II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 77 quater (nouveau)

Les entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier installées et exerçant leur activité au 1 er avril 2009 dans les départements de la Guadeloupe et de la Martinique, ainsi qu'à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, peuvent bénéficier, dans le cadre de l'application des dispositions de l'article 32 de la loi n° 2009-594 du 27 mai 2009 pour le développement économique des outre-mer, de plans d'apurement pouvant inclure des dettes échues jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir au titre de l'année 2010.

Dans le cadre de ces plans, la possibilité d'abandon partiel prévue au II du même article 32 est ouverte pour les dettes de cotisations patronales de sécurité sociale échues au 31 octobre 2009.

Les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes sociaux donnent lieu à compensation par l'État à hauteur de l'abandon partiel mentionné au précédent alinéa à compter de la réception par l'État des pièces justificatives.

Les cotisations patronales de sécurité sociale dues au titre de l'année 2010 sont prises en compte dans les plans d'étalement des paiements pour un montant égal à celui déclaré pour la même période durant l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 est remboursé ou acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.

La validité des plans est subordonnée au reversement effectif, à bonne date, de la part salariale des cotisations, au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ainsi qu'au paiement et au respect des échéances de ces plans.

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 18

Commentaire : le présent article prévoit d'ouvrir la possibilité d'apurer les dettes sociales, échues jusqu'au 31 décembre 2009, des entreprises exerçant une activité de caractère hôtelier en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy.

I. LE DROIT EXISTANT

L'article 32 de la loi pour le développement économique des outre-mer 1 ( * ) (LODEOM) a créé un dispositif d'apurement des dettes sociales des entreprises installées dans les départements d'outre-mer (DOM). Ainsi, les entreprises exerçant leur activité au 1 er avril 2009 ont pu, avant le 31 décembre 2009, demander aux organismes de sécurité sociale un sursis à poursuite pour le règlement de leurs créances, pour les périodes antérieures au 1 er avril 2009 .

A compter de cette demande s'ouvrait un délai de six mois de suspension de plein droit des poursuites, afin de signer un plan d'apurement, d'une durée maximale de cinq ans, entre l'entreprise concernée et les caisses de sécurité sociale compétentes. L'article 32 précité précisait que le plan pouvait prévoir un abandon partiel des créances constatées dans la limite de 50 % de leur montant . Cet abandon partiel était subordonné au paiement effectif de la part salariale des cotisations ou, à défaut, à la signature d'un échéancier de paiement d'une durée maximale de trois ans par l'entreprise concernée.

Cet article reprenait un dispositif prévu par la loi d'orientation pour l'outre-mer de 2000 2 ( * ) et visait à répondre à la situation financière très difficile des entreprises des DOM résultant à la fois de la crise économique et de la violente crise sociale subie par ces départements dans le courant de l'année 2009.

II. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

L'Assemblée nationale a adopté un amendement proposé par le Gouvernement , visant à prolonger le plan d'apurement prévu par l'article 32 de la LODEOM, pour les seules entreprises hôtelières des départements de Guadeloupe et de Martinique, ainsi que des collectivités de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy .

Le dispositif mis en place par le présent amendement est adossé à celui prévu par l'article 32 précité de la LODEOM. Il concernera toutefois les seules entreprises exerçant une activité hôtelière et ne s'appliquera qu'en Martinique, en Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy, alors que le dispositif de l'article 32 était applicable dans les quatre DOM.

Il prévoit :

- d'une part, que l'abandon partiel des dettes de cotisations patronales, de 50 % au plus, pourra concerner celles échues au 31 octobre 2009 et non seulement au 31 décembre 2008 comme le prévoit l'article 32 de la LODEOM ;

- d'autre part, le plan d'apurement pourra concerner les dettes accumulées jusqu'au 31 décembre 2009 et les cotisations à échoir dans le courant de l'année 2010 , dans la limite du montant des cotisations déclarées pour l'année 2009. Le solde des cotisations patronales effectivement dues au titre de l'année 2010 devra être acquitté avant la fin du premier semestre de l'année 2011.

Le bénéfice de ce dispositif est subordonné :

- au fait, pour l'employeur, d'être à jour de ses paiements de cotisations salariales ;

- au respect des obligations relatives aux déclarations et au versement des cotisations et contributions sociales auxquelles est tenu un employeur au titre de l'emploi de personnel salarié ;

- au paiement et au respect des échéances des plans d'apurement signés .

Enfin, le troisième alinéa de l'article prévoit que l'Etat compensera les moindres ressources effectivement constatées pour les organismes de sécurité sociale , à hauteur de l'abandon partiel des dettes. Cette compensation sera conditionnée à la présentation par les organismes sociaux des pièces justificatives des créances ayant fait l'objet d'un abandon et des créances restant à recouvrer.

III. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

L'apurement des dettes sociales des entreprises hôtelières de Martinique et de Guadeloupe est une demande constante des acteurs locaux depuis la crise sociale subie par les Antilles au premier semestre de l'année 2009. En effet, d'après les informations transmises par le Gouvernement, la situation du secteur hôtelier y reste préoccupante et l'apurement proposé par l'article 32 de la LODEOM n'a pas suffit à résoudre le problème, notamment parce qu'il ne concernait que la période antérieure au 1 er avril 2009.

De ce point de vue, le dispositif proposé par le présent article apporte un élément de solution.

Votre commission des finances souligne toutefois la nécessité de ne pas faire de l'apurement des dettes sociales des entreprises des DOM le droit commun et de conserver le caractère circonscrit et exceptionnel de cette procédure .

Les conditions prévues pour bénéficier du dispositif sont restrictives , puisqu'il faut notamment que les employeurs soient à jour du paiement de leurs cotisations salariales. Cette condition constitue un juste équilibre entre un apurement trop largement appliqué et déresponsabilisant pour les employeurs ultramarins et une position plus stricte qui rendrait insoutenable la situation de nombreuses exploitations hôtelières ayant durement subi les conséquences de la crise.

La date limite du 30 octobre 2009 , qui a été retenue pour l'application du dispositif, résulte du fait que la mesure a été annoncée par le Président de la République le 6 novembre 2009 , ce qui permet d'éviter tout effet pervers.

D'après les informations transmises par le Gouvernement, le coût de la mesure pour l'État , qui compensera aux organismes sociaux le montant des abandons de créances, est estimé entre 2 millions d'euros et 4 millions d'euros . Toutefois, le ministère chargé de l'outre-mer indique parallèlement que dix-sept hôtels de Martinique cumulent à eux seuls 4,9 millions d'euros de dettes sociales patronales. Le coût du dispositif est donc en l'état actuel difficile à évaluer .

Enfin, vos rapporteurs spéciaux soulignent que le présent article doit être analysé comme un geste de l'Etat envers les organismes de sécurité sociale puisqu'il est vraisemblable que les cotisations qui feront l'objet des plans d'apurement n'auraient jamais été acquittées en l'absence de ce dispositif .

Décision de la commission : votre commission vous propose d'adopter cet article sans modification.


* 1 Loi n° 2009-594 du 27 mai 2009.

* 2 Loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000.