II. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 6 bis A (nouveau)

I. - Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »

III. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE DU 13 DÉCEMBRE 2010

(Adoption du texte voté par le Sénat)

I. - Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du code général des impôts, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».

II. - Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »

IV. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 11

I. Au troisième alinéa du c du 1 de l'article 145 du même code, les mots : « de l'une des opérations visées aux » sont remplacés par les mots : « d'opérations dont le profit ou la perte ne sont pas compris dans le résultat de l'exercice de leur réalisation en application des ».
II. Le troisième alinéa de l'article 223 B du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque les titres n'ont pas été conservés pendant un délai de deux ans, leur prix de revient est diminué, pour la détermination de la plus-value ou moins-value de cession, du montant des produits de participation y afférents dont le montant a été retranché du résultat d'ensemble en application du présent alinéa. »