ARTICLE 74 BIS : ENCADREMENT DU DÉLAI DE DEMANDE DE L'AIDE JURIDICTIONNELLE DEVANT LA CNDA

I. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 29 NOVEMBRE 2010

Article additionnel après l'article 74

Article additionnel après l'article 74

Mme la présidente. L'amendement n° II-167 rectifié, présenté par MM. Bernard-Reymond et Frécon, est ainsi libellé :

Après l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le bénéfice de l'aide juridictionnelle peut être demandé au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la réception par le requérant de l'accusé de réception de son recours, lequel l'informe des modalités de cette demande. »

La parole est à M. Pierre Bernard-Reymond.

M. Pierre Bernard-Reymond. En tant que rapporteurs spéciaux de la commission des finances respectivement pour les missions « Conseil et contrôle de l'État » et « Immigration, asile et intégration », Jean-Claude Frécon et moi-même avons mis en oeuvre cette année un contrôle sur la Cour nationale du droit d'asile, la CNDA.

Il est ressorti de ces travaux que les délais excessifs de jugement devant la CNDA avaient une incidence budgétaire majeure sur les crédits de la mission « Immigration, asile et intégration ».

Parmi les raisons qui expliquent les délais de jugement excessifs de la CNDA, actuellement supérieurs à treize mois, figure le fait que les demandes d'aide juridictionnelle sont très souvent formulées le jour même de l'audience. La formation de jugement est alors tenue de reporter l'examen de l'affaire, le temps pour le bureau d'aide juridictionnelle de statuer sur cette demande et de désigner, en cas d'admission, un avocat inscrit sur la liste des barreaux. D'ailleurs, il y en a très peu.

Il en résulte de très nombreux renvois, qui portent préjudice aux autres requérants, dont les dossiers auraient pu être examinés s'ils avaient bénéficié d'une inscription « utile » à l'audience. Ainsi, les demandes d'aide juridictionnelle présentées après enrôlement sont à l'origine de 20 % des renvois.

Dès lors, cet amendement a pour objet, sans priver ni limiter d'aucune manière les requérants du droit à l'aide juridictionnelle, d'en rationaliser l'exercice quant aux délais de présentation, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice.

Il prévoit ainsi que l'aide doit être sollicitée au plus tard dans le mois suivant la réception par le demandeur de l'accusé de réception de son recours. Cet accusé de réception mentionnera formellement la nécessité de présenter la demande d'aide juridictionnelle dans ce délai, à peine de forclusion, et donnera toutes les informations utiles pour la formuler.

Mme la présidente. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Brice Hortefeux, ministre. Le dispositif que l'amendement proposé par M. Bernard-Reymond tend à instituer favorisera ce qu'on appelle une « bonne administration de la justice ». Il permettra de neutraliser les auteurs de recours de dernière minute, qui désorganisent le traitement d'un certain nombre de dossiers.

Je précise d'ailleurs que la réduction d'un mois de délai de procédure de demande d'asile entraînera des économies - j'insiste sur ce point, puisque nous débattons du projet de budget de la mission - de l'ordre de 10 millions d'euros !

Par conséquent, le Gouvernement émet un avis favorable sur cet amendement.

Mme la présidente. Je mets aux voix l'amendement n° II-167 rectifié.

(L'amendement est adopté.)

Mme la présidente. En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, après l'article 74.