V. TEXTE ADOPTÉ PAR LE SENAT EN PREMIÈRE LECTURE

Article 86 quinquies

(Supprimé)

VI. TEXTE ÉLABORÉ PAR LA COMMISSION MIXTE PARITAIRE

Débats Sénat du 15 décembre 2010

Amendement n° 20 du Gouvernement (adopté)

Article 86 quinquies :

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« IV. - Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale d'État déposées à compter du 1 er mars 2011.»

Article 86 quinquies

(CMP) Article 86 quinquies 188

I. - La section 2 du chapitre II du titre IV de la première partie du livre I er du code général des impôts est complété par un XII ainsi rédigé :

« XII. - Aide publique à une couverture de santé

« Art. 968 E .- Le droit aux prestations mentionnées à l'article L. 251-2 du code de l'action sociale et des familles est conditionné par le paiement d'un droit annuel d'un montant de 30 € par bénéficiaire majeur. »

II. - Après le mot : « sens », la fin du premier alinéa de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée : « de l'article L. 161-14 et des 1° à 3° de l'article L. 313-3 de ce code, à l'aide médicale de l'État, sous réserve, s'il est majeur, de s'être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. »

III. - Après l'article L. 253-3 du même code, il est inséré un article L. 253-3-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 253-3-1 . - I. - Il est créé un Fonds national de l'aide médicale de l'État.

« Le fonds prend en charge les dépenses de l'aide médicale de l'État payée par les organismes mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale.

« Le fonds prend également en charge ses propres frais de fonctionnement.

« II. - Le Fonds national de l'aide médicale de l'État est administré par un conseil de gestion dont la composition, les modalités de désignation des membres et les modalités de fonctionnement sont fixées par décret.

« Sa gestion est assurée par la Caisse des dépôts et consignations.

« III. - Le Fonds national de l'aide médicale de l'État perçoit en recettes le produit du droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts. Un arrêté des ministres chargés de la santé et du budget constate chaque année le montant du produit collecté et versé au fonds.

« L'État assure l'équilibre du fonds en dépenses et en recettes. »

« IV (nouveau) . - Le droit de timbre mentionné à l'article 968 E du code général des impôts est exigible pour les demandes d'aide médicale de l'État déposées à compter du 1 er mars 2011.»