ARTICLE 64 TER : RESSOURCES DE L'AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS

I. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 17 NOVEMBRE 2010

M. le président. L'amendement n° 815 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l'article 64, insérer l'article suivant :

I. - L'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi modifié :

a) À la première phrase du 3°, les mots : « d'un document de référence annuel ou » sont supprimés ;

b) À la fin de la première phrase du 4°, le montant : « 2 000 euros » est remplacé par le montant « 4 000 euros ».

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la fin de la première phrase du a du 3°, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant « 10 000 euros » ;

b) À la première phrase du 4°, le montant : « 500 euros » est remplacé par le montant : « 400 euros » ;

II. - Après le II, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« II. bis. - Il est institué une contribution, exigible le 1 er janvier de chaque année, due, à partir d'un seuil de capitalisation boursière d'un milliard d'euros apprécié au 1er janvier de l'année d'imposition, par les émetteurs français dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé de l'Espace économique européen et par les émetteurs étrangers dont les titres de capital sont admis à cette date aux négociations sur un marché réglementé français lorsque celui-ci est le marché réglementé sur lequel le volume des échanges de titres est le plus élevé. Le montant de cette contribution, compris entre 20 000 euros et 300 000 euros, est fixé en fonction de la capitalisation boursière moyenne de l'émetteur constatée le dernier jour de négociation des trois années précédentes ou, lorsque les titres de capital de l'émetteur sont admis aux négociations sur un marché réglementé depuis moins de trois ans, de sa capitalisation boursière constatée le dernier jour de négociation de l'année précédente. Les tranches du barème progressif de cette contribution, au nombre de cinq, ainsi que les montants correspondants, sont fixés par décret.

« II. ter. - Il est institué une contribution annuelle due par les établissements de crédit et les entreprises d'investissement, à l'exception des sociétés de gestion de portefeuille, ayant leur siège en France et habilités au 1 er janvier à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1. Le redevable de la contribution est le prestataire de services d'investissement qui établit ses comptes sous forme consolidée, ou, à défaut, celle des entités consolidées du groupe habilitées à exercer le service d'investissement mentionné au 3 de l'article L. 321-1 ayant son siège en France dont le montant du produit net bancaire au titre du dernier exercice comptable est le plus élevé. Cette contribution n'est pas due par les prestataires de services d'investissement compris dans le périmètre consolidé d'une société ayant son siège hors de France.

« L'assiette de cette contribution est la fraction excédant un montant de 12 milliards d'euros de l'assiette mentionnée au A du II de l'article L. 612-20. Son taux, fixé par décret, est compris entre 0,06 pour mille et 0,14 pour mille. Cette contribution est liquidée au vu des exigences en fonds propres mentionnées dans l'appel à contribution mentionné au 1° du V de l'article L. 612-20. L'Autorité de contrôle prudentiel communique cet appel à l'Autorité des marchés financiers avant le 30 avril. L'Autorité des marchés financiers communique avant le 31 mai aux personnes assujetties le montant de la contribution due. Les personnes assujetties acquittent le paiement correspondant au plus tard le 31 juillet de chaque année. Les contestations du montant des exigences en fonds propres sur lequel cette contribution est assise suivent le régime applicable aux contestations prévues au 3° du V de l'article L. 612-20. Lorsque, en application du VII de l'article L. 612-20, l'Autorité de contrôle prudentiel révise le montant des exigences en fonds propres de la personne assujettie à cette contribution, elle communique à l'Autorité des marchés financiers l'appel à contribution rectificatif accompagné de l'avis de réception par la personne assujettie. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la hausse, le complément de la contribution qui en résulte est exigible à la date de réception de l'appel à contribution rectificatif. Le complément de contribution est acquitté auprès de l'Autorité des marchés financiers, dans les deux mois de son exigibilité. Lorsque le montant des exigences en fonds propres est révisé à la baisse, la personne assujettie peut adresser à l'Autorité des marchés financiers, dans un délai d'un mois après réception de l'appel à contribution rectificatif, une demande écrite de restitution du montant correspondant. Il est procédé à cette restitution dans un délai d'un mois après réception de ce courrier. »

III. - Sont applicables, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna, les modifications apportées par les présents I et II à l'article L. 621-5-3 du code monétaire et financier.

La parole est à Mme la ministre, pour soutenir l'amendement n° 815 portant article additionnel après l'article 64.

Mme Christine Lagarde, ministre. Le présent amendement rétablit en seconde partie de la loi de finances l'article 17 du projet de loi de finances qui a été supprimé par la commission des finances de l'Assemblée nationale, à une différence près. Il modifie en effet l'assiette retenue pour la nouvelle contribution au profit de l'AMF. Il est proposé de retenir pour cette contribution la même assiette que celle retenue s'agissant de la contribution des établissements de crédit due à l'Autorité de contrôle prudentiel.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . La commission des finances avait repoussé cet amendement pour une raison de forme. En effet, comme il n'avait pas d'incidence sur l'équilibre budgétaire 2011, il devait être inscrit dans la seconde partie. Or il l'avait été dans la première partie.

Apparemment, madame la ministre, vous en avez profité pour l'améliorer. Comme quoi nous avons eu raison de le différer !

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Je souhaite profiter de l'examen de cet amendement pour interpeller le Gouvernement sur les moyens de l'AMF.

Nous nous sommes déjà interrogés sur les moyens que les pouvoirs publics concéderaient à l'AMF, afin que cet organisme puisse par exemple contrôler les agences de notation. À l'époque, on nous avait répondu que l'État accorderait à l'AMF un équivalent temps plein. Or, à ma connaissance, il se trouve que cet équivalent temps plein a quitté l'AMF pour exercer ses talents dans des organismes de régulation européens, c'est-à-dire des organismes supranationaux. Madame la ministre, confirmez-vous cette information ? Le cas échéant, que comptez-vous faire pour que l'AMF dispose des moyens humains lui permettant de réguler et de contrôler les agences de notation ?

Ma deuxième question est relative aux marchés des matières premières dont l'AMF devrait avoir le contrôle. Madame la ministre, comptez-vous lui donner des moyens lui permettant d'effectuer la nouvelle tâche que le Gouvernement semble vouloir lui confier ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Cahuzac, je ne vous cache pas que le Gouvernement français est tout à fait désireux de pouvoir déléguer auprès des autorités européennes - je pense notamment à l'ESMA qui est l'autorité de supervision des marchés financiers - du personnel français compétent, car nous voulons, comme nos amis britanniques et allemands, avoir une position d'influence dans de tels organismes. Quelques personnes, au sein de l'AMF, répondent à ces qualifications.

Dans la mesure où ces personnes seraient amenées à exercer de telles fonctions dans des organismes supranationaux, il est indispensable de pourvoir à leur remplacement afin que l'Autorité des marchés financiers dispose des personnels compétents pour instruire les demandes d'agrément.

En ce qui concerne le contrôle des produits dérivés sur matières premières, nous en sommes au début puisque ce dispositif résulte de la loi de régulation bancaire et financière. Il nous faut trouver, en accord avec la direction de l'Autorité des marchés financiers et son secrétariat général, les moyens d'affecter les personnels appropriés à l'ensemble de ces produits, sachant que nous avons tout intérêt à travailler en étroite coordination avec nos partenaires européens, et notamment en liaison avec l'ESMA, afin d'aboutir au meilleur contrôle possible.

M. le président. La parole est à M. le président de la commission.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission. Je comprends, madame la ministre, que vous avez l'intention de doter l'AMF des moyens humains nécessaires, notamment pour contrôler les agences de notation, et donc de compenser le départ vers des structures européennes des personnes attachées jusque-là à cette fonction, comme je comprends le raisonnement du Gouvernement qui souhaite que des Français puissent travailler dans ces autorités supranationales. Je vous remercie donc pour cette précision.

Il semble, et la commission des finances a interrogé l'AMF à cet effet, que cet organisme ait épuisé sa trésorerie, qui était excédentaire. Aussi a-t-il besoin de ressources nouvelles pour fonctionner, M. Jouyet, à qui vous avez confié la gestion de l'AMF, les ayant estimées à 20 millions d'euros environ par an. J'aimerais savoir si vous corroborez ces besoins qui, je crois, ont été objectivement définis par l'AMF. Le cas échéant, comment comptez-vous lui donner les moyens financiers supplémentaires qui semblent indispensables pour qu'elle fonctionne correctement ?

M. le président. La parole est à Mme la ministre.

Mme Christine Lagarde, ministre. Monsieur Cahuzac, je ne saurais confirmer à l'euro près les besoins de financement qui ont été évoqués par le directeur général de l'Autorité des marchés financiers. Je ne doute pas qu'il se soit livré à ce travail de manière raisonnable avec son secrétaire général.

Dans la mesure où l'on élargit le champ de compétence de cet organisme par l'adjonction soit de produits, soit d'acteurs, nous devons être ouverts à des modifications d'assiette permettant aux titulaires de cette mission de surpervision de s'acquitter d'un bon service rendu.

(L'amendement n° 815 est adopté.)