ARTICLE 6 BIS A : DISPOSITIF « ANTI-ABUS » EN MATIÈRE DE PLUS OU MOINS-VALUES À LONG TERME

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 19 NOVEMBRE 2010

Séance du vendredi 19 novembre 2010

Article additionnel après l'article 6

Mme la présidente. Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° I-5, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du même code, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Cet amendement s'inscrit dans un ensemble de mesures « anti-abus », auxquelles j'ai travaillé ces dernières semaines avec les services de Bercy, en matière d'impôt sur les sociétés. En l'occurrence, il s'agit de parer à deux types de montages d'optimisation qui sont de même nature.

Ces schémas reposent sur des opérations successives de distribution et de fusion visant à vider une société-cible de sa trésorerie, puis à la faire disparaître par fusion, peu de temps après son acquisition, le cas échéant après une cession intragroupe.

Dans ce cas de figure, il est possible de cumuler deux dispositifs fiscaux favorables, l'exonération des dividendes perçus au titre du régime mère-fille, que nous avons évoqué tout à l'heure, et la déductibilité d'une moins-value dans le cadre d'une fusion.

Le présent amendement mettrait fin à la coïncidence de ces deux schémas et accroîtrait ainsi les recettes d'impôt sur les sociétés par une neutralisation en amont de la moins-value déductible, laquelle se réaliserait techniquement en deux temps et dans les conditions précisées dans le rapport écrit de la commission, auquel vous pouvez vous référer. Le commentaire de l'article concerné détaille en effet cette mesure dont nous préconisons l'adoption.

Mme la présidente. L'amendement n° I-322, présenté par M. Foucaud, Mme Beaufils, M. Vera et les membres du groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche, est ainsi libellé :

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est supprimé.

La parole est à Mme Marie-France Beaufils.

Mme Marie-France Beaufils. Parmi les centaines de mesures de dépense fiscale et dispositifs dérogatoires touchant l'impôt sur les sociétés, le mécanisme prévu au troisième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts est très intéressant. À l'entendre, celui-ci fait même « tiquer » M. le rapporteur général. Il permet en effet des optimisations fiscales contre lesquelles, me semble-t-il, on ne peut que lutter.

Dans le régime des groupes, où nous sommes donc en présence d'une société mère, de filiales et sous-filiales, il n'est pas rare que l'on procède à des opérations de cession partielle d'actifs, voire d'entités économiques entières, au fil notamment des besoins de trésorerie.

Ainsi l'entreprise peut-elle procéder à une stratégie de « répartition » des opérations de cession, qui font « porter » à telle ou telle entité du groupe les plus-values, comme les moins-values, à raison des besoins de pure optimisation fiscale du résultat.

On imagine rapidement les suites susceptibles d'être données au processus.

Prenons l'exemple d'un groupe vendant une société moyennant une plus-value. Plutôt que d'enregistrer ladite plus-value dans les comptes de la holding de tête, il décide de l'imputer sur les comptes d'une des sociétés, dont la qualité est d'être domiciliée dans un pays où n'existe pas de taxation des plus-values des entreprises.

Arguant du fait qu'on ne peut établir de double imposition du même bénéfice, la holding ne paiera rien sur cette plus-value et la société pas plus, au seul motif qu'elle bénéficie d'un régime très favorable de ce point de vue.

Et le total reste dans les comptes du groupe, sachant que le dividende que la société verse à la holding peut évidemment se trouver majoré l'année où l'on « localise » dans cette société le produit de la plus-value concernée.

C'est bien d'une pure opération d'optimisation qu'il s'agit. Elle n'a qu'un très lointain rapport avec ce que l'on pourrait attendre des mesures d'allégement de la fiscalité des entreprises.

Nous vous proposons donc de mettre un terme à ce système de défiscalisation et d'optimisation.

Mme la présidente. Quel est l'avis de la commission sur l'amendement n° I-322 ?

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Madame Beaufils, s'il y a, dirais-je, un certain tronc commun entre nos amendements, force est de reconnaître qu'il n'est tout de même pas très imposant !

Mme la présidente. J'ai cru le comprendre !

M. Philippe Marini, rapporteur général de la commission des finances. Nous visons, d'un côté comme de l'autre, l'article 223 B du code général des impôts. Mais alors que vous voulez supprimer son troisième alinéa, la commission préconise de le compléter.

Le dispositif proposé par la commission me semble plus réaliste que votre proposition. Il tient compte des avertissements formulés, en particulier, par le Conseil des prélèvements obligatoires, et également des leçons tirées du contrôle fiscal.

Par conséquent, ma chère collègue, vous pouvez, vraiment sans aucun état d'âme, vous rallier à la position de la commission, après avoir retiré votre amendement !

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amendements n os I-5 et I-322 ?

M. Georges Tron, secrétaire d'État. Le Gouvernement est tout à fait favorable à l'amendement n° I-5 de la commission des finances. M. le rapporteur général l'a expliqué, il s'agit de mettre fin à des situations qui permettent de cumuler une exonération de dividendes tout en offrant la possibilité de déduire des moins-values en cas de fusion. Concrètement, pour dire les choses telles qu'elles se déroulent, les moins-values en question correspondent en fait au montant des dividendes préalablement perçus. À l'évidence, le dispositif est excessivement « optimisant »et il est tout à fait logique de vouloir le corriger.

Madame Beaufils, l'amendement n° I-322 vise à supprimer le dispositif de neutralisation des distributions de produits de participation entre membres d'un groupe fiscal.

Selon vous, ce dispositif procure des avantages injustifiés. Nous ne pouvons vous suivre dans cette analyse, car nous avons une perception différente de la façon dont le régime de groupe fonctionne.

En effet, le régime de l'intégration fiscale permet à une société tête de groupe de se constituer, sous certaines conditions, comme seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû par elle et l'ensemble de ses filiales, un peu comme s'il s'agissait d'une société unique.

Ce régime permet ainsi d'assurer la neutralité fiscale quel que soit le mode d'organisation du groupe économique, que celui-ci soit structuré sous formes de succursales ou de filiales.

Lorsqu'un groupe est structuré avec des succursales, les sommes qui passent de l'une à l'autre sont en réalité des flux internes à la société, qui ne sont pas imposés.

Lorsqu'un groupe est structuré avec des filiales, les sommes qui passent d'une filiale à la société mère sont des distributions, qui sont, elles, imposées, une première fois, comme bénéfices de la filiale distributrice et, une seconde, comme produits reçus par la société qui les perçoit.

Vous le voyez, madame la sénatrice, le dispositif de neutralisation des dividendes intragroupe permet donc de rétablir la neutralité entre ces deux modes d'organisation.

Telles sont les raisons pour lesquelles je me permets de vous suggérer le retrait de cet amendement ; à défaut, j'y serais défavorable.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° I-5.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 2.