II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 60 ter (nouveau)

I. - Le a du II de l'article 1465 A du code général des impôts est complété par les mots : « constaté sur l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ou dans une majorité de leurs communes dont le chef-lieu ».

II. - La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée par la majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement, et corrélativement pour l'État par la majoration des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.

IV. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité sociale sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux mêmes articles 575 et 575 A.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011)

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative de la commission des finances et avec l'avis défavorable du Gouvernement, propose de modifier le zonage des zones de revitalisation rurale (ZRR), par le changement de prise en compte du critère de déclin de la population.

I. LE DROIT EXISTANT

Créées par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, les zones de revitalisation rurale (ZRR) ont pour objet de favoriser par une exonération totale ou partielle d'impôt sur les bénéfices 1 ( * ) l'implantation d'entreprises dans des territoires confrontés à des difficultés particulières , tels que le déclin démographique ou des handicaps géographiques, économiques et sociaux.

L'éligibilité au dispositif repose sur un zonage selon trois critères appliqués aux communes 2 ( * ) :

- un critère de faible densité démographique , évalué à l'échelle des cantons, des arrondissements ou des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI). La commune doit ainsi relever d'un canton ou d'un EPCI à fiscalité propre dont la densité de population est inférieure à 31 habitants par km², ou d'un arrondissement dont la densité de population est inférieure à 33 habitants par km² ;

- un critère socio-économique , évalué au niveau de la commune 3 ( * ) . Celle-ci doit remplir une des trois conditions suivantes : avoir connu une perte de population, une perte de population active, ou détenir un taux de population active agricole supérieur au double de la moyenne nationale, c'est-à-dire supérieur à 8,3 % de l'ensemble de la population active ;

- un critère institutionnel , à savoir l'appartenance à un EPCI à fiscalité propre.

II. LE DISPOSITIF PROPOSÉ PAR LE PRÉSENT ARTICLE

Contre l'avis du Gouvernement et sur l'initiative de sa commission des finances 4 ( * ) , le présent article a été introduit à l'Assemblée nationale .

Il propose de modifier le zonage des ZRR, par un changement de calcul du critère socio-économique de déclin de la population. Evalué au niveau de la commune, il s'agirait de le constater désormais au niveau :

- de l'ensemble de l'arrondissement ou du canton ;

- ou dans une majorité de communes , dont le chef-lieu doit faire partie, qui composent ce canton ou cet arrondissement .

Un tel dispositif conduirait à élargir le bénéfice des avantages fiscaux consentis aux entreprises en ZRR sans que les effets soient mesurables à ce stade : en permettant de classer des communes en ZRR sans prendre en compte leur situation spécifique, mais la situation globale du canton ou de l'arrondissement dans lesquels elles se situent, on permet à de nouvelles communes de bénéficier du régime ZRR, lui-même déjà étendu aux reprises d'activité par l'article 65 du présent PLF.

L'exposé des motifs de l'amendement à l'origine du présent article fait valoir que les critères classiques de définition des ZRR poseraient d' importantes difficultés d'appréciation et que la concertation qui devait s'engager sur la refonte de ces critères n'a jamais débuté .

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur général comprend les motivations de ses collègues députés , qui ont souhaité accélérer la réflexion en cours .

Il observe que le rapport interministériel sur l'évaluation des mesures en faveur des ZRR de novembre 2009 a bien mis en évidence que le zonage résultant des critères actuels ne prend pas en compte certains territoires en difficulté et qu'il retient, à l'inverse, certains territoires qui ne rencontrent pas de réelles difficultés.

Il rappelle que le Comité interministériel d'aménagement et de développement du territoire (CIADT) du 11 mai 2010 a décidé de proposer de nouveaux critères de classement en ZRR et a chargé le ministre en charge de l'aménagement du territoire et la DATAR de réaliser des simulations et de proposer une réforme des critères du zonage des ZRR.

Mais dans la mesure où le travail mené par le Gouvernement n'est pas encore achevé, votre rapporteur général invite à ne pas modifier aujourd'hui isolément tel ou tel critère actuel de ce zonage et à procéder à une refonte globale du dispositif , en prenant tout particulièrement en compte des indicateurs de richesse des territoires .

D'ici là, les dispositions proposées par le présent article ne sont pas opportunes , surtout que leur coût demeure indéterminé .

Décision de la commission : sous le bénéfice de ces observations, votre commission vous propose de supprimer cet article.


* 1 Il est proposé par le présent PLF de remanier profondément ce régime d'exonérations. Cf. le commentaire de l'article 65 dans le présent rapport.

* 2 Le décret n° 2005-1435 du 21 novembre 2005 relatif aux critères de classement en ZRR fixe les différents seuils d'éligibilité.

* 3 Les communes appartenant à un canton ou à un arrondissement dont la densité démographique est inférieure ou égale à 5 habitants par km² sont classées en ZRR sans devoir répondre à un de ces trois critères socio-économiques.

* 4 Notre collègue député Gilles Carrez, rapporteur général, y était toutefois personnellement défavorable.