II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 68 bis (nouveau)

I. - L'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :

1° Après le mot : « fixée », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « chaque année en loi de finances. » ;

2° Le troisième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« L'augmentation maximale du produit de la taxe que chaque chambre d'agriculture peut inscrire à son budget lui est notifiée par le ministre chargé de l'agriculture sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'Assemblée permanente des chambres d'agriculture.

« Le total des augmentations autorisées pour l'ensemble des chambres d'agriculture au titre d'une année ramené au montant total de la taxe additionnelle perçue l'année précédente ne peut être supérieur au taux maximal autorisé en loi de finances pour l'année concernée.

« Aucune chambre départementale ne peut bénéficier d'un taux supérieur à 3 %. » ;

3° Le quatrième alinéa est supprimé.

II. - L'augmentation maximale du produit de la taxe mentionnée à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime est fixée, pour 2011, à 1,5 %.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 3

Commentaire : le présent article, introduit à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement, propose de fixer pour 2011 à 1,5 % le taux d'augmentation maximal de la taxe pour frais de chambres d'agriculture. Il propose également de mettre en place un système de modulation du taux entre 0 % et 3 % au niveau départemental.

I. LE DROIT EXISTANT

La taxe pour frais de chambres d'agriculture consiste en une imposition additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties . Cette taxe additionnelle au foncier non bâti, calculée sur la même base 1 ( * ) , est prévue par l'article 1604 du code général des impôts (CGI), dont le II pose le principe de la fixation annuelle du produit de la taxe par les chambres départementales d'agriculture.

Chaque chambre départementale d'agriculture arrête en effet chaque année le produit de la taxe pour frais de chambres d'agriculture à recouvrer à son profit à partir de celui arrêté l'année précédente , augmenté, le cas échéant, dans les conditions fixées à l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime.

Le taux maximal de cette augmentation peut donc être revu chaque année par le Parlement, ce qui nécessite à chaque fois une modification de l'article L. 514-1 précité. Ce taux était ainsi de 1,5 % en 2009 et n'a pas été fixé pour 2010 , conduisant donc à un gel du produit de la taxe .

Il est donc important de noter que le produit de l'impôt ne varie pas en fonction de l'assiette , mais à partir du montant de l'année n-1 et en fonction, le cas échéant, du pourcentage maximal d'augmentation autorisé . Cela peut donc conduire au fil des années, à creuser les écarts entre les produits de la taxe par département .

Il convient, en outre, d'observer qu' à titre exceptionnel , le ministre chargé de l'agriculture peut autoriser une chambre départementale d'agriculture à dépasser l'augmentation fixée par la loi , compte tenu de la situation financière ainsi que des actions nouvelles mises en oeuvre ou des investissements à réaliser. Cette majoration ne peut être supérieure au double de l'augmentation fixée pour l'année.

II LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le présent article, adopté par l'Assemblée nationale, à l'initiative du Gouvernement, avec l'avis favorable de la commission des finances, propose de fixer, pour 2011, à 1,5 % le taux d'augmentation maximal de la taxe pour frais de chambres d'agriculture et de mettre en place un système de modulation du taux entre 0 % et 3 % au niveau départemental.

Il propose également de simplifier certaines règles auxquelles est soumise cette taxe. Il s'agit par exemple de réserver aux lois de finances le soin de fixer chaque année le taux d'augmentation de la taxe - sans passer par une modification de l'article L. 514-1 du code rural et de la pêche maritime - et de mettre fin au système actuel de majoration exceptionnelle autorisée par le ministre.

La fixation univoque du taux de progression de la taxe à 1,5 % équivaudrait à une recette supplémentaire totale de 4,3 millions d'euros pour l'ensemble des chambres. Cependant, la modulation au niveau départemental permettra de prendre en considération de nombreux éléments pour allouer les niveaux de variation annuelle les plus élevés à celles qui en ont le plus besoin, y compris en tenant compte de la situation financière individuelle des chambres départementale ou des actions spécifiques qu'elles mettent en oeuvre.

Le Gouvernement propose en effet de remplacer le système existant de majoration exceptionnelle résultant de la situation financière d'une chambre départementale par un système plus juste de « péréquation » au sein du réseau des chambres d'agriculture .

Ainsi, le taux pivot national de 1,5 % (soit le niveau prévisionnel de l'inflation) pourra varier d'une chambre à l'autre , sans qu'il soit jamais supérieur à 3 % . L'exposé des motifs de l'amendement qui a introduit l'article affirme ainsi qu'une telle « répartition différenciée des augmentations autorisées sera proposée au ministre chargé de l'agriculture par l'assemblée permanente des chambres d'agriculture, selon des critères assurant le maintien de la cohésion du réseau et la solidarité territoriale ».

Sur la base d'un tableau de répartition établi sur proposition de l'assemblée permanente des chambres d'agriculture , la décision sera notifiée à chaque chambre par le ministre chargé de l'agriculture.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre rapporteur spécial précise que les chambres d'agriculture devront en 2011 faire face à de nouvelles charges . Alors qu'elles doivent accompagner les réformes en cours des politiques agricoles, il leur est imposé une baisse des financements issus du CAS-DAR (- 1,4 million d'euros par an d'après le ministère) et elles se voient transférer à compter de 2011 la gestion des associations départementale pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles (ADASEA), pour un coût estimé à 6,7 millions d'euros par an.

Il se déclare donc favorable aux propositions du Gouvernement mises en oeuvre à travers le présent article . Le dispositif proposé permettra en effet aux chambres de bénéficier de ressources supplémentaires en 2011. Votre rapporteur spécial attire toutefois l'attention sur le fait que le rattrapage du coût des deux mesures indiquées ne sera pas permis par la seule augmentation de 1,5 % du taux d'augmentation maximal de la taxe pour frais de chambres d'agriculture, qui doit engendrer un produit de 4,3 millions d'euros supplémentaire 2 ( * ) . Outre la souplesse introduite par le système de modulation du taux entre 0 % et 3 % au niveau départemental, ce constat invite donc à identifier d'autres sources de financement pour les quelques cas de chambres départementales rencontrant des situations délicates.

Se référant aux difficultés de certaines chambres d'agriculture, comme celle de la Lozère, votre rapporteur spécial préconise ainsi de dégager des moyens supplémentaire par la logique de mutualisation des moyens des chambres d'agriculture , notamment dans le cadre régional conformément aux préconisations de la RGPP.

Au total, il estime le présent article bienvenu pour pallier les difficultés de certaines chambres et pour sécuriser le cadre juridique du dispositif de la taxe pour frais de chambres d'agriculture . Enfin, le montant du produit de cette taxe, 283 millions d'euros en 2009 et 2010 3 ( * ) , ce qui représente 45,1% des recettes des chambres, doit permettre de dégager des marges pour redéployer les moyens au sein du réseau des chambres d'agriculture .

Décision de la commission : votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Elle est donc supportée par tout propriétaire foncier qu'il soit ou non agriculteur.

* 2 Les chambres d'agriculture étaient d'ailleurs elles-mêmes plutôt favorables à l'adoption d'un taux d'augmentation pivot d'une valeur de 2 %, assorti d'une possibilité de dépassement supérieur au niveau départemental. Il rappelle que des discussions approfondies sur le sujet ont été entreprises dès 2009 entre l'APCA et le Gouvernement, qui a choisi de s'en tenir à une proposition d'un taux à 1,5 %, alors que dans certaines chambres d'agriculture ce taux d'augmentation n'est pas suffisant. La modulation du taux entre 0 % et 3 % au niveau départemental permet de répondre aux préoccupations des chambres.

* 3 Le produit de la taxe a été de 275 millions d'euros en 2007, 278,4 millions d'euros en 2008 (+ 1,2% par rapport à 2007), 283 millions d'euros en 2009 (+ 1,6% par rapport à 2008) et 283 millions d'euros à nouveau en 2010 (soit une stabilisation par rapport à 2009).