III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 15 NOVEMBRE 2010

Mme la présidente. « Art. 60. - I. - L'article 1599 quater B du code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1599 quater B. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique :

« a) aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre au sens du 3° ter de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;

« b) aux unités de raccordement d'abonnés et aux cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté. Ces équipements sont définis par décret.

« II. - L'imposition forfaitaire est due chaque année par le propriétaire du répartiteur principal, de l'unité de raccordement d'abonnés ou de la carte d'abonné au 1 er janvier de l'année d'imposition.

« III. - Le montant de l'imposition est établi de la manière suivante :

« a) pour les répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre, le montant de l'imposition de chaque répartiteur principal est fonction du nombre de lignes en service qu'il comporte au 1 er janvier de l'année d'imposition. Le tarif de l'imposition par ligne en service est de 2,4 € ;

« b) pour les unités de raccordement d'abonnés et les cartes d'abonnés du réseau téléphonique commuté, le montant de l'imposition est établi en fonction de la nature de l'équipement selon le barème suivant :

NATURE DE L'EQUIPEMENT

TARIF (€)

Unité de raccordement d'abonnés

6 350

Carte d'abonné

70

« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1 er mai de l'année d'imposition, et par région :

« a) le nombre de répartiteurs principaux et de lignes en service que chacun comportait au 1 er janvier ;

« b) le nombre d'unités de raccordement d'abonnés et de cartes d'abonnés au 1 er janvier.

« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises. »

II. - Le 2° de l'article 1599 bis du même code dans sa rédaction issue du 2.3 de l'article 77 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est remplacé par les dispositions suivantes :

« 2° La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation, prévue à l'article 1599 quater B ; ».

L'amendement n° 468 présenté par M. Carrez, rapporteur général au nom de la commission des finances.

Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. - Lorsque le montant du produit total de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux répartiteurs principaux de la boucle locale cuivre et aux équipements de commutation prévue à l'article 1599 quater B du code général des impôts perçu au titre d'une année est inférieur à 400 millions d'euros, les montants de l'imposition mentionnés au III de l'article 1599 quater B précité applicables au titre de l'année suivante sont majorés par un coefficient égal au quotient d'un montant de 400 millions d'euros par le montant du produit perçu. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il s'agit de protéger la ressource dont bénéficient les régions au titre de l'IFER France Télécom. En effet, le Gouvernement est conduit à adapter cet IFER, après s'être aperçu qu'il risquait d'être répercuté en totalité par France Télécom, gestionnaire des réseaux, sur les autres opérateurs. Les calculs ont porté sur des éléments concernant pour l'essentiel la téléphonie fixe ; or le nombre de lignes fixes diminue de deux à trois millions par an. L'idée est donc de procéder comme nous l'avons fait pour les transferts de TIPP, en instaurant un plancher en deçà duquel la recette ne peut tomber.

Cet amendement est d'autant plus important que les régions vont voir leur autonomie fiscale sensiblement réduite, puisqu'elles perdent l'impôt sur le foncier bâti et que la CVAE obéit à un taux national. Il me paraît donc nécessaire de protéger cette recette.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

Mme Christine Lagarde, ministre. Avis favorable. Je reconnais la vertu de l'institution d'un plancher, surtout dans la perspective où cet IFER n'évolue pas selon une dynamique très positive.

Mme la présidente. La parole est à M. Charles de Courson.

M. Charles de Courson. Le problème est que cet amendement n'est pas borné dans le temps. Que se passera-t-il lorsqu'il ne restera plus que quelques millions de lignes traditionnelles ? La pression fiscale ne deviendra-t-elle pas totalement insupportable avec un tel plancher ?

Mme la présidente. La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Dans ce cas, nous serions conduits à réformer l'assiette. Mais il faut absolument protéger les régions et c'est pour cela que, dans l'immédiat, nous leur offrons cette garantie.

(L'amendement n° 468 est adopté.)

(L'article 60, amendé, est adopté.)