III. EXAMEN EN COMMISSION DES FINANCES

La Commission est saisie de l'amendement II-CF 353 du rapporteur général ainsi rédigé.

« Après l'alinéa 43, insérer :

« O bis .- La première phrase du premier alinéa du I de l'article 1647 D du même code est complété par les mots : « , pour les contribuables dont le montant du chiffre d'affaires ou des recettes hors taxes au titre de l'année d'imposition est inférieur à 100 000 euros, et, pour les autres contribuables, entre 200 euros et 6 000 euros. »

M. le rapporteur général. Cet amendement reprend une idée évoquée pour la première fois au Comité des finances locales. Chacun reconnaît qu'il conviendrait de limiter les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel faisant basculer dans le droit commun les titulaires de bénéfices non commerciaux employant moins de cinq salariés, qui allège considérablement la CFE de ces contribuables.

Dans le système en vigueur, chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre peut fixer la base de cotisation foncière minimum dans une fourchette de 200 à 2 000 euros. Je propose de leur permettre de créer une seconde tranche pour les contribuables dont le chiffre d'affaires est supérieur à 100 000 euros, avec une fourchette de 200 à 6 000 euros. On préserve ainsi le seuil minimum au niveau actuel - par exemple pour les petits commerces - tout en permettant de rehausser la cotisation pour les entreprises plus importantes. Le dispositif donnera un peu de marge fiscale aux collectivités locales. Il sera aussi plus juste, car certaines professions ont bénéficié de baisses de cotisations importantes.

M. Marc Laffineur. Cet amendement permet de réintroduire de l'équité. Les conséquences de la censure de cette disposition qui visait en particulier les professions libérales sont gênantes. Il est normal que chacun soit mis à contribution.

M. Olivier Carré. L'État a tenu compte de la baisse de produit fiscal résultant de la décision du Conseil constitutionnel et il compense le manque à gagner pour les collectivités locales. Or, dans ce dispositif, les communes et les EPCI fixent eux-mêmes le montant de la recette.

M. le rapporteur général. Ce sera un bonus...

M. Olivier Carré. ... mais, d'une certaine manière, un malus pour l'État.

M. le rapporteur général. En aucun cas !

M. Olivier Carré. Nous avons fixé une règle permettant de stabiliser définitivement les prélèvements et reversements du fonds national de garantie individuelle de ressources - FNGIR - : la compensation repose sur une « photographie » à un moment donné. La mesure proposée introduit une forme de rétroaction, à moins que l'on ne considère qu'il s'agit d'une augmentation de la fiscalité globale.

M. le rapporteur général. La responsabilité de la décision étant communale, il est normal que la recette supplémentaire qui pourrait en résulter vienne en supplément. Du reste, il n'est pas certain qu'une majorité de communes prenne cette décision.

M. Charles de Courson. Le seuil minimum de 200 euros s'applique-t-il lorsque le chiffre d'affaires est très peu élevé ?

M. le rapporteur général. La base minimum est aujourd'hui fixée indépendamment du chiffre d'affaires. Nous conservons la fourchette de 200 à 2 000 euros pour un chiffre d'affaires inférieur à 100 000 euros, mais nous permettons, de façon optionnelle, l'introduction d'une seconde tranche au-delà de 100 000 euros.

M. Charles de Courson. Je doute que les communes connaissent le montant de la base minimum.

M. le rapporteur général. Détrompez-vous. Les petits commerçants sont très attentifs à ce sujet.

M. Dominique Baert. Si l'amendement est adopté, les communes devront délibérer durant l'exercice 2011 pour une application en 2012.

M. le rapporteur général. En effet. Pour les dispositions de ce type, la délibération doit, en principe, intervenir avant le 1 er juillet. J'apporterai un complément à l'amendement en séance publique pour permettre une application rapide si cela est juridiquement nécessaire.

La Commission adopte l'amendement II-CF 353 ( amendement n° II-461 ) .

Elle examine ensuite l'amendement II-CF 59 de M. Jérôme Cahuzac ainsi rédigé :

« Après l'alinéa 58, insérer les deux alinéas suivants :

« 1° bis. Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A, le chiffre d'affaires à retenir pour l'application du présent article s'entend de la somme des chiffres d'affaires de chacune des sociétés membres du groupe. ». »

M. le président Jérôme Cahuzac. La finalité de cet amendement n'est pas d'augmenter les ressources des collectivités mais de remédier à une anomalie.

Lorsque le chiffre d'affaires d'une entreprise est inférieur à 50 millions d'euros, elle bénéficie d'un dégrèvement de la CVAE à la charge de l'État. Or il me semble peu cohérent que, pour une même entreprise appartenant à un groupe, une consolidation soit réalisée pour ce qui est de l'impôt sur les sociétés alors que ce n'est pas le cas pour la CVAE. Si l'on retenait le chiffre d'affaires du groupe pour le calcul du dégrèvement, on limiterait le coût du dégrèvement pour l'État sans que les ressources des collectivités en soient affectées.

M. le rapporteur général. C'est une position logique que j'ai défendue en vain l'an dernier. Le ministre en charge du budget sera ravi d'une telle mesure, le ministre en charge des entreprises le sera moins.

M. Charles de Courson. Quel sera son impact ?

M. le rapporteur général. Le dernier chiffre dont je dispose évalue la mesure à environ 120 millions d'euros.

M. le président Jérôme Cahuzac. Il s'agit seulement de réduire la facture pour l'État, sans changement pour les collectivités locales.

M. Marc Laffineur. Je confirme que nous avions défendu cette position l'année dernière. Il est normal et moral de dissuader les groupes de multiplier les filiales. Les collectivités ne toucheront rien de plus mais le coût pour l'État sera réduit.

M. Jean-Pierre Balligand. L'amendement va en effet dans le sens des propositions que Marc Laffineur et moi-même avions faites dans notre rapport d'information. C'est le Sénat qui a inventé le système de compensation de l'écart entre le produit théorique de CVAE au taux de 1,5 % et le produit effectivement payé par les entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 50 millions. Sans avoir d'effet systémique, la mesure proposée dissuadera les directions financières des grands groupes de fractionner les entreprises dans le seul but de majorer le dégrèvement. L'objectif du dispositif était d'éviter de faire peser le taux de 1,5 % sur les PME et non d'inciter à de telles pratiques. C'est donc un amendement très moral.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-462 ).

La Commission est saisie de l'amendement II-CF 264 de M. Patrice Martin-Lalande.

« Après l'alinéa 80, insérer l'alinéa suivant :

I.- L'article 1586 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

Le I est complété par un 8 ainsi rédigé :

« 8. Pour le calcul de la valeur ajoutée des entreprises de production cinématographique, les charges engagées à compter du premier exercice clos en 2010 et se rattachant directement à la production d'une oeuvre cinématographique susceptible de bénéficier de l'amortissement fiscal pratiqué sur une durée de douze mois sont prises en compte :

« - au titre de la période au cours de laquelle le ministre chargé de la culture délivre le visa d'exploitation cinématographique de l'oeuvre concernée prévu à l'article L. 211-1 du code du cinéma et de l'image animée sous réserve que le visa ait été délivré au cours de la période au titre de laquelle les charges ont été engagées, ou la période suivante ou la deuxième période suivant cette même période ;

« - dans les autres cas, au titre de la deuxième période suivant celle au titre de laquelle les charges ont été engagées.

« Pour l'application du présent 8, la période s'entend de la période d'imposition retenue pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises définie au I de l'article 1586 quinquies .

« Les obligations déclaratives des redevables concernés sont fixées par décret. »

II.- La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l'État, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. Patrice Martin-Lalande. Les entreprises du secteur cinématographique ne peuvent comptabiliser les recettes de préfinancement d'un film qu'à partir du moment où celui-ci a obtenu la qualité d'oeuvre cinématographique, avec la délivrance du visa d'exploitation, c'est-à-dire longtemps après l'engagement des premières dépenses. En conséquence, il existe, d'une année à l'autre, des distorsions entre les dépenses et les recettes relatives à une même oeuvre, ce qui fait problème pour calculer la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE).

Afin de prendre en compte cette spécificité du secteur, le présent amendement permet le report des charges liées à la production d'une oeuvre cinématographique sur une période maximale de deux ans.

Je précise que l'amendement II-CF 265, qui sera examiné ultérieurement, vise à étendre le bénéfice de cette mesure aux dépenses déjà engagées au titre des années 2008 et 2009.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : cet amendement reviendrait à ajouter une nouvelle niche fiscale au bénéfice d'entreprises bénéficiant déjà d'un régime fiscal dérogatoire. Le système actuel permet en effet aux sociétés de production de déduire une partie de leurs charges sans pour autant traiter en production immobilisée l'oeuvre en cours de réalisation, ce qui explique le fait qu'elles enregistrent une valeur ajoutée négative. Votre proposition reviendrait à empêcher toute saisie de valeur ajoutée et s'appliquerait, de surcroît, de manière rétroactive. C'est d'une habileté diabolique ! Si l'on commence à modifier l'assiette de la CVAE en autorisant le report de charges antérieures, on met le doigt dans l'engrenage. Dieu sait si j'aime le cinéma, mais sauvegardons quelques principes !

M. Marc Laffineur. Il s'agit en effet d'une question de principe : on n'accorde pas de dérogations à un système qui n'a pas encore été mis en place. Attendez quelques années !

M. Charles de Courson. Cet amendement est un véritable film d'épouvante...

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle examine l'amendement II- CF 352 du rapporteur général ainsi rédigé :

« Rédiger ainsi les alinéas 105 et 106 :

« II.- 1. Le montant de la valeur ajoutée fait l'objet, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année suivant celle au titre de laquelle la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises est due, d'une déclaration par les entreprises mentionnées au I de l'article 1586 ter auprès du service des impôts dont relève leur principal établissement.

« Cette déclaration mentionne, par établissement ou par lieu d'emploi, le nombre de salariés employés au cours de la période pour laquelle la déclaration est établie. Les salariés exerçant leur activité dans plusieurs communes sont déclarés dans celle d'entre elles sur le territoire de laquelle leur durée d'activité est la plus élevée, y compris si l'entreprise ne dispose pas de locaux dans cette commune dès lors que le salarié y exerce son activité plus de trois mois. »

M. le rapporteur général. Dans un souci de simplification, je propose de faire remplir aux entreprises une seule déclaration, mentionnant à la fois le montant de la valeur ajoutée et le nombre de salariés par établissement - ces derniers étant comptabilisés non en équivalent temps plein travaillé (ETPT), comme le prévoit un décret, mais en fonction du lieu principal d'emploi.

L'amendement est adopté ( amendement n° II-463 ).

La Commission est saisie de l'amendement II-CF 202 de M. Charles de Courson ainsi rédigé.

« À l'alinéa 110, remplacer les mots : « pour une moitié » par les mots : « pour 80 % » et les mots : « pour l'autre moitié » par les mots : « pour 20 % ».

M. Charles de Courson. Le présent amendement tend à répartir entre les communes le montant de la valeur ajoutée imposable, pour 80 % au prorata de l'effectif et pour 20 % au prorata d'un indicateur de surface - et non, comme le propose le Gouvernement, de manière égale entre les deux, car ce serait trop avantageux pour les collectivités où sont implantés de nombreux sièges sociaux.

D'ailleurs, monsieur le rapporteur général, dispose-t-on de simulations de ce nouveau dispositif ?

M. le rapporteur général. Malheureusement, non. Le Gouvernement a décidé de tenir compte des surfaces, mais il n'a pas repris les propositions des parlementaires en mission dont Marc Laffineur, qui préconisaient une surpondération des effectifs dans les sites industriels et la prise en considération de la surface des seuls locaux industriels.

A priori , le dispositif proposé par le Gouvernement ne doit pas être très favorable aux sites industriels. Il est toutefois difficile de se faire une opinion puisqu'il n'existe aucune simulation des options alternatives et que les déclarations qui devaient être rendues pas les entreprises avant le 30 juin n'ont pas été exploitées. C'est pourquoi j'ai moi-même renoncé à déposer un amendement. Avis défavorable.

M. Marc Laffineur. Nous avions proposé d'attribuer un coefficient quatre au nombre d'employés des sites classés SEVESO.

M. Charles de Courson. Cet amendement permettrait d'engager le débat avec le Gouvernement.

M. Jean-Pierre Balligand. Il serait bon de profiter de cette série d'amendements pour vérifier auprès du Gouvernement que les grands groupes imputent bien leurs personnels sur leurs différents établissements.

M. le président Jérôme Cahuzac. Je vous suggère de le retirer et de le présenter au titre de l'article 88.

L'amendement est retiré , de même que l'amendement II-CF 265 de M. Patrice Martin-Lalande.

La Commission est saisie de l'amendement II-CF 312 de M. Jean-Pierre Balligand ainsi rédigé.

« I.- Après le 140ème alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Au I de l'article 1647 B sexies du Code Général des Impôts, le taux « 3% » est remplacé par le taux « 3,5% ». »

M. Jean-Pierre Balligand. Cet amendement vise à plafonner la contribution économique territoriale (CET) à 3,5 % de la valeur ajoutée, au lieu de 3 %. C'était le niveau retenu pour la taxe professionnelle.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : un taux de 3 % semble plus favorable à l'industrie.

M. Marc Laffineur. Je partage l'avis du rapporteur général : la réforme doit aussi bénéficier aux entreprises !

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement II-CF 311 de M. Jean-Pierre Balligand.

I.- Après l'alinéa 142, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Une société membre d'un groupe mentionné à l'article 223 A ne bénéficie du plafonnement mentionné au I que si la somme des contributions économiques territoriales dont sont redevables les sociétés membres du groupe est effectivement supérieure à 3% de la valeur ajoutées de l'ensemble des sociétés membres du groupe ».

II.- En conséquence, à l'alinéa 141, remplacer les mots : « un alinéa » par les mots : « deux alinéas ».

M. Jean-Pierre Balligand. Notre amendement tend à ce qu'une société membre d'un groupe, au sens de l'article 223 A du code général des impôts, ne puisse bénéficier du plafonnement que si la somme des CET des sociétés membres du groupe dépasse le plafond légal.

M. le rapporteur général. Avis défavorable : une telle mesure pénaliserait le secteur industriel.

La Commission rejette l'amendement.

Puis elle est saisie de l'amendement II-CF 354 du rapporteur général.

I.- Substituer à l'alinéa 144 les vingt-quatre alinéas suivants :

« 1° Au premier alinéa, la date : « 2013 » est remplacée par la date : « 2019 ».

bis Les deuxième à neuvième alinéas sont remplacés par quinze alinéas ainsi rédigés :

« Pour les impositions établies au titre de 2010 à 2016, le dégrèvement est égal à la différence, lorsqu'elle est positive, entre :

a) la somme de la contribution économique territoriale, des taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat et de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux dues au titre de l'année 2010 et

b) la somme, majorée d'un coefficient exprimé en pourcentage, des cotisations de taxe professionnelle, de taxes pour frais de chambres de commerce et d'industrie et pour frais de chambres de métiers et de l'artisanat qui auraient été dues au titre de 2010 en application du présent code en vigueur au 31 décembre 2009, à l'exception des coefficients forfaitaires déterminées en application de l'article 1518 bis qui sont, dans tous les cas, ceux fixés au titre de 2010.

Le coefficient mentionné au b est égal à :

- 10 % pour les impositions établies au titre de 2010 ;

- 20 % pour les impositions établies au titre de 2011 ;

- 30 % pour les impositions établies au titre de 2012 ;

- 40 % pour les impositions établies au titre de 2013 ;

- 50 % pour les impositions établies au titre de 2014 ;

- 60 % pour les impositions établies au titre de 2015 ;

- 70 % pour les impositions établies au titre de 2016.

Pour les impositions établies au titre de 2017 à 2019, le dégrèvement s'applique sur la différence, lorsqu'elle est positive, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d'un coefficient égal à 80 %. Il est égal à un pourcentage de cette différence fixé à :

- 75 % pour les impositions établies au titre de 2017,

- 50 % pour les impositions établies au titre de 2018,

- 25 % pour les impositions établies au titre de 2019.

Le dégrèvement n'est pas accordé pour les impositions établies au titre d'années pour lesquelles les différences mentionnées ci-dessus sont négatives.

1° ter Après le dixième alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Le dégrèvement prévu au présent article n'est pas accordé aux sociétés membre d'un groupe au sens de l'article 223 A au 31 décembre 2009 lorsque la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, à la même date, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée d'un coefficient de 10 %, est négative.

La somme des montants des dégrèvements accordés en application du présent article au titre d'une année d'imposition aux sociétés membres d'un groupe au sens de l'article 223 A ne peut excéder le moins élevé des deux montants suivants :

- la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre 2009, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l'année d'imposition,

- la différence, appréciée au regard des contributions, cotisations et taxes de l'ensemble des sociétés appartenant, au 31 décembre de l'année d'imposition, à ce groupe, entre la somme mentionnée au a et la somme mentionnée au b majorée du coefficient applicable au titre de l'année d'imposition. »

II.- La perte de recettes pour l'État est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

M. le rapporteur général. Cet amendement tend à modifier le mécanisme de lissage des éventuelles pertes liées à la réforme. En l'état, une augmentation des cotisations par rapport à l'ancienne taxe professionnelle est plafonnée la première année à 10 % lorsqu'elle excède 500 euros, le rattrapage s'effectuant les trois années suivantes, ce qui est beaucoup trop brutal. Il est donc proposé d'étaler sur une période plus longue, en plafonnant l'augmentation annuelle de cotisation à 10 % de l'impôt anciennement dû. Afin de limiter le coût de la mesure, on procéderait à une consolidation des pertes et des gains à l'échelle du groupe.

M. Jean-Pierre Balligand. Cela concerne surtout la grande distribution !

M. le rapporteur général. Ce dispositif concerne toutes les entreprises qui, employant beaucoup de main-d'oeuvre, avaient pleinement bénéficié de la suppression de la part salariale de la taxe professionnelle.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-464 ).

L'amendement II-CF 313 de M. Jean-Pierre Balligand est retiré .

La Commission examine, en discussion commune, l'amendement II-CF 201 de M. Charles de Courson et l'amendement II-CF 275 de M. Pierre-Alain Muet.

M. Charles de Courson. Concrètement, les entreprises du secteur éolien ne paient presque pas de CET : la cotisation foncière des entreprises (CFE) est quasiment inexistante, en raison d'une assiette très faible, et la CVAE est nulle, beaucoup de sociétés ne regroupant que quatre ou cinq éoliennes. Mon amendement vise à remédier à cette iniquité, en relevant le montant de l'IFER applicable à ces installations.

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

M. Charles de Courson. Permettez-moi de rappeler qu'en commission mixte paritaire, nous nous étions mis d'accord sur 8 euros !

Suivant l'avis défavorable du rapporteur général, la Commission rejette les amendements.

Elle est ensuite saisie de l'amendement II-CF 85 de M. Patrice Martin-Lalande.

M. Patrice Martin-Lalande. Il s'agit d'éviter de taxer au titre de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) les stations radioélectriques qui ne sont pas en service. Les investissements nécessaires au déploiement de nouveaux réseaux sont déjà assez lourds !

M. le rapporteur général. Avis défavorable.

La Commission rejette l'amendement.

La Commission est d'abord saisie de l'amendement II- 306 du Gouvernement.

I.- Après l'alinéa 172, insérer les treize alinéas suivants :

« VIII bis . - Corrections des abattements de taxe d'habitation

« A.- L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :

« 1° Après le II ter , il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater . - Pour les communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaires en 2011 du transfert de la taxe d'habitation départementale, le montant de chacun des abattements mentionnés au II est, à compter de 2011, corrigé d'un montant égal à la différence entre :

« 1° d'une part la somme de l'abattement en 2010 de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre bénéficiaire du transfert et de l'abattement départemental en 2010, chacun de ces abattements étant affecté du rapport entre le taux de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale concerné et la somme des taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale et du département en 2010 ;

« 2° et, d'autre part, le montant en 2010 de l'abattement de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert.

« Lorsque le territoire d'un établissement public de coopération intercommunale se situe sur plusieurs départements, la correction de l'abattement intercommunal est effectuée pour chaque partie de son territoire appartenant à chacun des départements. »

« 2° À la première phrase du V, après le mot : « abattements » sont insérés les mots : « , le cas échéant après application du II quater , ».

« B.- Le III de l'article 1414 A du même code est ainsi modifié :

« 1° Le a du 1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois, lorsque les abattements départementaux en vigueur en 2010 étaient plus favorables que les abattements de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la part départementale de la taxe d'habitation, la base retenue est celle déterminée en fonction des abattements du département en 2010 ; ».

« 2° Le 2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le calcul de la réduction prévue aux deux premiers alinéas, le montant de l'abattement de 2003 tient compte de la correction opérée en 2011 en application du II quater de l'article 1411. ».

II.- A.- En conséquence, compléter l'alinéa 187 par la phrase suivante :

« Cette date est reportée au 15 novembre 2010 inclusivement lorsque la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré sur les abattements mentionnés à l'article 1411 du code général des impôts en 2010 souhaite modifier la délibération ainsi adoptée. ».

B.- En conséquence, après l'alinéa 192, insérer l'alinéa suivant :

« D. Au deuxième alinéa du 5 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, les mots : « les exercices 2010 et 2011 est reportée au 15  » sont remplacés par les mots : « l'exercice 2010 est reportée au 15 avril et pour l'exercice 2011 est reportée au 30 ».

III. A.- En conséquence, après la première occurrence du mot : « mots : », rédiger ainsi la fin de l'alinéa 251  : « « de taxe d'habitation et » et les mots : « pour chacune de ces quatre taxes » sont supprimés ; les mots : « les taux 2010 de référence définis » sont remplacés par les mots : « le taux 2010 de référence défini » ; »

B.- En conséquence, après l'alinéa 251, insérer les deux alinéas suivants :

« b bis ) Après le onzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases et des taux appliqués en 2010 dans les conditions prévues au 1 bis ; ».

C.- En conséquence, après l'alinéa 253, insérer les sept alinéas suivants :

« d) Après le 1, il est inséré un 1 bis ainsi rédigé :

« 1 bis . Le produit de taxe d'habitation est celui obtenu en multipliant les bases nettes de taxe d'habitation imposées en 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale bénéficiaire du transfert de la taxe d'habitation départementale par le taux de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale multiplié par 1,034 majoré du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation ou la fraction de taux départemental lui revenant multiplié par 1,034.

« Pour les communes membres en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le produit de taxe d'habitation est égal au produit des bases nettes communales de taxe d'habitation par le taux communal de taxe d'habitation.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C précité en 2011 et ne percevant pas de taxe d'habitation au 1er janvier 2010, il est ajouté au taux départemental de taxe d'habitation, multiplié par 1,034, la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340.

« Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C précité en 2011 et percevant de la taxe d'habitation au 1er janvier 2010, le produit de taxe d'habitation est égal à la somme :

« 1° du produit des bases nettes intercommunales de taxe d'habitation par le taux intercommunal de taxe d'habitation multiplié par 1,034 auquel il est ajouté la moyenne des taux communaux de taxe d'habitation dans les communes membres, pondérés par l'importance relative des bases de taxe d'habitation de ces communes telles qu'issues des rôles généraux et multipliée par 0,0340 ;

« 2° et du produit des bases nettes départementales de taxe d'habitation par le taux départemental de taxe d'habitation multiplié par 1,034. »

M. Gilles Carrez, rapporteur général. Au prix d'un peu de pression, le Gouvernement a accepté de traiter un problème qui était trop important pour rester sans solution. Tel est l'objet de cet amendement, qui propose un dispositif très correct.

On a longtemps sous-estimé les variations d'impôt induites par la différence observée, dans la moitié des départements, entre les abattements communaux et départementaux. De fait, les abattements départementaux s'appliquent sur des valeurs locatives moyennes qui peuvent être très supérieures aux valeurs retenues à l'échelle communale. Plusieurs phénomènes se cumulent : lorsque l'abattement départemental est plus avantageux en pourcentage que l'abattement communal - il peut être par exemple de 30 % contre 20 % -, qu'il s'applique à une valeur locative moyenne très supérieure à celle de la commune et que, dans le cas d'une famille nombreuse, l'écart est démultiplié, on observe des variations importantes de la taxe d'habitation.

Le Gouvernement traite ce problème par neutralisation, en maintenant le régime d'abattement départemental malgré le transfert de la part départementale à la commune ou à l'établissement à taxe professionnelle unique (TPU) - voire aux deux dans le cas des établissements à quatre taxes. Le mécanisme voté l'an dernier lésait les seuls contribuables, jamais la collectivité locale concernée. En effet, dans l'hypothèse inverse où les abattements départementaux étaient moins favorables, le fait que l'abattement soit appliqué au niveau communal avait pour effet d'amoindrir la recette départementale sur la base d'abattements communaux plus favorables, le différentiel étant compensé par le Fonds national de garantie individuelle de ressources (FNGIR), de telle sorte que la collectivité n'était pas lésée. D'une manière symétrique, dans le dispositif proposé par l'amendement du Gouvernement, le maintien de l'abattement départemental suppose une correction consistant à réduire de la même proportion le supplément apporté par le FNGIR. Cette hypothèse n'est cependant pas ce qui motive l'amendement, qui vise plutôt le cas dans lequel l'abattement communal était moins avantageux que l'abattement départemental, avec des conséquences défavorables pour le contribuable.

Cet amendement, dont la rédaction a du reste été assez difficile, semble donc satisfaisant.

M. Marc Laffineur. En général, les difficultés se manifestaient surtout en milieu rural, car la valeur locative dans les grandes villes était ordinairement plus élevée que la moyenne départementale et plusieurs maires de villes importantes ou de communautés d'agglomérations avaient compris qu'ils auraient à gagner en appliquant des abattements inférieurs à ceux du département. En milieu rural, en revanche, la disparité était grande et, du fait d'une valeur locative inférieure à la moyenne départementale, les communautés de communes voyaient diminuer leur produit fiscal ou, pour l'éviter, étaient contraintes d'augmenter le taux d'imposition, dans des proportions parfois importantes pour le contribuable. Comme toujours, en la matière, on entend davantage ceux qui perdent que ceux qui gagnent.

Il n'a pas été facile d'obtenir du Gouvernement que ce problème soit traité, car les services de Bercy n'avaient pas pris pleinement conscience de son ampleur. De fait, les personnes concernées n'étaient pas 5 000 ou 6 000, comme on nous l'a dit tout d'abord, mais plusieurs millions. On nous a ensuite objecté des problèmes informatiques qui différeraient de plusieurs mois l'établissement des bases d'imposition. Au terme du processus, le Gouvernement présente cependant un très bon amendement. Le dispositif proposé semble propre à neutraliser les effets que nous souhaitions corriger et, du reste, ne coûte guère à l'État.

M. Patrick Lemasle. Je ne partage pas l'optimisme du rapporteur général. En Haute-Garonne, par exemple, où les abattements et la valeur locative étaient élevés, il s'agissait d'un système « perdant-perdant » qui pénalisait à la fois le contribuable et les collectivités. Ainsi, la communauté de communes dont je suis élu, aurait connu, si elle n'avait pas modifié sa politique d'abattements, une hausse de plus de 50 % de la taxe d'habitation - ce qui était impensable pour les élus. Il a donc fallu étudier avec les services fiscaux un système aussi peu pénalisant que possible.

Je prends acte du fait que ce système va être amélioré. Cependant, la part départementale étant répercutée sur l'intercommunalité et sur la commune avec un coefficient différent et, parfois, des abattements différents au sein même de l'intercommunalité, quelles seront les incidences du nouveau dispositif sur la feuille d'impôt du contribuable ?

M. Dominique Baert. Sur le principe, on ne peut qu'être satisfait que le Gouvernement cherche à rétablir la neutralité comme il l'avait proclamée l'an dernier.

Nous sommes face à un dégât collatéral de la réforme de la taxe professionnelle. Du fait de la disparité entre les communautés, la taxe d'habitation connaît des hausses très fortes pour certains contribuables et de très fortes baisses pour d'autres, avec parfois des différences très significatives à l'intérieur d'un même territoire. De fait, dans une commune, plus le revenu moyen par habitant et la valeur locative étaient faibles, la population modeste et les familles importantes, plus l'augmentation était forte. C'était très injuste !

L'amendement a certes vocation à remédier à cette situation, mais le dispositif est très complexe et très déconcentré, le règlement devant pratiquement s'effectuer commune par commune.

J'en viens à quelques questions, auxquelles j'espère que le ministre pourra répondre la semaine prochaine. Tout d'abord, je ne crois pas que l'opération soit à somme nulle. Quelle en sera la balance globale ? M. Marc-Philippe Daubresse, ministre de la jeunesse et des solidarités actives, a déclaré récemment devant la communauté urbaine de Lille que le solde net serait de 65 millions d'euros. Où ponctionnera-t-on cette somme ?

En deuxième lieu, quelle sera l'évolution dans le temps de ce dispositif, conçu pour assurer la neutralité pour 2011 ? Les politiques d'abattement des communes ayant vocation à évoluer, quels ajustements le système connaîtra-t-il ?

Au bout du compte, il semble que ce dispositif ne contribue pas à une meilleure lisibilité ou à une simplification de la taxe d'habitation pour le contribuable.

M. Jean-Marie Binetruy. Je tiens à saluer cet amendement, qui répond à certaines interrogations des élus après la période de flottement qui a suivi leur prise de conscience de la difficulté de la situation. Ce dispositif a le mérite de poser la question de l'utilité des abattements. À quoi sert en effet l'abattement général à la base si les taux doivent augmenter chaque année ?

M. le rapporteur général. À défaut de pouvoir répondre à toutes les questions, je vous dirai au moins ce que j'ai compris. Tout d'abord, les contribuables ne subiront aucune hausse. Comme l'a souligné M. Lemasle, les communes auraient dû prendre à leurs frais les mesures destinées à éviter des hausses considérables de l'imposition.

En deuxième lieu, je rappelle que le mécanisme des abattements consiste à appliquer à la valeur locative un pourcentage qui détermine, en valeur absolue, l'assiette de la taxe d'habitation - avant, donc, l'application du taux de cette taxe. La part départementale rétrocédée au niveau d'une commune donnera lieu à une réfaction d'assiette qui sera définitive et n'a pas de raison d'être remise en cause.

M. Marc Laffineur. Certains points restent à éclaircir. Vendredi, lors du débat sur le budget des collectivités locales, le ministre, a qui je demandais ce que devaient faire les communes, m'a répondu qu'elles devaient rapporter toutes les délibérations prises. Or, notre pays est très divers. Si les communautés de communes ou d'agglomérations à TPU représentent le cas le plus simple, en revanche, lorsqu'il existait déjà une fiscalité additionnelle ou dans le cas de communes n'appartenant pas à une intercommunalité, il conviendrait d'éclaircir le sort des abattements existants. Cela suppose de poser à Bercy les questions pertinentes et d'obtenir les bonnes réponses avant le 30 novembre - date à laquelle les maires devront savoir quoi faire. Dans mon département, il est probable que certains petits malins se dispenseront de rapporter les délibérations afin de conserver le produit fiscal actuel, quitte à accuser le Gouvernement en cas de contestation.

M. Henri Emmanuelli. Les choses ne sont pas si simples. La semaine dernière encore, un président de communauté de communes me racontait que, n'y comprenant plus rien, il s'était adressé aux services fiscaux, lesquels lui ont répondu qu'ils n'y comprenaient rien non plus, puis à la direction départementale des finances, qui lui a également déclaré que le dispositif n'était pas clair. Il ne suffit pas d'incriminer les « petits malins », car les services concernés sont incapables de fournir des réponses. Quelle complexité !

M. Jean-Pierre Balligand. Monsieur le rapporteur général, une correction s'impose. En tant que maire, je constate que la part départementale de la taxe d'habitation diminue, mais qu'elle se fige et devient une sorte de dotation, sur laquelle nous n'aurons aucun pouvoir. Notre seul pouvoir consiste en effet à appliquer une politique d'abattements. Ainsi, l'abattement sur la taxe d'habitation est de 25 % pour le département de l'Aisne et de 15 % dans ma commune. Il me semblait tout d'abord que le dispositif proposé par le Gouvernement permettrait à la commune de gagner un peu d'argent et, après avoir vu quels étaient les bénéficiaires des abattements, j'ai décidé de ne pas mettre en place de politique d'alignement des taux communaux sur l'abattement départemental antérieur. Pour les intercommunalités relevant de la TPU, le mécanisme serait, du reste, encore plus simple.

Or, pour empêcher ces jeux, l'amendement du Gouvernement fige le processus qui, de fait, s'apparente désormais à celui d'une dotation. Les seuls bénéficiaires seront les intercommunalités, qui ont une véritable lisibilité du fait qu'elles relevaient généralement de la fiscalité unique pour la taxe professionnelle et doivent donc disposer d'un complément à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE) et à la cotisation foncière. C'est bien, en effet, pour pallier le manque d'une recette que ce mécanisme a été conçu et je m'interroge donc sur sa pertinence - d'autant que les services de l'État eux-mêmes ne le comprennent pas, tant le texte a subi de bouleversements, même si ces bouleversements sont de règle dans le cadre d'une loi de finances.

M. Henri Emmanuelli. Il est rare que ce soit à ce point !

M. Jean-Pierre Balligand. Il faut vite rendre cette politique lisible - ce qui n'exclura nullement que nous ayons ensuite de vrais points de désaccord.

M. Patrick Lemasle. Le dispositif manque en effet de lisibilité et le fait que les élus ne le comprennent pas se répercutera demain sur les contribuables. Si le dispositif est neutre et relativement simple pour les intercommunalités relevant d'une taxe professionnelle unique, la situation est bien plus problématique pour celles qui votaient déjà des taux.

Il existe deux types d'intercommunalité : pour celles qui ont leur propre politique d'abattement, ce sont les taux de l'intercommunalité qui prévalent ; pour celles qui n'ont pas de politique d'abattement, ce sont les taux communaux qui servent de référence. Dans ce cas, la situation peut être très complexe.

Un an après le vote de la loi, il n'y a toujours pas de solution. Les notes adressées par la direction des impôts demandent d'éviter toute délibération. Une compensation intégrale aurait lieu grâce à une dotation équivalente, sans remise en cause des abattements départementaux. La question est de savoir quelle sera l'évolution dans les années à venir, et quelle sera la répercussion sur les feuilles d'impôts des contribuables.

M. le rapporteur général. Je voudrais ajouter une touche plus optimiste à ce tableau : il y a 48 départements dans lesquels la question ne se pose pas.

La Commission adopte l'amendement II-306 du Gouvernement.

Elle examine ensuite l'amendement II-CF 11 de M. Dominique Baert.

À l'alinéa 187, remplacer la date : « 1 er novembre 2010 » par la date :
« 1 er décembre 2010 ».

M. Dominique Baert. Le Gouvernement propose de reporter la date limite avant laquelle les collectivités territoriales doivent se prononcer sur les abattements de taxe d'habitation au 1 er novembre. Vu la complexité du sujet, je propose de leur accorder jusqu'au 1 er décembre. Je rappelle notamment que le Gouvernement a demandé aux collectivités qui ont déjà délibéré en la matière de rapporter leurs décisions.

M. le rapporteur général. Avis favorable. La situation est surréaliste. Après avoir incité les collectivités à délibérer rapidement, l'Association des maires de France les presse d'abroger leurs délibérations.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-465 ).

Elle est ensuite saisie de l'amendement II-CF 119 de M. Thierry Carcenac.

Après l'alinéa 230, insérer l'alinéa suivant :

« Le 6° est abrogé ».

M. Thierry Carcenac. Le 1° bis du V de l'article 1609 nonies C du code général des impôts permet au conseil communautaire, statuant à l'unanimité, de fixer librement le montant de l'attribution de compensation et les conditions de sa révision, sans limitation dans le temps. Le 6° encadre, en revanche, ce dispositif dans le temps en imposant un délai de trois ans. Je propose donc d'abroger le 6° et de laisser en vigueur le seul 1° bis .

Suivant l'avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-466 ).

Elle examine ensuite l'amendement II-CF 118 de M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Il s'agit d'encadrer les modalités dérogatoires de révision des attributions de compensation versées par un groupement de communes à fiscalité propre à ses communes, lesquelles peuvent être adoptées à la majorité qualifiée, et non plus à l'unanimité.

Rédiger ainsi l'alinéa 30 :

« 6° Le 7° est remplacé par les dispositions suivantes :

« À titre dérogatoire, les établissements publics de coopération intercommunale soumis au 1 er janvier 2010 aux dispositions du présent article dans sa rédaction en vigueur à cette date et les conseils municipaux de leurs communes membres peuvent procéder, par délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, à la révision dans les mêmes proportions du montant de l'attribution de compensation de l'ensemble des communes membres.

« Cette révision dérogatoire, dans les conditions définies à l'alinéa précédent, peut réduire les attributions de compensation d'une partie des communes membres lorsque les communes concernées disposent d'un potentiel financier supérieur de plus de 20 % à au potentiel financier moyen des communes du groupement. Cette réduction de leurs attributions de compensation ne peut excéder 5 % de leur montant.»

Suivant l'avis favorable du rapporteur général, la Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-467 ).

Puis elle est saisie de l'amendement II-CF 117 de M. Thierry Carcenac.

M. Thierry Carcenac. Dans le même esprit de simplification, il s'agit de supprimer la disposition dérogatoire qui impose de réunir les délibérations concordantes, prises à la majorité qualifiée, des conseils municipaux des communes membres et du conseil communautaire pour toute évolution de la dotation de solidarité communautaire.

M. Marc Laffineur. Tous ces amendements tendent à écraser les communes : elles n'auront plus le droit de prendre de décision.

M. le rapporteur général. Il me semble que c'est exactement le contraire ; ces amendements tendent à protéger les communes. Quoi qu'il en soit, cet amendement tombe.

L'amendement est sans objet du fait de l'adoption des amendements précédents.

La Commission examine l'amendement II-CF 270 de M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Un « ticket modérateur » a été instauré afin d'essayer de calmer l'ardeur de certaines collectivités territoriales qui avaient tendance à augmenter leur taxe professionnelle. Il est aujourd'hui maintenu alors que la taxe n'existe plus et le rapporteur général a indiqué qu'il allait tomber dans le « panier de ressources » des collectivités. Or, il s'agit souvent des départements dont le taux de dépenses sociales obligatoires est le plus élevé. L'amendement tend à les exempter de ce dispositif.

M. le rapporteur général . Comme l'an dernier, je suis malheureusement obligé d'émettre un avis défavorable : cette mesure aurait un coût très important pour le budget de l'État.

La Commission rejette l'amendement.

Elle examine ensuite l'amendement II-CF 271 de M. Claude Bartolone.

M. Claude Bartolone. Nous souhaitons éviter que l'année 2010 soit fiscalement une « année blanche » : non seulement la taxe professionnelle est supprimée, alors que le ticket modérateur est maintenu, mais en outre les collectivités ne bénéficieront pas de l'augmentation des bases de la taxe professionnelle. L'amendement tend à éviter qu'elles soient frappées d'une double peine.

Si je puis répondre au rapporteur général sur l'amendement précédent, la suppression du ticket modérateur aurait un coût de 577 millions d'euros. Pour réduire ce montant, mon amendement comportait un « cliquet » relatif au niveau des dépenses sociales obligatoires, lesquelles sont de moins en moins prises en charge par l'État.

M. le rapporteur général. La solution retenue l'an dernier consistait à appliquer l'hypothèse la plus favorable aux collectivités : soit les bases au 1 er janvier 2010 multipliées par le taux de 2008, avec une majoration limitée - 1 %, sauf erreur -, ce qui confère un léger avantage aux collectivités qui n'ont pas augmenté leur taux et leur permet de bénéficier de la revalorisation que vous souhaitez ; soit les bases au 1 er janvier 2009 multipliées par le taux de 2009, auquel cas les bases ne sont pas revalorisées au titre de l'année 2010. Ne revenons pas sur ce choix qui est au coeur de la réforme.

M. Claude Bartolone. Si l'on prend en compte le produit reçu en 2009, l'écart est de 10 millions d'euros ; il est de 19 millions avec les bases de 2010. Dans tous les cas, il y a une perte pour les collectivités malgré la compensation.

La Commission rejette l'amendement.

Elle adopte ensuite l'article 59 ainsi modifié.