II. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 86 ter (nouveau)

I. - L'article L. 251-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'État, à l'agrément préalable de l'autorité ou organisme mentionné à l'article L. 252-3 du présent code. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article L. 252-3 est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l'article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'État. »

II. - Le dernier alinéa de l'article L. 252-3 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Toutefois le service des prestations est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »

III. RAPPORT SÉNAT N° 111 TOME III (2010-2011) ANNEXE 26

Commentaire : le présent article, inséré à l'Assemblée nationale, tend à soumettre à un agrément préalable la prise en charge de certains soins des bénéficiaires de l'AME.

I. LE DISPOSITIF INTRODUIT PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

Le I du présent article, introduit à l'Assemblée nationale, à l'initiative de notre collègue député Claude Goasguen, avec l'avis favorable du Gouvernement, tend à prévoir que, sauf pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge des bénéficiaires de l'AME est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat, à l'agrément préalable du représentant de l'Etat dans le département ou du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des travailleurs salariés.

Cet agrément sera accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence (résidence ininterrompue depuis plus de trois mois) est respectée et que la condition de ressources (7 611,36 euros par an pour une personne seule) est remplie.

La procédure de demande d'agrément est fixée par décret en Conseil d'Etat.

Le II du présent article complète, par coordination, l'article L. 252-3 du code de l'action sociale et de la famille, en précisant que le service des prestations d'AME est conditionné au respect de la stabilité de la résidence en France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

II. LA POSITION DE VOTRE COMMISSION DES FINANCES

Votre commission des finances renvoie à ses observations générales formulées dans le cadre de l'examen de l'article 86 bis rattaché à la présente mission.

Si ce dispositif d'agrément préalable est également relativement encadré  - ne sont pas concernés les mineurs ou les soins inopinés et ne seront touchés que les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat -, il convient néanmoins de s'interroger sur sa lourdeur dont il faut s'assurer qu'elle ne fasse pas obstacle à la délivrance des soins des bénéficiaires de l'AME .

Décision de la commission : sous réserve de ces observations, votre commission des finances vous propose d'adopter cet article sans modification.