VII. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 78

(Conforme)

VIII. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 175

L'article 131 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié :
1° Le I est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans la double limite, d'une part, des cotisations dues pour la part de rémunération inférieure à 4,5 fois le salaire minimum de croissance, d'autre part, d'un montant, par année civile et par établissement employeur, égal à trois fois le plafond annuel défini à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, et dans les conditions prévues au V du présent article. Les conditions dans lesquelles ce montant est déterminé pour les établissements créés ou supprimés en cours d'année sont précisées par décret. » ;
2° A la fin de la première phrase du premier alinéa du V, les mots : « au plus jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'entreprise » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « à taux plein jusqu'au dernier jour de la troisième année suivant celle de la création de l'établissement. Elle est ensuite applicable à un taux de 75 % jusqu'au dernier jour de la quatrième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 50 % jusqu'au dernier jour de la cinquième année suivant celle de la création de l'établissement, à un taux de 30 % jusqu'au dernier jour de la seizième année suivant celle de la création de l'établissement et à un taux de 10 % jusqu'au dernier jour de la septième année suivant celle de la création de l'établissement. »