alinéas 105 et 106 :

« II. - 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes sont déclarés dans celle d'entre elles sur le territoire de laquelle leur durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un amendement de simplification des déclarations des entreprises.

Si l'on comprend bien la proposition du Gouvernement, il y aurait deux déclarations, une déclaration spécifique pour la répartition des effectifs dans les établissements d'une entreprise ayant plusieurs établissements, et les déclarations fiscales, ce qu'on appelle la liasse fiscale.

Il nous semble possible de regrouper les deux dans un souci de simplification de la vie des entreprises.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement partage le souci de simplification exprimé par cet amendement et y est donc favorable.

(L'amendement n° 463 est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 679 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 108, après les mots :

« au 1 du »,

insérer les mots :

« II du ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un amendement rédactionnel.

(L'amendement n° 679, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements, n os 671 et 570, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 671 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Substituer aux alinéas 110 à 113 l'alinéa suivant :

« a) Après le mot : « elles », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au prorata, pour le tiers, des valeurs locatives des immobilisations industrielles évaluées dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 qui y sont imposées à la cotisation foncière des entreprises et, pour les deux tiers, de l'effectif qui y est employé, réparti selon les modalités définies au II. ».

La parole est à M. le rapporteur général, pour soutenir l'amendement n° 671.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il s'agit d'un problème extrêmement important auquel nous avons beaucoup réfléchi et sur lequel M. Laffineur a rendu un rapport avec M. Carré.

La taxe professionnelle est remplacée par deux impôts, la cotisation foncière des entreprises, sur la base foncière, et une cotisation sur la valeur ajoutée. La valeur ajoutée d'une entreprise s'appréciant au niveau consolidé de l'entreprise, se pose donc la question de savoir sur quels critères la répartir, l'idée étant de voir revenir une grande partie de cette cotisation là où il y avait de la taxe professionnelle.

L'an dernier, dans la loi de finances de 2010, nous avons adopté une répartition au prorata des effectifs des différents établissements, les effectifs industriels étant doublés pour inciter les communes à accueillir encore des entreprises industrielles, et donc les nuisances qui vont avec.

Nous avions demandé au Gouvernement s'il serait possible d'introduire les surfaces à côté des effectifs. Je tiens à le remercier puisqu'il nous avait expliqué il y a un an que c'était assez difficile parce que nous n'avions pas de fichier sur les superficies occupées par les entreprises et qu'une solution a finalement été trouvée. Il nous propose de répartir en tenant compte pour moitié des effectifs et pour moitié des surfaces, mais nous craignons que, sans une pondération des effectifs dans les établissements industriels, les cotisations sur la valeur ajoutée ne soient pas suffisantes.

Malheureusement, madame la ministre, nous n'avons pas de simulation. D'après ce que je sais, vos services n'ont pas pu exploiter les déclarations que les entreprises devaient faire pour la fin juin ou le début juillet dernier et nous avançons un peu à l'aveugle. Dans ces conditions, il nous semble peut-être plus raisonnable de retenir comme critères ceux qui ont été adoptés par le groupe de travail auquel appartenait M. Diefenbacher, avec une répartition pour les deux tiers sur la base des effectifs, en continuant à les doubler dans les établissements industriels, et pour un tiers sur la base de la superficie des seuls immeubles industriels.

Toutefois, je le répète, nous n'avons pas de simulation et nous avançons un peu dans le brouillard. Il nous semble que cette pondération serait plus favorable aux communes industrielles, qui sont celles qui perdent le plus en termes de taxe professionnelle. L'essentiel, madame la ministre, c'est que vous ayez pu introduire le critère de surface ; c'est un très grand progrès.

Je ne sais cependant pas non plus comment nous allons procéder, car nous rencontrons une véritable difficulté technique. Si les critères que nous adoptons à l'issue de cette loi de finances s'avèrent ne pas être satisfaisants, il sera très difficile de les corriger en 2012, car il faudra alors ajuster les fonds de garantie individuelle. Nous ne prétendons donc pas que notre amendement soit la panacée, la meilleure pondération, mais il faut essayer de s'approcher le plus possible de l'objectif, qui est la substitution du nouvel impôt à la taxe professionnelle.

Mme la présidente. L'amendement n° 570 présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier, est ainsi libellé :

I. - À l'alinéa 110, substituer aux mots :

« une moitié »,

le taux :

« 80 % ».

II. - En conséquence, à la fin du même alinéa, substituer aux mots :

« l'autre moitié »,

le taux :

« 20 % ».

La parole est à M. Charles de Courson, pour soutenir l'amendement n° 570.

M. Charles de Courson. Nous proposons une pondération de 80 % pour les effectifs et de 20 % pour la surface. La pondération « deux tiers-un tiers » est calquée sur le rapport moyen entre la rémunération du travail et celle du capital pendant les quinze ou vingt dernières années. L'inconvénient, si nous nous bornons à cette pondération, sans surpondérer la partie effectifs, qui correspond aux salaires, c'est que la situation des industries capitalistiques ne correspond pas à celle-ci. Une industrie très capitalistique comme la chimie, par exemple, n'utilise guère de surface, puisqu'il s'agit d'équipements.

La proposition du Gouvernement n'est certainement pas suffisante. Nous pensons, au Nouveau Centre, qu'il faut aller encore plus loin que le « deux tiers-un tiers », pour encourager l'industrie lourde, les industries capitalistiques, qui sont les plus difficiles à accueillir. Les simulations nous permettraient de trancher avec certitude entre toutes ces thèses.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Nous sommes en train d'innover en passant d'un système qui ne connaissait que le critère des effectifs à un autre où les surfaces locatives sont introduites à hauteur de 50 %. L'amendement de M. le rapporteur général propose de prendre en compte les surfaces à hauteur d'un tiers et les effectifs à hauteur de deux tiers ; celui de M. de Courson de prendre en compte les surfaces à hauteur de 20 % et les effectifs à hauteur de 80 %.

En l'absence de simulations, nous ne pouvons que tâtonner, et c'est pourquoi je suis réservée, même si je comprends la volonté d'avantager les établissements à caractère industriel.

Si nous proposons un ratio de 50-50, qui diffère de la suggestion de Marc Laffineur, dans le rapport parlementaire, c'est que c'était néanmoins l'une des deux options envisagées par le comité des finances locales sur examen du rapport Durieux. Il nous a semblé que, dès lors que la question avait été expertisée par les équipes ayant travaillé autour de M. Durieux et revue par le comité des finances locales, c'était une bonne piste à retenir. Nous devons progresser encore dans la simulation pour savoir s'il convient de surpondérer le critère des effectifs dans le but de favoriser le secteur industriel.

M. Henri Emmanuelli. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Personne ne détient la vérité dans cette affaire, mais c'est un souci légitime de chercher à obtenir, par le biais de cette mesure, une correction de la « sur-recette » fiscale existant dans les collectivités où se trouve une abondance de sièges sociaux par rapport à celles qui supportent la réalité du tissu industriel du pays.

Je ne suis pas sûr que nous parvenions à ce résultat avec les présentes propositions. L'absence totale de simulation ne nous permet aucune lisibilité ; nous allons voter ce soir un dispositif dont nous ne connaissons pas les effets. À quelle échéance, madame la ministre, pouvons-nous espérer obtenir des simulations suffisamment fiables nous permettant d'ajuster le dispositif, et jusqu'à quelle date limite pourrons-nous le faire s'il s'avère que ce que nous votons ne correspond pas à l'intention - partagée, je crois, par tous les élus - de privilégier les collectivités qui reflètent la réalité du tissu industriel du pays ? Ce sont surtout les collectivités accueillant des établissements industriels qui sont pénalisées par la réforme de la taxe professionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Je constate un large consensus sur la nécessité de privilégier les collectivités accueillant des entreprises industrielles. Ces collectivités doivent y trouver un intérêt.

Je souhaite, à l'occasion de cet amendement, rappeler l'histoire de la taxe professionnelle.

M. Michel Bouvard. Nous en avons jusqu'à demain !

M. Pierre-Alain Muet. Un observateur qui étudierait ce qui s'est passé depuis sa création aurait l'impression que nous tournons en rond.

La taxe professionnelle a été créée sous le gouvernement de Jacques Chirac. Il s'agissait plus ou moins d'essayer de taxer la valeur ajoutée, et comme celle-ci n'était pas connue, l'idée a été de taxer ses deux composantes : le travail pour les deux tiers, et le capital pour un tiers. Ensuite, la part travail a été supprimée pour favoriser l'emploi. Enfin, la réforme est revenue à la valeur ajoutée mais, comme nous ne connaissons toujours pas celle-ci au niveau de l'établissement, on reventile une taxe globale, à partir des effectifs, tout d'abord, puis, après réflexion, à partir des effectifs et de quelque chose qui ressemble au capital. C'est revenir à la taxe professionnelle !

Je considère tout de même que la proposition des « deux tiers-un tiers » est assez intelligente. Comme je n'ai jamais pensé que la taxe professionnelle était un impôt idiot, le fait de s'en rapprocher n'est après tout pas absurde.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Il faut faire attention, madame la ministre, au problème des sièges sociaux.

M. Michel Bouvard. Exactement !

M. Charles de Courson. L'une des critiques adressée à la taxe professionnelle, c'était que les collectivités ayant des sièges sociaux sur leur territoire étaient outrageusement favorisées.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Charles de Courson. Nous qui sommes des élus de province, nous avons peu de sièges sociaux mais beaucoup d'établissements, de filiales. N'est-il pas plus juste de prévoir une pondération plus élevée des effectifs par rapport au critère des locaux ?

Prenons un petit groupe ayant un siège social important, où sont rassemblés tous les administratifs, les commerciaux et autres. Il aura besoin de beaucoup de mètres carrés pour ce site. Il possède également trois autres établissements, un dans les Landes, chez M. Emmanuelli, un autre chez mon ami Philippe Vigier et le dernier chez mon ami Pierre Méhaignerie. Votre proposition sera-t-elle équilibrée, en termes d'affectation de la valeur ajoutée ? Je ne pense pas ; il faut certainement l'augmenter. Jusqu'à combien ? Là où nous avons le plus de mal, c'est avec l'industrie lourde : qui accepte aujourd'hui de l'industrie lourde ? Je pense donc que nous pourrions pondérer davantage encore les effectifs, que cela irait dans le bon sens, tout en n'en n'étant pas absolument sûr.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Cet amendement n'a pas été adopté par la commission des finances dans la mesure où il a été présenté dans le cadre de l'article 88 du règlement. Néanmoins, sans que nous soyons certains d'atteindre au plus près de la vérité, nous savons qu'il en est plus proche que le système proposé par le Gouvernement. Nous sommes sûrs, en effet, que « 50-50 » ne correspond pas à la réalité. Nous ne sommes pas certains que « deux tiers-un tiers » le soit, mais cette répartition est en tout cas plus proche de la vérité objective des faits, du terrain. Il me semble donc que l'Assemblée devrait adopter l'amendement de M. Carrez pour montrer la direction à la seconde chambre.

Beaucoup d'entreprises qui se sont réjouies de la suppression de la taxe professionnelle se rendent compte aujourd'hui qu'une bonne partie de ce qu'elles versaient au titre de la TP ne leur était pas rendu mais mis à leur service par le biais d'équipements collectifs et d'infrastructures. S'approcher au plus près de la vérité de la richesse produite sur le territoire, c'est aussi permettre à certaines collectivités de continuer à faire ce qu'elles faisaient et à d'autres d'attirer, le cas échéant, des activités industrielles plutôt riches en emplois. Il serait opportun de donner un bon signal à nos collègues du Sénat pour parfaire une réforme sur laquelle, par ailleurs, les uns et les autres se sont largement exprimés il y a quelques mois.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Nous sommes un certain nombre, de gauche comme de droite, à avoir des interrogations. Une année à blanc avait été prévue pour ouvrir la possibilité d'une clause de revoyure. À quoi a servi cette année ? C'est le grand mystère. L'amendement n° 462, l'amendement n° 468, sur la répartition, tout cela nous agrée, mais il n'en demeure pas moins que nous sommes dans le désert le plus complet, car cette année qui était une année à blanc aurait dû servir pour réaliser les simulations.

Depuis que les sommes de cet impôt déclaratif sur la valeur ajoutée sont arrivées, la machine a fonctionné, et vos services, madame la ministre, se sont aperçus que l'on était loin de la simulation initiale sur l'exercice de l'année précédente.

Les interrogations sont réelles. Pour beaucoup de maires, cela commence à être un problème. Je prendrai un exemple précis pour ne pas rester abstrait. J'ai dans ma commune de Vervins une unité du groupe LVMH. L'usine travaille à façon, non pas pour le siège, mais pour une usine qui se trouve à Beauvais.

Il n'y a pas de produits sortants puisque l'intégralité de la production est affectée à l'usine de Beauvais. Comment dès lors procéder à la réaffectation ? J'ai vu les simulations : elles sont absolument démentes ; pour deux usines ayant exactement le même nombre de salariés, c'est-à-dire 250, vous avez des chiffres qui ne collent pas du tout avec la réalité. Dans le cas présent, ce n'est pas grave puisque j'ai fait les démarches nécessaires auprès des services fiscaux, mais mettez-vous à la place des maires lambda , perdus dans cette réforme, et qui commencent à s'interroger sur la réalité de ce qui va leur être affecté. Madame la ministre, vous me répondrez que ce n'est pas grave puisque l'on veut baisser les impôts sur ces entreprises. Mais il faut tout de même garder un lien entre ces entreprises et les collectivités où elles sont établies parce qu'elles suscitent des nuisances : bruit, rejets, etc.

C'est pourquoi je suis dans le doute. De plus, alors que des systèmes de péréquation existent au niveau du département et de la région, il n'y en a pas au niveau du bloc communal. C'est prévu, mais ce n'est toujours pas fait. Comprenez donc, madame la ministre, qu'en l'absence d'un tel système de péréquation on cherche à se rapprocher le plus possible d'un produit fiscal assis sur le réel. Je crois que l'ensemble de nos collègues partagent mon point de vue : il y a de leur part plutôt des interrogations que des attitudes péremptoires.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Déjà l'an dernier, alors que nous ne disposions d'aucune simulation, nous avions procédé par ajustements successifs à partir des effectifs, le Sénat ayant proposé, lui, de les compter pour deux dans les établissements industriels.

Je propose que nous suivions non pas les recommandations du Comité des finances locales, que je préside, et qui était plutôt pour une répartition moitié surface, moitié effectifs, mais l'option retenue par le groupe de travail composé de nos collègues Laffineur, Carré et Diefenbacher, ainsi que de Charles Guené et de deux autres sénateurs. À votre demande, madame la ministre, ils vous ont remis un rapport en juin dernier qui recommandait la répartition de la valeur ajoutée des établissements industriels pour le tiers sur la base des valeurs locatives et pour les deux tiers sur la base des effectifs. Mais, je le répète, si des ajustements vous paraissent nécessaires, vous pourrez les proposer au Sénat, et puis nous trancherons en commission mixte paritaire. La proposition du groupe de travail va davantage dans le sens que l'on souhaite, à savoir privilégier les communes industrielles parce que ce sont elles qui perdent le plus avec la réforme.

M. Patrick Lemasle. C'est vrai !

M. Pierre Méhaignerie. Nous sommes d'accord !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. J'évoquerai trois points pour expliquer pourquoi j'accueille favorablement la proposition de M. le rapporteur général.

Monsieur Balligand, je vous remercie de votre approche et du ton employé, car c'est ainsi que nous pouvons progresser, mais je vous indique que nos simulations seront approximatives de manière récurrente parce qu'elles seront fondées sur des déclarations de valeur ajoutée évolutives. Ainsi, les simulations pour la clause de revoyure prévue par l'article 76 de la loi réformant la taxe professionnelle seront fondées sur des déclarations de valeur ajoutée qui nous sont parvenues en juin, à partir des effectifs recensés en décembre 2009. Mais nous devons nous attacher à être le moins approximatif possible. Je prends l'engagement devant la représentation nationale, dans toute la mesure de mes moyens, de m'efforcer à ce que les services produisent dans les meilleurs délais les simulations sur la base des déclarations de VA du mois de juin.

Deuxièmement, je tiens à rappeler que la garantie individuelle de ressources s'applique bien pour l'ensemble de l'année 2011, ce qui constitue une garantie pour les collectivités territoriales.

Troisièmement, le Gouvernement partage l'objectif poursuivi à droite et à gauche de l'hémicycle : privilégier l'industrie pour qu'elle reste sur le territoire français, c'est-à-dire ne pas l'accabler fiscalement au titre des équipements et biens immobiliers. Par conséquent, le facteur de pondération que vous proposez, monsieur le rapporteur général, me paraît une bonne approche.

J'avais retenu une des options proposées par le rapport Durieu, avalisée par le comité des finances locales. Mais si votre proposition s'avère meilleure au vu de simulations qui permettent de se rapprocher le plus possible de la réalité en évitant l'approximation, je la suivrai bien entendu.

M. François Pupponi et M. Jean-Patrick Gille. Allez, au vote !

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Nous sommes prêts à retirer notre amendement au profit de celui de M. Carrez car, dans l'incertitude, il vaut mieux prendre la répartition de la valeur ajoutée capital-travail qu'il propose et qu'a suggérée M. Diefenbacher. Mais, madame la ministre, peut-on espérer, d'ici la commission mixte paritaire, disposer de quelques simulations sur des échantillons ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Nous allons faire le maximum, monsieur le député.

Mme la présidente. Retirez-vous votre amendement, monsieur de Courson ?

M. Charles de Courson. Oui, madame la présidente.

(L'amendement n° 570 est retiré.)

M. François Pupponi et M. Jean-Patrick Gille. Tout ça pour ça !

(L'amendement n° 671 est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 668 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 113, insérer les deux alinéas suivants :

« c bis ) Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le contribuable est une société membre d'un groupe au sens de l'article 223 A, les dispositions du présent III sont appliquées à la somme des valeurs ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe qui est répartie au regard de la somme des valeurs locatives et des effectifs de l'ensemble des sociétés membres du groupe. » ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous venons de discuter de la répartition de la valeur ajoutée, mais encore faut-il que celle-ci existe !

M. Jean-Pierre Balligand. Bien sûr !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . En regardant de plus près ce qui se passe, il apparaît que quinze ans de plafonnement de la taxe professionnelle par rapport à la valeur ajoutée ont produit des structurations d'entreprises consistant à mettre au numérateur un maximum de taxe professionnelle et au dénominateur un minimum de valeur ajoutée. Au passage, je note que cela rappelle terriblement le bouclier fiscal ; c'est exactement le même principe : beaucoup d'impôts au numérateur, très peu de revenus au dénominateur. Une telle situation pose un problème car, dès lors qu'il n'y a pas ou peu de valeur ajoutée dans la structure juridique qui abrite les usines, vous aurez beau imaginer tous les critères de répartition possibles, il n'y aura rien à répartir.

M. Michel Bouvard. Tout à fait !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . En outre, on se souvient que nombre de maires ont eu des surprises, parfois cuisantes, avec la taxe professionnelle : alors que l'usine n'avait pas déménagé et que le nombre de salariés n'avait pas bougé d'une année sur l'autre, ils pouvaient se retrouver avec une taxe professionnelle divisée par deux ou par trois ! Parce qu'entre-temps il y avait eu une fusion, une absorption ou une scission, bref une modification de la structure juridique de l'entreprise qui vidait de substance l'assiette de la taxe. De plus, on prend comme agrégat non plus les équipements et biens immobiliers, des biens physiques, tangibles, mais un agrégat encore plus volatil : la valeur ajoutée.

Il faut donc essayer de parvenir à un système qui garantisse aux collectivités locales une certaine stabilité des recettes dans la durée.

M. Jean-Pierre Balligand. C'est vrai !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est pourquoi mon amendement vise à apprécier la valeur ajoutée non pas au niveau de la structure juridique quand celle-ci est intégrée à un groupe, mais au niveau du groupe lui-même. Dès lors, la valeur ajoutée serait bien stabilisée dans le temps et répartie selon les critères dont nous venons de débattre. Si le dispositif actuel est maintenu, je ne crains pas des effets négatifs pour des raisons d'optimisation, parce que dorénavant le taux de la cotisation valeur ajoutée est unique sur toute la France,...

M. Charles de Courson. C'est dommage !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . ...mais pour des raisons propres à l'entreprise, comme des mesures de réorganisation juridique qui provoqueraient des variations brutales d'une année sur l'autre. Alors qu'il faut avant tout garantir aux collectivités locales la pérennité, la stabilité de leurs ressources. Mon amendement s'inscrit dans une approche consolidée de la valeur ajoutée.

Mme la présidente. La parole est à M. le président de la commission des finances.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Juste un mot pour préciser que cet amendement est parfaitement cohérent avec celui de la commission des finances, relatif à la consolidation de la cotisation valeur ajoutée des entreprises, que l'Assemblée a adopté. Il sera donc cohérent de faire de même avec celui-ci.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Je vais développer trois arguments techniques qui justifient l'avis défavorable du Gouvernement.

M. René Couanau. Oh non !

Mme Christine Lagarde, ministre. Tout d'abord, la répartition de la valeur ajoutée est avant tout une règle d'affectation des ressources aux collectivités locales. Ainsi, la valeur ajoutée est imposée dans la commune où le contribuable la produit. L'objectif est de répartir auprès des collectivités le produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises en préservant le lien entre l'entreprise et son territoire d'implantation.

Deuxièmement, s'agissant de la répartition que vous proposez, monsieur le rapporteur général, il n'est pas possible aujourd'hui d'apporter des éclairages sur ses conséquences auprès des collectivités territoriales puisque les nouvelles déclarations de CVAE n'ont pas encore pu être exploitées. De plus, la mise en place de ce nouveau critère de répartition n'apparaît pas gérable pour l'année à venir en raison des délais contraints existants, notamment le délai lié à la répartition du produit de CVAE aux collectivités locales dès le mois de janvier 2011.

Cela étant, aucun élément ne permet aujourd'hui d'infirmer ni de corroborer le fait que la répartition actuelle de la valeur ajoutée serait inadaptée en présence d'un groupe fiscalement intégré. En effet, la plupart des opérations intra-groupe n'ont pas de conséquence sur la détermination de la valeur ajoutée - il en est ainsi par exemple de la mise à disposition de personnels -, ni dès lors sur sa répartition. Quant à l'exemple cité dans l'exposé des motifs, il paraît très théorique puisqu'il part d'un présupposé au niveau des salaires sans intégrer les autres éléments constitutifs de la valeur ajoutée tels que les amortissements, les provisions ou la marge, éléments qui ne doivent pas être négligés dans le cadre d'un établissement industriel.

Néanmoins je comprends la logique de votre proposition (« Ah ! » sur plusieurs bancs du groupe UMP) car elle correspond à un principe d'intégration dont je rappelle qu'il s'applique à cet impôt national qu'est l'impôt sur les sociétés. Mais il est moins justifié de l'appliquer à la contribution économique territoriale.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Madame la ministre, du temps de la taxe professionnelle, nous avons été confrontés, pendant des années, au problème du calcul de la valeur ajoutée entreprise par entreprise lorsque celles-ci appartenaient à un même groupe.

M. Henri Emmanuelli. C'est pourquoi la note qu'a lue Mme la ministre est fausse !

M. Charles de Courson. Les directeurs financiers faisaient de l'optimisation à partir de la localisation de la valeur ajoutée par les prix de transfert et par les licences.

Je vais vous donner des exemples tirés de l'industrie automobile. Il suffisait de placer juridiquement les moules des pièces au siège et de les louer aux filiales...

M. Michel Bouvard. Voire aux sous-traitants !

M. Charles de Courson. ...pour délocaliser la valeur ajoutée. Certains sont même allés plus loin, et mon collègue Michel Bouvard, qui connaît bien cette question, le sait sûrement : ils sont allés mettre les moules en Suisse et les ont loués aux entreprises en France pour faire chuter la valeur ajoutée et obtenir ainsi de l'optimisation. On a tout vu ! On a même vu des sous-traitants venir nous dire : « Légiférez, on n'en peut plus ! »

À travers cet amendement, il s'agit, là aussi, d'avoir un véritable système fiscal de groupe. Certes, on n'empêcherait pas ainsi toutes les optimisations, car le groupe peut aussi jouer sur ses filiales étrangères, mais on aurait au moins au sein de l'espace français un dispositif plus cohérent pour ceux qui sont en fiscalité de groupe.

M. Henri Emmanuelli. Un groupe peut se localiser où il veut, monsieur de Courson !

M. Charles de Courson. Je rappelle que cette fiscalité est un choix et non une obligation. Nous aurions un bloc juridique cohérent et les directeurs financiers choisiraient de prendre ou non l'intégration fiscale.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Exact !

M. Philippe Vigier. Excellent !

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. J'abonderai dans le sens de l'amendement de Gilles Carrez, que vient d'expliciter Charles de Courson.

Tout à l'heure, j'ai cité l'exemple concret de LVMH. Charles de Courson, élu du département voisin, connaît comme moi pas mal de directeurs financiers de groupes. Nous pourrions, l'un comme l'autre, vous expliquer ce qui se passait lorsque la valeur ajoutée était plafonnée à 3,5 % : le directeur financier d'un groupe possédant plusieurs établissements dans la Marne ou dans l'Aisne, par exemple, affectait tout sur un seul établissement dédié au transport ou à la logistique, afin d'atteindre la limite des 3,5 %. De cette manière, certains établissements situés en dessous ne supportaient plus de taxe.

Soyons clairs et nets : l'amendement proposé par Gilles Carrez ne réglera pas tous les problèmes, mais sa philosophie est très juste.

Madame la ministre, je pense avoir toujours été d'une grande correction dans le travail effectué avec mon collègue Marc Laffineur. Vous n'aviez souvent pas trop de certitudes, sauf quand vous lisiez les papiers de vos conseillers techniques.

M. Henri Emmanuelli. Mais c'était à côté du sujet !

M. Jean-Pierre Balligand. Je vous ai trouvé d'une assurance extraordinaire, presque péremptoire...

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Vu d'ici, nous n'avons pas cette sensation !

M. Jean-Pierre Balligand. ... alors que, très honnêtement, sans régler tous les problèmes, l'amendement de Gilles Carrez permettrait une réaffectation plus juste, moins inéquitable vis-à-vis des collectivités. Très sincèrement, je pense que c'est un bon amendement.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. De fait, cet amendement est un bon amendement : il montre que nous avons eu raison de faire cette réforme, ce dont je vous félicite, madame la ministre.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Oui !

M. Marc Laffineur. Dans l'ancien système, les entreprises pouvaient s'arranger pour ne pas payer la taxe professionnelle.

M. Henri Emmanuelli. La ministre veut leur permettre de le refaire !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Ce n'est pas vrai !

M. Marc Laffineur. Il faut pouvoir empêcher cela. L'amendement de Gilles Carrez permet, une fois de plus, de justifier la réforme de la taxe professionnelle et le passage à la valeur ajoutée.

Ne soyez pas timorée, madame la ministre.

M. Michel Bouvard. Faites confiance au Parlement !

M. Marc Laffineur. Cette discussion prouve bien que nous avons eu raison de réformer la taxe professionnelle.

(L'amendement n° 668 est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 670 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après les mots :

« prorata de »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 115 :

« leur valeur locative ».

L'amendement n° 680 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après la première occurrence du mot :

« mots : »

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 121 :

« « au second alinéa du 1° » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa ». ».

L'amendement n° 681 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Au début de l'alinéa 129, substituer à la référence :

« 6° »,

la référence :

« F bis .- ».

L'amendement n° 682 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Compléter l'alinéa 132 par les mots :

« à la consommation hors tabac ».

Ces quatre amendements sont rédactionnels ou de coordination, et le Gouvernement est favorable.

(Les amendements n os 670, 680, 681 et 682 sont successivement adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 667 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Substituer à l'alinéa 136 les trois alinéas suivants :

« I. - L'article 1679 septies du même code est ainsi modifié :

« 1° Au sixième alinéa, les mots : « et du solde » sont supprimés ;

« 2° Après la deuxième occurrence du mot : « sur », la fin de la première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée : « une déclaration à souscrire au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai. ». »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement qui porte sur les exonérations de CVAE est presque rédactionnel.

Certaines exonérations territoriales - dans les ZRR et les zones franches urbaines, par exemple - s'appliquent à la cotisation foncière. Dans ce cas, c'est simple.

En revanche, lorsqu'elles doivent être étendues à l'autre branche, c'est-à-dire à la cotisation sur la valeur ajoutée, il est prévu que la répartition de l'exonération entre les différents territoires se fasse au prorata de la CFE. Si c'est justifié pour le versement des acomptes, ce ne l'est pas pour le solde définitif.

Chacune de ces deux cotisations, indépendantes l'une de l'autre, doit obéir à son propre régime d'exonération. C'est la précision technique qu'apporte l'amendement.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

(L'amendement n° 667 est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 641 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Lurel, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 140, insérer l'alinéa suivant :

« AA Au dernier alinéa du I de l'article 1647 B sexies du code général des impôts, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 3,5 % » ».

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Cet amendement vise à remonter le taux de plafonnement de la contribution économique territoriale à 3,5 % de la valeur ajoutée - alors que ce taux a été abaissé à 3 % -, ne serait-ce que pour permettre à l'État de faire des économies, parce que la compensation est non négligeable.

Encore une fois, mes chers collègues, il s'agit de la contribution économique territoriale, donc d'une question purement foncière.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Défavorable, car cet amendement va percuter les entreprises industrielles, celles dont la cotisation foncière peut être supérieure à 1,5 % de la valeur ajoutée.

Mme Lagarde l'avait expliqué l'an dernier, à juste titre : en abaissant le plafonnement de 3,5 % à 3 %, nous consentons un effort bien ciblé sur les entreprises industrielles.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Pour les mêmes raisons, avis défavorable du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Cette fois, je ne suis pas le rapporteur général, mais je reprends l'argument qu'il a développé sur la contrepartie de l'allègement de la taxe professionnelle.

Le Gouvernement justifiait cet allègement par une contrepartie : la création d'une taxe carbone. En l'absence de taxe carbone, il n'y a pas de raison de faire un cadeau spécifique aux entreprises, étant donné le contexte de réduction des déficits. Rester à 3,5 % me semble une mesure de bon sens.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Bien évidemment, on ne peut pas relever le taux à 3,5 % : cela reviendrait à supprimer une partie de la réforme de la taxe professionnelle, alors que cette réforme absolument indispensable était destinée, justement, à aider l'industrie.

Il faut voter contre cet amendement car il n'y a aucune raison de revenir au taux précédent.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Si je puis me permettre, le vrai plafonnement ne devrait pas être calculé comme ça, mais à taux stabilisé de CFE. En effet, le plafond correspond à l'addition de la CFE et de la CVAE rapportée à la valeur ajoutée.

Si nous faisons exploser le taux de CFE, qui va payer ? L'État. Nous verrons les années suivantes, mais il faudra un jour plafonner ce taux dans le calcul, ce qui ne veut pas dire qu'il faudra empêcher les collectivités de l'augmenter.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un taux unique, la CVAE !

M. Charles de Courson. C'est la CET qui est plafonnée, pas la CVAE ! Pour la CFE, nous avons la liberté de taux. Or nous n'avons pas calculé le plafonnement à taux stabilisé. Nous verrons cela au cours des années suivantes. Je parle de la CFE, monsieur le rapporteur général, pas de la CVAE, qui répond à un barème national.

(L'amendement n° 641 n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 640 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

I. - Après le mot :

« par »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 141 :

« deux alinéas ainsi rédigés : »

II. - En conséquence, après l'alinéa 142, insérer l'alinéa suivant :

« Une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3 % de la valeur ajoutée de l'ensemble des sociétés membres du groupe ».

La parole est à M. Jean-Pierre Balligand.

M. Jean-Pierre Balligand. Nous revenons à la problématique des groupes soulevée par l'amendement n° 668 du rapporteur général, qui a été adopté.

Il s'agit d'être très vigilant sur la notion de résultats consolidés. L'idée est simple : une société ne pourrait bénéficier du plafonnement que dès lors que le groupe auquel elle appartient, dans le cadre de la possibilité de consolidation ouverte par l'article 223 A pour l'impôt sur les sociétés, voit effectivement la somme des contributions économiques territoriales dépasser le plafond de 3 % de la valeur ajoutée qu'il réalise.

C'est un bon moyen de mettre un taquet. Cet amendement va dans le sens de celui de Gilles Carrez et le fortifie.

(L'amendement n° 640, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 464 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances et Mme Brunel, est ainsi libellé :

I. - Substituer à l'alinéa 144 les vingt-trois alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2019 ».

« 1° bis Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par seize alinéas ainsi rédigés :

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

« a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 ;

« b) et la somme, majorée d'un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminés en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

« Le coefficient mentionné au b) est égal à :

« - 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

« - 20 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

« - 30 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

« - 40 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

« - 60 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

« - 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

« Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s'applique sur la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme mentionnée au a) et la somme mentionnée au b) majorée d'un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

« - 75 % pour les impositions établies au titre de 2017 ;

« - 50 % pour les impositions établies au titre de 2018 ;

« - 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

Le dégrèvement n'est pas accordé pour les impositions établies au titre d'années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives. »

ter Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le dégrèvement prévu au présent article n'est pas accordé aux sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A au 31 décembre 2009 lorsque la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, à la même date, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d'un coefficient de 10 %, est négative.

« La somme des montants des dégrèvements accordés en application du présent article au titre d'une année d'imposition aux sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :

« - la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre 2009, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l'année d'imposition,

« - la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre de l'année d'imposition, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l'année d'imposition. » ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXI. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . On pourrait dire que je suis à contre-emploi dans cette affaire. (Sourires.)

Cet amendement est favorable aux entreprises dont les nouveaux impôts sont plus élevés que leur ancienne taxe professionnelle - la réforme fait quand même quelques milliers de perdants - car il propose d'étaler cette hausse sur une période plus longue que prévu.

Le Gouvernement a prévu un lissage sur quatre ans, adopté l'an dernier, qui fonctionne de la façon suivante : la première année, en 2010, les deux nouveaux impôts - CFE et CVAE - ne peuvent pas représenter une augmentation de plus de 10 % ou de 500 euros ; la différence doit être totalement rattrapée au cours des trois années suivantes.

Par exemple, si le nouvel impôt double par rapport à l'ancienne taxe professionnelle, la hausse sera limitée à 10 % en 2010, mais elle atteindra 30 % au cours des trois années suivantes afin de rattraper les 90 %.

Madame la ministre, je suis conscient que cet amendement coûte, mais j'ai essayé de le gager - vous allez dire que l'esprit de consolidation souffle, ce soir - en consolidant les gains et les pertes pour les groupes intégrés.

En effet, au sein d'un même groupe fiscalement intégré, on peut trouver une entreprise dont la taxe professionnelle baisse et une autre entreprise dont la taxe augmente. Puisqu'on raisonne entreprise par entreprise, l'une profitera du lissage de l'augmentation tandis que l'autre bénéficiera à plein régime de la baisse.

J'ai essayé de gager en supprimant cette consolidation, mais je ne suis pas sûr que le gage soit suffisant.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est défavorable à cet amendement.

Vous avez parfaitement expliqué le mécanisme qui consiste à allonger la période de lissage, ce qui entraîne un coût budgétaire supplémentaire estimé à environ 75 millions d'euros en 2011, 150 millions en 2012, 225 millions en 2013, etc.

Certes, vous avez proposé un gage additionnel pour absorber le coût supplémentaire. Cela ne nous paraît pas souhaitable pour des raisons budgétaires que vous comprendrez sans aucun doute à la commission des finances et auxquelles vous vous rallierez, je l'espère.

D'abord, je rappelle que ce mécanisme de dégrèvement concerne des entreprises qui étaient faiblement imposées à la taxe professionnelle. Rien ne justifie de leur accorder un dégrèvement sur une durée plus longue. Dans le contexte budgétaire - un vrai argument -, il n'y a pas de raison de prévoir un lissage sur dix ans, occasionnant un coût de cette nature.

Le Gouvernement est donc défavorable à cet amendement, notamment pour des raisons budgétaires.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Vous savez, madame la ministre, le rapporteur général et moi-même sommes là depuis dix-sept ans. C'est dire que nous en avons vu, des réformes !

Beaucoup de ces réformes se sont plantées sur la période transitoire. Constatant des hausses considérables, nous avons dû légiférer à nouveau, rebricoler au cours des années suivantes.

L'amendement Carrez offre l'avantage de vous donner un filet de sécurité. Vous dites que sont essentiellement concernées des entreprises qui supportaient une très faible pression fiscale. C'est généralement vrai, mais pas toujours : vous trouverez toujours des moutons à cinq pattes auxquels pourra répondre le dispositif Carrez.

De plus, nos amendements de consolidation vous ont rapporté de l'argent.

Mme Christine Lagarde, ministre. Que vous voulez dépenser !

M. Charles de Courson. Pour vous aider, madame la ministre ! Nous ne sommes pas des gens coûteux, à la commission des finances. C'est d'ailleurs nouveau.

La proposition faite par le rapporteur général me paraît prudente. Elle garantirait au moins trois ministres contre le risque d'avoir à légiférer et à bricoler de nouveau. C'est donc un amendement sage.

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. J'ai écouté les arguments de Mme la ministre. Quelques milliers d'entreprises vont, c'est vrai, y perdre avec cette réforme, mais ce sont souvent celles qui ont beaucoup gagné avec la réforme sur la masse salariale.

Mme Christine Lagarde, ministre. Absolument !

M. Marc Laffineur. Les critères ne sont donc pas tout à fait objectifs. Je serais d'avis, monsieur le rapporteur général, d'attendre un an afin d'avoir plus de simulations. Nous verrons, l'année prochaine, s'il est bon ou non de proposer à nouveau ce dispositif. Pour l'heure, je serai plus soucieux des finances publiques.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. L'analyse de Marc Laffineur est très sage. Ce que nous craignons, c'est un effet de ressaut à l'automne 2011. Vous vous êtes déclarée très ferme, madame la ministre, dans votre détermination à ne pas renchérir encore le coût de cette réforme. Comme vient de le souligner Marc Laffineur, si nous nous heurtons à des problèmes vraiment graves à l'automne 2011, nous les réglerons à ce moment-là.

Vous avez, madame la ministre, touché la corde sensible. Tous les amendements que nous vous avons proposés jusqu'à présent permettaient de réduire le déficit. Celui-ci va en sens inverse. Je me range volontiers à vos arguments et à ceux de M. Laffineur mais, comme l'amendement a été adopté par la commission des finances, je ne peux pas le retirer.

(L'amendement n° 464 n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n os 347 et 368.

L'amendement n° 347 est présenté par Mme Grosskost.

Et l'amendement n° 368 est présenté par M. Tardy.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

I. - Après l'alinéa 144, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les entreprises dont les frais de personnel dépassent 80 % de leur valeur ajoutée, le dégrèvement s'applique au titre des années 2010 à 2019. L'application de la différence mentionnée aux troisième et quatrième alinéas est égale à un pourcentage de cette différence fixé à 90 % pour les impositions établies au titre de 2011 ; 80 % pour les impositions établies au titre de 2012 ; 70 % pour les impositions établies au titre de 2013 ; 60 % pour les impositions établies au titre de 2014 ; 50 % pour les impositions établies au titre de 2015 ; 40 % pour les impositions établies au titre de 2016 ; 30 % pour les impositions établies au titre de 2017 ; 20 % pour les impositions établies au titre de 2018 ; 10 % pour les impositions établies au titre de 2019. » »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXI. - La perte de recettes pour l'État est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits sur les tabacs mentionnée aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à Mme Arlette Grosskost, pour défendre l'amendement n° 347.

Mme Arlette Grosskost. Le remplacement de la taxe professionnelle par la CET pénalise très fortement les entreprises à forte densité d'emploi, et notamment les PME et les TPE. Il est certes prévu un lissage sur cinq ans pour les entreprises subissant une augmentation d'impôt du fait de cette modification de calcul, mais celui-ci ne nous paraît pas suffisant. C'est pourquoi nous proposons de le porter à dix ans.

Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour défendre l'amendement n° 368.

M. Lionel Tardy. Avec le remplacement de la taxe professionnelle par la CET, nous avons mené une grande réforme fiscale. Mais, vu l'ampleur et la complexité du dispositif, il reste encore un nombre important d'ajustements à opérer. Cette réforme pose un problème aux entreprises de main-d'oeuvre. Un lissage sur cinq ans avait été prévu mais il se révèle insuffisant, la hausse des prélèvements sur ces entreprises restant encore trop importante.

Les entreprises de conseil, de commerce de gros, de la propreté, de la sécurité sont les perdantes de la réforme, tout comme les entreprises d'intérim, qui encaissent un choc fiscal qu'elles ne manqueront pas de répercuter sur leurs prix.

M. Maxime Gremetz. Et voilà ! C'est du lobbying !

M. Lionel Tardy. Cela risque, dans certains cas, de déséquilibrer toute une filière. Les clients réguliers des entreprises d'intérim, par exemple, qui recourent à elles pour faire face aux pics de demande et sont souvent des PME, ont parfois des marges très justes, et cette augmentation du coût de l'intérim peut être la goutte d'eau qui fait déborder le vase.

Madame la ministre, mes chers collègues, c'est là un vrai problème. Je propose d'allonger la période de lissage de cinq ans à dix ans pour les entreprises à forte densité de main-d'oeuvre.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Avis défavorable pour les raisons indiquées tout à l'heure par M. Laffineur.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis défavorable que la commission.

(Les amendements identiques n os 347 et 368 ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 642 présenté par M. Balligand, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Baert, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Lurel, M. Moscovici, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 145, insérer les deux alinéas suivants :

« 3° Après le dixième alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Chacune des sociétés entre lesquelles existent des liens de dépendance au sens du 12 de l'article 39 du code général des impôts n'est éligible au dégrèvement visé au premier alinéa qu'à la condition que la somme des impositions visées au second alinéa dont est redevable l'ensemble des entreprises ainsi liées entre elles soit supérieure à la somme des impositions visées au troisième alinéa qui auraient été dues par le même ensemble d'entreprises au titre de l'année 2010 en application des dispositions du code général des impôts en vigueur au 31 décembre 2009. » ».

La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Il s'agit, par cet amendement, d'éviter des comportements d'optimisation au sein d'un groupe d'entreprises.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Défavorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Défavorable.

(L'amendement n° 642 n'est pas adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de deux amendements identiques, n os 569 et 611.

L'amendement n° 569 est présenté par M. de Courson, M. Perruchot et M. Vigier.

Et L'amendement n° 611 est présenté par M. Chanteguet, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Sapin, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

À la fin de l'alinéa 152, substituer au nombre :

« 5 »,

le nombre :

« 8 ».

La parole est à M. Philippe Vigier, pour défendre l'amendement n° 569.

M. Philippe Vigier. Avec cet amendement, je souhaite que nous nous arrêtions un instant sur le problème de la taxation des centres de production d'énergie que sont les éoliennes et les hydroliennes. Je vois que M. le rapporteur général me regarde avec beaucoup d'intérêt. Il est vrai que j'appartiens à un département qui compte de nombreuses éoliennes.

M. Gilles Carrez, rapporteur général. De très nombreuses éoliennes !

M. Philippe Vigier. La taxation prévue dans le projet de loi de finances pour 2011 va entraîner une diminution de recettes de 70 % pour les collectivités. Je rappelle, en effet, que les installateurs d'éoliennes ne paient pratiquement pas de CET : la CFE est quasiment inexistante du fait d'une assiette très faible et la CVAE est nulle car beaucoup d'entreprises ne regroupent que quatre ou cinq éoliennes.

Le texte prévoit de relever de 2,913 euros par kilowatt de puissance installée à 5 euros par kilowatt de puissance installée le tarif de la composante de l'imposition applicable aux éoliennes et aux hydroliennes. Dans l'amendement n° 569, nous proposons de le relever à 8 euros. J'attire l'attention de mes collègues sur le fait que ce relèvement n'aura d'autre effet que de maintenir les recettes pour les collectivités aux deux tiers de ce qu'elles sont aujourd'hui.

J'attire également l'attention sur le fait que l'installation d'éoliennes pose un problème d'acceptabilité par les populations. Ce n'est pas simple à vivre au quotidien. Si, alors que le dispositif du Grenelle permet l'éclosion de parcs de quatre ou cinq éoliennes, la multiplication des sites s'accompagne d'une diminution de recettes pour les collectivités, il risque d'y avoir un rejet massif de celles-ci par l'opinion publique.

Notre amendement apparaît dès lors comme un amendement de sagesse, d'autant qu'avec une taxation de 8 euros par kilowatt de puissance installée, les collectivités perdront quand même 30 % de leurs recettes.

Mme la présidente. La parole est à M. Jean-Paul Chanteguet, pour défendre l'amendement n° 611.

M. Jean-Paul Chanteguet. Le remplacement de la taxe professionnelle par l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseau - l'IFER - a entraîné une diminution relativement importante des recettes des collectivités territoriales qui accueillent des parcs éoliens.

Cette situation constitue un puissant facteur de démobilisation des communes, qui ne peut que les conduire à porter peu d'intérêt aux projets éoliens présentés. C'est pourquoi nous souhaitons aller plus loin que la proposition du Gouvernement, qui tend à relever l'IFER de 2,913 euros par kilowatt de puissance installée à 5 euros, en demandant qu'elle soit portée à 8 euros.

M. Hervé Mariton. Non !

M. Jean-Paul Chanteguet. Je rappelle que, dans le texte du Grenelle 2, le Gouvernement s'est engagé à ce que soient installés 500 nouveaux aérogénérateurs par an sur l'ensemble du territoire.

M. Jean-Pierre Gorges. Inadmissible !

M. Jean-Paul Chanteguet. Si nous voulons que cet objectif soit atteint, il nous paraît indispensable de proposer une IFER de 8 euros par kilowatt de puissance installée.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission a donné un avis défavorable à ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable. Si nous proposons de fixer le tarif annuel à 5 euros par kilowatt de puissance installée, c'est pour remonter un peu les recettes des collectivités, qui nous semblent trop faibles avec un tarif à 2,91 euros. C'est une position médiane entre les recommandations faites dans le rapport parlementaire et celles du rapport Durieux. Elle nous paraît donc constituer un juste équilibre, auquel il ne nous semble pas approprié de toucher.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Mes chers collègues, nous sommes en présence d'un vrai problème...

M. Hervé Mariton. Le vrai problème, ce sont les éoliennes !

M. Charles de Courson. ...parce que, en dehors de l'IFER, les sociétés qui exploitent les éoliennes ne paient rien, ce dont nous ne nous étions pas aperçus lors du débat. En créant - d'ailleurs à la demande du ministère de l'environnement - des petites sociétés de quatre ou cinq pylônes, les sociétés d'exploitation réalisent un chiffre d'affaires qui se situe en dessous du seuil d'imposabilité. Donc elles ne paient rien au titre de la CFE. Comme il n'y a pratiquement pas de foncier pour une éolienne, elles ne paient rien au titre de la CET.

Le Gouvernement pensait qu'elles payaient et avait donc créé une petite IFER pour limiter la forte chute d'impôt constatée. Il s'est trompé dans ses simulations.

Si l'on prend un pylône d'un mégawatt, d'un coût de 90 000 euros, que donnent les simulations ? Le taux de l'ancienne TP étant de 14 %, les recettes retirées par les communes et les intercommunalités se situaient entre 12 000 et 13 000 euros. C'est évidemment un ordre de grandeur car il y a autant de cas de figure que d'éoliennes. Avec un tarif de l'IFER à 2,913 euros par kilowatt de puissance installée, les recettes pour la collectivité passent de 12 000 ou 13 000 euros à 3 000 euros. Le syndicat des énergies renouvelables est venu nous voir pour nous demander de relever ce tarif car il estimait la chute d'imposition excessive.

Tout le monde est d'accord pour considérer qu'un tarif à 3 euros n'est pas suffisant. Mais à combien le relever ? Cette question a donné lieu à une discussion.

Le rapport Durieux avait proposé 4 euros.

M. Hervé Mariton. C'est bien suffisant !

M. Charles de Courson. Entre nous, monsieur Mariton, vous qui êtes polytechnicien, ce chiffre avait été proposé sans calcul sérieux !

M. Hervé Mariton. Si !

M. Charles de Courson. Pourquoi proposons-nous de relever le tarif à 8 euros ? Parce que, si je reprends mon exemple, cela signifie quand même une réduction d'impôt de 12 000 à 8 000 euros, c'est-à-dire d'un tiers par rapport aux impôts payés du temps de la TP, ce qui n'est quand même pas mal.

Que nous soyons pour ou contre les éoliennes, à partir du moment où le texte a été voté et que cette source d'énergie est l'un des rares moyens d'atteindre les objectifs sur lesquels nous nous sommes engagés, à savoir atteindre 23 % d'énergie électrique renouvelable en 2020, il nous faut être cohérents jusqu'au bout.

Dernier élément, que tout le monde a oublié : sur quel taux, monsieur le rapporteur général, la commission mixte paritaire s'était-elle mise d'accord - à une voix de majorité, je le concède ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Sur 8 euros !

M. Charles de Courson. C'est ce que proposent les deux amendements en discussion.

C'est le Gouvernement - ce qui est rare - qui, après la réunion de la commission mixte paritaire, a abaissé ce tarif à 2, 913 euros. Il reconnaît aujourd'hui - et je lui en rends hommage car tout le monde peut faire des erreurs - qu'il l'avait trop abaissé.

Donc, mes chers collègues, soyons constants par rapport à nos positions. C'est 8 euros qui avaient été décidés. Adoptons un tarif à 8 euros !

M. Jean-Paul Chanteguet. Très juste !

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Dans le rapport parlementaire, auquel ont contribué des sénateurs et des députés, nous nous étions mis d'accord sur un tarif à 5 euros qui, selon moi, constitue le bon critère.

M. Hervé Mariton. C'est bien suffisant !

M. Marc Laffineur. Cela ne nous empêchera pas d'augmenter s'il le faut mais, à 5 euros, ce sera encore attractif pour les communes qui acceptent d'avoir des éoliennes.

M. Hervé Mariton. Il y en a bien assez !

M. Marc Laffineur. Et c'est d'ailleurs tant mieux, car, moi aussi, je défends l'éolien, mais avec mesure. Nous avons proposé 5 euros : il serait sage de s'y tenir.

M. Hervé Mariton. Très bien !

Mme la présidente. La parole est à M. Maxime Gremetz.

M. Maxime Gremetz. On est ou on n'est pas pour l'éolien. On est ou on n'est pas pour les énergies renouvelables.

M. Hervé Mariton. Ce n'est pas la même question !

M. Maxime Gremetz. Si, c'est la même question. Il faut que les collectivités locales y trouvent leur compte. Je parle en connaissance de cause : la Picardie est la première région pour l'éolien.

M. Michel Bouvard. Pour la chasse, oui !

M. Maxime Gremetz. Or, aujourd'hui, je vois que de nombreuses communes ne sont plus du tout intéressées.

M. Hervé Mariton. Tant mieux !

M. Maxime Gremetz. Moi, je ne dis pas « tant mieux » ! M. de Courson a fait une magnifique démonstration : si le prix n'est pas relevé, les communes ne seront plus intéressées.

Je rappelle en outre que nous n'avons pas encore de filière de production des éoliennes.

M. Hervé Mariton. Justement !

M. Maxime Gremetz. Il faudrait y penser.

M. Hervé Mariton. Mais avant de prélever des impôts !

M. Maxime Gremetz. Il est tout de même formidable qu'on ne soit pas capable en France d'avoir une filière fabriquant des éoliennes.

Ceux qui ne croient pas que l'éolien ait sa place parmi les énergies renouvelables sont d'accord avec cette proposition : c'est le meilleur moyen de casser le développement. À l'inverse, pour ceux qui veulent l'encourager, la proposition de 8 euros par kilowatt me paraît la bonne. Autrement, on va à contresens des grandes déclarations sur l'environnement et les énergies renouvelables.

M. Michel Bouvard. Il faut construire des barrages !

(Les amendements identiques n os 569 et 611 ne sont pas adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 554 présenté par M. Michel Bouvard, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 152, insérer les deux alinéas suivants :

« A bis . Le I de l'article 1519 E du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L'imposition mentionnée au premier alinéa n'est pas due au titre des installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité ou exploitées sur le site de consommation par un tiers auquel le consommateur final rachète l'électricité produite pour son propre usage. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXII. - Les pertes de recettes, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées à due concurrence par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement, qui concerne les installations exploitées pour son propre usage par un consommateur final d'électricité, fait suite à un amendement que j'avais présenté l'an dernier et que vous aviez soutenu, madame la ministre. Nous avions considéré, alors, que l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux - l'IFER - ne devait pas s'appliquer aux installations de production d'électricité d'origine hydraulique ou photovoltaïque, lorsque celle-ci était réservée à un usage interne à l'entreprise. Il se trouve que nous n'avions pas pris en compte le fait qu'un certain nombre d'entreprises, pour leurs besoins, pouvaient produire de l'électricité d'origine thermique à flamme, voire de l'électricité d'origine nucléaire. La même mesure d'exonération de l'IFER vous est donc proposée pour ces cas. À l'origine, l'IFER devait taxer les entreprises de réseaux et non pas la production d'énergie pour une entreprise industrielle qui en a un usage exclusif.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Favorable.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Favorable.

(L'amendement n° 554 est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements, n os 555, 369 et 506, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 555 présenté par M. Michel Bouvard, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 153, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H, après le mot : « radioélectrique », sont insérés les mots : « en service ». »

« B ter Après la première phrase du même alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ce montant est réduit de moitié pour les nouvelles stations pendant une durée de trois années à compter de leur mise en service. »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXII. - Les perte de recettes, pour les collectivités territoriales ou leurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, sont compensées à due concurrence par un prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale, et corrélativement pour l'État par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Cet amendement fait l'objet de deux sous-amendements.

Le sous-amendement n° 790 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Supprimer l'alinéa 2.

Le sous-amendement n° 789 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après le mot :

« stations »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 3 :

« au titre des trois premières années d'imposition ».

Les amendements n os 369 et 506 sont identiques.

L'amendement n° 369 est présenté par M. Tardy.

Et l'amendement n° 506 est présenté par M. Martin-Lalande.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

I. - Après l'alinéa 153, insérer l'alinéa suivant :

« B bis . - À la première phrase du premier alinéa du III de l'article 1519 H du même code, après le mot : « radioélectrique », sont insérés les mots : « en service ». »

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« XXI. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Michel Bouvard, pour présenter l'amendement n° 555.

M. Michel Bouvard. Cet amendement a trait à la taxation des stations radioélectriques, également visées par l'IFER. Mais une absence de précision aboutit à un assujettissement à taux plein de toutes les stations radioélectriques, y compris lorsqu'elles ne sont pas encore en activité ou lorsqu'elles viennent d'entrer en service. Cela pénalise lourdement les nouveaux entrants sur le marché en leur imposant une charge supplémentaire, alors même que les antennes inactives ne génèrent aucun revenu et que leurs concurrents n'ont pas eu à subir une telle charge. On peut considérer que cela freine le développement de la 3G et, demain, celle des licences de quatrième génération.

L'amendement propose donc de restreindre l'IFER aux seules stations en exercice et, d'autre part, de réduire le taux de l'IFER les trois premières années de mise en service afin de tenir compte du nombre plus restreint d'abonnés desservis en période de conquête, et donc des revenus plus limités générés par ces antennes.

M. Henri Emmanuelli et M. Maxime Gremetz. Oh, les pauvres !

M. Michel Bouvard. Il a pour but, en quelque sorte, d'apporter une régulation sur le marché et d'encourager le développement des nouvelles générations de licences.

M. Maxime Gremetz. La première partie de l'amendement, ça va, mais pas la seconde !

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général pour donner l'avis de la commission sur l'amendement n° 555 et présenter les sous-amendements n os 790 et 789.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . La commission est favorable à l'abattement de 50 % les trois premières années, mais je propose à M. Bouvard un sous-amendement consistant à ne pas mettre en place la clause de mise en activité. Cela paraît de bon sens mais, en pratique, c'est très difficile à mesurer et cela va compliquer considérablement le dispositif. Ce qui compte, c'est qu'il y ait un abattement de moitié pendant trois ans.

M. Maxime Gremetz. Trois ans, c'est un beau cadeau !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Le second sous-amendement, n° 789, apporte une précision.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Mon avis est plutôt défavorable, pour des raisons...

M. Maxime Gremetz. D'éthique !

Mme Christine Lagarde, ministre. ...d'analogie avec la taxe professionnelle, qui s'appliquait indifféremment et ne faisait pas la distinction entre les installations en service, pas encore en service ou hors service.

D'autre part, nous aurions le plus grand mal à déterminer si telle ou telle station est ou n'est pas en service, puisqu'il n'y a pas d'obligation déclarative au 1 er janvier. Certes, le premier sous-amendement de M. le rapporteur général règle cette question. Il n'en reste pas moins que l'IFER a été mise en place pour se substituer aux ressources des collectivités territoriales accueillant des équipements de réseau, afin d'assurer le financement de leur budget, et il ne faudrait pas les en priver en subordonnant le déclenchement de la taxe à la mise en service de l'installation et en la divisant par deux pendant les trois premières années de sa mise en service. Nous sommes vraiment soucieux de créer des ressources pour le financement des collectivités, et le contrôle de ce dispositif me paraît assez difficile à mettre en oeuvre.

Mme la présidente. La parole est à M. Lionel Tardy, pour présenter l'amendement n° 369.

M. Lionel Tardy. Je ne répéterai pas les excellentes explications de Michel Bouvard. Il est vrai qu'il n'est pas évident, sans déclaration, de déterminer ce qui est en service et ce qui ne l'est pas. Toutefois, il est question d'un nouvel entrant, notamment pour la quatrième licence 3G : pour déployer son réseau, il doit consentir d'importants investissements et faire face à une taxation sur des antennes qui, dans un premier temps, ne seraient pas en service. Cependant, je retire mon amendement et me rallie à l'amendement de Michel Bouvard sous-amendé par Gilles Carrez.

(L'amendement n° 369 est retiré.)

Mme la présidente. La parole est à M. Patrice Martin-Lalande, pour défendre l'amendement n° 506.

M. Patrice Martin-Lalande. Cet amendement va dans le sens de celui de Michel Bouvard.

Je voudrais faire remarquer à Mme la ministre que les nouveaux réseaux n'ont pas connu le système de la taxe professionnelle et que l'on ne peut donc pas tout à fait s'y référer en ce qui les concerne. Au départ, ils ne fonctionnent que sur une partie du territoire. En revanche, si la condition pour bénéficier d'une exonération était qu'ils remettent une déclaration, on pourrait la leur demander sans qu'ils se fassent trop prier.

Par souci de simplicité, je suis prêt, moi aussi, à retirer mon amendement et à me rallier à celui de Michel Bouvard sous-amendé par Gilles Carrez.

(L'amendement n° 506 est retiré.)

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je suis plutôt favorable à l'amendement de Michel Bouvard, mais pas au sous-amendement n° 790 de Gilles Carrez, qui propose de supprimer les mots « en service ». En effet, madame la ministre, on ne payait la défunte taxe professionnelle qu'à compter de la mise en service pour toutes les unités produisant de l'énergie, et une centrale nucléaire qu'on arrêtait pendant plusieurs mois ne la payait plus. C'est pourquoi il vaut mieux apporter cette précision pour les stations radioélectriques.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Mais elles ne produisent pas d'énergie ! Ce ne sont pas des centrales !

M. Charles de Courson. Mais ce sont des éléments du même type. Certes, on payait la taxe professionnelle au moment de la construction, et non pas au moment de la mise en service, mais de nombreuses exceptions étaient prévues. On pourrait donc assimiler les stations radioélectriques aux installations productrices d'énergie. Les barrages ne payaient pas la taxe professionnelle avant la mise en service, pas plus que les centrales nucléaires ou les éoliennes.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Il est vrai que, lorsqu'un réseau se déploie, la multiplicité des émetteurs risque de compliquer le recueil des informations sur leur mise en service effective. Tout en partageant, sur le fond, l'analyse de Charles de Courson, j'aurais donc plutôt tendance, pour des raisons pratiques, à me rallier à la position du rapporteur général et à renoncer à l'exonération tant que l'appareil n'est pas en service - après tout, cela ne peut qu'inciter à une mise en service rapide -, dès lors qu'un abattement pour les trois premières années est bien prévu. Si nous voulons instaurer une réelle concurrence dans ce secteur et favoriser un véritable choix sur tout le territoire, nous devons aider les nouveaux entrants qui, sans cela, risquent de ne s'intéresser qu'à certaines régions, tandis que d'autres ne seront jamais couvertes par leurs réseaux. Sinon, ce sont les collectivités qui devront, seules, équiper ces zones.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur de Courson, je suis d'accord avec le principe que vous énoncez, mais les stations radioélectriques tombent dans la catégorie des exceptions. C'est la raison pour laquelle j'ai rappelé que la taxe professionnelle s'appliquait même si la station n'était pas en service. Mon commentaire ne concernait que les stations radios, pas les réseaux producteurs d'électricité.

En tout cas, si cet amendement devait être adopté, il faudrait impérativement que le soit également le sous-amendement n° 790, pour que nous ne nous retrouvions pas dans une situation où nous n'aurions aucun contrôle sur l'entrée en service. Dans cette éventualité, je lèverais le gage.

(Les sous-amendements n os 790 et 789, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

(L'amendement n° 555, sous-amendé et modifié par la suppression du gage, est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements n os 369 et 506 tombent.

Mme la présidente. L'amendement n° 683 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 154, substituer aux mots :

« à compter du »,

le mot :

« le ».

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 683, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 672 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 156 :

« Art. 1649 A quater . - Le concessionnaire de transformateurs électriques mentionnés à l'article 1519 G déclare chaque année à l'administration des finances publiques le nombre de transformateurs électriques qu'il exploite par commune et pour chacun d'eux... (le reste sans changement) . ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Par cet amendement, il est proposé de demander au concessionnaire de déclarer lui-même le nombre de transformateurs électriques qu'il exploite.

Selon le texte du Gouvernement, cette tâche incombe au concédant, c'est-à-dire la collectivité locale. Des milliers de communes auraient ainsi à effectuer des déclarations, alors que le concessionnaire pourrait en faire une seule pour des milliers de transformateurs.

M. Patrice Martin-Lalande. Très bonne simplification !

(L'amendement n° 672, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 665 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 165, substituer aux mots :

« à compter du »,

le mot :

« le ».

C'est un amendement rédactionnel.

(L'amendement n° 665, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 306 rectifié présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 172, insérer les treize alinéas suivants :

« VIII bis . - Corrections des abattements de taxe d'habitation

« A. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le II ter , il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater . - Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« 1° d'une part la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. »

« 2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements » sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater, ».

« B. - Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

« 1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; ».

« 2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. ».

II. - A. - En conséquence, compléter l'alinéa 187 par la phrase suivante :

« Cette date est reportée au 15 novembre 2010 lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés à l'article 1411 du code général des impôts en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée. ».

B. - En conséquence, après l'alinéa 192, insérer l'alinéa suivant :

« D. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « pour les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15 avril » sont remplacés par les mots : « est reportée au 15 avril pour l'exercice 2010 et au 30 avril pour l'exercice 2011 ».

III. A. - En conséquence, après la première occurrence du mot : « mots : », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 251 : « « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés ; les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ; »

B. - En conséquence, après l'alinéa 251, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; ».

C. - En conséquence, après l'alinéa 253, insérer les sept alinéas suivants :

« d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034 majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C précité en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1 er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C précité en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1 er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

« 1° du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340 ;

« 2° et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Le produit de la part départementale de la taxe d'habitation sera transféré au bloc communal le 1 er janvier prochain. Corrélativement, pour le calcul de la taxe, les abattements décidés jusqu'à présent par les départements ne trouveront plus à s'appliquer et seront remplacés par ceux décidés par la commune ou par l'intercommunalité. Ces abattements seront en outre déterminés non plus selon la valeur locative départementale mais en fonction de la valeur locative communale ou intercommunale. Ce transfert n'affectera pas le produit global de la taxe d'habitation, ni le montant de la cotisation due par la majorité des contribuables, ni davantage les ressources des collectivités territoriales, qui sont garanties par l'État.

Néanmoins, dans certains cas particuliers, la parfaite neutralité de la réforme pourrait nécessiter un ajustement de la politique d'abattement mise en oeuvre à l'échelon communal. C'est pourquoi le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2011, de repousser d'un mois, jusqu'au 1 er novembre prochain, le délai laissé aux assemblées délibérantes pour procéder, le cas échéant, à de tels ajustements. Il apparaît toutefois souhaitable d'aller au-delà de cette modification procédurale et de faire en sorte que la stricte neutralité de la réforme soit, dans l'immense majorité des cas, assurée de façon automatique, sans qu'il soit besoin de modifier la politique fiscale mise en oeuvre localement.

C'est tout l'objet du présent amendement, déposé le 9 novembre. Il a pour objet d'introduire, dans le calcul de chacun des abattements communaux et intercommunaux de taxe d'habitation, un mécanisme qui neutralisera les effets sur les contribuables du transfert de la part départementale de la taxe. Corrélativement, les variations de produit fiscal en résultant pour la commune ou le groupement seront annulées par un ajustement à la hausse ou à la baisse de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du fonds national de garantie individuelle des ressources. Ainsi, la garantie individuelle des ressources de toutes les communes et intercommunalités et la parfaite neutralité, toutes choses égales par ailleurs, de la réforme pour les ménages est assurée, conformément aux engagements constants du Gouvernement.

Le Gouvernement propose également, afin de permettre aux communes et intercommunalités qui auraient déjà délibéré sur ce point, de revenir, si elles le souhaitent, sur leurs délibérations.

Enfin, la date limite de vote des budgets et des taux 2011 serait reportée au 30 avril 2011.

M. Henri Emmanuelli. Ça va être bon pour l'investissement public, ça !

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . L'avis de la commission est très favorable. Je tiens vraiment à remercier le Gouvernement et les services, car traiter ce problème, dont nous avons pris conscience un peu tard, était une gageure. Je dois le dire : les uns et les autres, nous ne l'avions pas suffisamment analysé l'an dernier.

Nous nous sommes finalement aperçus que, dans certains départements - la moitié ayant leur propre politique d'abattement -, l'écart entre la valeur locative moyenne du département, à laquelle s'appliquent les abattements départementaux, et les valeurs locatives moyennes de tout un ensemble de communes, notamment les communes rurales, peut être considérable. On ne s'était pas suffisamment rendu compte de l'effet cumulatif des écarts : écart d'abattement - par exemple, le département pratique un abattement de 30 % là où la commune s'en tient à 10 % - ; écart de valeurs locatives moyennes - celles du département pouvant être 1,5 fois supérieures à celles de la commune - auxquels s'ajoutent éventuellement des abattements pour les personnes à charge des familles nombreuses. Tout cela pose problème, vous le savez bien, monsieur Baert, puisque vous rencontrez ces difficultés dans le Nord.

La solution était loin d'être évidente, sur le plan de la technique fiscale et à cause de l'adaptation des logiciels qu'elle requérait. Je tiens donc vraiment à remercier le Gouvernement d'avoir trouvé, dans les délais, un mécanisme qui me paraît adapté.

Nous devons examiner un point particulier. Nous avons, pour notre part, adopté un amendement repoussant le délai pour une nouvelle délibération des communes au 1 er décembre. S'il est compatible avec le vôtre, madame la ministre, autant l'adopter ; s'il ne l'est pas, nous nous en tiendrons à la date que vous retenez, celle du 15 novembre.

En tout cas, ce dispositif va rassurer beaucoup de maires !

M. Maxime Gremetz. C'est une révolution copernicienne !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Oui, monsieur Gremetz, merci de le reconnaître !

M. Henri Emmanuelli. Il fallait dire aussi qu'on avait fait n'importe quoi !

Mme la présidente. La parole est à M. Marc Laffineur.

M. Marc Laffineur. Je remercie, moi aussi, le Gouvernement. Cela fait un moment que l'on évoquait le problème. Nous ne l'avons pas découvert ces derniers jours. Nous en avions déjà parlé dans notre rapport, et nous avions alors alerté les services de l'État. On nous a répondu que seulement quelques milliers de personnes étaient pénalisées. Las, c'étaient quelques millions de personnes qui l'étaient !

Deuxièmement, les villes importantes y gagnaient. Leur valeur locative moyenne est en effet supérieure à celle du département et, même si elles votaient des abattements identiques aux siens, le produit qu'elles percevaient restait supérieur.

Enfin, c'est surtout le monde rural qui était le plus déficitaire. Or, comme c'est lui qui a aussi les revenus les plus bas en moyenne, c'était extrêmement pénalisant pour les communes et les contribuables ruraux.

Je souhaite donc attirer votre attention sur quelques points, madame la ministre.

Premièrement, que se passera-t-il pour les communes qui y gagnaient si jamais elles ne rapportent pas leurs délibérations ?

Deuxièmement, vous avez annoncé il y a une quinzaine de jours que les communes auraient jusqu'au 30 novembre pour revenir sur leurs délibérations. Vous avez d'ailleurs envoyé un courrier en ce sens aux trésoriers-payeurs généraux. Or je découvre aujourd'hui, 15 novembre, que les communes n'auraient que jusqu'au 15 novembre, alors même que le nouveau dispositif n'est pas encore voté ! Cette incohérence me paraît naturellement devoir être rectifiée. Il faut retenir la date du 30 novembre.

M. Maxime Gremetz. Ce serait le bon sens !

M. Marc Laffineur. Enfin, que va-t-il se passer en 2012 ?

M. Henri Emmanuelli. Ce sera le bazar !

Mme la présidente. La parole est à M. Dominique Baert.

M. Dominique Baert. Nous pouvons tous saluer cet amendement, qui vient tout de même après une période de folie. Quelques élus ont commencé à faire leurs calculs au mois de juin. Quels échos avait-on des milieux gouvernementaux ? Tout cela n'aurait concerné que quelques milliers de personnes. Or il s'agissait en fait d'une mécanique implacable, créant des injustices entre les territoires et entre les contribuables, selon les écarts qui existent entre les politiques respectives des départements et des communes ou communautés de communes et entre les valeurs locatives moyennes respectives des départements et des communes et communautés de communes concernées. Cet amendement était donc très attendu par les associations d'élus et par bon nombre de contribuables.

Même s'il est très compliqué, il ne vise qu'à respecter un engagement pris par le Gouvernement ici même l'an dernier, celui d'assurer la neutralité pour les collectivités locales et pour les contribuables de la réforme de la taxe professionnelle. Il faut bien le dire, nous avons risqué un dégât collatéral et la neutralité n'était pas assurée. Cet amendement vise à y remédier.

Cela dit, la mécanique qu'il met en oeuvre ne va sans doute pas faciliter la lisibilité par le contribuable de sa règle d'imposition. Depuis plusieurs années, on évoque un mouvement vers la simplification et la lisibilité de l'imposition locale. Reconnaissons que l'amendement n° 306 rectifié ne va pas dans ce sens. Là n'est cependant pas le plus important. Ce qui nous préoccupe surtout, madame la ministre, c'est qu'il manque de transparence, qu'il s'agisse du mécanisme, de sa portée dans le temps ou de son financement.

En ce qui concerne le mécanisme, pourriez-vous nous repréciser comment, techniquement, cela va se passer pour ceux qui devaient payer plus et ne paieront pas plus et ceux qui devaient payer moins et ne paieront pas moins ? Un mécanisme déconcentré sur l'ensemble du territoire ayant été retenu, on éprouve quelque difficulté à imaginer comment les choses vont se passer du point de vue du contribuable.

Deuxièmement, une forme d'équilibre est assurée en 2011. Dont acte. Cependant, à partir de 2012, des communes et communautés de communes auront adopté des modifications d'abattements et de valeurs locatives qui vont s'interconnecter. Comment donc votre propre mécanisme fonctionne-t-il dans le temps ?

Troisièmement, s'agissant des compensations qui vont permettre à ceux qui devaient payer plus de ne pas payer plus et à ceux qui devaient payer moins de ne pas payer moins, l'un de vos anciens collègues du précédent gouvernement, Marc-Philippe Daubresse pour ne pas le citer, avait déclaré que le solde serait de 65 millions d'euros au niveau national. Cette somme n'est pas négligeable. Pouvez-vous confirmer ce chiffre ? Si ce coût existe, comment le Gouvernement va-t-il l'équilibrer ? Sur quelle autre dotation va-t-il prélever ? Le risque n'est pas nul, mes chers collègues : pour éviter que les contribuables ne voient modifier, à la hausse ou à la baisse, leur feuille d'impôt, des dotations à d'autres collectivités pourraient être minorées, auquel cas on reprendrait à l'un ce que l'on aurait donné à l'autre.

Comprenez, madame la ministre, quelle est notre préoccupation à quelques jours ou quelques semaines de l'élaboration des budgets des collectivités territoriales.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est très simple, monsieur Baert, ne vous inquiétez pas pour l'avenir.

Un correctif est introduit au départ. Ce correctif sera maintenu définitivement, quelle que soit la politique d'abattement de la commune.

Par exemple, dans votre département du Nord, il y a un abattement départemental de 30 % sur une valeur locative moyenne de 200. Vous faites le calcul en fonction du taux départemental, et cela vous donne un correctif de x . Vous enlevez ce x de la valeur locative du logement auquel vous vous intéressez, et la correction sera définitive.

Si, par la suite, vous avez envie de modifier vos abattements, vous le ferez. Mais le contribuable, lui, garde définitivement cette correction à la baisse, d'un montant de x , de sa valeur locative.

Est-ce que cela coûte de l'argent ? Il faut bien voir qu'il y a deux cas de figure. Dans le premier cas, celui que l'on a été obligé de corriger, c'était le contribuable qui payait. En effet, alors que les abattements départementaux étaient plus favorables, la loi a prévu un alignement sur les abattements communaux. Par exemple, quand l'abattement départemental était de 40 % alors que l'abattement communal n'était que de 20 %, c'était ce dernier qui s'appliquait. Le contribuable devait payer la différence. Avec le système que nous propose le Gouvernement, le contribuable ne paiera pas.

Mais le cas inverse pouvait se présenter, celui où l'abattement départemental était moins favorable que l'abattement communal. Puisque l'on s'alignait sur ce dernier, l'État, dans sa grande générosité, compensait au titre du FNGIR, le Fonds national de garantie individuelle des ressources. Dans le nouveau système, il n'aura plus besoin de compenser, puisque l'on garde les abattements départementaux. Je pense donc que l'État va reprendre les fonds qu'il débloquait au titre du FNGIR. Sa générosité est grande, mais peut-être pas au point de laisser échapper de l'argent au titre de dépenses du FNGIR qui n'auraient plus de raison d'être.

Je ne dis pas pour autant que ceci compense cela.

M. Dominique Baert. C'était ma question.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Le chiffre qu'avait donné M. Daubresse, c'était le premier versant, celui qui correspondait au premier cas de figure, et non pas au second. Si l'on prend en compte les deux versants, cela doit faire au total un coût de quelques millions d'euros, peut-être une dizaine. C'est difficile à évaluer.

Mais si le Gouvernement a accepté de déposer cet amendement, c'est que cela ne doit pas trop dégrader les finances publiques. Du moins, je l'espère.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Je voudrais apporter deux précisions.

D'une part, pour répondre à Marc Laffineur, j'indique que la date initialement fixée avait bien été celle du 15 novembre, mais qu'un amendement adopté par la commission des finances propose de la repousser au 1 er décembre. C'est un amendement auquel je serai favorable. Ainsi, les collectivités pourront s'ajuster, durant les quinze jours qui viennent, sur la base de l'amendement gouvernemental dont le principe avait été annoncé le 9 novembre.

D'autre part, pour compléter l'excellente réponse de M. le rapporteur général, le solde net, c'est-à-dire le coût de cette disposition, sera, selon nos estimations, de 6,252 millions d'euros. Il correspond à un total de pertes d'environ 74 millions d'euros et à un total de gains de quelque 80 millions.

M. Dominique Baert. Comment financerez-vous cette dépense ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Il s'agit vraiment de chiffres minuscules.

M. Dominique Baert. Les dotations des collectivités locales diminueront ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le financement se fera par le biais de la dotation.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Je voudrais attirer l'attention sur un problème technique. L'alinéa 12 de cet amendement prévoit que la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 « lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables » que ceux de la commune ou de l'EPIC. Mais quel est le calcul qui permet de dire qu'ils sont plus favorables ou moins favorables ? Car je rappelle à Mme la ministre qu'il y a des abattements généraux et des abattements spéciaux. Si, par exemple, la commune n'a fait que des abattements spéciaux alors que le département a fait des abattements généraux, comment peut-on les comparer ? Que veut dire « plus favorable » ? Est-ce à dire que l'on calcule le coût global ? Dans une même commune peuvent s'appliquer des abattements départementaux qui sont plus favorables pour certaines catégories et moins favorables pour d'autres.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Monsieur de Courson, il n'y a pas de problème. Vous avez une valeur locative moyenne départementale. Il y a une série d'abattements, généraux et spéciaux. À chaque étape, de façon analytique, vous multipliez votre valeur locative moyenne par l'abattement considéré, puis par le taux du département, et vous en déduisez une valeur de x . Cela fait x pour le premier abattement, y pour le second, et ainsi de suite. Vous ajoutez x , y , z , etc. Vous arrivez à une somme de tant, et vous faites la comparaison avec la commune. Soit cette somme est supérieure, soit elle est inférieure.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Ce qui est trompeur, c'est la rédaction qui a été retenue : lorsque « les abattements départementaux » sont plus favorables. Il faudrait plutôt écrire : lorsque « chacun des abattements ».

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . L'échange que nous venons d'avoir permet d'expliciter le mode de calcul.

Mme la présidente. Vous êtes satisfait, monsieur de Courson ?

M. Charles de Courson. J'ai la réponse à ma question, mais il faudrait récrire le texte.

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Madame la présidente, si cet amendement était adopté, il ferait tomber l'amendement n° 465 de la commission, que l'Assemblée aurait dû examiner un peu plus tard. C'est pourquoi le Gouvernement souhaite rectifier le présent amendement. Dans la première phrase du II, les mots : « 15 novembre » sont remplacés par les mots : « 1 er décembre ».

M. Dominique Baert. Ce n'était pas seulement ce que proposait la commission. J'avais présenté le même amendement.

Mme Christine Lagarde, ministre. Pardon de cet oubli, monsieur Baert.

Mme la présidente. L'amendement 306 rectifié devient ainsi l'amendement n° 306 deuxième rectification.

La parole est à M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. L'amendement du Gouvernement est utile. Je pense qu'il était impossible de rester dans la situation que nous connaissions auparavant. Que l'on ne se méprenne donc pas sur le sens de ce que je vais dire.

Je veux simplement rappeler que lorsque la réforme de la taxe professionnelle a été engagée, il s'agissait de rendre la fiscalité locale plus lisible et d'éviter l'empilement de mesures concernant un même impôt.

M. Claude Bartolone. C'est réussi !

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances. Chacun jugera, à l'aune de la situation actuelle et des débats que nous venons d'avoir, de la complète réalisation de ces objectifs.

M. Maxime Gremetz. C'est d'une simplicité remarquable !

Mme la présidente. La parole est à M. Patrick Lemasle.

M. Patrick Lemasle. Il serait important de savoir comment le nouveau système va se traduire sur la feuille d'impôt des contribuables.

M. Charles de Courson. Cela ne se traduira pas, justement !

M. Patrick Lemasle. Si. Pour le moment, les abattements des communes, des départements et des intercommunalités sont différents. Il faut donc que l'on nous explique quelles seront les conséquences pour les contribuables.

Il faut aussi savoir ce qu'il en sera dans les années à venir. Le système sera-t-il pérennisé ou pas ?

M. Marc Laffineur. Il a déjà été répondu à cette question.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Le contribuable ne verra évidemment pas le détail de tous ces calculs. Ce qui est important, c'est qu'il ne subira une augmentation de sa taxe d'habitation que si le maire le décide. Les maires ne pourront pas dire : « La taxe d'habitation a augmenté à cause de l'État. » Si elle a augmenté, c'est parce qu'ils auront augmenté les taux.

(L'amendement n° 306 deuxième rectification est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques n os 465 et 263 tombent.

Mme la présidente. Nous en venons à une série d'amendements rédactionnels ou de coordination présentés par M. Carrez et auxquels le Gouvernement est favorable.

L'amendement n° 706 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - À l'alinéa 178, substituer aux mots :

« dotés d'une »,

le mot :

« à ».

II. - En conséquence, procéder à la même substitution aux alinéas 200 et 201.

L'amendement n° 707 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'alinéa 183 :

« Pour les années 2012 et suivantes, les pourcentages mentionnés au III de l'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales sont calculés à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011, la plus prochaine loi de finances après cette date arrêtant leur niveau définitif. »

L'amendement n° 708 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 198, insérer l'alinéa suivant :

« 4° bis Aux quatrième, neuvième, treizième et dix-septième alinéas du C du V, la référence : « VIII » est remplacée par la référence : « V bis ». »

L'amendement n° 709 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 207, après le mot :

« région »,

insérer le mot :

« d' ».

L'amendement n° 710 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 213, substituer aux mots :

« du premier alinéa »,

les mots :

« de l'alinéa précédent ».

L'amendement n° 711 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 217, substituer aux mots :

« le conseil »,

les mots :

« l'organe délibérant ».

L'amendement n° 712 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 220, substituer aux mots :

« elle »,

les mots :

« la commune ».

(Les amendements n os 706 à 712 sont successivement adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 794 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 224, insérer l'alinéa suivant :

« L'attribution de compensation est minorée, le cas échéant, du montant des reversements, autorisés par l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale, perçus au profit de l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédant celle de la première application de ces dispositions ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Cet amendement apporte aux articles 11 et 29 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale les corrections rendues nécessaires par la suppression de la taxe professionnelle et son remplacement par un panier de ressources fiscales économiques.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . La commission n'a pas examiné cet amendement.

L'idée générale va dans le bon sens. En 1980 avait été introduit un dispositif législatif qui permettait à des collectivités locales, par contrat entre elles, de se partager des recettes de taxe professionnelle. Pour pouvoir maintenir ce système conventionnel après réforme de la taxe professionnelle, il faudrait adopter cet amendement. J'y suis donc a priori favorable. Nous avons tout intérêt, à côté des règles générales de partage, qui sont de caractère législatif, à permettre aux collectivités de procéder par voie conventionnelle.

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. On ne peut qu'être favorable à une telle disposition.

Je voudrais en profiter pour poser un autre problème. La carte des intercommunalités n'est pas achevée. Dans certains endroits, il y a des modifications à apporter, par exemple l'élargissement d'une communauté de communes à d'autres communes qui n'y ont pas encore adhéré.

Auparavant, il était possible de répartir les recettes de taxe professionnelle par voie conventionnelle, ou de procéder à des ajustements au-delà de ce que la loi obligeait à faire. À présent, nous avons à traiter, par exemple, des règles de répartition du FNGIR. Comment les choses vont-elles se passer ? Quand une communauté de communes s'élargit, et si l'on veut procéder à des ajustements, que fait-on du FNGIR. Il y a des cas où les choses ne sont pas totalement calées. Quelles seront les marges de manoeuvre ? Il peut arriver qu'une communauté de communes regroupe deux communes - c'est le cas, par exemple, des anciens districts - et que sa principale ressource soit celle en provenance du FNGIR. Si elle s'élargit, comment faut-il procéder ? Si les élus veulent faire des accords particuliers, comment s'y prennent-ils ?

M. Maxime Gremetz. On ne nous dit pas tout !

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Si je puis compléter la question de Michel Bouvard, je voudrais demander ce qui se passe lorsqu'une commune autonome adhère à une communauté de communes - car il y a encore quelques communes autonomes en France. (Sourires.) Comment se partage le FNGIR entre la commune qui adhère et l'intercommunalité ? Avez-vous quelques lumières à ce sujet ?

M. Claude Bartolone. Rude question !

Mme la présidente. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Ce que je peux vous dire, c'est que le FNGIR est constant : il ne sera donc pas à géométrie variable en fonction des arrangements nouveaux, parfaitement légitimes, qui peuvent intervenir avec des communes autonomes qui rejoignent des communautés de communes.

Nous allons travailler sur la question ; si vous rencontrez des cas particuliers dans les prochains mois, vous pourrez nous les soumettre, et nous verrons de quelle manière nous pouvons les régler.

(L'amendement n° 794 est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 713 présenté par M. Carrez. , est ainsi libellé :

Après l'alinéa 229, insérer l'alinéa suivant :

« 5° bis À la fin de la première phrase du deuxième alinéa du 5°, la référence : « au 3° » est remplacée par la référence : « au 2° ». »

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un amendement de coordination.

(L'amendement n° 713, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. Je suis saisie de trois amendements identiques, n os 466, 82 rectifié et 529.

L'amendement n° 466 est présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Hollande, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin.

L'amendement n° 82 rectifié est présenté par Mme Karamanli, M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Hollande, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Et l'amendement n° 272 est présenté par M. Piron et n° 529 présenté par M. de Courson et M. Perruchot.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Après l'alinéa 229, insérer l'alinéa suivant :

« 5° bis Le 6° est supprimé ; ».

La parole est à M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Ces amendements, adoptés par la commission, ainsi que les suivants, visent à répondre à une préoccupation des conseils communautaires : plutôt que de statuer à l'unanimité, ils auraient la faculté de décider librement du montant de l'attribution de compensation.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. C'est le problème des règles de majorité : il faut qu'elles permettent d'arriver facilement à un accord, qu'elles ne soient pas excessives. Si on demande des majorités très qualifiées, voire l'unanimité, tout accord devient très difficile. C'est l'idée de tous ces amendements.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Sagesse.

(Les amendements identiques n os 466, 82 rectifié et 529 sont adoptés.)

Mme la présidente. Je suis saisie de plusieurs amendements, n os 467 rectifié, 65 rectifié, 527, 610, 64 et 528, pouvant être soumis à une discussion commune.

Les amendements n os 467 rectifié, 65 rectifié, 527 et 610 sont identiques.

L'amendement n° 467 rectifié est présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, M. Carcenac, M. Emmanuelli, M. Bartolone, M. Hollande, M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet et Mme Girardin.

L'amendement n° 65 rectifié est présenté par Mme Karamanli et M. Cahuzac, n° 274 rectifié présenté par M. Piron.

L'amendement n° 527 est présenté par M. de Courson et M. Perruchot.

Et l'amendement n° 610 est présenté par M. Carcenac, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Ces amendements sont ainsi rédigés :

Substituer à l'alinéa 230 les trois alinéas suivants :

« 6° Le 7° est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7° À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1 er janvier 2010 aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier supérieur de plus de 20 % au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant. »

La parole est à M. le rapporteur général, pour défendre l'amendement n° 467 rectifié.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement a été adopté par la commission des finances.

L'an dernier, du fait de la réforme de la taxe professionnelle, nous avons adopté un dispositif extrêmement souple de révision des attributions de compensation au sein des intercommunalités.

L'expérience montre que ce dispositif est sans doute trop souple ; il faudrait donc l'encadrer quelque peu. Nous proposons que les révisions ne portent que sur l'attribution de compensation, et pas sur la dotation de solidarité. Ce point est important : la dotation de solidarité, c'est l'affaire de l'EPCI lui-même, et de lui seul.

De plus, il ne serait possible de diminuer les attributions de compensation que pour des communes dont le potentiel financier excède de plus de 20 % le potentiel financier moyen des communes du groupement. De surcroît, cette réduction serait plafonnée à 5 %.

En effet, ici ou là, cette souplesse s'était traduite par une baisse très forte de l'attribution de compensation de telle ou telle commune, et d'elle seule. Il paraît donc nécessaire d'encadrer quelque peu cette nouvelle liberté.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Le Gouvernement est favorable à cette proposition.

Mme la présidente. L'amendement n° 65 rectifié est défendu. Qu'en est-il des autres ?

M. Charles de Courson. L'amendement n° 527 est aussi défendu : c'est la même idée.

M. Thierry Carcenac. Il en va de même pour l'amendement n° 610.

(Les amendements identiques n os 467, 65 rectifié, 527 et 610 sont adoptés.)

Mme la présidente. En conséquence, les amendements identiques n os 64 et 528 tombent.

L'amendement n° 714 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'alinéa 231 :

« A bis .- Le V bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts tel qu'il résulte du I du 2.1.4. de l'article 77 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 précitée est ainsi rédigé : ».

L'amendement n° 715 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 234, substituer au mot :

« publication »,

le mot :

« promulgation ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Ce sont des amendements rédactionnels.

(Les amendements n os 714 et 715, acceptés par le Gouvernement, sont successivement adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 795 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 234, insérer les onze alinéas suivants :

« C. L'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe locale est ainsi modifié :

« 1° Le II est ainsi modifié :

« a) À la première et à la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés aux I et I bis de l'article 1609 nonies C du code général des impôts et du produit de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés » ;

« b) Au deuxième alinéa, les mots : « la taxe professionnelle est perçue » sont remplacés par les mots : « les produits mentionnés au premier alinéa sont perçus », et les mots : « de cette taxe » sont remplacés par les mots : « de ces produits » ;

« c) À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « des produits mentionnés au premier alinéa acquittés  » ;

« d) À la première phrase des quatrième et cinquième alinéas , les mots : « de la taxe professionnelle acquittée » sont remplacés par les mots : « du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des impositions forfaitaires sur les entreprises de réseau acquittés » ;

« e) Le sixième alinéa est supprimé ;

« f) Au dixième alinéa, les mots : « qui perçoit la taxe professionnelle en lieu et place de ses communes membres » sont remplacés par les mots : « faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts » ;

« 2° Le III est ainsi modifié :

« a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « fiscalité professionnelle » et à la dernière phrase du même alinéa, les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ».

« b) Au deuxième alinéa, les mots :  « à taxe professionnelle » sont remplacés par les mots : « à fiscalité professionnelle » et les mots : « du produit de taxe professionnelle ou du produit des quatre taxes » sont remplacés par les mots : « du produit des impositions mentionnées au premier alinéa du II ou de l'ensemble des produits des impositions directes locales ». ».

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Comme l'amendement n° 794, cet amendement de coordination vise à adapter la loi du 10 janvier 1980 à la nouvelle législation sur la contribution économique territoriale.

(L'amendement n° 795, accepté par la commission, est adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 716 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 237, substituer aux mots :

« en sont membres »,

les mots :

« sont membres dudit établissement ».

L'amendement n° 717 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À la dernière phrase de l'alinéa 244, substituer au mot :

« imposée »,

le mot :

« imposées ».

Ce sont deux amendements rédactionnels.

(Les amendements n os 716 et 717, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 793 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 249, insérer l'alinéa suivant :

« aa) Au quatrième alinéa, la deuxième occurrence des mots : « en 2010 » est remplacée par les mots « au titre de 2009 » ; »

La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Dans sa rédaction actuelle, le 1° du II du 1.1 de l'article 78 de la loi de finances pour 2010 mentionne le « montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des prélèvements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1648 A du même code, et majoré des reversements perçus en 2010 au titre du 2° du II et du premier alinéa des 1° et 2° du IV bis du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009 ».

La dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle doit être calculée dès le mois de juillet 2011. Cette obligation implique un travail important de recensement et de certification des reversements. Pour que ce calcul puisse être fait dans des délais compatibles avec cette date, il est nécessaire de prendre en compte les reversements des fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle effectués au titre de 2009, soit au cours de l'année 2009, soit en 2010. Il s'agit donc de modifier la version actuelle en remplaçant la seconde occurrence des mots « en 2010 » par les mots « au titre de 2009 ».

Cette disposition a pour avantage que les données sont quasi intégralement recensées et n'ont à faire l'objet que d'une certification alors que les reversements au titre de 2010 ne seront pas tous effectués avant la mi-2011, au mieux ; de plus, elle est cohérente avec le calcul de la garantie de ressources du FDPTP 2011 qui prennent en compte les reversements 2009.

Vous voyez que c'est un amendement à caractère très technique. Il est proposé par les services afin de faciliter le travail.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général. La commission n'a pas examiné cet amendement, et je le découvre moi-même en séance. J'y suis a priori favorable, car je crois comprendre de quoi il s'agit, grâce à un excellent amendement de notre collègue Michel Bouvard.

Cet amendement, que nous examinerons plus tard, vise à ce que les reversements, qui peuvent être étalés dans le temps, à partir des fonds de péréquation, soient tous pris en compte même s'ils sont versés au-delà de 2010. C'est bien cela ?

M. Michel Bouvard. C'est bien cela. Il s'agit de solder les fonds !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . L'amendement du Gouvernement répond, me semble-t-il, à une préoccupation semblable : pour conserver ces dotations qui vont aux communes dites défavorisées, il vaudrait mieux, dit-il, prendre en compte les versements effectués en 2009. En effet, comme ils ont été étalés sur l'année 2010, on peut maintenant en établir une recension précise.

Or nous avons besoin de cette recension précise au mois de juillet 2011 au plus tard. Si nous choisissions l'année 2010, nous n'aurions pas connaissance de la totalité des reversements des fonds à cette date.

À la suite de la discussion que nous avons eue sur l'amendement de M. Bouvard, j'émettrais donc plutôt un avis favorable à celui du Gouvernement.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Madame la ministre, il y a un problème dans votre amendement : les reversements d'écrêtements aux fonds départementaux, voire interdépartementaux, de péréquation de la taxe professionnelle ne sont pas homogènes sur le territoire.

Je prends l'exemple de la Marne et de l'Aube. On verse ces fonds un an plus tôt aux Aubois - les services sont plus efficaces. Quand on regarde le bilan de l'État, on trouve d'ailleurs des sommes importantes au titre des fonds de péréquation qui n'ont pas encore été reversés. Ainsi, pour ce qui revient à la Marne, il reste en caisse entre une et deux années de fonds de péréquation : ils financent les déficits de l'État, gratuitement. L'Aube a obtenu un versement plus rapide que la Marne.

Allez-vous donc, madame la ministre, faire disparaître une année du fonds de la Marne, celle qui est restée dans vos comptes ?

M. Michel Bouvard. Bien vu !

M. Charles de Courson. Je reprends mon raisonnement. Dans l'Aube, les fonds départementaux calculés au titre de l'année n sont versés au cours de l'année n+1 . Dans la Marne, ils sont versés au cours de l'année n+2 : nous avons donc une année de retard par rapport à ce que devrait faire normalement l'administration fiscale.

Il ne faudrait pas que, dans les départements où l'État a tardé à verser les fonds, il se les mette, pour solde de tout compte, dans la poche. Vous me suivez, mes chers collègues ?

M. Patrick Lemasle. C'est en effet bien vu !

M. Maxime Gremetz. C'est un danger, et même une grande tentation !

M. Charles de Courson. Si j'ai bien compris votre amendement - mais je n'en suis pas sûr - vous parlez des versements effectués en 2009, c'est-à-dire au titre de 2008 pour l'Aube mais de 2007 pour la Marne. Il me semble donc qu'il ne faudrait pas écrire « en 2009 » mais « au titre de l'année n », de façon à éviter de faire tomber la dette qu'a l'État envers tous les départements auxquels il tarde à verser ce qu'il doit.

Enfin, tout cela ne vaut que si j'ai bien compris l'amendement n° 793, madame la ministre.

M. Claude Bartolone. Non, non, c'est très bien vu !

Mme la présidente. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. C'est l'intervention de M. le rapporteur général qui m'amène à préciser l'intention de mon amendement n° 557, qui viendra plus tard, et qui n'est pas incompatible avec celui-ci.

Dans les explications que vient d'apporter Charles de Courson, il apparaît que c'est l'administration préfectorale - puisque si le département décide de la répartition, c'est le préfet qui effectue les versements - qui est plus ou moins performante, ce qui entraîne des versements de crédits aux collectivités tantôt au cours de l'année n , tantôt au cours de l'année n+1 .

Mais un autre cas de figure existe - c'est l'objet de mon amendement -, celui des départements qui, se refusant à un émiettement de la totalité de la somme entre toutes les communes défavorisées, flèchent une partie de ces crédits en direction de certaines de ces communes pour les accompagner dans des investissements. Ces sommes peuvent d'ailleurs, le cas échéant, venir majorer des subventions versées par le département, dans le cadre de procédures qui peuvent être contractuelles avec, par exemple, les communes les plus petites qui ont le moins de moyens et qui ont besoin d'être accompagnées avec des taux de subvention plus importants. Un certain nombre de départements consolident ainsi les subventions par un apport du fonds de TP. Et parce que nous procédons de manière contractuelle et pluriannuelle, nous soldons les crédits de l'année n du fonds de TP jusqu'à deux ou trois ans plus tard. Ce délai n'est pas dû à des lenteurs administratives mais résulte d'une politique volontariste.

Mon amendement a pour objet de permettre de solder ce que nous avons actuellement dans les fonds au-delà de la date du 31 décembre 2010, qui est la date exigée aujourd'hui par l'administration du ministère de l'intérieur.

Il semblerait, au vu de l'amendement du Gouvernement, qu'on ait maintenant une approche plus raisonnable du côté de Bercy. Il reste que se pose le problème des départements qui échelonnent volontairement les versements pour les communes défavorisées, avec une fraction répartie chaque année selon des critères de population ou de ressources fiscales et une fraction qui abonde des politiques d'investissement.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Je voudrais essayer de clarifier.

D'abord, les fonds départementaux sont alimentés par un écrêtement sur les entreprises dont les bases représentent, à elles seules, plus de deux fois la moyenne nationale. Ces écrêtements vont être saisis, si je comprends bien, au titre d'un exercice qui est complètement connu, l'exercice 2009. Ce qui nous préoccupe, c'est la question des reversements.

M. Michel Bouvard. Voilà !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il en existe trois catégories.

Il y a les reversements aux communes d'implantation.

M. Michel Bouvard. Ce n'est pas un problème.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Ce sont des reversements répétitifs.

Il y a les reversements aux communes dans lesquelles habitent les salariés, les communes concernées. Ce sont aussi des reversements répétitifs.

Pour ces deux types de communes, il est important que nous puissions nous fonder sur des informations fiables. En effet, ces reversements étant des ressources permanentes, ils seront intégrés dans le calcul du Fonds national de garantie individuelle des ressources qui sera versé en 2011. Si on attend les comptes 2010, on risque, les reversements étant échelonnés, d'avoir des reversements qui n'interviendront que fin 2011, alors qu'il faut caler le FNGIR mi-2011. Vous aviez donc raison, monsieur Bouvard, quand vous disiez que, pour les communes concernées, il valait mieux prendre l'exercice 2009 parce que, là, on a une bonne visibilité.

La troisième catégorie, ce sont les communes défavorisées. Pour elles, le reversement n'est pas intégré dans le FNGIR ; on en garde la traçabilité à partir d'un prélèvement sur recettes qui sera inscrit au budget de l'État.

Ce prélèvement sur recettes serait de l'ordre de 420 millions d'euros, qui seront répartis entre les cent départements sur la base de ce que versait chacun d'eux. Il est vrai que les systèmes peuvent être très différents, certains départements versent à l'avance, d'autres versent avec délai, mais je trouve que, sur ce point aussi, l'amendement du Gouvernement est intéressant.

M. Michel Bouvard. Oui.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . En fait, quelle que soit la date à laquelle sont effectués réellement les versements, que ce soit avant ou après, on ne prendra que les versements rattachés à l'exercice 2009. Il me semble bien préférable de prendre l'exercice 2009 plutôt que l'exercice 2010.

Et il me semble ainsi, monsieur Bouvard, que l'amendement du Gouvernement traite l'ensemble des préoccupations que vous venez d'exprimer.

M. Christian Eckert. Il semble, mais on n'est pas sûr ! (Sourires.)

(L'amendement n° 793 est adopté.)

Mme la présidente. Nous en venons à une série d'amendements rédactionnels ou de coordination présentés par M. Carrez et auxquels le Gouvernement est favorable.

L'amendement n° 718 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 257, après le mot :

« publics »,

insérer les mots :

« de coopération intercommunale ».

L'amendement n° 719 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Substituer à l'alinéa 265 les trois alinéas suivants :

« D.- Le II du 1.4 est ainsi modifié :

« 1° À la première phrase, les mots : « Une dotation dont le montant global est » sont remplacés par les mots : « Un montant global » et le mot : « versée » est remplacé par le mot : « versé » ;

« 2° À la dernière phrase, les mots : « Elle est répartie » sont remplacés par les mots : « Il est réparti ».

L'amendement n° 722 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 274, substituer à la référence :

« 3° »,

la référence :

« c) ».

L'amendement n° 723 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Supprimer l'alinéa 308.

L'amendement n° 724 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 321, après le mot :

« communes »,

insérer les mots :

« à un établissement public de coopération intercommunale ».

(Les amendements n os 718, 719, 722, 723 et 724 sont successivement adoptés.)

Mme la présidente. L'amendement n° 609 présenté par M. Bartolone, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Lefait, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

Compléter cet article par les trois alinéas suivants :

« XXI. - L'article 1640 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« V. - La compensation relais versée en 2010 en application du II du présent article est abondée du montant qui aurait résulté de la revalorisation physique des bases de taxe professionnelle en 2010. »

« XXII. - La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par l'instauration d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. La loi de finances pour 2010 a mis en place une compensation relais en remplacement du produit de la taxe professionnelle qui aurait dû être perçu par la collectivité en 2010. Cette compensation est calculée sur la base d'un montant égal au plus élevé du produit de taxe professionnelle reçu en 2009 ou du produit des bases 2010 multiplié par le taux de 2009 dans la limite du taux 2008 majoré de 1 %.

Ce calcul, d'une manière théorique, pouvait tenir ; il était d'une simplicité biblique. (Sourires.) Mais, aujourd'hui, la situation des départements est très compliquée, madame la ministre. À tel point que l'Assemblée des départements de France a adopté à l'unanimité, lors de son dernier congrès à Avignon, un voeu pour attirer l'attention du Gouvernement sur les très graves difficultés des départements, qui ont été confrontés à la suppression de la taxe professionnelle au pire des moments, celui où leurs dépenses sociales obligatoires se sont mises à flamber.

En dépit de la compensation relais, un département comme la Seine-Saint-Denis va percevoir 10 millions d'euros de moins que ce qu'il aurait pu attendre, du fait de la non-prise en compte de la revalorisation physique des bases de TP dans le calcul de la compensation relais.

Effet collatéral, ce manque à gagner de 10 millions va accroître, une fois de plus, les écarts de bases de taxe professionnelle entre un département comme celui de la Seine-Saint-Denis et des départements plus avantagés, malgré une population et un budget comparables.

Or, compte tenu de la flambée des dépenses sociales, les départements, notamment les plus populaires, ont un besoin vital de mobiliser leurs recettes fiscales afin de pallier la défaillance de l'État dans la compensation des transferts de compétences, notamment en matière de financement des allocations nationales de solidarité.

Je propose donc, par cet amendement, d'intégrer à la dotation relais un montant correspondant au produit qui aurait résulté de la revalorisation physique des bases de la taxe professionnelle si elle n'avait pas été supprimée, afin que l'année 2010 ne soit pas une année blanche pour les collectivités territoriales en termes de retombées fiscales de la croissance économique.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un avis malheureusement défavorable. Monsieur Bartolone, vous reprenez exactement le débat de l'an dernier.

L'an dernier, nous avons choisi de donner aux collectivités la possibilité de choisir, en termes de compensation, l'option la plus favorable entre deux formules : soit vous êtes compensé sur le produit que vous avez perçu en 2009, le produit étant la multiplication des bases fiscales au 1 er janvier 2009 par le taux 2009. soit vous êtes compensée à partir des bases 1 er janvier 2010, donc des bases plus récentes, mais multipliées par un taux 2008 majoré de seulement 1 %.

Le problème se pose en effet pour toutes les réformes fiscales : si on compense à chacun exactement ce qu'il avait avant, on donne une sorte de prime à ceux qui ont augmenté leurs impôts.

M. Jean-Pierre Gorges. Comme Frêche !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Pour ne pas donner de prime à ceux qui par exemple auraient fortement augmenté leurs impôts en 2009 dans la perspective d'une éventuelle réforme, on a laissé l'option : soit vous avez augmenté les taux en 2009, et vous aurez vos bases 1 er janvier, soit vous n'avez pas augmenté vos taux en 2009, et vous aurez vos bases 1 er janvier 2010.

M. Charles de Courson. Pour une fois que la vertu est récompensée !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . J'ai toujours hésité à parler de vertu s'agissant des baisses d'impôts et de vice s'agissant des hausses d'impôt, parce qu'il ne faut jamais oublier que les impôts sont nécessaires pour couvrir les dépenses.

Votre amendement, monsieur Bartolone, relance ce débat qui nous a occupés pendant des heures l'an dernier et qui nous a permis de proposer le dispositif le plus juste possible.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Même avis.

Mme la présidente. La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Monsieur le rapporteur général, je vous entendrais si vous appliquiez le même argument à l'augmentation des dépenses des départements. Là, on pourrait avoir quelque chose d'acceptable intellectuellement.

M. Jean-Pierre Gorges. C'est un autre problème.

M. Claude Bartolone. Si vous demandiez aux collectivités locales, en l'occurrence les départements, de maintenir les dépenses dont elles sont responsables à un niveau qui corresponde à l'effort consenti par la collectivité nationale, j'entendrais votre argument. Mais les dépenses qui grèvent les budgets des départements sont des dépenses obligatoires. Ce ne sont pas les départements qui décident du RMI-RSA, de l'APA ou des prestations en faveur des handicapés. Cela se décide au niveau national ; c'est une application de la loi.

Votre discours a sa logique pour les recettes mais en ne tenant pas le même discours sur les dépenses, vous accroissez l'écart. Vous ne pouvez pas demander à une collectivité d'accepter sans réagir l'augmentation de ses dépenses de solidarité nationale, au motif qu'elle peut choisir l'option la plus favorable pour ses recettes, alors que les deux options aboutissent à une recette minorée.

Vous avez semblé vouloir prendre en compte les difficultés des départements, mais ce que vous dites là, en gros, c'est que les départements n'ont pas à contester l'augmentation des dépenses sociales décidées au niveau national tout en acceptant une baisse de leurs recettes du fait des décisions arrêtées par le Gouvernement. Cela ne tient pas ! C'est ce qui explique la situation financière que commencent à connaître un certain nombre de départements.

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Je suis parfaitement conscient de ce problème, monsieur Bartolone. Nous sommes là dans le volet recettes, et je vous réponds donc recettes. Mais lorsque nous aborderons un peu plus tard les dépenses, vous verrez qu'un amendement de Marc Laffineur va dans le sens que vous souhaitez en ce qui concerne la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

M. Henri Emmanuelli. Il n'y a pas que la CNSA !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous savons bien qu'aujourd'hui, l'échelon de collectivité territoriale le plus fragile, ce sont les départements et qu'une quinzaine d'entre eux, au moins, connaissent d'ores et déjà de graves difficultés.

Nous savons que les dépenses sociales - la dépendance, l'exclusion ou la pauvreté avec le RSA, l'aide sociale à l'enfance, la prestation de compensation du handicap - augmentent.

M. Henri Emmanuelli. Ce sont des dépenses obligatoires !

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous savons qu'il va y avoir un effet de ciseaux par rapport aux recettes. Une des réponses que nous espérons apporter passe par la réforme de la dépendance, qui est au programme de l'année prochaine. Pour le moment, nous ne parlons que des recettes, donc je vous fais une réponse cantonnée aux seules recettes.

(L'amendement n° 609 n'est pas adopté.)

Mme la présidente. L'amendement n° 608 présenté par M. Bartolone, M. Muet, M. Sapin, M. Emmanuelli, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Balligand, M. Baert, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Lefait, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche.

Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« XXI. - Par dérogation aux dispositions de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, la différence mentionnée au c) n'est pas mise à la charge des départements dont le montant des dépenses sociales nettes obligatoires par habitant est supérieur à 25 % de la moyenne nationale.

« XXII. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

La parole est à M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. J'ai entendu un de nos collègues dire qu'au bout du compte, c'est toujours le contribuable qui paye.

M. Gérard Bapt. Pas Mme Bettencourt !

M. Claude Bartolone. Sauf qu'avec le système actuel, pour la DPA par exemple, on aboutit de manière assez insupportable à ce que, dans les départements ruraux, les personnes âgées payent pour les personnes encore plus âgées, puisque cela ne sera pas pris en charge par la solidarité nationale ; de même, pour le RMI-RSA, dans les départements populaires, ce sont les pauvres qui vont payer pour les encore plus pauvres.

Cela m'amène à aborder une nouvelle fois la question du ticket modérateur sur la taxe professionnelle, créé il y a trois ans presque jour pour jour. Ce système, je le rappelle, consistait en une participation des collectivités territoriales, selon un taux par elles fixées, à un allègement de la fiscalité des entreprises.

Dès son entrée en application, le montant total payé par les départements n'a cessé d'augmenter. Entre 2008 et 2009, il est ainsi passé de près de 334 millions à 577 millions d'euros. Un département comme la Seine-Saint-Denis a vu sa facture passer de 22 millions d'euros en 2007 à 23,5 millions en 2008, puis à 36 millions en 2009-2010. C'est un des effets pervers majeurs du dispositif : les départements qui ont le plus de charges sociales subissent de plein fouet le coût du ticket modérateur. Ils ont en effet dû mobiliser leurs ressources fiscales pour faire face à la mauvaise compensation des dépenses de solidarité. Dans un département comme le mien, qui a un ratio de dépenses sociales nettes obligatoires par habitant supérieur de 31 % à celui des Hauts-de-Seine, cela représente une dépense de plus de 200 millions d'euros supplémentaires par an, contre 3,03 millions d'euros pour les Hauts-de-Seine.

Le mécanisme en vigueur est obsolète, ce que notre rapporteur général avait déjà souligné l'an passé dans son rapport budgétaire. Pourtant, la loi de finances pour 2010 a reconduit le ticket modérateur dans sa totalité, en l'intégrant dans le calcul des ressources de référence des collectivités qui servent de base à la compensation de la suppression de la taxe professionnelle. Cela équivaut à la reconduction tacite et permanente d'une participation à un prélèvement sur une taxe qui a disparu !

Cette situation justifierait la suppression pure et simple du mécanisme, ce qui, j'en conviens et j'ai entendu la remarque du rapporteur général en commission, serait coûteux : de l'ordre de 577 millions d'euros dans un contexte budgétaire difficile. Je vous propose donc simplement d'épargner les départements ayant une dépense sociale nette obligatoire de 25 % supérieure à la moyenne nationale.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . La commission a rejeté cet amendement pour les mêmes raisons que le précédent. La création du ticket modérateur il y a trois ans avait sa raison d'être : c'était un dispositif dissuasif qui devait empêcher les augmentations d'impôt.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis défavorable.

(L'amendement n° 608 n'est pas adopté.)

(L'article 59, amendé, est adopté.)