ARTICLE 63 : CRÉATION D'UN FONDS DE PÉRÉQUATION DES RECETTES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - A compter de 2012, il est créé un fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales.

Le fonds vise à diminuer les inégalités de ressources fiscales entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et entre les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Le fonds est alimenté par un prélèvement sur les établissements publics de coopération intercommunale et sur les communes et par une dotation versée par l'État égale aux sommes allouées aux fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle en 2011 au titre du reversement aux communes défavorisées.

II. - L'objectif de ressources du fonds de péréquation est fixé à 2 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale en 2015.

En 2012, 2013 et 2014, les recettes du fonds représentent respectivement 0,5 %, 1 %, et 1,5 % des recettes fiscales des communes et des établissements publics de coopération intercommunale.

III. - Les collectivités contributrices au prélèvement sont les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres ainsi que les communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.

Sont contributeurs au fonds de péréquation les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et leurs communes membres en fonction du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales. Le prélèvement est effectué sur les recettes de l'établissement public et de ses communes membres, au prorata de la contribution de leurs ressources au calcul du potentiel fiscal calculé selon les dispositions de l'article L. 5211-30.

Sont également contributrices au fonds les communes n'appartenant pas à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, en fonction de leur potentiel fiscal.

IV. - Les versements du fonds sont attribués aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et aux communes n'appartenant à aucun établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au regard de l'insuffisance de leurs ressources fiscales et de critères de charges.

V. - Avant le 1 er septembre 2011, le Gouvernement dépose au Parlement un rapport qui précise les modalités de répartition du fonds national de péréquation des recettes fiscales intercommunales et communales. Le rapport précise notamment :

1° Les groupes démographiques de communes et les catégories de groupements dont le potentiel fiscal moyen sert de comparaison pour déterminer la contribution des collectivités contributrices ;

2° Le seuil du potentiel fiscal moyen définissant le prélèvement au fonds de péréquation ;

3° Le taux s'appliquant au prélèvement en fonction de l'écart au potentiel fiscal moyen ;

4° Le montant maximal de prélèvement à instaurer afin de préserver les ressources de chacun des établissements publics de coopération intercommunale et communes soumis au prélèvement ;

5° Les critères de ressources et de charges utilisés dans la répartition des attributions au titre du fonds ainsi que leur poids respectif ;

6° Les modalités spécifiques de contribution et de reversement s'appliquant à la région Île-de-France, en précisant l'articulation avec le fonds de solidarité de la région Île-de-France et les conséquences sur ce fonds des nouvelles modalités de péréquation.

Le rapport formule toute proposition de nature à renforcer l'efficacité du dispositif de péréquation adopté.

L'avis du comité des finances locales est joint à ce rapport.