ARTICLE 74 : RÉÉQUILIBRAGE DES RECETTES DE L'OFFICE FRANÇAIS DE L'IMMIGRATION ET DE L'INTÉGRATION (OFII)

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

I. - A l'article L. 211-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le montant : « 45 € » est remplacé par le montant : « 30 € ».

II. - Au chapitre Ier du titre Ier du livre III du même code, la section 4 « Dispositions fiscales » est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa du A de l'article L. 311-13, le montant : « 340 euros » est remplacé par le montant : « 385 euros » ;

2° Le B du même article est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase, après les mots : « est fixé par décret » sont insérés les mots : « , selon la nature et la durée du titre, » et le montant : « 110 euros » est remplacé par le montant : « 220 euros » ;

b) Dans la deuxième phrase, après les mots : « une carte de séjour » sont insérés les mots : « d'une durée d'un an au plus » ;

c) La dernière phrase est supprimée ;

3° Au C du même article, le montant : « 30 euros » est remplacé par le montant : « 45 euros » ;

4° Au même article, le D devient le E et le E devient le F ;

5° Au même article, il est rétabli un D ainsi rédigé :

« D. - Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'État, été muni d'une carte de séjour, acquitte au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 220 euros.

« Cette disposition n'est pas applicable aux réfugiés, apatrides et bénéficiaires de la protection subsidiaire et aux étrangers mentionnés au 2° bis de l'article L. 313-11, aux 4° à 7° de l'article L. 314 11 et à l'article L. 314 12.

« Le visa mentionné au premier alinéa du présent D tient lieu du visa de long séjour prévu à l'avant dernier alinéa de l'article L. 211-2-1 si les conditions pour le demander sont réunies. » ;

6° Au E nouveau du même article lettres : « A, B et C » sont remplacées par les lettres : « A, B, C et D » ;

7° A l'article L. 311-15, après le septième alinéa il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour un jeune professionnel recruté dans le cadre d'un accord bilatéral d'échanges de jeunes professionnels, le montant de cette taxe est fixé par décret dans des limites comprises entre 50 et 300 euros. » ;

8° Au même article, les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'embauche intervient pour une durée supérieure ou égale à douze mois, le montant de cette taxe est égal à 50 % du salaire versé à ce travailleur étranger, pris en compte dans la limite de 2,5 fois le salaire minimum de croissance. » ;

III. - Aux articles L. 311-9 et L. 311-15 du même code, les mots : « ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont supprimés.

A l'article L. 311-13 du même code, les mots : « l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations ou de l'établissement public appelé à lui succéder » sont remplacés par les mots : « l'Office français de l'immigration et de l'intégration ».

IV. - A la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, après le III, il est inséré un IV intitulé « Demandes de naturalisation et de réintégration et déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage » ainsi rédigé :

« Art. 960 . - Les demandes de naturalisation, les demandes de réintégration dans la nationalité française et les déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage sont soumises à un droit de timbre de 55 euros perçu au profit de l'Office français de l'immigration et de l'intégration dans les formes prévues à l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

« Art. 961 . - Les personnes véritablement indigentes et reconnues hors d'état d'en acquitter le montant sont exonérées du droit de timbre prévu à l'article 960. »

V. - Le présent article est applicable à Saint-Barthélémy et à Saint-Martin.