III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 16 NOVEMBRE 2010

Mme la présidente. Sur l'article 94, je suis saisie d'un amendement n° 394.

La parole est à M. Christian Eckert, rapporteur spécial.

M. Christian Eckert, rapporteur spécial. Il s'agit d'un amendement rédactionnel. Je pourrais formuler quelques interrogations sur l'article 94, mais, compte tenu de l'heure, je m'en abstiendrai.

(L'amendement n° 394, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

Mme la présidente. Les amendements n os 395, 419, 396 et 397 sont également rédactionnels.

Je vais les mettre successivement aux voix.

(Les amendements n os 395, 419, 396 et 397, acceptés par le Gouvernement, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

(L'article 94, amendé, est adopté.)

Voir les débats sur l'ensemble de la mission « Travail et emploi » :

- 15 novembre 2010 ;

- 16 novembre 2010 ;

- 16 novembre 2010 (suite) .

IV. TEXTE ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE EN PREMIÈRE LECTURE

Article 94

I. - À titre expérimental, d'anciens titulaires de contrats à durée déterminée ou de contrats de travail temporaire, dont le dernier emploi est localisé dans les bassins d'emploi de Douai, Montbéliard, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy, Saint-Dié et de la Vallée de l'Arve, peuvent bénéficier d'un contrat d'accompagnement renforcé.

II. - Les articles 4, 5, 8 et les trois derniers alinéas de l'article 9 de l'ordonnance n° 2006-433 du 13 avril 2006 relative à l'expérimentation du contrat de transition professionnelle s'appliquent au contrat d'accompagnement renforcé, sous réserve des dispositions suivantes :

1° Ce contrat est conclu entre l'ancien salarié et la filiale de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes dans les bassins d'emploi de Montbéliard et de Saint-Dié et avec l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail dans les bassins d'emploi de Douai, Mulhouse, Les Mureaux-Poissy et de la Vallée de l'Arve ;

2° Peuvent conclure des contrats d'accompagnement renforcé les personnes réunissant l'ensemble des conditions suivantes :

a) Avoir occupé, en dernier lieu, un emploi relevant d'une qualification inférieure ou égale au niveau IV ;

b) Avoir acquis un droit minimal de six mois à l'assurance chômage ;

c) Avoir été titulaire d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de travail temporaire pendant au moins quatre mois au cours des douze derniers mois ;

d) Répondre à des conditions d'ancienneté d'inscription auprès de l'institution nationale publique mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail ;

3° Pendant la durée du contrat d'accompagnement renforcé, les bénéficiaires n'ont pas le statut de stagiaire de la formation professionnelle. Ils perçoivent l'allocation d'aide au retour à l'emploi ainsi que les aides prévues dans les conditions définies par la convention d'assurance chômage.

III. - Le contrat d'accompagnement renforcé est proposé avant le 22 juin 2011.

IV. - Avant le 1 er juin 2011, le Gouvernement présente au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation prévue au présent article et proposant les suites à lui donner. Ce rapport est soumis au préalable pour avis aux partenaires sociaux gestionnaires de l'organisme mentionné à l'article L. 5427-1 du code du travail.