IV. DÉBATS SÉNAT PREMIÈRE LECTURE DU 1ER DÉCEMBRE 2010

Séance du mercredi 1 er décembre 2010

Article 77 quinquies (nouveau)

Mme la présidente. « Art 77 quinquies . - I. - Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article et notamment le plafond de cette aide. - (Adopté.)

V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 77 quinquies

(Conforme)

VI. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 173

I. Dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et en Nouvelle-Calédonie, les éditeurs de services de télévision en clair à vocation locale diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, dont le produit d'exploitation est inférieur à 5 millions d'euros hors taxes, bénéficient jusqu'au 31 décembre 2013 d'une aide au financement d'une partie de leurs coûts de diffusion. Cette aide est versée annuellement de façon dégressive. Le montant cumulé de l'aide sur trois ans ne peut excéder 200 000 € par bénéficiaire.
II. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, et notamment le plafond de cette aide.