II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 1

Observations et décision de la Commission :

Le présent article vise à modifier l'assiette de l'IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, conçu pour reprendre partiellement les gains de France Télécom à l'occasion de la suppression de la taxe professionnelle et dont le produit est affecté aux régions.

En l'état du droit, l'IFER concerne les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre (qui sont les matériels à partir desquels le dégroupage des lignes et leur exploitation par des opérateurs alternatifs est possible) et son tarif est fixé par ligne téléphonique (12 euros par ligne en service).

L'assiette et le tarif ont été définis pour dégager un produit (de l'ordre de 400 millions d'euros) lié aux gains obtenus par l'opérateur historique à raison de la suppression de la TP sur l'ensemble de ces EBM. Sur les seuls matériels qu'il impose, l'IFER représente donc une pression fiscale très supérieure à l'ancienne taxe professionnelle. Or, ces équipements sont ceux utilisés par les opérateurs alternatifs de sorte qu'ils se voient répercuter une part importante de toute l'ancienne TP de l'opérateur historique.

Pour résoudre ce problème, le présent article propose de réduire très fortement le tarif applicable à chaque ligne (en le faisant passer de 12 euros à 2,4 euros) tout en maintenant le produit global par l'imposition de nouveaux éléments d'assiette (les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés).

Compte tenu de la réduction de 80 % du tarif applicable aux lignes, le maintien du produit suppose donc que l'impôt reposera désormais à 80 % sur les nouveaux éléments d'assiette.

Selon les informations communiquées au Rapporteur général, les équipements ajoutés à l'assiette ne sont utilisés que pour le fonctionnement du réseau téléphonique traditionnel et non pour les transmissions de données. Or, les nouveaux entrants du marché des télécommunications offrent principalement des prestations intégrées proposant un service d'échange de données (y compris la voix numérisée en protocole internet) et sont donc peu ou pas utilisateurs de ces équipements. Il s'agirait donc d'un élément d'assiette peu susceptible d'être répercuté sur les opérateurs alternatifs.

L'inconvénient de la solution proposée est qu'il pourrait conséquemment s'agir aussi d'un élément d'assiette particulièrement favorable aux contribuables et très peu susceptible de produire à terme des recettes significatives aux régions attributaires du produit de l'impôt, dans la mesure où les usagers qui conservent une ligne fixe le font désormais principalement pour bénéficier de services à haut débit de transfert de données.

Les données publiées par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) 1 ( * ) attestent de cette évolution. Alors que le nombre de lignes fixes (assiette de 100 % de l'IFER en l'état du droit et de 20 % de l'impôt en application du présent article) continue à croître depuis 2005 à un rythme modéré (de l'ordre de 1,2 % par an), le nombre des abonnements téléphoniques « traditionnels » au réseau commuté recule très rapidement. Le nombre d'abonnements s'est, en effet, réduit de 27 % depuis 2005 à raison de 2 à 3 millions d'abonnements en moins chaque année depuis 2006 (soit environ 8 % de recul annuel).

Sous cette réserve, les dispositions du présent article n'appellent pas de commentaire particulier.

Elles prévoient une rédaction globale de l'article 1599 quater B du code général des impôts relatif à l'IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre.

Celle-ci aboutit à « découpler » les I et II de l'article, qui définissent l'assiette et le tarif de l'impôt, pour compléter les dispositions existantes, maintenues à l'identique sous réserve de la baisse du tarif applicable par ligne des répartiteurs principaux, en prévoyant également la taxation des « unités de raccordement d'abonnés » et des « cartes d'abonnés », équipements dont il est prévu qu'ils soient définis par décret.

Le tarif applicable serait de 6 350 euros par unité de raccordement d'abonnés et de 70 euros par carte d'abonnés.

Les dispositions relatives à la déclaration des équipements sont, en conséquence, adaptées.

Il est, par ailleurs, en cohérence avec les dispositions de l'article 59 du présent projet de loi, de soumettre désormais cet IFER (comme tous les autres) aux règles de contrôle, de recouvrement et de réclamation applicables à la CFE et non plus à la taxe foncière.

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La Commission examine l'amendement II-CF 355 du rapporteur général, ainsi rédigé :

Compléter cet article par le paragraphe suivant :

« III.- Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III de l'article 1599 quater B applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu. »

M. le rapporteur général. L'amendement tend à protéger les recettes des régions qui bénéficient de l'IFER sur les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre. Comme on s'est aperçu que France Télécom allait répercuter l'IFER sur les autres utilisateurs, le Gouvernement nous propose, au terme d'une négociation, de modifier l'assiette de l'IFER en prenant en considération des équipements liés avant tout aux lignes fixes. Or, le nombre d'abonnements se réduit chaque année. Afin de ne pas transférer aux régions une recette qui risque de diminuer fortement, l'amendement garantit son montant : il sera majoré pour atteindre au moins 400 millions d'euros.

La Commission adopte l'amendement ( amendement n° II-468 ).

Elle adopte ensuite l'article 60 ainsi modifié .


* 1 ARCEP, rapport public d'activité 2009, juin 2010.