ARTICLE 75 : REPORT DE LA COLLÉGIALITÉ DE L'INSTRUCTION

I. TEXTE DU PROJET DE LOI

Au premier alinéa du II de l'article 30 de la loi n° 2007-291 du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale, le mot : « quatrième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME III (2010-2011) ANNEXE 28

Observations et décision de la Commission :

La loi du 5 mars 2007, tout en instituant les pôles de l'instruction, seuls compétents depuis le 1er mars 2008 pour connaître les affaires criminelles ou faisant l'objet d'une cosaisine, avait prévu que, dans un deuxième temps, il n'y aurait de magistrats instructeurs que dans les 91 pôles de l'instruction, désormais seuls compétents pour connaître, dans le cadre d'une collégialité de trois juges, de l'ensemble des informations.

L'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction, considérée comme la seconde phase de la réforme, initialement fixée au 1 er janvier 2010, a été reportée au 1 er janvier 2011 par la loi de simplification et de clarification du droit du 12 mai 2009.

Il convient aujourd'hui de reporter à nouveau l'entrée en vigueur de la collégialité de l'instruction, pour des raisons budgétaires et d'organisation, mais également pour des raisons de fond tenant à la cohérence entre la loi de 2007 et le projet de réforme de la procédure pénale en cours de préparation.

Confier toutes les informations à une collégialité de juges à partir du 1er janvier 2011 nécessiterait des moyens considérables et une réorganisation des juridictions, et impliquerait notamment des investissements immobiliers et le recrutement de nouveaux magistrats.

Un tel coût budgétaire est injustifié dans la mesure où une réforme d'ensemble du code de procédure pénale destinée à renforcer le respect du contradictoire, des droits de la défense et des libertés individuelles est actuellement en cours d'élaboration. Cette réforme devrait quant à elle entrer en vigueur dans trois à quatre ans seulement.

Le contenu de cette réforme est incompatible avec le mécanisme de collégialité de l'instruction prévu par la loi de 2007, puisqu'elle propose notamment la suppression de l'instruction, et la création d'un cadre unique d'enquête menée sous la direction du procureur de la République et sous le contrôle, selon la nature des actes en cause, d'un juge de l'enquête et des libertés ou d'un tribunal collégial de l'enquête et des libertés.

Ce tribunal collégial serait notamment compétent pour décider des détentions provisoires requises par le parquet.

Cette solution est plus cohérente que le dispositif prévu par la loi de 2007 qui, tout en instituant une instruction systématiquement menée par trois juges, maintient un juge unique, le juge des libertés et de la détention, pour ordonner les détentions provisoires.

Le report est également moins coûteux, puisque la collégialité ne sera pas prévue pour toutes les procédures, mais uniquement en matière de détention.

Cette modification a pour double conséquence de différer à la fois l'entrée en vigueur de la collégialité obligatoire de l'instruction et de la suppression des juges d'instruction se trouvant dans les tribunaux de grande instance dans lesquels il n'y a pas de pôle de l'instruction, en prolongeant pendant encore deux ans les règles de procédure applicables depuis le 1 er mars 2008.

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M. René Couanau, Rapporteur spécial. La loi du 5 mars 2007 tendant à renforcer l'équilibre de la procédure pénale avait prévu dans son article 30 la mise en place de la collégialité de l'instruction au 1 er janvier 2010. Le ministère propose aujourd'hui de reporter l'application de la réforme au 1 er janvier 2014. Tel est l'objet de cet article.

Suivant l'avis favorable du Rapporteur spécial, la Commission adopte l'article 75 sans modification .